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Question de M. René Teulade (Corrèze - SOC) publiée le 16/07/2009

M. René Teulade rappelle à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville les termes de sa question n°08264 posée le 09/04/2009 sous le titre : " Nomination des directeurs des caisses locales d'allocations familiales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 15/10/2009

La nomination des directeurs et agents comptables des caisses d'allocations familiales fait l'objet d'un aménagement prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ceci dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions d'objectif et de gestion (COG), qui restent un instrument prépondérant pour l'optimisation de la gestion des branches. Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires contient une disposition qui étend aux directeurs des caisses nationales des branches famille et retraite, ainsi qu'à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les prérogatives, jusqu'alors dévolues au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en matière de nomination des directeurs et des agents comptables prévues des organismes locaux. Toutefois, cette mesure ne modifie pas la démocratie sociale ni les missions des conseils d'administration qui continuent à gérer l'organisme. Le comité des carrières demeure et le conseil d'administration émet toujours un avis et dispose du pouvoir de s'opposer la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. En outre, cette procédure associe étroitement le conseil d'administration à ce choix, puisque le président de la caisse locale concernée sera consulté sur le profil envisagé mais également sur le candidat pressenti par la caisse nationale.

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