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Table des matières



Décès d'un ancien sénateur

Action publique territoriale (Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 31 (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS AVANT L'ARTICLE 30 (Précédemment réservés)

ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

Dépôt de documents

CMP (Candidatures)

Conférence des présidents

CMP (Nominations)

Action publique territoriale (Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 30 (Précédemment réservé - Suite)

ARTICLE ADDITIONNEL APRèS L'ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 31 BIS

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 32

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 32 BIS

ARTICLE 33

ARTICLE 34

M. Claude Domeizel

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 36

ARTICLES ADDITIONNELS




SÉANCE

du mercredi 5 juin 2013

111e séance de la session ordinaire 2012-2013

présidence de M. Jean-Claude Carle,vice-président

Secrétaires : Mme Michelle Demessine, M. Jean-François Humbert.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Décès d'un ancien sénateur

M. le président.  - (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent)

C'est avec beaucoup d'émotion que je viens d'apprendre le décès de notre ancien collègue Auguste Cazalet, qui fut sénateur des Pyrénées-Atlantiques de 1983 à 2011.

Tous ici sur ces bancs et au sein de la commission des finances à laquelle il a longtemps appartenu et dont il fut un membre actif, nous avons pu apprécier sa compétence, son dévouement, mais aussi sa verve toute béarnaise et sa profonde gentillesse qui le faisaient aimer de tous.

À sa famille et à ses proches, ainsi qu'au groupe UMP, j'adresse en mon nom personnel et en celui du Sénat mes plus vives et sincères condoléances.

Action publique territoriale (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°868 au sein de l'article 31.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 31 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°868, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Alinéa 106

Compléter cet alinéa par les mots :

sur un ordre du jour déterminé

M. René Vandierendonck, rapporteur de la commission des lois.  - Il s'agit de préciser que la conférence métropolitaine se réunit à l'initiative des maires pour examiner les questions dont ceux-ci veulent débattre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.  - Favorable.

L'amendement n°868 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié, présenté par MM. Guené, de Legge et Laménie.

Alinéa 106

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un tiers des maires peut demander l'inscription d'un sujet ou d'une question à l'ordre du jour de la conférence.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.  - Amendement identique n°306 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Namy, Arthuis, Merceron, Roche, Dubois et Guerriau.

M. Pierre Jarlier.  - Même objet, pour plus de démocratie dans le fonctionnement de la conférence métropolitaine.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Retrait, car ils sont doublement satisfaits : deux réunions sont prévues par an mais d'autres peuvent avoir lieu sur un ordre du jour déterminé, sur proposition de la moitié des maires, comme à Lyon.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Claude Gaudin.  - Très bien.

Les amendements nos306 rectifié et 20 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°720, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 106

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Section ...

« Le conseil de développement

« Art. L. 5217-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

« Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la Métropole.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

M. Ronan Dantec.  - Amendement de cohérence, par rapport à ce que nous avons prévu pour Lyon. L'agglomération nantaise s'est aussi dotée d'un conseil de développement.

Nous proposons de rendre obligatoires ces conseils qui donnent satisfaction partout où ils existent.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Par souci d'homogénéité, favorable. Ces conseils joueront un rôle moteur pour le développement de l'agglomération.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - J'avais prévu de généraliser ces conseils dans le troisième projet de loi et donc de m'en remettre à la sagesse mais si vous voulez le faire de suite, favorable.

M. Jean-Claude Gaudin.  - C'est mieux.

M. Louis Nègre.  - Tout à fait favorable à cet amendement. Le conseil existe à Nice-Côte d'Azur et marche bien.

L'amendement n°720 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par MM. Guené, de Legge et Laménie.

Alinéa 107

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5217-8- La conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes incluses dans son périmètre.

« Ce projet propose une stratégie d'organisation et de coordination des compétences de la métropole avec les communes situées sur son territoire.

« Le projet de pacte de cohérence métropolitain peut proposer l'exercice conjoint de compétences entre la métropole et les communes selon une stratégie qu'il définit.

« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par la conférence métropolitaine selon des modalités qu'elle détermine.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement propose, à l'instar de la métropole de Lyon, de se doter d'un outil de gouvernance métropolitaine innovant et opérationnel : le pacte de cohérence métropolitain. Il s'agit de fédérer les actions métropolitaines et communales au service d'un projet de territoire.

M. le président.  - Amendement identique n°269 rectifié, présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier et J. Boyer, Mme Férat et MM. Merceron, Arthuis, Capo-Canellas, Détraigne, Roche, Vanlerenberghe et Guerriau.

M. Pierre Jarlier.  - Même objet.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable. Il s'agit ici de mettre en place un EPCI. Les maires sont déjà représentés au sein du conseil métropolitain. Il faut renvoyer cela au conseil exécutif et à son règlement intérieur.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos22 rectifié et 269 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°375, présenté par M. Collombat.

Alinéas 125 à 143

Supprimer ces alinéas.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Amendement de conséquence, prônant les délégations de compétences Comme le Sénat a tranché, je le retire, dans la douleur.

L'amendement n°375 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances.

Alinéa 129

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation de la commission prévue à l'article L. 5217-20-1

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - Amendement de précision.

M. le président.  - Amendement n°716, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

I. - Alinéa 137

Remplacer chaque occurrence du mot :

quatre

par le mot :

huit

II. - Alinéa 138

Remplacer chaque occurrence du mot :

quatre

par le mot :

huit

Mme Hélène Lipietz.  - Nous augmentons le nombre de membres de la commission locale pour l'évaluation des charges afin de mieux représenter chacune des composantes politiques.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Par expérience, il est préférable de restreindre le nombre des membres de ces commissions pour qu'elles travaillent régulièrement et acquièrent de l'expertise. Favorable à l'amendement n°45 et défavorable à l'amendement n°716.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°45 et sagesse négative sur l'amendement n°716.

L'amendement n°45 est adopté.

L'amendement n°716 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par Mme Pasquet.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du IV de l'article 1609 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l'article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Cet amendement a pour objet de doter chaque territoire d'une commission locale chargée de l'évaluation de transferts de charge.

M. le président.  - Amendement identique n°177, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Idem.

M. le président.  - Amendement identique n°839 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Chaque territoire doit être pris en compte pour lui-même.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos125, 177 et 839 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°633 rectifié quater, présenté par MM. Savin, Legendre et Magras, Mme Sittler, MM. Pointereau et Laménie, Mme Mélot, M. G. Larcher, Mme Primas et M. Paul.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7

M. Marc Laménie.  - Il est défendu.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°633 rectifié quater n'est pas adopté.

M. le président.  - Je mets aux voix l'article 31.

M. François Marc.  - Cet article est au coeur de ce texte, qui s'inscrit dans la longue lignée des textes qui ont favorisé l'intercommunalité dans notre pays. Beaucoup de dispositions ont été votées jusqu'à ce jour dans un contexte budgétaire aisé, avec des incitations financières. Il en va tout autrement aujourd'hui, où l'on va réduire les dotations aux collectivités.

Pour la mise en oeuvre de cette nouvelle étape, des moyens nouveaux attribués aux métropoles ne doivent pas être prélevés sur les intercommunalités. Ne déshabillez pas Pierre pour habiller Paul. Nous serons très vigilants dans l'examen des lois de finances pour qu'elles satisfassent cette exigence.

Par la navette parlementaire, le travail peut être amélioré. La labellisation européenne concerne Paris, Lyon, Marseille. Pour les métropoles d'équilibre, des incertitudes sont apparues. Des avancées supplémentaires peuvent être obtenues ; je rends hommage au travail de la commission des lois, mais si nous voulons renforcer la mobilisation des élus, il faut tenir compte du terrain. L'amendement de M. Delebarre que j'avais signé, pour mettre en oeuvre des critères qualitatifs doit être pris en considération. Il y a encore, donc, du chemin à faire.

M. René-Paul Savary.  - Cet article me laisse encore dans l'expectative. Il y a un problème de financement. Je ne suis pas persuadé que le Gouvernement souhaite élargir le périmètre financier des collectivités. On s'en apercevra lorsque nous aurons connaissance du projet de loi de finances. D'autant plus que la diminution de 4,5 milliards de dotations aux collectivités coïncidera avec l'évolution métropolitaine.

La répartition des compétences pose aussi question. La prévention spécialisée est déjà sous la responsabilité des maires, avec la collaboration des conseils généraux. Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) est financé par différents partenaires ; il ne faudrait pas que certains d'entre eux se retirent et que les territoires ruraux autour de la métropole soient abandonnés. L'alinéa 63 sur le programme départemental d'insertion est préoccupant. Selon vous, madame la ministre, des actions à transférer sont plus nobles que d'autres. Vous l'avez dit hier sur le logement, à propos du Dalo. La métropole prendra-t-elle en compte les bénéficiaires du RSA, puits sans fond pour les collectivités ? Irez-vous jusqu'au bout de la rationalisation ? Dans les départements, nous avons 2 ou 3 % de bénéficiaires supplémentaires par mois, issus des milieux urbains. Or 200 bénéficiaires supplémentaires représentent un million d'euros.

Je m'abstiendrai sur l'article.

M. Christian Favier.  - Les métropoles restent à ce stade un EPCI, mais les transferts de compétences préfigurent, à l'instar de Lyon, une collectivité de plein exercice, qui se substituera aux départements, auxquels nous restons très attachés, en raison de leur rôle de cohésion sociale et d'aménagement. Pour la prévention, elle relève d'interventions individualisées : pourquoi la confier à la métropole ? On va créer une usine à gaz illisible. Nous ne voterons pas cet article.

