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Question de M. Jean Pépin (Ain - U.R.E.I.) publiée le 18/04/1991
M. Jean Pépin expose à M. le ministre délégué au budget que les dispositions de l'article 4-I-5° du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 limitent aux communes dans lesquelles sont domiciliés au moins 10 salariés travaillant dans l'établissement dont les bases de taxe professionnelle sont écrêtées, dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 pour cent de la population, le bénéfice d'une attribution au titre de la part du fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle réservée aux communes situées à proximité de l'établissement concerné. Cependant, si le respect de ces conditions ne pose pratiquement aucun problème aux communes d'une certaine importance il n'en va pas de même pour les petites communes où les salariés considérés, bien que représentant beaucoup plus, avec leurs familles, que 1 pour cent de la population, sont en nombre inférieur à 10. Il lui demande si, dans le souci de ne pas défavoriser les communes rurales, il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les critères d'attribution rappelés ci-avant soit en ramenant à un chiffre inférieur le seuil de 10 salariés, soit en prenant en considération les communes où le nombre de salariés de l'établissement concerné, même inférieur à 10, représente, avec leurs familles, un pourcentage relativement élevé de la population.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/08/1991
Réponse. - Aux termes de l'article 1648 A-II du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties d'une part entre les communes concernées et d'autre part entre les collectivités défavorisées. Au titre des communes concernées sont retenues obligatoirement les communes où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement dont les bases sont écrêtées et qui représentent avec leur famille au moins 1 p. 100 de la population totale de la commune où ils sont domiciliés. A cet égard, le décret du 6 février 1981 précise que la famille d'un salarié représente forfaitairement quatre personnes y compris le salarié. Cela étant, les communes qui subissent directement ou à travers les groupements auxquelles elles appartiennent un préjudice ou une charge précis et réels du fait de la proximité de l'établissement exceptionnel, peuvent à titre facultatif bénéficier d'une dotation des ressources du fonds. A titre d'exemple, le fait pour une commune de loger moins de 10 salariés peut être un critère d'éligibilité suffisant. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces principes de répartition qui donnent au conseil général ou à la commission interdépartementale, chargés de déterminer les charges et préjudices devant être pris en compte, toute latitude d'appréciation dans le respect des conditions fixées par les textes en vigueur.
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