COM(2023) 529 final
du 12/09/2023
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Ø Proposition de directive du Conseil relative aux prix de transfert (COM(2023) 529 final)
1. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Les prix de transfert désignent la fixation des prix pour les transactions entre entreprises associées (c'est-à-dire membres d'une même entreprise multinationale) qui impliquent le transfert de biens ou de services. Les transferts internationaux de biens et de services, de capitaux et d'actifs incorporels (tels que la propriété intellectuelle) au sein d'une entreprise multinationale, appelés « transactions intragroupe », représentent un volume significatif des échanges commerciaux mondiaux.
Étant donné que les calculs fiscaux reposent généralement sur les comptes au niveau de l'entité, les prix ou autres conditions régissant ces transactions intragroupe ont une incidence sur les revenus et les dépenses des entités concernées liés à ces transactions et, par conséquent, sur le montant des bénéfices enregistrés par chaque entité du groupe à des fins fiscales. Le prix de transfert influe ainsi sur la base d'imposition du pays du vendeur, mais également sur celle du pays de l'acheteur prenant part à une transaction transfrontière.
Conformément aux normes internationales élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vertu du principe de pleine concurrence, le prix des transactions transfrontières entre entités liées d'un groupe multinational doit être calculé sur la même base que celle utilisée pour les transactions entre tiers dans des circonstances comparables.
Bien que la quasi-totalité des États membres de l'Union européenne soient également membres de l'OCDE et se soient donc engagés à respecter les principes et recommandations de l'OCDE, le statut et le rôle des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert diffèrent actuellement d'un État membre à l'autre. En outre, au niveau de l'Union, les règles applicables en matière de prix de transfert ne sont actuellement pas harmonisées par voie d'actes législatifs. À titre d'exemple, la législation nationale des États membres présente des différences dans la définition des « entreprises associées » et, en particulier, en ce qui concerne la notion de « contrôle », qui est normalement la condition préalable à l'application des prix de transfert.
Le fait que chaque État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation et l'application des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert entraîne une complexité accrue et des conditions de concurrence inégales pour les entreprises, ainsi qu'un certain nombre d'autres problèmes tels que :
- un risque accru d'évasion fiscale, les prix de transfert pouvant être facilement manipulés afin de transférer des bénéfices et être utilisés dans le cadre de dispositifs de planification fiscale agressive ;
- des risques de litiges et de double imposition : les prix de transfert constituent un domaine plus subjectif que les autres domaines de la fiscalité directe et indirecte et sont souvent source de différends juridiques, les administrations fiscales des différents États membres ne partageant pas toujours un intérêt et une interprétation communs, ce qui accroît le risque de double imposition, laquelle représente un coût considérable pour les entreprises exerçant des activités transfrontières ;
- des coûts de conformité élevés : les coûts liés au respect des obligations fiscales en matière de prix de transfert sont considérables, en raison de l'obligation pour les entreprises de réaliser des études, ainsi que de compiler et de tenir à jour la documentation correspondante afin de déterminer les prix susceptibles d'être considérés comme des prix de pleine concurrence.
La présente proposition vise par conséquent à simplifier les règles fiscales en renforçant la sécurité fiscale pour les entreprises de l'Union, de manière à réduire le risque de litiges et de double imposition ainsi que les coûts de conformité correspondants et, partant, à améliorer la compétitivité et l'efficacité du marché unique. Elle prévoit notamment :
1) l'intégration du principe de pleine concurrence, défini par l'OCDE, dans le droit de l'Union : l'article 4 précise que, lorsque les conditions applicables aux transactions intragroupe transfrontières ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, elles doivent être ajustées pour refléter les conditions qui auraient été définies entre des parties indépendantes et que les bénéfices doivent être imposés en conséquence ;
2) l'harmonisation des principes fondamentaux en matière de prix de transfert : l'article 8 de la directive dispose que les prix de transfert calculés doivent être déterminés en fonction du comportement réel des parties liées dans le cadre des clauses contractuelles de la transaction et l'article 9 énonce les principales méthodes de prix de transfert applicables (méthode « du prix comparable sur le marché libre », méthode « du prix de revente », méthode « du coût majoré », méthode « transactionnelle de la marge nette » et méthode « du partage des bénéfices »), sans toutefois préconiser le recours particulier à l'une ou l'autre méthode (article 10).
2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
Étant donné que les prix de transfert revêtent un caractère intrinsèquement transfrontière, seule une législation établie au niveau de l'Union peut régler cette question pour l'ensemble du marché unique. L'adoption de mesures individuelles non-coordonnées par les États membres ne ferait qu'aggraver la fragmentation actuelle du cadre juridique relatif aux prix de transfert et ne permettrait pas de parvenir aux résultats escomptés.