Mlle Sophie Joissains.  - Je rappelle que la Commission européenne a estimé que cette loi allait compliquer les choses, en rajoutant un échelon supplémentaire. En période de récession, c'est inutile, d'autant que les transferts sont coûteux par essence. M. la ministre nous avait assurés que la dotation solidarité aux communes resterait inchangée. La commission des finances pense différemment sur ce point comme sur le niveau de la DGF.

M. Roland Ries.  - Je voterai résolument pour cet article. Votre travail, madame la ministre, est remarquable. Entre ceux qui pensent que les métropoles vont constituer des îlots de prospérité dans un environnement paupérisé et ceux comme moi qui pensent qu'elles seront un moteur de développement, la balance incline nettement en faveur de cette dernière hypothèse.

Je remercie la ministre et le rapporteur d'avoir corrigé la métropole européenne de Strasbourg en Eurométropole, comme l'a appelée le président de la République. Vous avez compris, madame la ministre, que la future métropole strasbourgeoise n'était pas comme les autres. Du fait de la présence d'institutions européennes importantes, il convenait de lui réserver un sort particulier.

L'État aide la ville de Strasbourg à faire face à ses obligations européennes depuis longtemps. J'en avais souligné l'importance dans mon rapport de 2001 au Premier ministre Lionel Jospin. C'est aussi l'intérêt de l'État d'avoir ces institutions européennes sur son territoire.

Vous avez inscrit dans le marbre de la loi le contrat triennal entre l'État et les collectivités locales pour financer les investissements dus aux obligations européennes, institué sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.

La négociation avec le département et la région est devant nous mais je remercie le Gouvernement d'en avoir fixé le cadre.

M. Edmond Hervé.  - Je voterai avec enthousiasme cet article, même s'il reste perfectible. Les propos de M. Savary et de M. Marc m'incitent à intervenir. Le président de la République a annoncé une nouvelle étape de la décentralisation. Quelle est cette nouveauté ? Le contenu de ce projet de loi et des autres tient à la mobilisation des acteurs des territoires, non aux transferts de compétences. Nous allons avoir bientôt le débat budgétaire. Pendant longtemps, nous avons été habitués à distinguer les comptes de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Ce triptyque est dépassé. Le budget consacré aux collectivités territoriales est le troisième budget de l'État ; 30 % des ressources de la sécurité sociale viennent de l'impôt, notamment de la CSG. Enfin le budget des collectivités territoriales alimente les missions de l'État, y compris les plus régaliennes, comme la défense. Nous sommes à un moment particulier. Ayons le courage d'aborder avec lucidité, au nom de la solidarité, les problèmes et les défis qui sont devant nous.

M. Louis Nègre.  - Je suis favorable aux métropoles, vous le savez. L'alinéa 48 sur les véhicules électriques et hybrides est excellent, je remercie le Gouvernement de l'avoir prévu. Je le remercie également de sauvegarder 120 emplois à travers l'alinéa 50.

Mme Marie-France Beaufils.  - La commission des lois a limité le nombre des métropoles mais elle n'en a pas changé la conception. Elles seront dotées de nombreuses compétences. Cela n'améliorera pas la vie démocratique. Comment les habitants seront-ils associés à l'avenir de leurs territoires ? Les intercommunalités ont su mobiliser et dynamiser leurs territoires. Pourquoi intégrer davantage, en diminuant la capacité d'agir des communes ?

Jean Germain, François Marc et Edmond Hervé ont évoqué les conditions financières. Si elles ne touchent pas les autres intercommunalités, elles toucheront forcément les communes, départements et régions. Depuis une bonne dizaine d'années, les compensations des décisions d'exonérations de l'État ont réduit les capacités d'intervention des communes. Ce projet de loi, pour l'instant, les affaiblit encore davantage.

Les dotations de l'État aux collectivités locales sont l'héritage de la suppression des « Trois Vieilles ». L'ampleur des actions menées par les collectivités, par exemple leurs investissements, bénéficie au budget de l'État, par les recettes d'impôts. Comme l'a dit M. Favier, nous voterons contre cet amendement.

M. Maurice Vincent.  - L'article 31 ne porte pas sur le cas particulier de la métropole lyonnaise. J'appuie l'intervention de François Marc. L'amendement de M. Delebarre a été rejeté de très peu. L'opposition souvent avancée entre les communes et les intercommunalités me surprend. Les relations sont généralement excellentes. Très peu de communes, même les plus petites, souhaitent en sortir.

M. Jean-Michel Baylet.  - C'est parfaitement vrai !

M. Maurice Vincent.  - Les intercommunalités agissent pour la justice fiscale. C'est aussi pourquoi je soutiens cet article. (M. Michel Delebarre applaudit)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Que de fleurs pour les métropoles !

M. Roger Karoutchi.  - N'exagérons rien !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je voterai ce texte, grâce au travail de la commission des lois, qui a enlevé au texte initial l'essentiel de son pouvoir de nuisance : les transferts seront contractualisés et non pas obligatoires. Les métropoles achevées, comme Lyon, règlent les problèmes de certains ensembles urbains. Le feront-elles là où les gens n'ont pas envie d'être métropolisés, l'avenir le dira. Cela ne règle nullement le problème des territoires extérieurs aux métropoles.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Exact !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Personne n'ignore le poids politique des métropoles. Tous les présidents de conseil généraux ne résisteront pas aux sirènes métropolitaines. D'autant que les modes de scrutin retenus pour les départements ne favorisent pas toujours les territoires les moins peuplés. Qu'en sera-t-il de ce halo qui entoure les métropoles, de ce gradient urbain qui se dégrade, où viennent habiter ceux qui ne peuvent plus le faire en centre-ville ? On nous dit que la richesse ruissellera des métropoles vers ces territoires : je demande à voir. L'État abonde le budget des collectivités territoriales à hauteur de 200 milliards. Mais d'où viennent ces recettes ? La TVA est à l'origine un impôt local, le FCTVA résulte du reversement d'impôts que nous avons versés. Il en va de même de la DGF, qui correspond aux fonctions de l'État exercées par les communes. Je constate que nous avons beaucoup investi et que nous sommes moins endettés que l'État. Revenons, quand le texte sera issu de l'Assemblée nationale à nouveau, à des dispositions plus acceptables. De grâce, les métropoles ne sont pas la panacée...

M. Jean-Michel Baylet.  - On nous a fait relever les impôts locaux, mesdames et messieurs de l'opposition... Ne l'oubliez pas !

M. Robert Navarro.  - Je félicite la ministre pour sa patience à affronter les diverses oppositions. Ce sera un bon projet si nous arrivons au bout de cette réforme...

M. Jean-Claude Lenoir.  - C'est une réserve.

M. Robert Navarro.  - Nous avons réhabilité le rôle essentiel de la commune. Mais n'oublions pas : l'emploi, l'emploi, l'emploi, c'est ce que nous ne cessons d'entendre dans nos permanences. Il s'agit de doter nos territoires d'outils d'accompagnement de nos entreprises. Les métropoles peuvent servir de levier à cet égard. C'est pourquoi elles m'intéressent. Ayons confiance en l'avenir !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous reviendrons sur les finances locales à propos de l'article 43.

Nous nous sommes engagés, avec le président de la République et le Premier ministre, à garder les départements. Vos craintes, monsieur Nègre, doivent être dirigées vers l'ancienne majorité. M. Copé a demandé, dès la première lecture, la suppression des départements.

La commune est également garantie alors que certains demandaient qu'on les fusionne. Nous suivons, comme s'y est engagé le président de la République, les conclusions des assises organisées par le Sénat.

Il est vrai que des impôts locaux ont disparu. La CVAE a créé bien des problèmes. Les collectivités territoriales sont les moteurs de l'investissement public en France.

M. Jean-Michel Baylet.  - Dites-le haut et fort.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - C'est ce que je fais !

Les collectivités aident l'État dans l'accomplissement de certaines de ses missions. C'est pourquoi j'avais envisagé que son représentant participe aux conférences territoriales pour que les élus discutent avec lui.

Sur les finances elles-mêmes, le débat sera important lors du projet de loi de finances pour 2014.

Pour l'instant, les dépenses de la métropole représentent 0,3 % de celles des intercommunalités ; mais l'urbain soutiendra l'urbain, les métropoles ne sont pas toutes en difficulté financière. S'il y aura plus d'argent, c'est parce que les bases d'Aix-Marseille-Provence seront plus importantes. La métropole de Lyon sera contributrice, c'est vrai aussi d'autres métropoles, peu d'entre elles ont besoin de la solidarité nationale. Les communautés de communes seront protégées, les baisses de dotation pèseront surtout sur les métropoles ou des communautés urbaines. Il faudra réfléchir à aider les communes rurales à qui il sera demandé de ne plus construire pour préserver les terres agricoles ; à assurer aux départements des ressources plus dynamiques ; à imaginer une péréquation plus juste. Tout cela demande beaucoup de travail et de simulations. Je vous remercie tous de participer à ce travail extrêmement délicat.

À la demande du groupe CRC, l'article 31 modifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 335
Nombre de suffrages exprimés 333
Pour l'adoption 310
Contre 23

Le Sénat a adopté.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Je me réjouis de ce vote. Après l'adoption du titre I, amélioré par le Sénat, de la ville de Lyon et du statut des métropoles, un bon travail a été accompli. Si nous continuons dans cet état d'esprit, nous pourrions peut-être achever nos travaux demain soir. Nous en reparlerons ce soir en Conférence des présidents.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Donnez l'exemple !

