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Question de M. André Bettencourt (Seine-Maritime - U.R.E.I.) publiée le 16/04/1987
M. André Bettencourt appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur les difficultés rencontrées par certains personnels du secteur public qui, travaillant avec une activité réduite, ne peuvent, même en cas de démission, obtenir des allocations de chômage. Il cite l'exemple d'une auxiliaire de bureau de poste travaillant à temps plein et qui, après son licenciement, effectue actuellement de petits remplacements (25 minutes par jour). Le service départemental des postes lui a refusé l'allocation de chômage, considérant qu'elle occupait un emploi permanent. Elle ne peut obtenir d'allocations de chômage, même en cas de démission. Or, si le principe de maintenir les allocations aux chômeurs ayant un emploi réduit a été admis, l'application ne peut en être faite car les conditions du maintien de ces allocations ne sont toujours pas précisées. Afin de mettre fin à ces difficultés, il lui demande si les textes d'application peuvent être publiés rapidement.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/05/1987
Réponse. -Les modalités de versement des allocations pour perte d'emploi aux chômeurs ayant conservé ou repris une activité réduite avaient été rappelées dans la circulaire 2 B-46 CDE 10-86/FP 4 n° 1626 du 28 avril 1986, fondée sur les règles posées par la circulatin U.N.E.D.I.C. n° 85-16 du 31 mai 1985. Mais la circulaire U.N.E.D.I.C. n° 86-30 du 31 octobre 1986 a substantiellement modifié le régime antérieur tout en maintenant le principe de base. En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail, les administrations indemnisent elles-mêmes leurs anciens agents en appliquant directement le règlement U.N.E.D.I.C. et les circulaires prises pour son application. Il n'est donc pas nécessaire que des textes propres à la fonction publique soient pris pour que la circulaire du 31 octobre 1986 soit mise en oeuvre par l'administration qui employait l'intéressée.
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