II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 2 quater (nouveau)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.
III. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, a pour objet d'appliquer un dispositif spécifique d'imposition différée des primes versées au titre des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.
I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Introduit à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article propose d'appliquer une imposition différée des revenus aux primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2010.
Il s'agirait d'ouvrir aux bénéficiaires la possibilité d'opter pour une répartition à parts égales du montant de leur prime sur l'imposition de l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
Ce régime ad hoc est donc distinct de celui de l'imposition différée des revenus exceptionnels prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN DISPOSITIF QUI MET FIN À UNE EXCEPTION FISCALE : L'EXONÉRATION DES REVENUS VERSÉS AU TITRE DES JEUX OLYMPIQUES
Depuis les jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l'Etat attribue des « primes à la performance » aux sportifs médaillés aux jeux olympiques. Le montant de ces primes est fixé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis de la commission nationale du sport de haut niveau.
Les primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques sont traditionnellement exonérées d'impôt sur le revenu par la loi de finances . Fidèle à cette tradition, l'article 5 de la loi de finances pour 2009 a ainsi prévu que les primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'été de l'année 2008, à Pékin, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Plus récemment, en loi de finances pour 2010, cette exonération a été également étendue aux bénéficiaires du prix Nobel et de la médaille Fields qui récompense l'excellence en mathématiques.
La substitution d'une mesure d'imposition différée à l'exonération totale des primes met donc fin à une exception fiscale .
Un débat s'est toutefois engagé à l'Assemblée nationale sur la remise en cause de cet usage. Ainsi, plusieurs amendements tendant à l'exonération totale ou partielle de ces revenus exceptionnels se sont heurtés aux avis défavorables du Gouvernement et de la commission des finances au motif que dans le contexte de rationalisation des dispositifs fiscaux dérogatoires, il convient de revenir sur toutes les exonérations à caractère systématique .
La réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des primes accordées par l'Etat n'a pas pour objet principal de préserver les recettes budgétaires - le gain fiscal se limiterait à 46 000 euros - mais elle a une valeur symbolique : tous les revenus doivent contribuer à l'effort contributif national .
B. UN DISPOSITIF QUI DEMEURE DÉROGATOIRE MAIS QUI RÉINTÈGRE LES PRIMES DANS L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Pour autant, afin que les primes versées, qui ont un caractère de revenus exceptionnels, ne provoquent pas, sur une seule année, un ressaut significatif d'imposition pour les bénéficiaires, le dispositif proposé instaure un étalement sur six ans .
Cette mesure s'apparente à l'imposition des revenus exceptionnels issue de la réforme de l'article 163-0 A du code général des impôts intervenue en loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'initiative de notre collègue Philippe Dominati et sur l'inspiration du Médiateur de la République. Cette voie aurait pu être empruntée pour alléger l'imposition des lauréats, mais l'article 163-0 A précité vise un étalement dans le temps sur quatre ans, ce qui est donc moins favorable qu'un échelonnement sur six ans.
Sous le bénéfice de ces observations, le maintien d'un dispositif dérogatoire continue de se justifier, dès lors qu'il est désormais mis fin à l'exonération totale d'imposition des primes versées au titre de récompenses internationales sportives ou scientifiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.