ARTICLES ADDITIONNELS AVANT L'ARTICLE 30 (Précédemment réservés)

M. le président.  - Amendement n°262 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas et Hyest.

Avant l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2513-5 est ainsi modifié :

Au cinquième alinéa, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

II. - L'article L. 2513-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Cette participation ne peut être inférieure à 25 % des dépenses du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant des participations de l'Etat et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. »

M. Jean-Claude Gaudin.  - À la fin du mois d'octobre 1938, un incendie terrible a eu lieu sur la Canebière et fait 73 victimes. Malchance pour le maire, le premier maire SFIO de la ville, tout le gouvernement était présent et les forces de l'ordre mobilisées pour protéger les excellences... L'incendie se propage, les tuyaux sont crevés par les voitures dont la circulation n'a pas été interrompue, quelqu'un au service des eaux coupe l'eau. Que fait le gouvernement ? Le maire est suspendu et la ville mise sous tutelle ; elle le restera d'octobre 1938 au 10 novembre 1946...

En 1939, le gouvernement crée le Bataillon des marins-pompiers (BMP), qui emploie aujourd'hui 2 400 hommes et femmes. Avec une différence par rapport à Paris, qui est aussi département : Marseille paye deux fois. Un prélèvement est effectué par l'État sur les assurances automobiles au profit des départements pour financer les Sdis. Ce prélèvement est au conseil général des Bouches-du-Rhône, alors que le BMP protège Marseille, ses 24 000 hectares et ses 860 000 habitants ; sécurise les deux ports et l'aéroport international. Je n'ai jamais pu obtenir un retour de la somme prélevée sur les assurances automobiles. Sans compter que le BMP est à la disposition de l'État et est souvent mis à contribution pour porter secours aux pays amis de la France quand une catastrophe s'y produit. Il en coûte 100 millions par an et Marseille en supporte 70 ; le reste vient de l'État, 10 millions, de la communauté urbaine 7 millions, de l'aéroport ou des hôpitaux...

Je propose de transférer cette dépense à la métropole. Mon amendement est un amendement d'appel, pour rappeler une injustice historique qui n'a jamais été réparée. Nous sommes habitués à payer, si le reversement n'est pas intégral, nous l'accepterons... Il faut qu'à un moment ou à un autre ce problème soit réglé ; s'il faut attendre la loi de finances, nous attendrons... L'État doit prendre en charge au moins une partie des 70 millions que la ville de Marseille dépense par an pour le BMP.

Pendant dix-sept ans, le conseil général des Bouches-du-Rhône m'a suggéré de me brosser avec un oursin dans les mains (sourires) mais depuis un an il nous aide un peu pour les investissements, les casernements, les matériels sophistiqués...

Je ne vous demande pas de revenir sur l'affaire des assurances, mais l'efficacité du BMP mérite que Marseille soit aidée d'une façon ou d'une autre. Si vous allez dans ce sens, peut-être retirerai-je cet amendement... j'attends un engagement précis, sérieux, que je puisse transmettre à mon conseil municipal. (Applaudissements à droite et au centre et sur les bancs des commissions)

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - La commission des lois a été assez profondément marquée par l'injuste traitement fait à Marseille dans cette affaire, à tel point qu'il lui est apparu qu'une progression de la contribution du département était hautement souhaitable. Un amendement de la commission des lois a été rédigé en ce sens. Hélas, M. Marini lui a opposé l'irrecevabilité au titre de l'article 40...

M. François Marc, au nom de la commission des finances.  - C'est la loi !

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Je n'ai en conséquence d'autre solution que de me tourner vers Mme la ministre ; et j'ai la chance de le faire au lendemain de la visite du président de la République à Marseille... L'État compte-t-il prendre une initiative ? La commission des lois, toutes tendances confondues, a vu que la cause était juste.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - je sens le poids de ma responsabilité... Les dépenses du BMP sont pour l'essentiel à la charge de Marseille. Ce problème ne peut être occulté. M. Gaudin demande que la répartition des financements soit revue. Je pourrais m'en remettre à la sagesse... Mais je reprends au nom du Gouvernement l'amendement de la commission des lois ; et je vous propose que se tienne rapidement une table ronde des financeurs, si possible avant la deuxième lecture. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Je remets à Mme la ministre l'amendement de la commission des lois pour qu'il soit repris par le Gouvernement. (L'orateur joint le geste à la parole)

M. Roland Povinelli.  - J'ai déjà expliqué ma position, qui est celle de beaucoup de maires. Beaucoup reste à revoir encore. Je partage ce que vient de dire M. Gaudin : il n'est pas normal que seuls les Marseillais payent pour le BMP, mais aussi pour les grands hôpitaux, l'opéra ou le stade vélodrome... Marseille est le coeur de notre département. Voyez ce que disait Gérard Collomb hier sur les capacités stratégiques des métropoles, mais aussi sur les compétences des communes au plus près de leur population. C'est cet équilibre que nous cherchons, c'est cet équilibre que je réclame depuis des semaines...

M. Jean-Claude Gaudin.  - Je retire mes amendements au bénéfice de l'amendement de la commission repris par le Gouvernement.

L'amendement n°262 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°261 rectifié bis.

M. François Marc, au nom de la commission des finances.  - La commission des finances aime bien Marseille. Si l'article 40 a été invoqué, c'est du fait des dispositions constitutionnelles. Bien évidemment, le Gouvernement peut reprendre cet amendement...

M. le président.  - L'amendement du Gouvernement porte le numéro 925. Il va être distribué.

La séance, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 h 5.

M. le président.  - Amendement n°925, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ? la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Le Gouvernement a pris un engagement, mais l'amendement ne vise que le département des Bouches-du-Rhône. Je m'interroge... En l'absence d'autres éléments, je m'abstiendrai.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit d'un amendement de principe. J'ai dit que je m'engageais à réunir une conférence des financeurs, si possible entre les deux lectures, pour que nous aboutissions lors de l'examen du projet de loi de finances 2014.

L'amendement n°925 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°260 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas et Hyest.

Avant l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 4° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués, en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du IV de ce même article, 20 % de la totalité des sièges, répartis par application des 1° et 2° du IV du présent article. » ;

2° Le début du premier alinéa du VI est ainsi rédigé : « À l'exception de communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les communes (le reste sans changement) ».

M. Jean-Claude Gaudin.  - En 1966, le général de Gaulle et Olivier Guichard proposaient à cinq villes de se constituer en communauté urbaine : Bordeaux, Lille, Strasbourg, Lyon et Marseille, qui n'a pas voulu en être ; nous manquons alors le premier train... Il faudra attendre la loi de Jean-Pierre Chevènement de 1999 pour que naisse une communauté urbaine, que nous aurions d'ailleurs voulu plus grande ; dix-huit communes y sont intégrées, certaines sont volontaires, d'autres non... J'en deviens le président ; après huit années d'existence, la majorité du conseil et le président changent. La communauté existe toujours et les maires ne se plaignent pas. Au départ, il s'agissait avant tout de régler la question des POS ; nous avons décidé que si une commune voulait réviser le sien alors que la communauté avait la compétence, nous créerions une commission ad hoc où siégeraient les maires et le président de la communauté pour étudier la question. Ce système a toujours donné satisfaction, parce que le rôle essentiel des communes a été préservé.

Si nous appliquons la loi du 16 décembre 2010, il y aurait 130 sièges au conseil de la métropole que le Gouvernement a décidé de créer. Je vous dis : ne confondons pas vitesse et précipitation, mais puisque vous avez décidé d'y aller, allons-y... Mais dans la formule actuelle, il n'y aura que 130 élus à la proportionnelle en 2014 et 69 communes n'auront pas de représentant. Je vous ai suggéré d'ajouter 69 sièges aux 130 prévus, de sorte que toutes les communes aient au moins un représentant. Il est vrai que les communes démographiquement les moins peuplées n'auront qu'un siège...

Ma proposition nous amène à 199 élus, ce qui réduit la place des villes de plus de 30 000 habitants. Marseille représente 46,45 % de la métropole et verrait sa représentation baisser ; je souhaite qu'elle dispose de 44 % des sièges. Nous aboutirions à 238 élus. Certains vont s'indigner en disant que c'est trop ; mais en additionnant les cinq EPCI et la communauté métropolitaine, il y a aujourd'hui 560 élus...

Avec cette proposition, tous les maires y seront. Aix-Marseille-Provence ne se fera qu'en 2016. On verra si on peut faire d'ici là le syndicat mixte des transports que nous n'avions jamais réussi à faire. Ma proposition est tout à fait raisonnable pour mettre en place la future métropole qui s'appellera, comme aujourd'hui, Aix-Marseille-Provence pour faire plaisir à Mme Joissains... Si Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, est un tel succès, c'est que 97 communes on travaillé ensemble ; de même qu'au sein d'Euroméditerranée, tout le monde participe. C'est un mariage pour tous, comme je l'ai dit hier au président de la République. (Sourires)

Même si j'ai le plus grand respect pour les députés - je l'ai été quatre fois - je n'ai pas tellement confiance dans ce qui sortira de l'Assemblée nationale... (Applaudissements à droite et au centre)

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - L'amendement augmente de trente le nombre de sièges mais le total reste inférieur à la somme des sièges de conseillers des six EPCI existants. Avis favorable. (Marques d'approbation à droite)

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je me suis engagée au nom du Gouvernement devant les maires que chaque commune serait représentée. Il ne s'agit pas d'une reculade. Les maires sont très engagés auprès de leur population. La proposition de M. Gaudin se tient, car elle prend en compte les difficultés qui ont été soulevées. Ma sagesse est donc très positive.

