COM(2021) 346 final
du 01/07/2021
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Cette proposition de règlement COM(2021) 346 concerne la sécurité générale des produits ; elle modifie le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abroge la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.
La Commission présente une refonte du cadre général applicable en matière de sécurité des produits circulant au sein du marché intérieur et ne relevant pas d'une législation spécifique.
La circulation de biens de consommation dangereux ne régresse pas et la révision de la directive de 2001 relative à la sécurité générale des produits est attendue depuis plusieurs années. Ce texte est en effet anachronique, non seulement dans les contours et caractéristiques des produits qu'il cible, mais aussi du fait de profondes innovations (connectivité, réseaux de distribution, méthodes d'évaluation des risques, de fabrication...) ou encore d'enjeux en matière de santé et d'environnement. Les obligations mises à la charge des opérateurs économiques n'ont été revues que pour les seuls produits couverts par une réglementation harmonisée sectorielle (produits électriques, produits de construction ou cosmétiques par exemple), alors que le cadre réglementaire des nombreux produits non harmonisés (meubles, puériculture, bicyclettes) n'a pas pu être été mis à jour après l'échec d'une tentative en 2013, finalement abandonnée en 2017.
Parmi les défis majeurs en matière de sécurité des produits, figurent en particulier la complexité et les risques liés aux nouvelles technologies (500 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020), l'insuffisance des moyens de contrôle des ventes en ligne (déséquilibres dans la concurrence entre opérateurs, risques portés par des produits achetés par les consommateurs directement auprès de vendeurs non européens) ou encore l'inefficacité des rappels, un tiers des consommateurs européens continuant d'utiliser un produit rappelé malgré un avis de rappel.
L'actualisation de cette réglementation doit permettre d'améliorer la sécurité de tous les produits, soumettre tous les opérateurs à des obligations, en assurant aussi cohésion et synergie avec les autres cadres juridiques majeurs, actuels ou futurs, sectoriels (produits à contact alimentaire, emballages...) ou thématiques, en particulier sur les substances chimiques (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, polluants organiques persistants...), dans le cadre d'une économie circulaire mieux maîtrisée. Elle est en outre conçue en cohérence avec les règlementations applicables en matière de procédures de surveillance des produits et de défaut de conformité, de normalisation ou encore de certification en matière de cybersécurité, ainsi qu'avec les textes en cours de discussions concernant l'intelligence artificielle (IA) ou les services numériques (DSA), sans oublier le plan d'action pour une économie circulaire.
La proposition de règlement introduit une obligation générale de sécurité pour tous les produits mis à disposition, y compris en ligne, sur le marché intérieur, les produits conformes aux normes de sécurité publiées au JOUE bénéficiant d'une présomption de sécurité. Elle définit les éléments que les opérateurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs) doivent prendre en compte pour évaluer la sécurité des produits et leur fait obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché. Les produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs sont en outre soumis à une obligation de traçabilité.
Des informations spécifiques doivent en outre être affichées pour les produits mis à disposition en ligne ou autre forme de vente à distance et les places de marché en ligne sont soumises à des obligations spécifiques en matière de sécurité des produits.
L'application du règlement de 2019 sur la surveillance du marché est étendue aux produits relevant du nouveau règlement et un système d'alerte rapide (« Safety Gate ») sur les produits dangereux, géré par la Commission, est mis en place. Celle-ci peut en outre adopter des actes d'exécution en cas de risques graves ne pouvant être maîtrisés de manière satisfaisante par les mesures prises par les États membres et un dispositif de coordination est prévu.
Des informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité doivent être mises à la disposition des consommateurs par la Commission (sur le portail Safety Gate) et les États membres. Les États membres doivent en outre mettre en place des procédures de réclamation auprès des autorités nationales compétentes.
Les dispositifs de rappel et d'information des consommateurs que les opérateurs économiques doivent mettre en oeuvre sont par ailleurs renforcés (avis de rappel, diffusion auprès des consommateurs). En cas de rappel, l'opérateur doit proposer un recours efficace et gratuit aux fins de réparation, remplacement et remboursement du produit concerné.
Il est prévu que la Commission puisse coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales, notamment par des échanges d'informations, en matière de sécurité des produits de consommation.
