COM(2020) 853 final
du 23/12/2020
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Les deux propositions de décision du Parlement et du Conseil COM(2020) 852 et 853 font partie des nombreuses mesures techniques rendues indispensables par le processus de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce dernier étant devenu État tiers, il est en effet nécessaire de prendre rapidement des dispositions pour que les échanges de biens et de services - en l'espèce, les produits agricoles et forestiers - soient perturbés le moins possible, tout en veillant au respect de conditions de concurrence équitables.
La proposition COM(2020) 852 vise à autoriser l'importation dans l'Union européenne de matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni, compte tenu de l'équivalence du système d'admission et d'enregistrement britannique par rapport aux systèmes appliqués par les États membres. Le Royaume-Uni rejoindrait ainsi une courte liste d'État tiers bénéficiant du même type d'autorisations, comprenant déjà le Canada, la Suisse, la Norvège, la Serbie et les États-Unis.
La proposition COM (2020) 853 constitue un « dispositif miroir » du précédent, en ce qui concerne les régimes d'inspections sur pied et de contrôles des espèces de plantes agricoles.
Dans le champ d'intervention des deux textes susmentionnés, le Royaume-Uni respecte aujourd'hui pleinement l'acquis communautaire. Au surplus, les autorités britanniques ont informé la Commission européenne qu'elles n'entendaient pas modifier leur législation nationale. Dès lors, le risque d'une divergence réglementaire susceptible de provoquer, au détriment de l'Union, une distorsion de concurrence peut être écarté, et rien ne s'oppose à ce qu'elles soient considérées comme équivalentes à celles de l'Union européenne.
Sous le bénéfice de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur cette proposition au titre de l'article 88-6 de la Constitution.