M. Roland Povinelli.  - Un mot de l'amendement précédent du Gouvernement : le conseil général des Bouches-du-Rhône aide aujourd'hui la ville de Marseille...

M. Jean-Claude Gaudin.  - Depuis un an et merci ! (Sourires)

M. Roland Povinelli.  - La pompe est amorcée. Quant au syndicat mixte des transports, une formule avait été élaborée, qui a échoué pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas.

Arrive la loi Chevènement de 1999. Il y est question du PLU. Ma commune d'Allauch - j'en suis le maire depuis quarante ans - est plus vaste que Paris mais elle ne compte que 25 000 habitants ; j'aurais pu construire si je l'avais souhaité. Nous ne voulions pas être absorbés par Marseille, notre territoire touche Aubagne et les collines de Pagnol... Nous sommes allés voir le préfet de région qui nous a écoutés puis intégrés de force par arrêté dans la communauté urbaine. Or le PLU était fait par la communauté urbaine et tous nos grands terrains risquaient d'être construits. Nous sommes allés voir le maire de Marseille ; et nous avons signé une charte avec dix-sept autres maires pour dire que le PLU ne pouvait pas se faire contre l'avis des maires. Mieux, Jean-Claude Gaudin a fait voter au Parlement un amendement en ce sens...

Ce que je souhaite, madame la ministre, c'est que vous receviez les maires, et aussi les présidents d'EPCI qui ont fait un travail formidable. Nous arriverons à trouver un texte qui satisfera le plus grand nombre, dans l'intérêt des habitants de ce magnifique département.

Mlle Sophie Joissains.  - Il est vrai que Jean-Claude Gaudin a toujours été très respectueux des maires, mais je ne crois pas à mon grand regret qu'il prendra la tête de la métropole, puisqu'il ne le souhaite pas. Je regrette que le seul critère retenu hors le mandat soit la population. Les territoires ruraux restent de côté. Par sécurité, et pour les maires des Bouches-du-Rhône, je voterai cet amendement.

Mme Isabelle Pasquet.  - Je ne partage pas l'avis de mes collègues des Bouches-du-Rhône même si je rends hommage à Jean-Claude Gaudin pour son attachement au rôle des maires. Cet amendement anticipe le débat sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous ne pouvons le voter.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - L'intervention du Sénat a été rendue possible par le caractère très constructif de nos interlocuteurs au Gouvernement. L'occasion était belle de faire de Marseille un EPCI à nul autre pareil, car tous les maires seront représentés au conseil de la métropole, dont les compétences seraient limitées à la stratégie territoriale à grande échelle.

Nous ne voulons pas nous substituer aux territoires mais affirmer dans le même temps notre souhait de construire quelque chose d'extrêmement original. Non seulement on retrouve tous les maires, mais aussi une large déconcentration, compétence par compétence, l'individualisation budgétaire... C'est là peut-être qu'un pacte de gouvernance aurait du sens... Un préfet délégué, et pas n'importe lequel, est membre de la mission de préfiguration. Grâce au Sénat et à la compréhension du Gouvernement, la mise en oeuvre a été décalée au 1er janvier 2016 ; il faut qu'à cette date le territoire se soit structuré à l'échelle des grands enjeux. Évitez les échappatoires du pôle métropolitain, du syndicat mixte, cela n'a jamais marché ! L'heure est venue de garantir aux maires l'exercice de leurs compétences et de doter le territoire d'un cadre d'action - non plus d'étude ou de réflexion - à la hauteur des enjeux. (« Très bien » et applaudissements au centre et sur divers bancs à droite)

L'amendement n°260 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. Jean-Claude Gaudin.  - Merci.

ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Supprimer cet article.

M. Roland Povinelli.  - Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d'intercommunalités jamais vue en France contre l'avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la communauté urbaine de Marseille est irréaliste, voire dangereux. Le département des Bouches-du-Rhône est l'un de ceux où l'intercommunalité est la plus intégrée. Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7 000 fonctionnaires transférés et étendue sur 3 000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace et ce seront autant d'années perdues pour la Provence.

Le territoire de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, périurbain et rural. Il répond ainsi aux critères d'éligibilité de création d'un établissement public, comme le projet de loi le prévoyait pour Paris, permettant un regroupement pour l'exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu'il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

M. le président.  - Amendement identique n°185 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Par sécurité, j'ai voté l'amendement précédent pour éviter que l'Assemblée nationale fasse n'importe quoi, mais il est inconcevable de faire fi de la volonté de 109 maires, sur 119. C'est du jamais vu. Ceux qui ont mis leurs espoirs dans la gauche se sont bien trompés !

Nous avons tous travaillé de concert. Nous avons tous voté le pôle métropolitain. Des communistes aux UMP, en passant par l'UDI-UC et le PS, nous proposons un syndicat mixte analogue à celui de Paris. Pourquoi ne serait-il pas adapté à Marseille ? Nous avons prévu de verser l'ensemble de nos dotations transport à cette structure. Nous faisions en sorte aussi que l'État donne une dotation, mais notre amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances. L'incertitude financière actuelle n'est pas compatible avec la superstructure que le Gouvernement veut mettre en place. Je rappelle que la Commission européenne estime qu'elle entraînera des surcoûts.

M. le président.  - Amendement identique n°527, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Mme Isabelle Pasquet.  - L'élaboration des métropoles souffre d'un déficit démocratique. Madame la ministre, vous connaissez l'opposition massive des élus locaux. Le Gouvernement refuse de légiférer pour encadrer les salaires des patrons, mais passe outre cette opposition, qui exprime celle des populations concernées. Beaucoup de réunions ont eu lieu, certes. Les élus regrettent de ne pas avoir été suffisamment entendus, voire d'avoir été méprisés et stigmatisés...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ce n'est pas le cas.

Mme Isabelle Pasquet.  - ... et en appellent à la responsabilité de l'État. Les populations ont besoin de la solidarité nationale. Elles n'acceptent pas que cette structure unique empêche les élus locaux de répondre à leurs besoins et bafoue des principes fondamentaux, comme la coopération des territoires.

Mlle Sophie Joissains.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Nous avons reçu les représentants des 129 maires des Bouches-du-Rhône, à trois reprises et avec respect. Notre écoute durera. Nous sommes à la première lecture de ce projet de loi. Je partage la conviction de M. Vandierendonck : il faut avancer vers une construction solide.

Il y a eu trois évolutions. Sur la date d'abord, 1er janvier 2016, au lieu de 2015. Le rapport à l'urbanisme ensuite, au droit des sols, auquel M. Povinelli est furieusement attaché, relèvera des conseils de territoires, proches du terrain. L'amendement que nous venons de voter marque aussi une avancée : il a pour effet que la part des communes autres que Marseille est augmentée. L'intercommunalité ne fonctionne que si les élus de la plus petite commune ont la certitude qu'elle profite à leurs habitants.

Le débat va continuer. J'exclus que l'on cesse de dialoguer avec les élus des Bouches-du-Rhône, mais aussi que l'on allègue de fausses raisons pour justifier le statu quo et que l'on cesse d'avancer.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable aux amendements.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous n'avons jamais le moindre mépris pour les élus. J'ai fait une quinzaine de réunions de travail avec les élus et présidents d'intercommunalités, ensemble ou en tête-à-tête. Même si nous perdions sur ce dossier, nous aurions au moins gagné ceci que nous sommes tous d'accord sur le constat. Maintenant, faut-il créer une strate supplémentaire, avec les difficultés que cela suppose ? La Commission européenne dit qu'il y a trop de strates, et Mme Joissains propose d'en créer une autre. Nous proposons de ne créer qu'un seul EPCI, avec des conseils de territoires. Gérard Collomb en a l'expérience. Le périmètre de ces conseils épousera les limites géographiques des anciennes intercommunalités.

Le droit nous oblige à lister toutes les compétences issues des communes. Celles-ci, outre la clause de compétence générale, conservent l'urbanisme, la santé, l'enfance, les opérations funéraires et bien d'autres... Les six intercommunalités qui n'en feront qu'une gèreront très peu de compétences, mais essentielles.

L'engagement de l'État est déterminant. Il a soutenu Iter, l'aéronautique, l'aéroport. Il investit pour répondre à la demande des populations dans des outils qui devraient servir au développement économique, compétence de la métropole. Ajoutons le logement, l'environnement, grandes compétences stratégiques, les transports.

Faut-il vraiment des transports gratuits comme à Aubagne ? J'y suis allée à maintes reprises ; avec mon traitement, j'aurais pu payer, cela n'aurait rien eu d'anormal.

Les conseils de territoires gèreront les compétences de proximité. Il restera aux communes de nombreuses compétences. Comme partout en France, les élus sont réticents à intercommunaliser les PLU. À terme, il faudra un schéma régional d'aménagement du territoire, élaboré sur la base de ceux qu'auront faits les conseils territoriaux.

M. Jean-Claude Gaudin.  - Bien sûr.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ils sont rares, les maires qui, comme M. Povinelli, ne succombent pas à la tentation d'urbaniser. Allauch est une commune très intéressante pour l'intercommunalité, qui a résisté admirablement.

L'enseignement supérieur et la recherche, cela va de soi, font aussi partie des compétences de la métropole. Nous sommes tous d'accord là-dessus ; ce que nous demandons, c'est de faire simple.

