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Question de M. Hubert Falco (Var - RI) publiée le 25/01/2001

M. Hubert Falco attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande des diététiciens concernant la définition d'une base légale à l'exercice de leur profession. En effet, cette profession souhaite une reconnaissance de son rôle en tant qu'acteur de la santé publique pour laquelle elle joue un rôle croissant en matière de prévention des maladies liées à la nutrition et d'éducation nutritionnelle de la population. Les diététiciens déplorent l'absence de base légale à leur profession qui a conduit le Conseil d'Etat à rejeter un projet de décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice des diététiciens. Il lui demande, compte tenu de l'importance croissante des besoins en diététique, si elle entend répondre favorablement aux attentes exprimées par les diététiciens et dans quel délai.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/05/2001

Réponse. - Malgré la reconnaissance du caractère paramédical de la profession, il apparaît que les diététiciens exercent dans des domaines très divers. Sans nier la dimension sanitaire de leurs interventions et le rôle essentiel que les diététiciens en exercice, au nombre de 4 000, environ, jouent dans la mise en place d'une véritable politique de santé publique en matière de nutrition, cette diversité d'intervention pose une difficulté majeure quant à la définition de leurs actes professionnels. Plus du quart de ces professionnels n'exercent pas dans le milieu sanitaire mais dans ceux de la restauration collective, de l'industrie agro-alimentaire ou des activités périphériques à la diététique. C'est précisément en raison de la diversité des modalités d'exercice de la profession, et de l'impossibilité de considérer les actes accomplis par les diététiciens comme relevant du seul domaine médical, que le législateur a limité la réglementation de la profession à la protection légale du titre, excluant le bénéfice d'un décret d'actes. Une réglementation fondée sur le code de la santé publique ne saurait concerner que les seuls diététiciens ayant une activité " clinique ", à l'exclusion de ceux qui travaillent en dehors du milieu sanitaire. Par ailleurs, elle subordonnerait leur intervention à une prescription médicale, alors que les diététiciens du secteur libéral reçoivent, pour l'instant, directement leurs clients. De même, la diversité des secteurs d'activité des diététiciens conduit à s'interroger sur la pertinence d'astreindre les membres de cette profession à l'enregistrement, mesure devant être parallèlement accompagnée de dispositions pénales pour assurer le respect de cette obligation. C'est pourquoi, bien que le Gouvernement n'ignore pas l'apport de cette profession à la santé publique, l'évolution du champ d'application et du fonctionnement de la profession de diététicien du fait de sa complexité ne peut être conduite dans la seule perspective d'une assimilation à une profession paramédicale encadrée et disposant d'un décret de compétence. Les services de la ministre de l'emploi et de la solidarité sont d'ailleurs en liaison avec les représentants de cette profession pour conduire cette réflexion.

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