COM(2021) 347 final
du 30/06/2021
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs - modifiée à quatre reprises - constitue le cadre européen harmonisé pour le crédit à la consommation. En raison du recours croissant des consommateurs au numérique, le crédit à la consommation en ligne s'est fortement développé tandis que sont apparues des plateformes de prêts entre particuliers qui proposent des contrats de crédit que la directive de 2008 n'encadre pas. De nouvelles facilités de paiement séduisent les consommateurs, en particulier le paiement fractionné qui n'est pas encadré lorsque le crédit est d'un montant inférieur à 200 euros et d'une durée inférieure à trois mois.
Annoncée dans la rubrique « Transformation numérique » de la communication de la Commission du 13 novembre 2020 intitulée « Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d'une reprise durable », la nouvelle directive encadre les contrats de crédit, y compris ceux qui relèvent des services de crédit participatif qui ne sont pas fournis par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit. Ne sont en revanche pas concernés les contrats régis par des textes spécifiques comme les prêts garantis par une hypothèque, les prêts finançant l'acquisition d'un bien immobilier ou l'acquisition d'instruments financiers.
Le texte encadre la publicité concernant ces contrats, en particulier, le cas échéant, les modalités d'indication du taux d'intérêt ou du coût du crédit (taux fixe/variable, frais, TAEG, durée notamment). Des informations générales sur ces contrats doivent en outre être disponibles en permanence sur un support papier ou durable et comporter au minimum une liste d'informations générales. Des informations complémentaires personnalisées doivent en outre être fournies dans la phase précontractuelle au moins 24 heures avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit sur la base du formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit au consommateur », assorti d'une « fiche récapitulative européenne normalisée ».
Des explications adéquates doivent en outre être données au consommateur au regard de ses besoins et de sa situation financière. Il doit être informé lorsque l'offre personnalisée qui lui est présentée résulte d'un traitement automatisé, y compris le profilage.
Le prêteur est en outre désormais tenu d'évaluer la solvabilité du consommateur et un certain nombre d'interdictions protègent par ailleurs le consommateur contre les ventes liées, la présomption d'achat de services accessoires ou encore la vente de crédit non sollicitée. Des plafonds de taux d'intérêt, de TAEG et de coût global du crédit sont en outre prévus, les États membres pouvant fixer un plafond spécifique pour les facilités de crédit renouvelables.
Le contrat de prêt, établi sur un support papier ou un autre support durable, doit comporter un certain nombre de mentions et inclure un droit de rétractation sous 14 jours, sauf disposition contraire du droit national.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel, le texte prévoit que le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit, le prêteur ayant pour sa part droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels résultant directement de ce remboursement anticipé.
Le texte définit également des exigences de compétences des personnes en contact avec le consommateur et prévoit la mise en place d'un dispositif d'enregistrement et de surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit. En cas de litiges, des procédures de règlement extrajudiciaires doivent être mises en place. Les États membres doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect de la directive et le montant maximal des amendes en cas d'infractions de grande ampleur doit pouvoir dépasser 4% du chiffre d'affaires réalisé dans les États membres concernés.
La directive, qui entend mettre fin à certaines pratiques qui se sont particulièrement développées au cours des dernières années, procède à une harmonisation complète et présente un caractère impératif. Fondée sur l'article 114 du TFUE, elle entend en effet harmoniser pleinement le droit applicable en la matière au sein de marché intérieur alors même que les consommateurs peuvent aisément contracter des crédits en ligne auprès d'établissements qui ne sont pas établis sur leur territoire de résidence.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 06/07/2021Marché intérieur, économie, finances, fiscalité
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux crédits aux consommateurs
COM (2021) 347 final - Texte E15889
(Procédure écrite du 28 septembre 2021)
Cette proposition de directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs, modifiée à quatre reprises, constitue le cadre européen harmonisé pour le crédit à la consommation. En raison du recours croissant des consommateurs au numérique, le crédit à la consommation en ligne s'est fortement développé tandis que sont apparues des plateformes de prêts entre particuliers qui proposent des contrats de crédit que la directive de 2008 n'encadre pas. En outre, de nouvelles facilités de paiement séduisent les consommateurs, en particulier le paiement fractionné qui n'est pas encadré lorsque le crédit est d'un montant inférieur à 200 euros et d'une durée inférieure à trois mois.
Annoncée dans la rubrique « Transformation numérique » de la communication de la Commission du 13 novembre 2020 intitulée « Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d'une reprise durable », la nouvelle directive encadre les contrats de crédits aux consommateurs, y compris ceux qui relèvent des services de crédit participatif qui ne sont pas fournis par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit. Ne sont en revanche pas concernés les contrats régis par des textes spécifiques comme les prêts garantis par une hypothèque, les prêts finançant l'acquisition d'un bien immobilier ou l'acquisition d'instruments financiers.
Le texte encadre la publicité concernant ces contrats, en particulier, le cas échéant, les modalités d'indication du taux d'intérêt ou du coût du crédit (taux fixe/variable, frais, TAEG, durée notamment). Des informations générales sur ces contrats doivent en outre être disponibles en permanence sur un support papier ou durable et comporter au minimum une liste d'informations générales.
Des informations complémentaires personnalisées doivent en outre être fournies dans la phase précontractuelle au moins 24 heures avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit sur la base du formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit au consommateur », assorti d'une « fiche récapitulative européenne normalisée ».
Des explications adéquates doivent par ailleurs être données au consommateur au regard de ses besoins et de sa situation financière. Il doit être informé lorsque l'offre personnalisée qui lui est présentée résulte d'un traitement automatisé, y compris le profilage.
Par ailleurs, le prêteur est désormais tenu d'évaluer la solvabilité du consommateur tandis qu'un certain nombre d'interdictions protègent le consommateur contre les ventes liées, la présomption d'achat de services accessoires ou encore la vente de crédit non sollicitée. Des plafonds de taux d'intérêt, de TAEG et de coût global du crédit sont en outre prévus, les États membres pouvant fixer un plafond spécifique pour les facilités de crédit renouvelables.
Le contrat de prêt, établi sur un support papier ou un autre support durable, doit comporter un certain nombre de mentions et inclure un droit de rétractation sous 14 jours, sauf disposition contraire du droit national.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel, le texte prévoit que le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit, le prêteur ayant pour sa part droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels résultant directement de ce remboursement anticipé.
Le texte définit également des exigences de compétences des personnes en contact avec le consommateur et prévoit la mise en place d'un dispositif d'enregistrement et de surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit. En cas de litiges, des procédures de règlement extrajudiciaires doivent être mises en place.
Les États membres doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect de la directive et le montant maximal des amendes en cas d'infractions de grande ampleur doit pouvoir dépasser 4% du chiffre d'affaires réalisé dans les États membres concernés.
La directive, qui a pour objectif de mettre fin à certaines pratiques qui se sont particulièrement développées au cours des dernières années, procède à une harmonisation complète et présente un caractère impératif. Fondée sur l'article 114 du TFUE, elle entend en effet harmoniser pleinement le droit applicable en la matière au sein du marché intérieur alors même que les consommateurs peuvent aisément contracter des crédits en ligne auprès d'établissements qui ne sont pas établis sur leur territoire de résidence.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.