VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 11
I. - (Non modifié)
II (nouveau) . - Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2011.
VIII. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi rédigé :
« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »
II. - Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2011.
IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 26
I. Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi
rédigé :
« b octies) Les abonnements souscrits par les
usagers afin de recevoir les services de télévision
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.
«
Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services
de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte
pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques. Néanmoins,
lorsque les droits de distribution des services de télévision ont
été acquis en tout ou partie contre rémunération
par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à
la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en
fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit
aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits
susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux
mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur
dans une offre de services de télévision distincte de
l'accès à un réseau de communications
électroniques. »
II. Le I s'applique aux prestations pour
lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter
du 1er janvier 2011.