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Question de M. Bernard Laurent (Aube - UC) publiée le 14/07/1988
M. Bernard Laurent attire l'attention de M. le Premier ministre sur la récente campagne nationale d'information contre le bruit et plus particulièrement sur l'impossibilité pour les maires de lutter efficacement contre les effets néfastes de la pollution sonore. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les pouvoirs dont disposent les maires, à l'échelon local, lorsque les actions d'information et de prévention n'ont donné aucun résultat et que les tentatives de règlement amiable sont restées vaines.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/02/1989
Réponse. - Les articles L. 131-2, L. 131-13 et L. 132-8 du code des communes précisent les conditions d'exercice des pouvoirs de police générale par les maires et les préfets. Ces pouvoirs de police peuvent notamment s'exercer dans le domaine de la lutte contre le bruit, qui ressortit en premier lieu à la compétence municipale, hormis dans les communes à police d'Etat où elle relève des attributions préfectorales. Une abondante jurisprudence administrative précise le cadre de cette action et les formes qu'elle peut revêtir. En fonction de la gravité des nuisances, elle peut consister en une mise en demeure de respecter les textes applicables ou de procéder aux travaux d'insonorisation jugés nécessaires, ou en toute autre mesure appropriée au cas particulier.
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