Loin de moi l'idée de dire que manqueraient de courage ceux qui sont hostiles à ce texte. Il n'y a pas d'un côté ceux qui manqueraient de courage et de l'autre ceux qui en auraient, il y a ceux qui pensent que la métropole serait une grande chance et d'autres qui sont réticents.

J'habite bien loin de Marseille...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Vous allez vous y installer !

M. Jean-Claude Gaudin.  - J'ai déjà formulé l'invitation ! (Sourires)

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cette région est extrêmement attachante. Elle a de gros soucis en matière de transport, de logement, d'emploi et de développement économique. Elle parviendra à les régler. Cette belle aire métropolitaine sera une grande porte pour la France et pour l'Europe. Après une année de travail acharné, ce ne serait pas rendre service à la population de cette région, que de refuser cette métropole. Dans quelques années, on applaudira cette réussite.

M. Jean-Claude Gaudin.  - J'espère bien.

Mme Isabelle Pasquet.  - Les élus des Bouches-du-Rhône s'opposent à un projet qui ressemble farouchement à celui de 2010 qu'ils ont combattu, comme tous les élus de la gauche. D'où la réaction que vous connaissez. Néanmoins, ils veulent faire évoluer les collectivités, travailler ensemble pour répondre aux besoins des populations. Le rapporteur me fait bondir, quand il veut qu'on arrête la réflexion. Les élus marseillais et du département ne seraient pas capables de s'occuper de leurs propres affaires, il faudrait faire à leur place. Voilà ce qui me fait parler de mépris et de stigmatisation.

Mlle Sophie Joissains.  - Très bien !

M. Ronan Dantec.  - Le groupe écologiste ne votera pas ces amendements. Depuis près d'une semaine que nous débattons de ce projet de loi, je m'appuie sur un avis unanime des élus de notre mouvement, à Paris, à Lyon, mais aussi à Marseille. Tous nos élus sont favorables à la création de cette métropole en raison de leur expérience quotidienne, par exemple en matière de transports publics, de logement où les choses ne se passent pas bien... Il faut bouger. Nous sommes attentifs aux demandes des élus locaux. Il faut respecter les anciennes intercommunalités oui, mais sans dogmatisme. Construisons la métropole marseillaise.

M. Roland Povinelli.  - Le grand Boileau-Despréaux a écrit : « L'art oratoire consiste à dire beaucoup de choses en peu de temps. »

M. Jean-Claude Gaudin.  - Il a ajouté : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ».

Mlle Sophie Joissains.  - Pourquoi la métropole règlerait-elle en un coup de baguette magique tous les problèmes de transport que l'État n'a pas réglé depuis trente ans ? Les 109 communes sont d'accord pour appliquer l'article 30 dans deux ans si le syndicat mixte des transports qu'elles entendent mettre en oeuvre ne donne pas de bons résultats.

Mme Isabelle Pasquet.  - Très bien !

M. Claude Domeizel.  - Nous sommes, dans mon département des Alpes-de-Haute-Provence, très proches et très attentifs à ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône. Je suis très embarrassé. Tous ceux qui sont intervenus ont exprimé le besoin d'évoluer. Je rends hommage à madame le ministre pour les négociations qu'elle a menées. Je constate que la majorité des maires concernés ne sont pas chauds du tout. Cela signifie que les négociations n'ont pas abouti. C'est pourquoi j'ai décidé de voter ces amendements, non pour abandonner toute idée de cette structure métropolitaine à Marseille, mais pour appeler à continuer - sinon ad vitam aeternam, du moins jusqu'à l'examen par l'Assemblée nationale - à rechercher une solution qui donne satisfaction à tous. Je partage ce qu'ont déclaré hier le président de la République et Jean-Claude Gaudin : on ne peut plus continuer ainsi. Mais on ne peut se passer de l'accord de la grande majorité des maires.

Mlle Sophie Joissains.  - Très bien !

M. Gérard Collomb.  - Je comprends que les maires s'interrogent sur la création de la métropole. Lorsque la Courly fut fondée en 1966, seuls les maires de Lyon et de Villeurbanne y étaient favorables, tous les autres maires étaient hostiles. Et puis ils y sont entrés et ont compris la force donnée par la construction d'un ensemble plus grand. Progressivement, l'ensemble des compétences ont été intégrées, en matière d'économie, d'urbanisme. Aujourd'hui, le PLU est intercommunal dans le Grand Lyon. Nous en sommes à une vingtaine de réunions pour élaborer le nouveau PLU. Je vous assure, monsieur Povinelli, que rien ne se fait contre la volonté des communes. Les PLH sont toujours adoptés à l'unanimité.

J'aime beaucoup l'agglomération marseillaise, j'ai une tendresse particulière pour cette ville où j'allais naguère chaque week-end faire du bateau. Le Grand Lyon a la chance d'avoir gardé une base industrielle, alors que Marseille a été écartée de l'intercommunalité et qu'elle est trop étroite. Les entreprises sont ailleurs. Toutefois, n'oublions pas que les industries se renouvellent sans cesse. C'est le cas de la chimie, à Lyon comme à Fos. Il faut être capable d'évoluer et de préparer les temps d'après, en s'appuyant sur la recherche. L'hôpital de Marseille est réputé dans certaines spécialités. Nous travaillons avec Marseille. Je témoigne de mon expérience. N'ayez pas peur de l'avenir ! Construisons-le ensemble. Associez tous les maires, oui !

M. Jean-Claude Gaudin.  - Bien sûr.

M. Gérard Collomb.  - C'est la voie de l'avenir, alliant de grandes stratégies et le souci de la proximité. (Applaudissements)

M. Jacques Mézard.  - Demandons-nous, au moment de voter, ce qui sera le plus profitable pour l'intérêt général. Je suis depuis longtemps convaincu de la nécessité de l'intercommunalité. Il est des territoires, peu nombreux, où des métropoles sont indispensables. Je comprends Mme Joissains, dont la famille était très liée à Edgar Faure, lequel disait que « c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt ». Oui, mais il le faut, même si c'est difficile.

L'amendement de M. Gaudin a été voté et c'est une très bonne chose. Je préside une communauté d'agglomération avec, autour de la ville-centre, 24 communes dont la plus petite a 130 habitants. On ne fait vivre l'intercommunalité que quand la plus petite commune sait qu'elle peut être entendue. Un président d'intercommunalité, encore plus un président de métropole, est obligé de tenir compte de chacun. N'avoir jamais été maire me facilite les choses - c'est le seul cas où le cumul n'est pas utile.

Si le Sénat vote pour la création de la métropole, l'ensemble des citoyens concernés le comprendront demain. Je suis sûr que le Gouvernement entendra aussi les inquiétudes légitimes, les craintes de M. Povinelli que ce qu'il a accompli dans sa commune soit menacé. Faisons en sorte que Marseille, Aix, villes magnifiques, et les autres puissent bénéficier d'un instrument à leur mesure.

M. Michel Mercier.  - J'apporte le soutien de mon groupe à la construction d'une métropole à Marseille. Tous les maires peuvent y participer désormais, grâce à l'amendement de Jean-Claude Gaudin. Je remercie le rapporteur et le Gouvernement de l'avoir accepté. Il faudra faire des efforts d'organisation, mais il y a toujours moyen d'être efficace. Faut-il s'arrêter là ? Ce ne serait pas bon. Allons au bout de cette discussion. Notre groupe votera contre ces amendements de suppression.

M. Jean-Claude Gaudin.  - Jeudi dernier, les maires des Bouches-du-Rhône qui ont protesté ne savaient pas encore que tous les maires, par la décision du Sénat, seraient membres de la métropole. Ils le savent désormais.

Il y a peut-être eu beaucoup de maladresses, certaines commises par nos propres amis. Je suis sensible aux propos de M. Collomb. Les forces économiques avaient envisagé un « Grand Delta » Lyon-Marseille-Montpellier. Et puis il y a eu le choc pétrolier, à cause duquel Fos n'a pas été une aussi grande réussite qu'espéré.

Le mot « Grand Marseille » était malvenu. Ce n'était pourtant qu'une expression géographique, pour se faire comprendre des Japonais ou des gens de Philadelphie. Le Japonais que nous allons chercher pour Iter voit, au sud de la France, une grande entité, avec deux lycées internationaux construits à Aix et à Manosque pour accueillir les enfants des chercheurs.

Marseille ne donne pas de leçons, mais n'entend pas en recevoir. La population des communes alentour travaille, vit, se distrait à Marseille. Nous ne nous plaignons pas mais ne l'oubliez pas.

Déficit démocratique, mépris, dites-vous, madame Pasquet ? Je ne crois pas. Doyen des sénateurs des Bouches-du-Rhône, je suis fier d'avoir trente-six ans de Parlement. Il ne m'a pas échappé que de nombreux maires se soient opposés au projet de métropole. J'ai agi dans la légalité. Lorsque la ministre est venue, on a mis tout le personnel des EPCI dans des cars préparés pour l'occasion.

Mme Éliane Assassi.  - On ne les pas forcés.

M. Jean-Claude Gaudin.  - Qui a payé ? L'argent des contribuables. Cela ne m'a pas plu.

Mme Éliane Assassi.  - Ne dérapez pas.

M. Jean-Claude Gaudin.  - On n'a pas le droit de mettre le personnel dans des cars pour venir manifester contre un membre du Gouvernement. Et c'est un sénateur de l'opposition qui vous le dit ! (Applaudissements à droite)

Mme Éliane Assassi.  - Cela, c'est du mépris pour le personnel.

