COM(2025) 137 final
du 28/03/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n°1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) n°251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés - COM(2025) 137 final
La proposition de règlement vise à apporter une réponse à trois problématiques différentes : aligner la production de vin sur la demande, qui a atteint un point bas historique, renforcer la résilience du secteur vitivinicole face au défi que constitue le réchauffement climatique et faciliter son adaptation aux évolutions des attentes des consommateurs, tant au sein de l'Union que sur les marchés internationaux.
a) Le contenu de la proposition législative de la Commission
La Commission européenne a proposé, le 28 mars 2025, de modifier certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés. Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de la présentation, le 19 février dernier, de sa « vision pour l'agriculture et l'alimentation » et dans la droite ligne des travaux du groupe de haut niveau (GHN) sur la politique viticole, qui avait rendu ses conclusions le 16 décembre 2024. Le plan de soutien de la Commission européenne vise « à garantir que le secteur vitivinicole européen reste compétitif, résilient et une force économique vitale pour les décennies à venir ». La Commission européenne considère en outre que « les recommandations les plus urgentes et sectorielles devraient être transposées dès que possible en propositions législatives afin d'aider le secteur vitivinicole à relever les défis majeurs auxquels il fait face ».
La proposition de règlement permet d'agir selon sept axes différents :
- prévention des excédents : afin d'empêcher la production excédentaire et de contribuer à stabiliser le marché, les États membres seraient habilités à prendre des mesures, telles que l'arrachage - pour éliminer les vignes indésirables ou excédentaires - et la vendange en vert1(*) . La proposition de règlement n'intègre pas explicitement de dispositif d'arrachage temporaire mais elle comporte un mécanisme apparenté, qui consiste à porter de cinq à 13 ans la durée de vie des autorisations de plantation dans le cadre du soutien à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
- flexibilité de plantation : les producteurs bénéficieraient d'une plus grande latitude pour utiliser les autorisations de replantation, dans la mesure où la proposition prévoit de supprimer les sanctions administratives appliquées lorsqu'une autorisation de replantation n'est pas utilisée pendant sa période de validité. Les États membres disposeront de la possibilité de limiter la délivrance d'autorisations de nouvelles plantations au niveau régional pour des zones spécifiques présentant une offre excédentaire lorsque des mesures nationales ou de l'Union visant à réduire l'offre, telles que la distillation, la récolte en vert ou l'arrachage de vignobles sont ou ont été mises en oeuvre afin d'éviter d'accroître encore davantage le potentiel de production des régions où l'offre dépasse déjà la demande ;
- soutien à l'adaptation au changement climatique : pour faire en sorte que le secteur devienne plus résilient au changement climatique, les États membres seraient autorisés à accroître l'aide financière maximale de l'Union jusqu'à 80% des coûts d'investissement admissibles pour les investissements visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter ;
- clarification des règles de commercialisation : le règlement permettrait à la fois d'harmoniser l'utilisation des termes liés aux nouvelles formes de consommation («zéro alcool », « sans alcool », « faible teneur en alcool ») et de définir la teneur en alcool liée à chacun d'entre eux ;
- harmonisation de l'étiquetage : afin de réduire les coûts et de simplifier les échanges transfrontaliers au sein de l'Union, le règlement habiliterait la Commission européenne, en coopération avec les États membres, à élaborer des règles relatives au renvoi des consommateurs vers des informations fournies sous forme électronique. Les dispositions relatives à l'étiquetage sous forme électronique de la déclaration nutritionnelle et de la liste des ingrédients des produits vinicoles aromatisés seront alignées sur celles qui s'appliquent aux produits de la vigne ;
- stimulation de l'oenotourisme : en vue de développer le tourisme vitivinicole dans les régions viticoles dans lesquelles des vins bénéficient d'appellations protégées et d'indications géographique protégées, les groupements de producteurs gérant des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées pourraient désormais bénéficier du type d'interventions en faveur du tourisme vitivinicole dans les régions de production. L'objectif de cette mesure est de stimuler le développement économique dans les zones rurales ;
- prolongation de la durée des campagnes de promotion : afin de garantir une meilleure promotion des vins européens, la durée des campagnes de promotion financées par l'Union en faveur de la consolidation du marché dans les pays tiers serait portée de trois à cinq ans.
b) Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition de règlement est fondée sur les articles 42, premier alinéa, et 43, paragraphe 2 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui dispose, que « le Parlement européen et le Conseil [...] établissent l'organisation commune des marchés agricoles [...] ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche ». À ce titre, les dispositions qui doivent être modifiées afin de mettre en oeuvre les recommandations du GHN sont énoncées dans des règlements du Parlement européen et du Conseil et les États membres ne peuvent les appliquer si la législation de l'Union n'est pas modifiée en conséquence.
En revanche, conformément au principe de subsidiarité, plusieurs dispositions de la présente proposition laissent aux autorités nationales une plus grande marge de manoeuvre pour gérer un potentiel de production plus adapté à la situation spécifique des régions viticoles. Ils disposeraient ainsi désormais de davantage de latitude et de moyens techniques lorsqu'un vignoble rencontre des difficultés économiques ou climatiques.
Cette proposition apparaît ainsi pleinement conforme au principe de subsidiarité.
La proposition de règlement paraît également respecter le principe de proportionnalité. Les choix politiques de la proposition découlent directement des recommandations du GHN, adoptées à l'unanimité au terme de ses quatre cycles de discussion. Elle a globalement été bien accueillie par les représentants français de la filière.
Enfin, les règles qui doivent être modifiées pour mettre en oeuvre les recommandations du GHN sont énoncées dans trois règlements du Parlement européen et du Conseil. L'instrument choisi doit donc être, lui aussi, un règlement du Parlement européen et du Conseil.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Élimination des raisins non mûrs avant la récolte.