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Question de M. Gilbert Bouchet (Drôme - Les Républicains) publiée le 07/11/2019
M. Gilbert Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation des moyens de propagande électorale lors des élections municipales. En effet, si pour la majorité sortante aucune règle ne limite la parution du bulletin municipal dès lors qu'il conserve un contenu purement informatif et que sa fréquence de diffusion n'est pas modifiée, on recommande au maire et à son équipe de supprimer tous les articles faisant la promotion de la gestion ou de réalisations de la municipalité car ceux-ci pourraient être analysés comme de la propagande électorale, interdite par l'article L. 52.8 du code électoral. Le Conseil d'État quant à lui interprète différemment les tribunes d'opposition à la majorité municipale. Il a en effet été jugé dans un arrêt du 7 mai 2012 que les tribunes publiées dans le cadre de l'expression réservée à l'opposition municipale ne sauraient être assimilées à des dons émanant de la commune personne morale au sens des dispositions de l'article 58-8 du code électoral. Il semblerait qu'avec cette jurisprudence le Conseil d'État privilégie le droit d'expression des élus d'opposition. De ce fait, durant la campagne électorale, la qualité du débat démocratique peut se trouver altérée en raison de la différence de traitement non négligeable entre ce qui est possible pour les élus d'opposition et interdit à l'équipe sortante puisque seules les tribunes de la majorité pourraient être considérées comme de la propagande. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet ainsi que les éventuelles mesures qu'il serait possible d'envisager en vue de rétablir l'équilibre entre la communication municipale et celle d'opposition.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/01/2020
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication en période électorale. Toutefois, l'article L. 52-1 du code électoral prévoit que : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Cette disposition vise à empêcher l'équipe sortante d'utiliser les moyens de la collectivité pour faire un bilan de son mandat qui participerait de sa campagne électorale. Par conséquent, la communication d'une collectivité, dans les six mois précédant l'élection qui la concerne, ne doit pas être constitutive d'une propagande électorale en faveur des candidats ou des listes. Aussi, toute publication institutionnelle, tel le bulletin municipal prévu à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacrée à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Dans ces conditions, le bulletin municipal doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions. Cette interdiction est également applicable aux propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux, y compris ceux n'appartenant pas à la majorité municipale qui ne doivent pas non plus répondre à des fins de propagande électorale. Ils doivent donc veiller à ce que les propos qu'ils tiennent dans l'espace qui leur est réservé dans le bulletin municipal ne répondent pas à des fins de propagande électorale, sous peine d'être sanctionnés devant le juge électoral et de se voir infliger une amende de 75 000 en application de l'article L. 90-1 du code électoral. Dans sa décision du 7 mai 2012 (Conseil d'État, n° 353536), le Conseil d'État a considéré que si des articles publiés par l'opposition dans le bulletin municipal étaient susceptibles de revêtir le caractère d'une propagande électorale, leur publication n'engageait que la responsabilité de leur auteur et que, de ce fait, ils ne pouvaient être assimilés à un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8. En d'autres termes, en ne disposant d'aucun droit de regard sur le contenu des tribunes d'opposition publiées dans les bulletins municipaux, la commune ne peut être regardée comme ayant accepté de diffuser un contenu susceptible de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 52-1 du code électoral et par conséquent de l'avoir financé. Par cet arrêt, le Conseil d'État n'a donc pas privilégié le droit d'expression des élus d'opposition, lesquels restent soumis, au même titre que les élus de la majorité, au respect des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8. Par ailleurs, tous les candidats sortants ont la possibilité de présenter leur bilan de mandat, à condition de le faire avec leurs propres moyens, hors du bulletin municipal et sans recourir aux moyens de la commune. C'est pourquoi le législateur a repris, dans la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, un amendement parlementaire qui a complété l'article L. 52-1 de la manière suivante : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». L'ensemble de ces dispositions assure ainsi un réel équilibre entre la communication de la collectivité et la campagne électorale menée tant par les candidats sortants que par les autres candidats, que le Gouvernement n'entend pas modifier.
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