À la demande du groupe CRC, les amendements identiques nos129, 185 rectifié et 527 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 336
Pour l'adoption 24
Contre 312

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par Mme Pasquet.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et  le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d'intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

« - des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2.  -  L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le Président du Conseil général et le Président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d'Etat selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Je ne peux que me répéter : les élus des Bouches-du-Rhône sont conscients de la nécessaire coopération entre les territoires. Farouchement opposés à la métropole de la loi de 2010, ils s'étaient accordés sur un pôle métropolitain et après le changement de gouvernement se sont mis d'accord, toutes tendances politiques confondues pour la mise en place d'un nouvel EPCI. Ce projet est présenté dans cet amendement. La libre administration des collectivités locales est respectée.

Il s'agit d'une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d'un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

Les élus doivent pouvoir expérimenter le projet qu'ils ont élaboré.

M. le président.  - Amendement identique n°127 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Toujours Boileau !

M. le président.  - Amendement n°183 rectifié, présenté par Mlle Joissains.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ... 

« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence

« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence» composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence  -  Alpes  -  Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« Art. L. 5733-2. - L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque EPCI. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Mlle Sophie Joissains.  - Dans cet amendement figure le projet des 109 maires. Ne pas le voter, ce serait contraire à la démocratie locale. En 1982, les lois de décentralisation étaient votées pour changer les choses, pour mettre fin au mépris à l'égard des populations et des élus locaux. Ces derniers, représentants de la population, pouvaient décider. Mais ce principe est aujourd'hui mis de côté. On ne fait pas de mariage forcé, ni le bonheur des gens contre leur volonté. C'est d'ailleurs pour cette raison que la droite a été battue aux dernières élections. Et ceux qui se sont battus comme des fous pour gagner les sénatoriales bafouent encore plus les libertés locales. La loi de 2010 laissait au moins le choix.

M. le président.  - Amendement n°76 rectifié, présenté par Mme Pasquet.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence

« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« - En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - En matière de marchés d'intérêt national ;

« - Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

« - des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2. - L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

II. - Le bilan de l'expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d'échec de la mise en oeuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l'article 31 de la présente loi s'applique au département des Bouches-du-Rhône.

Mme Isabelle Pasquet.  - À l'issue de l'expérimentation, un bilan sera nécessaire.

M. le président.  - Amendement identique n°128 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - J'en reviens à Boileau...

M. le président.  - Amendement n°184 rectifié, présenté par Mlle Joissains.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°)  Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et  le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d'intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« Art. L. 5733-2.  -  L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

II.  -  Le bilan de l'expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d'échec de la mise en oeuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l'article 31 de la présente loi s'applique au département des Bouches-du-Rhône.

Mlle Sophie Joissains.  - Les élus ont élaboré leur projet qui prévoit de donner à Marseille, pour charge de centralité, toutes leurs dotations transport, soit 50 millions, alors qu'on ne sait toujours pas combien donnera l'État : 34 ou 15 millions.

Les élus souhaitent disposer de deux ans avant que ne s'applique l'article 30 de cette loi scélérate. (M. Jean-Claude Gaudin s'exclame)

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié, présenté par Mme Pasquet.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et  le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d'intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

« - des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2.  -  L'Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. -  Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Mme Isabelle Pasquet.  - L'expérimentation doit être tentée.

M. le président.  - Amendement identique n°132 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Boileau !

M. le président.  - Amendement n°188 rectifié, présenté par Mlle Joissains.

Rédiger ainsi cet article :

Le Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1. -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d'intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« Art. L. 5733-2.  - L'Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Mlle Sophie Joissains.  - Il y a une désespérance des élus qui ne savent plus quoi dire à la population. Madame la ministre vous êtes venue de nombreuses fois nous voir, mais à aucun moment nos propositions n'ont servi de base de négociation. Le Sénat, c'est la chambre des collectivités locales : le Gouvernement peut se tromper ; nous qui jouissons de la confiance des élus locaux nous n'avons pas le droit de les tromper.

M. le président.  - Amendement n°787 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Métropole d'Aix-Marseille-Provence

« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence  -  Alpes  -  Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

«  -  des ressources que lui attribuent ses membres ;

«  -  du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2.  -  La métropole d'Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Amendement n°788 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE...

« Métropole d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

«  -  en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

«  -  en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

«  -  en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

«  -  en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

«  -  en matière de marchés d'intérêt national ;

«  -  concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

«  -  des ressources que lui attribuent ses membres ;

«  -  du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2.  -  La métropole d'Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

II.  -  Le bilan de l'expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d'échec de la mise en oeuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l'article 31 de la présente loi s'applique au département des Bouches-du-Rhône.

Amendement n°791 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE...

« Métropole d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

«  -  en matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

«  -  en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

«  -  en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

«  -  en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

«  -  en matière de marchés d'intérêt national ;

«  -  concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de la métropole au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

«  -  des ressources que lui attribuent ses membres ;

«  -  du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2.  -  La métropole est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » 

M. Roland Povinelli.  - Ils sont défendus.

M. le président.  - Amendement n°710, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un livre VI ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« MÉTROPOLE D'AIX-MARSEILLE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3611-1. - Il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Métropole d'Aix-Marseille », en lieu et place de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celles-ci, du département des Bouches-du-Rhône.

« Art. L. 3611-2. - La Métropole d'Aix-Marseille forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Art. L.3611-3. - La Métropole d'Aix-Marseille s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l'application à la Métropole d'Aix-Marseille des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole d'Aix-Marseille ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la Métropole.

« TITRE II

« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3621-1. - Les limites territoriales de la Métropole d'Aix-Marseille fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la Métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d'État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la Métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 3621-2. - Le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône est fixé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général des Bouches-du-Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. Les dispositions de l'article L. 3112-2 sont applicables au transfert de ce chef-lieu.

« Art. L. 3621-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-9, le conseil général des Bouches-du-Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la Métropole d'Aix-Marseille.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE IER

« Le conseil de la Métropole

« Art. L. 3631-1. - Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains est fixé en application des dispositions des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

« Art L. 3631-2. - L'élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit :

« Au sein de chaque conseil municipal sont désignés un conseiller métropolitain et un suppléant. Les autres conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles L. 263 à L. 270 du code électoral.  

« Art. L. 3631-3. - Le conseil de la Métropole siège au chef-lieu de la Métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la Métropole.

« Art. L. 3631-4. - Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la Métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

« Art. L. 3631-5. - Le conseil de la Métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la Métropole, ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la Métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la Métropole.

« La commission permanente doit être composée d'au moins autant de femmes que d'hommes. Si le nombre total de ses membres est impair, le nombre de membres masculins ne peut être supérieur au nombre de membres féminins plus un. »

« Art. L. 3631-6. - Le conseil de la Métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.

« Art. L. 3631-7. - Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la Métropole est prépondérante.

« Il est voté au scrutin secret :

« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

« 2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

« Le conseil de la Métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Art. L. 3631-8. - Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, député, sénateur.

« Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place en position d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

« Art. L. 3631-9. - Les fonctions de vice-président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : vice-président d'un conseil régional, vice-président d'un conseil général, député, sénateur.

« Si le vice-président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place en position d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

« CHAPITRE II

« Conditions d'exercice des mandats métropolitains

« Art. L. 3632-1. - Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3632-2. - Le conseil de la Métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses membres.

« Lorsque le conseil de la Métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil de la Métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

« Art. L. 3632-3. - Les indemnités maximales votées par le conseil de la Métropole pour l'exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

« Le conseil de la Métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la Métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

« Art. L. 3632-4. - L'indemnité de fonction votée par le conseil de la Métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la Métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la Métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la Métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3632-3.

« CHAPITRE III

« Modalités particulières d'intervention

« Section 1

« La conférence métropolitaine des maires

« Art. L. 3633-1. - Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« Section 3

« Création et gestion territorialisée de services et d'équipements

« Art. L. 3633-2. - La Métropole d'Aix-Marseille peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole d'Aix-Marseille la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissement intéressés.

« TITRE IV

« COMPÉTENCES

« CHAPITRE Ier

« Compétences de la Métropole d'Aix-Marseille

« Art. L. 3641-1. - La Métropole d'Aix-Marseille exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;

« c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

« Sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public concernés, l'exercice de cette compétence pourra également concerner des équipements existants d'intérêt métropolitain avant la date de création de la Métropole d'Aix-Marseille ; dans cette hypothèse toutefois, le transfert de la propriété de l'équipement et des charges afférentes devra faire l'objet d'une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole d'Aix-Marseille et par l'organe délibérant du conseil municipal de la commune ou de l'établissement public du lieu d'implantation dudit équipement ;

« d) Promotion du tourisme par la création d'office du tourisme ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la Métropole d'Aix-Marseille ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs.

« Ces compétences doivent être intégralement exercées par la Métropole de Lyon. Elles ne peuvent être ni dissociées, ni confiées pour tout ou partie à un établissement public de coopération intercommunal ou à un syndicat mixte ;

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums d'intérêt métropolitain ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

« f) Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

« h) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille.

« Art. L. 3641-2. - La Métropole d'Aix-Marseille exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.

« Art. L. 3641-3. - La Métropole d'Aix-Marseille peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.

« Art. L. 3641-4. - La région Provence-Alpes-Côte-D'azur peut déléguer à la Métropole d'Aix-Marseille certaines de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

« Art. L. 3641-5. - La Métropole d'Aix-Marseille exerce de plein droit, à l'intérieur de son périmètre, par délégation de l'État, l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, la gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1 du même code.

« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 3641-6. - La Métropole d'Aix-Marseille est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« La Métropole d'Aix-Marseille est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« Art. L. 3641-7. - L'État peut transférer à la Métropole d'Aix-Marseille, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la Métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 3641-8. - La Métropole d'Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole d'Aix-Marseille dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.

« La Métropole d'Aix-Marseille est substituée, pour les compétences prévues à l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la Métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

« La Métropole d'Aix-Marseille est substituée aux établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire au sein du pôle métropolitain dont ils sont membres.

« La Métropole d'Aix-Marseille est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la Métropole, appartient le département des Bouches-du-Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.

« Art. L. 3641-9. - L'article L. 2143-3 est applicable à la Métropole d'Aix-Marseille. Pour son application :

« - la référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la Métropole d'Aix-Marseille ;

« - la référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille ;

« - la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

« CHAPITRE II

« Attributions du conseil de la Métropole et de son président

« Art. L. 3642-1. - Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la Métropole d'Aix-Marseille.

« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole d'Aix-Marseille habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 2° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole d'Aix-Marseille, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 211-11 du code la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole d'Aix-Marseille ;

« 7° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;

« 8° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

« IV. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole d'Aix-Marseille ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole d'Aix-Marseille habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la Métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I.

« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole d'Aix-Marseille peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole d'Aix-Marseille sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

« V. - Le représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.

« Art. L. 3642-3. - Pour l'application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole d'Aix-Marseille :

« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole d'Aix-Marseille ;

« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

« Art. L. 3642-4. - La Métropole d'Aix-Marseille peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

« Art. L. 3642-5. - Le président du conseil de la Métropole anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l'exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.

« TITRE V

« BIENS ET PERSONNELS

« Art. L. 3651-1. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par les communes, situées sur son territoire, le département des Bouches-du-Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole d'Aix-Marseille au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.

« Les biens et droits appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire sont transférés à la Métropole d'Aix-Marseille en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la Métropole d'Aix-Marseille.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La Métropole d'Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, au département des Bouches-du-Rhône, et aux établissement publics de coopération intercommunale dont elle est issue, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des trois premiers alinéas.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 3651-2. - Les voies du domaine public routier aux établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire et celles du domaine public routier du département des Bouches-du-Rhône situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3651-1.

« Art. L. 3651-3. - I. - L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire relèvent de plein droit de la Métropole d'Aix-Marseille dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole d'Aix-Marseille dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application des dispositions prévues à cet article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.

« III. - Les services ou parties de services du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole d'Aix-Marseille dans les conditions définies ci-après.

« La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole d'Aix-Marseille sont placés en position de détachement auprès de la Métropole d'Aix-Marseille pour la durée de leur détachement restant à courir.

« IV. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la Métropole par la convention prévue par cet article.

« V. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la Métropole d'Aix-Marseille dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la présente loi. Pour l'application des dispositions prévues à ces articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.

« Art. L. 3651-4. - Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l'article L. 5211-4-1 et à l'article L. 5211-4-2 du présent code sont applicables entre la Métropole d'Aix-Marseille et les communes situées sur son territoire.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

« CHAPITRE IER

« Budgets et comptes

« Art. L. 3661-1. - Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole d'Aix-Marseille exerce en application de l'article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Section 1

« Recettes fiscales et redevances

« Art. L. 3662-1. - I. - Les ressources de la Métropole d'Aix-Marseille comprennent :

« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir ;

« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.

« II. - La création de la Métropole d'Aix-Marseille prévue à l'article L. 3611-1 produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.

« Art. L. 3662-2. - L'article L. 3332-1-1 est applicable à la Métropole d'Aix-Marseille.

« Art. L. 3662-3. - I. - Un protocole financier général est établi entre la Métropole d'Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département des Bouches-du-Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d'Aix-Marseille.

« II. - Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2016. Il est établi par la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées définie à l'article L. 3663-2.

« III. - À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d'Aix-Marseille sont fixées par arrêté du représentant de l'État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.

« Section 2

« Concours financiers de l'État

« Art. L. 3662-4. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie d'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30.

« Art. L. 3662-5. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation forfaitaire et le cas échéant d'une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1.

« Art. L. 3662-6. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie d'une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3.

« Le montant de la garantie perçu en application de l'article L. 3334-3 par le département des Bouches-du-Rhône avant la création de la Métropole d'Aix-Marseille est réparti entre la Métropole d'Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d'Aix-Marseille évolue selon les modalités définies à l'article L. 3334-3.

« Art. L. 3662-7. - Les dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s'appliquent à la Métropole d'Aix-Marseille.

« Art. L. 3662-8. - Les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la Métropole d'Aix-Marseille, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Art. L. 3662-9. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Section 3

« Péréquation des ressources fiscales

« Art. L. 3662-10. - Les dispositions des articles L. 2337-1 à L. 2337-7 s'appliquent à la Métropole d'Aix-Marseille.

« Art. L. 3662-11. - Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s'appliquent à la Métropole d'Aix-Marseille à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Art. L. 3662-12. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.

« CHAPITRE III

« Transferts de charges

« Art. L. 3663-1. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d'Aix-Marseille conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole d'Aix-Marseille des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

« Art. L. 3663-2. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 3663-3. - La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées, créée par la loi n° du de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.

« Art. L. 3663-4. - Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole d'Aix-Marseille, sur le territoire de cette dernière, par le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole d'Aix-Marseille.

« Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

« À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement correspond, pour une première part, au produit :

« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d'investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;

« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole d'Aix-Marseille, dans le total des dépenses réelles d'investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.

« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À cette première part de compensation des charges d'investissement, s'ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d'une part, de l'annuité en capital de la dette transférée par le département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d'Aix-Marseille, d'autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s'imputer en section d'investissement.

« À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :

« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole d'Aix-Marseille, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;

« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône.

« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s'ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s'imputer en section de fonctionnement.

« Art. L. 3663-5. - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

« Art. L. 3663-6. - L'année de création de la Métropole d'Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône conserve le bénéfice de l'ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département des Bouches-du-Rhône antérieures au 1er avril 2016. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

« Cette même année, les charges mentionnées à l'article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole d'Aix-Marseille, sont compensées par le versement, par le département des Bouches-du-Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l'article L. 3663-4.

« Dans la perspective de l'élaboration des comptes administratifs de l'exercice 2016, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d'Aix-Marseille, soit de la Métropole d'Aix-Marseille au département, de telle façon que les taux d'épargne nette courante calculés, d'une part au compte administratif du département, d'autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l'article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l'excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.

« À compter de l'année suivante, les charges mentionnées à l'article L. 3663-1 transférées par le département des Bouches-du-Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole d'Aix-Marseille d'une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole d'Aix-Marseille des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole d'Aix-Marseille au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1.

« Pour l'élaboration des comptes administratifs de l'exercice 2016 des deux collectivités, le montant d'une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu'ajouté à l'un et retranché à l'autre, les taux d'épargne nette courante calculés d'une part au compte administratif du département, d'autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l'article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l'excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

« La commission visée à l'article L. 3663-3 est consultée sur le montant de cette dotation globale. Elle peut, par un avis motivé rendu dans un délai maximal de deux mois, proposer de le corriger.

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole d'Aix-Marseille, l'État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole d'Aix-Marseille de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département des Bouches-du-Rhône en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d'assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d'insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département des Bouches-du-Rhône, l'État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département des Bouches-du-Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.

« Cette même année, la Métropole d'Aix-Marseille devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »

II. - La première phrase de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : « , le président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille ».

III. - À l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont ajoutés les mots : « de la Métropole d'Aix-Marseille. »

IV. - Au premier alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d'Aix-Marseille, ».

Au premier alinéa du III de l'article L. 5111-1-1 du même code, après les mots : « Les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d'Aix-Marseille, ».

M. Ronan Dantec.  - Nous transposons à Marseille ce qui a été décidé à Lyon. Il faut associer la région à l'agglomération pour assurer un développement solidaire, avec une gouvernance démocratique.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis défavorable sur ces treize amendements. Avec l'accord du Gouvernement, la commission des lois a fait des propositions constructives : du sur-mesure est proposé et la date a été repoussée à 2016. En revanche, nous ne voulons pas de faux-fuyants, avec un syndicat mixte par exemple. M. Guérini avait lancé cette idée avec les dix autorités organisatrices de transport, mais les syndicats mixtes ne vivent que par la contribution de leurs membres, dont l'enthousiasme retombe souvent rapidement.

Certes, il y a les études, les Scot, les PLH, mais la première urgence, c'est un schéma de transport intégré et une vraie solidarité.

Or ce territoire est très fractionné socialement et fiscalement et les écarts de richesse vont d'un à cinq. Un peu de courage, messieurs les maires, asseyez-vous autour d'une table, sachant que vous serez associés à l'exercice des compétences.

Vous n'avez pas besoin d'un statut dérogatoire. La loi de 1982 a accordé à Paris, Lyon, et Marseille un traitement exorbitant du droit commun depuis l'origine. Le président de la République a dit hier que lorsque la métropole sera constituée, avec une fiscalité propre, l'État sera au rendez-vous de la contractualisation. La seule solution, c'est d'entrer dans le cadre qui est proposé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je demande le retrait de ces amendements sinon avis défavorable. J'y retrouve ce qu'a proposé le Premier ministre en juillet dernier, avec une mission de préfiguration. La participation des élus ? C'est évident. Et de la société civile aussi. La mission de préfiguration permettra d'avancer.

