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Question de Mme Laurence Muller-Bronn (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 29/02/2024

Mme Laurence Muller-Bronn attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la situation particulière des assistants familiaux recrutés par les départements.
En effet, ceux-ci manifestent de plus en plus souvent le souhait de renoncer à leur agrément, et sollicitent à ce titre son retrait dans la perspective d'une rupture du contrat de travail, afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité de licenciement, ainsi que des allocations de retour à l'emploi.
Dans les faits, il apparait que les assistants maternels employés par des particuliers employeurs qui souhaitent quitter leur profession sans démissionner et perdre le bénéfice des allocations de retour à l'emploi, sollicitent du département le retrait de leur agrément, ce qui entraine la rupture de leur(s) contrat(s) de travail, sans droit au versement d'une indemnité de licenciement mais avec maintien du droit aux allocations de retour à l'emploi.
Force est de constater que depuis plusieurs mois, les départements constatent que les assistants familiaux qui souhaitent quitter leur emploi s'inspirent de cette pratique et les sollicitent pour obtenir le retrait de leur agrément.
Dans un jugement récent du 6 octobre 2023 (n° 2106119), le tribunal administratif de Melun a considéré que le courrier aux termes duquel l'assistant familial ne renonçait qu'à son agrément en qualité d'assistant familial ne pouvait être analysé comme une démission de son emploi en qualité d'agent non-titulaire en contrat à durée indéterminée, et qu'à partir du moment où le département faisait droit à la demande de l'assistant familial (ce qu'il n'était pas tenu de faire) et procédait au retrait de son agrément, il devait, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, procéder à son licenciement. Lequel consiste en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et ouvre droit, le cas échéant, à une indemnité de licenciement.
Ainsi, les départements sollicités par un assistant familial, qui manifeste le souhait de renoncer à son agrément et en sollicite le retrait, peuvent soit refuser de faire droit à sa demande, au risque le cas échéant de mettre en péril l'accueil des mineurs accueillis par l'assistant familial (en forçant cet accueil), alors qu'il leur appartient de s'assurer que l'assistant familial présente les garanties nécessaires pour assurer l'accueil des mineurs, soit faire droit à la demande et procéder au retrait d'agrément.
Dans cette hypothèse, les départements devraient d'une part, respecter la procédure de licenciement qui implique notamment la saisine de la commission consultative paritaire départementale ; d'autre part, verser une indemnité de licenciement et enfin, le cas échéant, verser des allocations de retour à l'emploi.
Ainsi, en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, l'assistant familial qui souhaite renoncer à exercer ses fonctions peut se borner à solliciter le retrait de son agrément et ensuite bénéficier de l'ensemble des garanties afférentes à un licenciement alors qu'il est à l'initiative de la rupture de son contrat. Cette situation, qui apparait en contradiction avec l'esprit des textes, crée en outre une différence de traitement injustifiée entre les assistants familiaux et les autres agents de droit public.
Elle lui demande par conséquent quelles sont les mesures pouvant être prises afin de clarifier ces situations, et notamment si des modifications du code de l'action sociale et des familles seraient envisagées le cas échéant.

- page 772

Transmise au Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance


La question est caduque

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