En outre, les mesures envisagées ne vont pas au-delà du niveau minimum nécessaire de protection du marché unique. La directive garantit une approche commune en ce qui concerne les principes fondamentaux en matière de prix de transfert et prévoit des règles ciblées pour des transactions spécifiques, dans le cadre desquelles la plus grande valeur ajoutée pour l'Union peut être retirée. L'instauration d'une norme commune fondée sur le principe de pleine concurrence et d'une approche plus harmonisée en matière de prix de transfert devrait se traduire par une application et une interprétation moins fragmentées du principe de pleine concurrence dans l'ensemble de l'Union, réduisant ainsi les différends, les litiges et les coûts globaux de conformité pour les entreprises qui exercent leurs activités dans l'ensemble de l'Union. Dans ce contexte, la proposition de directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
Dès lors, la proposition de la Commission ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 09/11/2023Proposition de
directive du Conseil relative aux prix de transfert
COM(2023)
529 final - texte E18306
o Le contenu de la proposition législative de la Commission
Les prix de transfert désignent la fixation des prix pour les transactions entre entreprises associées (c'est-à-dire membres d'une même entreprise multinationale) qui impliquent le transfert de biens ou de services. Les transferts internationaux de biens et de services, de capitaux et d'actifs incorporels (tels que la propriété intellectuelle) au sein d'une entreprise multinationale, appelés « transactions intragroupe », représentent un volume significatif des échanges commerciaux mondiaux.
Étant donné que les calculs fiscaux reposent généralement sur les comptes au niveau de l'entité, les prix ou autres conditions régissant ces transactions intragroupe ont une incidence sur les revenus et les dépenses des entités concernées liés à ces transactions et, par conséquent, sur le montant des bénéfices enregistrés par chaque entité du groupe à des fins fiscales. Le prix de transfert influe ainsi sur la base d'imposition du pays du vendeur, mais également sur celle du pays de l'acheteur prenant part à une transaction transfrontière.
Conformément aux normes internationales élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vertu du principe de pleine concurrence, le prix des transactions transfrontières entre entités liées d'un groupe multinational doit être calculé sur la même base que celle utilisée pour les transactions entre tiers dans des circonstances comparables.
Bien que la quasi-totalité des États membres de l'Union européenne soient également membres de l'OCDE et se soient donc engagés à respecter les principes et recommandations de l'OCDE, le statut et le rôle des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert diffèrent actuellement d'un État membre à l'autre. En outre, au niveau de l'Union, les règles applicables en matière de prix de transfert ne sont actuellement pas harmonisées par voie d'actes législatifs. À titre d'exemple, la législation nationale des États membres présente des différences dans la définition des « entreprises associées » et, en particulier, en ce qui concerne la notion de « contrôle », qui est normalement la condition préalable à l'application des prix de transfert.
Le fait que chaque État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation et l'application des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert entraîne une complexité accrue et des conditions de concurrence inégales pour les entreprises, ainsi qu'un certain nombre d'autres problèmes tels que :
- un risque accru d'évasion fiscale, les prix de transfert pouvant être facilement manipulés afin de transférer des bénéfices et être utilisés dans le cadre de dispositifs de planification fiscale agressive ;
- des risques de litiges et de double imposition : les prix de transfert constituent un domaine plus subjectif que les autres domaines de la fiscalité directe et indirecte et sont souvent source de différends juridiques, les administrations fiscales des différents États membres ne partageant pas toujours un intérêt et une interprétation communs, ce qui accroît le risque de double imposition, laquelle représente un coût considérable pour les entreprises exerçant des activités transfrontières ;
- des coûts de conformité élevés : les coûts liés au respect des obligations fiscales en matière de prix de transfert sont considérables, en raison de l'obligation pour les entreprises de réaliser des études, ainsi que de compiler et de tenir à jour la documentation correspondante afin de déterminer les prix susceptibles d'être considérés comme des prix de pleine concurrence.
La présente proposition vise par conséquent à simplifier les règles fiscales en renforçant la sécurité fiscale pour les entreprises de l'Union, de manière à réduire le risque de litiges et de double imposition ainsi que les coûts de conformité correspondants et, partant, à améliorer la compétitivité et l'efficacité du marché unique. Elle prévoit notamment :
1) l'intégration du principe de pleine concurrence, défini par l'OCDE, dans le droit de l'Union : l'article 4 précise que, lorsque les conditions applicables aux transactions intragroupe transfrontières ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, elles doivent être ajustées pour refléter les conditions qui auraient été définies entre des parties indépendantes et que les bénéfices doivent être imposés en conséquence ;
2) l'harmonisation des principes fondamentaux en matière de prix de transfert : l'article 8 de la directive dispose que les prix de transfert calculés doivent être déterminés en fonction du comportement réel des parties liées dans le cadre des clauses contractuelles de la transaction et l'article 9 énonce les principales méthodes de prix de transfert applicables (méthode « du prix comparable sur le marché libre », méthode « du prix de revente », méthode « du coût majoré », méthode « transactionnelle de la marge nette » et méthode « du partage des bénéfices »), sans toutefois préconiser le recours particulier à l'une ou l'autre méthode (article 10).
Les mesures envisagées ne vont pas au-delà du niveau minimum nécessaire de protection du marché unique. La directive garantit une approche commune en ce qui concerne les principes fondamentaux en matière de prix de transfert et prévoit des règles ciblées pour des transactions spécifiques, dans le cadre desquelles la plus grande valeur ajoutée pour l'Union peut être retirée. L'instauration d'une norme commune fondée sur le principe de pleine concurrence et d'une approche plus harmonisée en matière de prix de transfert devrait se traduire par une application et une interprétation moins fragmentées du principe de pleine concurrence dans l'ensemble de l'Union, réduisant ainsi les différends, les litiges et les coûts globaux de conformité pour les entreprises qui exercent leurs activités dans l'ensemble de l'Union.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.