II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission

Cet article a pour objet d'harmoniser le partage de compétences entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en matière de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de contribution spéciale.

1.- Le dispositif en vigueur

L'OFII est, depuis le 1 er janvier 2009, le seul opérateur compétent chargé de la politique d'immigration et d'intégration en France.

Sa mission est de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales dans le domaine de l'immigration et de l'intégration, notamment à l'introduction sur le territoire national d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, à l'accueil des demandeurs d'asile, ou encore à l'emploi des Français à l'étranger. Il est en charge de l'ensemble du parcours d'intégration, c'est-à-dire des actions conduites en faveur des primo-arrivants pendant les cinq premières années de leur séjour.

Au titre des ressources propres, l'OFII perçoit une contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Cette contribution spéciale sanctionne l'embauche d'un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité salariée en France, ou exerce cette activité dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre de séjour. Actuellement, l'Office assure la constatation de cette contribution sur la base des procès-verbaux d'infraction dressés par les autorités en charge du contrôle (police, inspection du travail, douanes ...). Elle procède ensuite à des vérifications sur la réalité de l'infraction telle que définie par les dispositions du droit de l'immigration. L'agent comptable de l'OFII procède directement auprès des employeurs à la liquidation et au recouvrement de la contribution, dont les taux sont fixés par décret.

La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers en situation irrégulière est due par l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. Cette contribution, affectée à l'État, est calculée sur la base d'un forfait représentatif des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que cette contribution est liquidée et recouvrée par les services de l'État, respectivement les préfectures et la direction générale des finances publiques.

2.- L'harmonisation du régime des contributions

Les règles en matière de constatation, liquidation, recouvrement et affectation de ces deux contributions ne sont pas les mêmes, alors que ces deux taxes ont des caractéristiques très proches.

Il est donc prévu de calquer le régime de la contribution forfaitaire sur celui de la contribution spéciale en matière de constatation, de liquidation et d'affectation. Dans un souci de simplification, l'OFII sera en charge des deux missions, et sera bénéficiaire du produit des deux taxes.

Toutefois, étant donné que l'OFII ne dispose pas des mêmes moyens que la direction générale des finances publiques (DGFIP), la mission de recouvrement de la contribution spéciale est dévolue aux services de l'État. En effet, le produit de la contribution forfaitaire est très faible : de l'ordre de 0,2 million d'euros par an. La DGFIP estime son potentiel à 1 million d'euros. Cela amène à revoir le régime de collecte de cette taxe, dans un souci d'efficacité et de rationalisation. En l'espèce, le nouvel article L. 626-1 du code du travail prévoit le transfert de cette compétence, de sorte que désormais les deux taxes sont recouvrées par la DGFIP. Les règles en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale, en vertu des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail, s'applique dorénavant à la contribution forfaitaire.

Aussi, le nouveau dispositif peut être résumé ainsi :

- compétence de l'OFII en matière de constatation et liquidation des deux contributions, et accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- compétence de la DGFIP en matière de recouvrement des deux contributions ;

- affectation du produit des deux contributions à l'OFII.

Grâce à cette répartition nouvelle des compétences entre l'État et l'OFII, l'effet dissuasif à l'encontre des employeurs, redevables en cas d'infraction à la législation, sera accru.

Du simple fait de l'amélioration du dispositif de collecte, il est envisagé une augmentation du produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. En effet, à l'heure actuelle, moins de 2 % des employeurs paient cette taxe. Cela représente à peine une centaine de dossiers. L'objectif de cette réorganisation du partage des compétences est de voir traiter 250 à 500 dossiers supplémentaires pour les trois années à venir. Ainsi est-il possible d'estimer une augmentation progressive des recettes au profit de l'OFII de 0,5 million d'euros chaque année, soit 0,7 million d'euros de recettes en 2011, 1,2 million d'euros en 2012 et 1,7 million pour 2013.

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La Commission adopte l'article 45 sans modification .