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Question de M. Christian Namy (Meuse - UDI-UC) publiée le 07/11/2013
M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui supprime le sectionnement électoral dans les communes associées inférieures à 20 000 habitants.
Il se demande si les nouvelles dispositions législatives entraînent la suppression des commissions consultatives qui peuvent être installées dans les communes associées et qui sont composées à la fois des conseillers municipaux habitant la commune associée et de personnalités qualifiées désignées par le conseil municipal.
Il souligne le rôle important joué par ces commissions dans la juste représentation des territoires et dans le débat démocratique communal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2014
L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. La suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants concerne tous les types de sections, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées. Les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et garderont leurs autres prérogatives particulières, à savoir l'élection d'un maire délégué, une annexe à la mairie et une section du centre communal d'action sociale. Il en est de même des commissions consultatives. Les commissions consultatives des communes associées comprennent, en application de l'article L. 2113-23 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le ou les conseillers municipaux élus dans la section correspondante pour les communes de 20 000 à 30 000 habitants ainsi que, pour la compléter, des membres désignés par le conseil municipal parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée. Dans les autres communes, les sections étant supprimées, la commission consultative ne comprendra que les électeurs domiciliés dans la commune associée qui auront été désignés par le conseil municipal.
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