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Question de M. Jacques Berard (Vaucluse - RPR) publiée le 23/09/1993

M. Jacques Bérard appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (J.O. du 28 décembre 1988) relative aux entreprises nouvelles. Cette loi précise dans son article 14 A repris à l'article 44 sexies du code général des impôts que ces entreprises seront exonérées sur leur bénéfice et ce de manière dégressive sur une période de cinq ans. Il attire son attention sur le fait qu'une personne créant une entreprise nouvelle et bénéficiant de cette exonération peut, tout à fait légalement, demander aux services fiscaux un avis de non-imposition (ceci malgré les revenus perçus), qui, une fois délivré, lui permettra de bénéficier des prestations sociales en principe réservées aux revenus les plus modestes. Il demande si le formulaire de non-imposition pourrait prévoir une case " Revenus perçus mais non taxés " qui permettrait aux organismes sociaux de se rendre compte des revenus exacts du demandeur et éviter ainsi de verser des prestations sociales à des personnes dont les revenus réels dépassent les seuils légaux, et quelles dispositions il prévoit d'adopter pour apporter un remède à cette situation injuste et anormale ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/02/1994

Réponse. - L'indication du bénéfice exonéré figure bien entendu sur la déclaration de résultats des entreprises nouvelles qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Mais le report de cette mention sur la déclaration d'ensemble des revenus et l'avis d'imposition du créateur de l'entreprise ne présente pas d'intérêt sur le plan fiscal et n'est donc pas prévu par la loi. Dès lors, la solution au problème évoqué par l'honorable parlementaire réside dans la prise en compte par les organismes sociaux d'un revenu différent de celui qui sert de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour l'attribution de leurs prestations.

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