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Question de Mme Nicole Bonnefoy (Charente - SER) publiée le 07/03/2024
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'impact des politiques de sobriété foncière - vertueuses - sur la taxe d'aménagement, et particulièrement le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Fondés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), créés au niveau départemental, assurent des missions définies par des statuts-types, en vue de promouvoir la qualité du cadre de vie. Leurs missions sont le conseil, la sensibilisation, et la formation. Ils sont présents sur nos territoires depuis plus de 40 ans, apportant un service neutre, gratuit et indépendant aux particuliers et aux collectivités, aux services de l'État et aux professionnels, grâce aux compétences d'urbanistes, paysagistes et architectes notamment.
Les CAUE, comme les espaces naturels sensibles (ENS), sont financés par la part départementale de la taxe d'aménagement. Or celle-ci est assise sur la création de surface de plancher. Les objectifs de sobriété foncière et de zéro artificialisation nette (ZAN) visent à réduire la consommation de foncier et donc les constructions neuves. Le produit de la taxe d'aménagement est ainsi appelé à diminuer, menaçant la ressource dédiée aux CAUE.
C'est un paradoxe, car les CAUE promeuvent et accompagnent la sobriété foncière, celle-là même qui pourrait réduire leur ressource. Certes, les CAUE interviennent en effet dans la construction neuve, mais bien plus dans tous les processus d'aménagement et de renouvellement urbain. Ils conseillent par exemple sur la rénovation énergétique dans le parc ancien, la requalification de friches ou encore la redynamisation des centres-bourgs. L'accompagnement des porteurs de projets sera demain encore plus basé sur la capacité à travailler différents scenarii, à faire du sur-mesure et à mener une concertation avec les acteurs concernés.
Par ailleurs, l'expertise des CAUE s'appuie sur leur proximité et leur écoute du terrain tout en constituant un maillon utile entre l'État, les collectivités et les territoires pour relever les défis de lutte contre le changement climatique et la raréfaction des ressources.
Or, la taxe d'aménagement ne prend pas suffisamment en compte les projets de rénovation, de restauration ou de réhabilitation, pénalisant ainsi l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
De ce fait, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à la manière dont la taxe d'aménagement pourrait inclure davantage ces actes de transformation de l'existant auxquels est consacrée une large part des missions des CAUE, pour garantir la pérennité des services rendus aux territoires.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement publiée le 18/04/2024
La taxe d'aménagement est due sur les constructions neuves nécessitant une autorisation d'urbanisme mais également sur l'ensemble des opérations d'aménagement, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumis à autorisation d'urbanisme. Inclure dans le champ d'application de la taxe d'aménagement, les opérations de transformation des bâtiments existants qui ont donc déjà été soumis à la taxe lors de leur édification, reviendrait à mettre en place une double imposition différée dans le temps, ce qui ne peut être envisagé. Les conseils départementaux qui instituent la taxe d'aménagement, fixent par délibération, le taux applicable de la part départementale et également le taux de répartition entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Pour répondre au besoin de financement pour les CAUE, le conseil départemental peut d'une part, moduler le taux de la part départementale jusqu'à la limite autorisée par le législateur et d'autre part adapter la clé de répartition entre la politique des espaces naturels et les CAUE pour mieux tenir compte des missions de ces derniers. Enfin, si, en application de l'article 7 de la loi 72-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les interventions des CAUE sont gratuites, cette règle n'interdit toutefois pas à un CAUE de recevoir des participations volontaires au titre d'une contribution générale à son activité et donc des versements en contrepartie de prestations de services déterminées de conseil ou d'études.
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