Ces dispositions ne semblent pas soulever d'objections fondées sur le principe de subsidiarité.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 26/08/2021MARCHÉ INTÉRIEUR, ÉCONOMIE, FINANCES, FISCALITÉ
Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
sécurité générale des produits, modifiant le
règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive
2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
COM(2021) 346 final - Texte E15973
(Procédure écrite du 23 décembre 2021)
Cette proposition de règlement COM(2021) 346 concerne la sécurité générale des produits.
La Commission présente une refonte du cadre général applicable en matière de sécurité des produits circulant au sein du marché intérieur et ne relevant pas d'une législation spécifique : elle modifie le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abroge la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.
La circulation de biens de consommation dangereux ne régresse pas et la révision de la directive de 2001 relative à la sécurité générale des produits est attendue depuis plusieurs années. Ce texte est en effet anachronique, non seulement dans les contours et caractéristiques des produits qu'il cible, mais aussi du fait de profondes innovations (connectivité, réseaux de distribution, méthodes d'évaluation des risques, de fabrication...) ou encore d'enjeux en matière de santé et d'environnement. Les obligations mises à la charge des opérateurs économiques n'ont été revues que pour les seuls produits couverts par une réglementation harmonisée sectorielle (produits électriques, produits de construction ou cosmétiques par exemple), alors que le cadre réglementaire des nombreux produits non harmonisés (meubles, puériculture, bicyclettes) n'a pas pu être été mis à jour après l'échec d'une tentative en 2013, finalement abandonnée en 2017.
Parmi les défis majeurs en matière de sécurité des produits, figurent en particulier la complexité et les risques liés aux nouvelles technologies (500 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020), l'insuffisance des moyens de contrôle des ventes en ligne (déséquilibres dans la concurrence entre opérateurs, risques portés par des produits achetés par les consommateurs directement auprès de vendeurs non européens) ou encore l'inefficacité des rappels, un tiers des consommateurs européens continuant d'utiliser un produit rappelé malgré un avis de rappel.
L'actualisation de cette réglementation doit permettre d'améliorer la sécurité de tous les produits, soumettre tous les opérateurs à des obligations, en assurant aussi cohésion et synergie avec les autres cadres juridiques majeurs, actuels ou futurs, sectoriels (produits à contact alimentaire, emballages...) ou thématiques, en particulier sur les substances chimiques (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, polluants organiques persistants...), dans le cadre d'une économie circulaire mieux maîtrisée. Elle est en outre conçue en cohérence avec les réglementations applicables en matière de procédures de surveillance des produits et de défaut de conformité, de normalisation ou encore de certification en matière de cybersécurité, ainsi qu'avec les textes en cours de discussions concernant l'intelligence artificielle (IA) ou les services numériques (DSA), sans oublier le plan d'action pour une économie circulaire.
La proposition de règlement introduit une obligation générale de sécurité pour tous les produits mis à disposition, y compris en ligne, sur le marché intérieur, les produits conformes aux normes de sécurité publiées au JOUE bénéficiant d'une présomption de sécurité. Elle définit les éléments que les opérateurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs) doivent prendre en compte pour évaluer la sécurité des produits et leur fait obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché. Les produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs sont en outre soumis à une obligation de traçabilité.
Des informations spécifiques doivent en outre être affichées pour les produits mis à disposition en ligne ou autre forme de vente à distance et les places de marché en ligne sont soumises à des obligations spécifiques en matière de sécurité des produits.
L'application du règlement de 2019 sur la surveillance du marché est étendue aux produits relevant du nouveau règlement et un système d'alerte rapide (« Safety Gate ») sur les produits dangereux, géré par la Commission, est mis en place. Celle-ci peut en outre adopter des actes d'exécution en cas de risques graves ne pouvant être maîtrisés de manière satisfaisante par les mesures prises par les États membres et un dispositif de coordination est prévu.
Des informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité doivent être mises à la disposition des consommateurs par la Commission (sur le portail « Safety Gate ») et les États membres. Ceux-ci doivent en outre mettre en place des procédures de réclamation auprès des autorités nationales compétentes.
Les dispositifs de rappel et d'information des consommateurs que les opérateurs économiques doivent mettre en oeuvre sont par ailleurs renforcés (avis de rappel, diffusion auprès des consommateurs). En cas de rappel, l'opérateur doit proposer un recours efficace et gratuit aux fins de réparation, remplacement et remboursement du produit concerné.
Il est prévu que la Commission puisse coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales, notamment par des échanges d'informations, en matière de sécurité des produits de consommation.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.