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Question de M. Abdallah Hassani (Mayotte - LaREM) publiée le 21/02/2019
M. Abdallah Hassani attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'absence de la mention de Mayotte dans le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 qui fixe le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer. L'article 7 ter de ce décret prévoit en effet une indemnité d'installation pour un militaire domicilié dans un département d'outre-mer et qui fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service suite à son entrée dans l'administration (9 mois de salaire pour la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et 12 mois pour la Guyane). Mayotte n'apparaît pas dans ce texte. Cette prime ne concerne qu'une première affectation. Ainsi un jeune Mahorais qui réside dans son département d'origine et qui réussit un concours de sous-officier sera convoqué pour suivre sa formation dans un école en métropole puis affecté dans une unité. Si cette unité est en métropole - ce qui est souvent le cas - il ne percevra pas d'indemnité d'installation contrairement à ses camarades qui viennent d'autres départements d'outre-mer. C'est un paradoxe car l'indemnité a été créée pour permettre à un jeune militaire originaire des départements d'outre-mer de s'installer en métropole. Le même texte prévoit que les militaires domiciliés en métropole perçoivent une prime lorsqu'ils effectuent un séjour outre-mer et perçoivent une prime à leur arrivée, que le séjour s'effectue à Mayotte ou dans les autres départements d'outre-mer. Le texte d'origine étant très largement antérieur à la départementalisation de Mayotte, il est demandé si une mise à jour est prévue à brève échéance pour remédier à une discrimination qui concerne les quelques jeunes Mahorais qui s'engagent dans l'armée chaque année.
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Transmise au Ministère des armées
Réponse du Ministère des armées publiée le 27/06/2019
La rémunération des militaires affectés ou provenant d'outre-mer est fixée par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 et par le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ce traitement différencié trouvant sa justification par le fait que les agents publics en service outre-mer ou originaires d'outre-mer ne sont pas exposés aux mêmes sujétions selon le territoire considéré. Ces décrets, anciens, ne visent pas de catégorie générique de collectivités territoriales mais énumèrent de manière exhaustive les territoires pour lesquels ils ont vocation à s'appliquer et les régimes de rémunération qui y sont associés. En l'occurrence, pour Mayotte, c'est le décret du 11 octobre 1951 qui est applicable, l'article 1 de ce texte prévoyant notamment son application aux « territoires des Comores » et donc à Mayotte. Or, ce texte ne prévoit pas de dispositions semblables à celles de l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 précité concernant l'installation d'un jeune militaire en métropole et la départementalisation de Mayotte est sans incidence sur le régime de rémunération qui lui est associé. En tout état de cause, si une adaptation du dispositif indemnitaire relatif à l'installation des militaires ultra-marins en métropole devait être envisagée, celle-ci ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une révision générale des régimes indemnitaires des militaires en rapport avec l'outre-mer. Ces régimes indemnitaires pourraient, certes, être améliorés. Toutefois, le ministère des armées tient à souligner qu'ils compensent de façon globalement satisfaisante les contraintes supportées par les militaires et qu'ils constituent des leviers somme toute assez adaptés aux besoins des directions de ressources humaines des forces armées et formations rattachées du ministère.
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