Document précédentS'abonner à cette rechercheDocument suivant 

Question de M. Pierre Camani (Lot-et-Garonne - SOC) publiée le 22/08/2013

M. Pierre Camani attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réforme de la réglementation régissant les périodes et les modalités de destruction des espèces dites « nuisibles ». En effet, suite à l'arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, la réglementation concernant les cages-pièges a été modifiée. Les nouvelles cages pièges, comme précisé à l'alinéa c de l'article 2, dans les départements listés à l'alinéa a de l'article 2, devront désormais présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège et ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées et ce, à compter du 1er juillet 2013. Constatant qu'aucune précision n'est apportée sur le système de contrôle mis en place pour connaître la date d'achat des pièges et que nombre de piégeurs ne sont pas en mesure de prouver qu'ils se sont procurés leurs cages-pièges avant le 1er juillet 2013, il souhaiterait connaître les modalités que le Gouvernement envisage d'adopter pour appliquer cette mesure.

- page 2401


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 31/10/2013

La liste des espèces invasives - non indigènes - d'animaux non domestiques classés nuisibles, les périodes et les modalités de leur destruction sont définies par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 pris pour l'application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cet arrêté pris en application de l'article R. 427-6-I précité, est annuel et applicable jusqu'au 30 juin 2014. Ce texte a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 6 juin 2013 où siègent des représentants des chasseurs et d'associations de protection de la nature, et auquel le président de l'Union nationale des piégeurs agréés de France (UNAPAF) a été invité à participer en tant qu'observateur, et d'une consultation publique du 8 juin au 1er juillet 2013. Ce texte reprend la liste des espèces définie dans l'arrêté du 3 avril 2012, à savoir le ragondin, le rat musqué, le vison d'Amérique, le raton laveur, le chien viverrin, et le bernache du Canada, et en conserve les grands principes en matière de modalités de destruction, avec une rédaction plus détaillée au regard des restrictions de piégeage applicables aux zones où les espèces de mammifères aquatiques énumérées plus haut partagent le même territoire que des espèces strictement protégées au niveau national au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et communautaire par la directive 92/43/CEE « habitats faune flore » : à savoir le vison d'Europe, le castor d'Eurasie, et la loutre d'Europe. Ces dispositions permettent d'éviter la capture ou la destruction accidentelle de ces dernières espèces. À la demande des acteurs de terrain, intervenant dans la lutte contre ces espèces invasives, l'article 2 de cet arrêté a défini un découpage plus précis de la zone où les mesures de restriction du piégeage en faveur du vison d'Europe sont applicables. Ce découpage a permis de réduire l'emprise de ces mesures dans les départements de Vendée, Deux-Sèvres, et Pyrénées Atlantiques, qui sont en périphérie de la dernière aire de répartition connue du vison d'Europe. En outre, l'exigence de mise en place d'une trappe à vison sur les cages pièges utilisées dans la zone définie à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet a été clarifiée. Cette trappe à vison doit être ouverte dans la zone des 200 mètres de la rive uniquement durant la période d'avril à juillet, pour éviter aux femelles de visons d'Europe gestantes d'être victimes d'avortements dus au stress de la capture, et pour permettre aux femelles allaitantes de cette espèce de retrouver leurs petits pour les nourrir et veiller sur eux. En dehors de cette zone des 200 mètres ou de cette période, les cages-pièges utilisables comportent une trappe à vison fermée, ou bien n'en sont pas équipées, ce qui ne réduit pas l'efficacité du piégeage et diminue là encore le nombre de cages-pièges à modifier avec une trappe à vison. Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet précise comment les nouvelles cages-pièges, produites et acquises après le 1er juillet 2013, devront être équipées de trappe à vison, en partie supérieure de la cage, et d' un dispositif non vulnérant pour les animaux capturés. Ces nouvelles caractéristiques, intégrées après discussion avec l'UNAPAF, permettent de conserver une grande efficacité pour le piégeage du ragondin et du rat musqué notamment, sans blesser inutilement les animaux. Les piégeurs agréés intervenant avec ces nouvelles cages-pièges dans les territoires énumérés à l'article 2. a) de l'arrêté du 8 juillet 2013, et ce uniquement durant la période d'avril à juillet et dans la zone des 200 mètres de la rive d'un cours d'eau, devront être à même de présenter tout justificatif utile, tels qu'une facture d'achat du dispositif non vulnérant ou de la nouvelle cage-piège équipée d'un tel dispositif, aux agents des services de contrôle. L'UNAPAF n'a pas soulevé de difficulté particulière quant à l'application de cette mesure dans ces conditions. Rien n'empêche les piégeurs détenteurs de cages pièges équipées de trappe à vison conformément aux dispositions de l'ancien arrêté du 3 avril 2012 avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juillet 2013 de modifier ces cages avec un dispositif non vulnérant, sur une base volontaire. Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement, la mutilation de spécimens d'espèces protégées sans autorisation (qui ne doit pas être confondue avec l'agrément du piégeur au titre de l'article R. 427-16 de ce même code) est passible de 12 mois de prison, 15 000 euros d'amende, et de la confiscation de tout instrument ayant servi à matérialiser l'infraction. Les piégeurs pourront également utiliser, dans ces territoires, des cages-pièges standard en dehors de cette zone des 200 mètres de la rive d'avril à juillet, ou en bordure de cours d'eau le reste de l'année. L'objectif de ce texte est de préserver la biodiversité en limitant l'impact négatif du piégeage sur les espèces protégées, sans affecter notablement l'efficacité de la lutte contre les espèces invasives. Les modifications apportées à son contenu répondent aux attentes des piégeurs sans négliger cet objectif.

- page 3161

Page mise à jour le