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Question de Mme Françoise Laurent-Perrigot (Gard - SOC) publiée le 21/02/2013
Mme Françoise Laurent-Perrigot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés récurrentes de révision des rentes viagères de prestation compensatoire telles que fixées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce.
Bien souvent, versée depuis plus de 20 ans, cette rente viagère représente en moyenne des sommes d'un montant supérieur à 150 000 . Par comparaison, dans les mêmes conditions de divorce, après la loi de 2000, la moyenne des sommes demandées, sous forme de capitaux payables en huit ans, n'est que de 50 000 .
Déjà la loi du 30 juin 2000 et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont permis un assouplissement des conditions de révision. Depuis, il est possible de demander la révision, la suspension ou la suppression des rentes viagères accordées avant la loi de 2000, en cas de changement important dans la situation de l'époux créancier ou débiteur ou si le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
Au fil du temps, la jurisprudence a permis de définir plus précisément les termes de la loi. Par exemple, depuis 2009, la Cour de cassation admet de prendre en compte la durée de versement et le montant de la rente dans la définition d'un avantage manifestement excessif.
La problématique se situe donc au niveau de l'écart considérable qu'il existe entre la situation des personnes divorcées avant l'instauration de la loi du 30 juin 2000 et celles divorcées après cette même loi. Même si la législation et la jurisprudence en matière de révision des rentes viagères ont évolué, sous conditions, en faveur de l'époux débiteur, les disparités entre les prestations compensatoires persistent.
Par conséquent, elle lui demande quelles sont les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement afin de mettre fin à cette injustice.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.
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