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Question de M. Christian Namy (Meuse - UDI-UC) publiée le 26/09/2013

M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui supprime le sectionnement électoral dans les communes comptant moins de 20 000 habitants.

Jusqu'à présent, en vertu de l'article L. 255-1 du code électoral, les anciennes communes d'une fusion-association constituaient des sections électorales élisant un nombre de conseillers municipaux proportionnel à leur poids démographique dans la commune fusionnée, étant entendu que chacune d'elles disposait d'au moins un élu.

Les dispositions de la loi précitée bouleversent ces règles.

C'est pourquoi il souhaite savoir s'il existe, pour une commune associée, une garantie juridique d'avoir des représentants au sein du conseil municipal de la commune fusionnée aussi bien lorsque celle-ci compte moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal) que lorsqu'elle en compte 1 000 et plus (scrutin proportionnel, de liste, avec prime majoritaire).

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/02/2014

L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. La suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants concerne tous les types de sections, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées. Les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et garderont leurs autres prérogatives particulières, à savoir l'élection d'un maire délégué, une annexe à la mairie et une section du centre communal d'action sociale. Cette suppression sera effective à compter de mars 2014. À compter de cette date, la commune représentera une circonscription électorale unique élisant l'ensemble du conseil municipal selon un mode de scrutin unique dépendant de la population de la commune fusionnée (plus ou moins de 1 000 habitants). La présence de conseillers municipaux issus des territoires correspondant aux anciennes sections ne sera plus garantie. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin plurinominal majoritaire permet à toute personne quelle que soit la partie de commune dont elle est issue de se présenter. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il appartiendra aux candidats à l'élection municipale, s'ils le souhaitent, d'organiser l'ordre de présentation de leur liste pour faire en sorte que des élus issus du territoire des communes associées puissent siéger au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. En application de l'article L. 2113-22 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les maires délégués des communes associées seront élus par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal et non plus parmi les conseillers municipaux issus de la section puisque celle-ci a été supprimée. Le conseil municipal pourra par conséquent choisir de désigner un conseiller municipal issu de l'ancienne section, s'il y en a un ou plusieurs, mais également de désigner un conseiller sans lien géographique avec la commune associée dont il sera le maire délégué.

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