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Question de M. Yves Guena (Dordogne - RPR) publiée le 07/02/1991

M. Yves Guéna appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la nouvelle législation relative à l'emploi des travailleurs handicapés et sur son application en milieu hospitalier privé. La législation, remaniée par la loi 87-517 du 10 juillet 1987, a introduit dans le code du travail les articles L. 323-1 et L. 323-4-I. Ce dernier article prévoit que, dans des conditions fixées par décret, les salariés occupant des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières ne seraient pas décomptés dans l'effectif retenu pour savoir si une entreprise est ou non assujettie à l'obligation légale. L'hospitalisation privée libérale, bien que tout à fait consciente de ses responsabilités et de son devoir de solidarité, souligne qu'il importe de considérer la situation particulière de l'emploi dans les établissements de soins. Elle fait valoir que dans cette branche d'activité bon nombre d'emplois ne peuvent être tenus par des personnes souffrant d'un handicap. Certaines fonctions sanitaires, en effet, nécessitent une totale aptitude physique et intellectuelle pour faire face à toute situation susceptible de mettre en danger la santé, voire la vie des patients. C'est pourquoi la profession demande à bénéficier d'un assouplissement de la législation conformément aux dispositions de l'article L. 323-4-I du code du travail. En conséquence, M. Guéna souhaite que soit prise en compte la spécificité des professions de santé et qu'une réponse soit donnée sur ce sujet aux démarches effectuées en ce sens par les professionnels de l'hospitalisation privée.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 31/03/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire fait part de la préoccupation du milieu hospitalier privé de ne pouvoir prendre en compte dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés certains emplois qui nécessitent une complète aptitude physique et intellectuelle pour faire face à toute situation susceptible de mettre en danger la santé, voire la vie des patients. Le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie ne méconnaît pas les conditions spécifiques d'exercice des métiers de l'hospitalisation et estime qu'elles pourraient être prises en compte dans le cadre d'accords collectifs de travail. En ce qui concerne le réexamen de la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières déduits de l'assiette de l'obligation d'emploi, au regard des résultats de la première année d'application de la loi du 10 juillet 1987, la commission spéciale, issue du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurshandicapés, a été saisie d'une demande du secteur de l'hospitalisation privée. Au terme des travaux menés par cette commission, le décret du 22 mars 1988 fixant cette liste n'a pas été modifié.

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