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Question de M. Jacques-Richard Delong (Haute-Marne - RPR) publiée le 04/08/1988
M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur le problème mal résolu par les textes en vigueur du minimum de ressources laissé aux handicapés adultes fréquentant un foyer de vie en semi-internat. Avant l'âge de vingt ans, les jeunes handicapés fréquentant un I.M.P.R.O. bénéficiaient en demi-internat de l'allocation d'éducation spéciale au taux actuel de 952 francs. Le prix de journée était couvert à 100 p. 100 par la sécurité sociale. Depuis quelque temps, les intéressés perçoivent l'allocation aux adultes handicapés de 2 658 francs par mois. Dans certains départements, les services départementaux les appellent à contribuer aux frais d'hébergement de jour et la sécurité sociale ne couvre plus à 100 p. 100 le risque maladie, obligeant à une couverture sociale supplémentaire. Certains départements, interprétant le décret n° 1548 du 31 décembre 1977, ne laissent aux personnes en demi-internat que 32 p. 100 de l'allocation aux adultes handicapés, comme aux internes de semaine à qui l'article 3 du décret les attribue. Cela représente pour ces semi-internes une ressource de 850 francs, donc en dessous du minimum de nourriture. Les départements ne doivent-ils pas, réglementairement, laisser 32 p. 100 de l'allocation aux adultes handicapés aux internes de semaine ? Ce qui revient à dire qu'ils ne pourraient leur retenir que 68 p. 100 en contrepartie de ces charges d'hébergement représentées par un prix de journée. Il serait alors équitable d'appliquer aux semi-internes le rapport des deux tiers. La récupération ne devrait donc pas excéder deux tiers de 68 p. 100, soit 45 p. 100, laissant aux handicapés adultes semi-internes 55 p. 100 de leur allocation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'application du texte litigieux.
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Transmise au ministère : Handicapés
Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/02/1989
Réponse. - Selon les dispositions du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans toute autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puissse conserver le minimum fixé en application du 1° du troisième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale. L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. Il est normal qu'une personne handicapée accueillie dans un foyer de vie en semi-internat (c'est-à-dire pendant la journée seulement et pas plus de cinq jours par semaine) et prise en charge par l'aide sociale verse une participation en contrepartie. Le problème se pose de la détermination de cette participation. Le décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 garantit aux personnes handicapées accueillies dans des établissements un minimum de ressources dont elles doivent disposer librement étant entendu que les commissions d'admission ne sont pas tenues d'appliquer automatiquement ce minimum et qu'elles ont le pouvoir de leur laisser davantage et de déterminer leur participation en fonction de la situation particulière, des moyens et des besoins spécifiques de chacun. Le décret précité traite des cas où les personnes handicapées sont accueillies dans des établissements fonctionnant en internat (art. 2 et 3) ou assurant seulement l'hébergement au sens strict du terme (art. 4) mais il n'envisage pas les cas où un établissement reçoit les personnes handicapées en demi-internat comme les foyers occupationnels de jour. Les modalités précises de calcul énoncées par ce texte ne sont donc pas applicables dans ce dernier cas. C'est ce qu'affirme une décision récente de la commission centrale d'aide sociale selon laquelle aucune des dispositions du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 ne s'applique dans un tel cas dès lors que les dites dispositions fixent exclusivement le régime applicable à des internes bénéficiant ou non d'autres prestations. Cette décision ajoute que " en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire, la commission départementale concernée n'a pas fait une évaluation exagérée de la contribution due en la fixant à une participation aux frais de repas égale à une fois le minimum garanti " (sous-entendu : par jour de présence). Sur ce point, la commission centrale d'aide sociale n'a fait que confirmer plusieurs décisions antérieures considérant qu'en fixant la participation des personnes handicapées placées en foyer occupationnel de jour à une contribution indexée sur le minimum garanti, les décisions attaquées avaient fait une correcte application des dispositions légales en vigueur. Il existe donc une série de décisions jurisprudentielles raisonnant par analogie avec les contributions demandées aux personnes admises en centre d'aide par le travail sans toutefois bien sûr être liées en droit par les textes spécifiques à ces centres. Cette méthode de calcul paraît somme toute raisonnable pour des personnes qui bénificient certes d'une prise en charge dans la journée mais qui ont par ailleurs à assumer leurs frais de logement et d'entretien dans les mêmes conditions que quiconque. ; personnes qui bénificient certes d'une prise en charge dans la journée mais qui ont par ailleurs à assumer leurs frais de logement et d'entretien dans les mêmes conditions que quiconque.
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