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Question de Mme Christiane Hummel (Var - UMP) publiée le 19/05/2005
Mme Christiane Hummel souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la mise en oeuvre du droit de décharge syndicale des personnels TOS des collèges dont le recrutement et la gestion sont confiés aux conseils généraux depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Elle lui demande de bien vouloir lui préciser la mise en application de ce droit de décharge, particulièrement pour la période qui s'étale entre le délai d'option et la fin du droit d'option, c'est-à-dire janvier 2007.
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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 17/11/2005
Aux termes de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Les modalités d'exercice de ce droit de décharge syndicale sont fixées par les articles 16 à 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Elles consistent, en premier lieu, à déterminer l'effectif servant de base au calcul du crédit global d'heures de décharge. L'article 16 dispose que l'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet. Dans le cadre des transferts de personnels résultant de la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus permettent donc à chaque collectivité concernée de comptabiliser dans l'effectif servant au calcul les agents qui ont fait l'objet d'une décision individuelle de mise à disposition ou de détachement auprès d'elle. Dans la mesure où la variation de l'effectif peut avoir une incidence sur la strate applicable du barème, il est procédé à l'actualisation de l'effectif à la suite de l'approbation du dernier compte administratif. Il est également possible de le faire en cas d'arrivée massive d'agents mis à disposition. L'effectif ainsi déterminé sert ensuite au calcul du crédit global d'heures en faisant application du barème fixé par l'article 18 du décret précité. Après cette opération, le crédit global est réparti entre les organisations syndicales, selon les critères ci-après : - 25 % à parts égales entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; - 75 % entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents. La collectivité doit donc notamment se reporter aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux dernières élections intervenues au comité technique paritaire compétent. A cet égard, il convient de rappeler que l'article 32 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) a été modifié en novembre 2003 pour prévoir le cas des transferts de personnels aux collectivités territoriales. Ainsi, la collectivité doit organiser de nouvelles élections lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs au CTP atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections. Les agents mis à disposition auprès de la collectivité sont comptabilisés dans l'effectif des électeurs au CTP. Conformément à l'article 18 du décret du 3 avril 1985, la désignation des agents bénéficiaires des décharges d'activité de service est effectuée par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'affiliation au centre de gestion, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
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