Pendant les deux ans à venir, j'invite tous les maires à venir travailler avec cette mission. Je l'ai déjà proposé à l'Union des maires des Bouches-du-Rhône mais ils ne sont pas venus.

Nous ne sommes pas butés puisque nous avons accepté la date du 1er janvier 2016 : cela laisse le temps de préparer tous les projets pour le jour de la mise en route de la métropole. Vous le voyez, nous ne sommes pas loin les uns des autres. Vous pouvez retirer vos amendements puisque vous avez satisfaction.

Mlle Sophie Joissains.  - Je maintiens mes amendements.

M. Roland Povinelli.  - Moi aussi.

Mme Isabelle Pasquet.  - Moi de même.

L'amendement n°710 est retiré.

Les amendements identiques nos75 rectifié et 127 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos183 rectifié, 76 rectifié, 128 rectifié, 184 rectifié, 80 rectifié, 132 rectifié, 188 rectifié, 787 rectifié, 788 rectifié et 791 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 1 à 36

Supprimer ces alinéas.

Mme Isabelle Pasquet.  - Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d'intercommunalités jamais vue en France contre l'avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la communauté urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches-du-Rhône est l'un de ceux dont l'intercommunalité est la plus intégrée. Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, employant 7 000 fonctionnaires transférés et s'étendant sur 3 000 km², mettrait des années à fonctionner.

Le territoire de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, périurbain et rural. Il répond ainsi aux critères d'éligibilité de création d'un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l'exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu'il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches-du-Rhône sont opposés à cet article.

M. le président.  - Amendement identique n°130, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°186 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Non, madame la ministre, nous ne sommes pas si proches que cela... Ou alors, pourquoi nous imposer quelque chose, alors que les élus locaux ont décidé de s'unir ?

Si le syndicat mixte n'a pas vu le jour, mais le problème est aujourd'hui réglé puisque nous sommes d'accord pour mettre en commun nos dotations transport. Nous avons choisi une structure plus respectueuse de nos identités. Pourquoi ne pas écouter les élus locaux ?

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

par les mots :

Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence

Mme Isabelle Pasquet.  - Les élus ont adopté à l'unanimité l'appellation d'« Union Métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence ».

M. le président.  - Amendement identique n°131, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°187, présenté par Mlle Joissains.

Mlle Sophie Joissains.  - Quoi que les élus aient décidé, le Gouvernement a raison ! Nous avons refusé le terme métropole qui ne correspond pas à la réalité. Union métropolitaine traduit l'envie d'être ensemble sur ce territoire.

L'amendement n°288 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°821, présenté par le Gouvernement.

I.- Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 1

« Création

II.- Alinéas 8 à 24

Remplacer ces alinéas par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :

« Section 2

« Les territoires

« Sous-section 1

 « Organisation du conseil de territoire

 « Art. L. 5218-3. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.

« Art. L. 5218-3-1. - Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d'Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

« Art. L. 5218-3-2. - Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.

« Sous-section 2

« Le président du conseil de territoire

« Art. L. 5218-3-3. - Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.

« Sous-section 3

« Les compétences du conseil de territoire

« Art. L. 5218-3-4.  -  I. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :

« - leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« - ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.

« Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.

« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant le territoire.

« II. - Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l'exception des compétences en matière de :

« 1° Création de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d'aménagement concerté, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;

« 3° Organisation de la mobilité urbaine ;

« 4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

« 5° Plan de déplacements urbains ;

« 6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;

« 7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« 8° Schémas d'ensemble en matière d'assainissement et d'eau ;

« 9° Marchés d'intérêt national ;

« 10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« 11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

« 12° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 221-7 du code de l'environnement ;

« 13° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« 14° Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Sous-section 4

« Dispositions financières relatives aux territoires

« Art. L. 5218-3-5. - Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.

« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-3-4.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

III. - Après l'alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 3

« La conférence métropolitaine des maires

IV. - Après l'alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Dispositions financières

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous restaurons les conseils de territoire et nous nous rangeons à l'avis de la commission sur 2016.

M. le président.  - Sous-amendement n°264 rectifié bis à l'amendement n°821 rectifié du Gouvernement, présenté par MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas et Hyest.

Amendement n° 821, alinéa 29

Après le mot :

création

insérer les mots :

, aménagement et gestion

M. Jean-Claude Gaudin.  - Il s'agit d'un sous-amendement d'appel.

Hier, le président de la République était à Marseille. J'étais à ses côtés, - on me le reprochera - et il a redit l'intérêt que porte l'État à notre grand port. J'en profite pour suggérer de le confier à la métropole.109 maires sont contre le projet gouvernemental ? Mais on pourrait écouter les 101 conseillers municipaux et prendre l'avis du maire de Marseille, qui représente 860 000 habitants sur 1,8 million d'habitants de l'agglomération. Jadis on disait le port autonome, mais il n'est pas du tout autonome. C'étaient les représentant de l'État qui décidaient : ils arrivent le matin, on leur sert la bouillabaisse à midi (sourires) puis ils repartent l'après-midi. Au sein du conseil de surveillance siègent 15 personnalités.

Un seul représentant de chaque collectivité y siège : un représentant de la ville de Marseille, un représentant du conseil général, un représentant du conseil régional et le maire de Fos-sur-Mer. Quand j'ai voulu parler des déchets, on m'en a empêché. Aujourd'hui, la décharge de Marseille, qui accueillait à Entressen 1 600 tonnes de déchets par jour, a été supprimée parce que j'ai fait construire des incinérateurs. Que ne me l'a-t-on reproché ? Combien de fois ai-je été brûlé en effigie à Fos ? L'incinérateur marche très bien mais ne reçoit que 800 tonnes par jour, le reste va dans des décharges qui appartiennent à des propriétaires dont je ne vous dirai pas le nom... (Sourires)

Peut-on doubler la représentation des élus ? Dans ce cas, je retirerai mon amendement, d'autant que je ne vais pas me battre avec le président de la République à ce propos.

M. le président.  - Sous-amendement n°902 à l'amendement n°821 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Amendement n° 821

I. - Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;

II. - Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 14° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« 14° bis Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Il convient de coordonner les compétences qui relèvent de la métropole et ne peuvent être déléguées aux conseils de territoire.

M. le président.  - Sous-amendement n°906 à l'amendement n°821 rectifié du Gouvernement, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Amendement n° 821, alinéa 31

Remplacer les mots :

de la mobilité urbaine

par les mots :

des transports

M. Yvon Collin.  - Comme aux articles 20 et 21, nous avons déposé ce sous-amendement. La compétence « mobilité urbaine » attribuée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence comme aux autres métropoles ne recoupera en réalité qu'une partie des transports organisés dans les espaces métropolitains, qui incluent à la fois des zones urbaines denses et des zones peu denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne paraît donc pas utile de réduire la compétence des métropoles à des périmètres de transports urbains, compte tenu des besoins couverts par les services réguliers et les transports à la demande.

M. le président.  - Sous-amendement n°907 à l'amendement n°821 rectifié du Gouvernement, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Amendement n° 821, alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

schéma des transports fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;

M. Yvon Collin.  - Il s'agit de donner à la métropole d'Aix-Marseille-Provence la compétence d'élaborer un périmètre des transports métropolitains.

présidence de Mme Bariza Khiari,vice-présidente

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°613 rectifié ter à l'amendement n°821 rectifié du Gouvernement, présenté par MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas et Hyest.

Amendement n° 821, alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Gestion des services d'intérêt collectif d'assainissement et d'eau pluviale ;

M. Jean-Claude Gaudin.  - À Aix-Marseille-Provence, des inondations se produisent en général à la fin de l'automne. Nous avons construit des bassins de rétention et deux usines pour traiter les eaux usées, dont l'une, sous la place Sadi Carnot, est une véritable cathédrale souterraine. Nos concitoyens voudraient que nous fassions encore plus d'efforts. C'est pourquoi le pluvial devrait être pris en compte par la nouvelle métropole.

Mme la présidente.  - Amendement n°711, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

I. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 1

« Dispositions générales

II. - Après l'alinéa 36

Insérer cinquante-trois alinéas ainsi rédigés :

« Section 2

« Transfert des compétences départementales

« Art. L.5218-6. - La Métropole d'Aix-Marseille s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l'application à la Métropole d'Aix-Marseille des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole d'Aix-Marseille ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la Métropole.

« Art. L.5218-7. - La Métropole d'Aix-Marseille exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.

« Art. L.5218-8. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article L.5218-7 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par le département des Bouches-du-Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole d'Aix-Marseille au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

« La Métropole d'Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au département des Bouches-du-Rhône dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des deux premiers alinéas.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L.5218-9. - Les voies du domaine public du département des Bouches-du-Rhône situées sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L.5218-8.

« Art. L.5218-10. - Les services ou parties de services du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L.5218-7 sont transférés à la Métropole d'Aix-Marseille dans les conditions définies ci-après.

« La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole d'Aix-Marseille sont placés en position de détachement auprès de la Métropole d'Aix-Marseille pour la durée de leur détachement restant à courir.

« Art. L.5218-11. - Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole d'Aix-Marseille exerce en application de l'article L.5218-7 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.

« Art. L.5218-12. - I. - Un protocole financier général est établi au plus tard le 31 décembre 2016 entre la Métropole d'Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département des Bouches-du-Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d'Aix-Marseille.

« II. - À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au I, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d'Aix-Marseille sont fixées par arrêté du représentant de l'État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au I.

« Art. L.5218-13. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation forfaitaire et le cas échéant d'une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L.5218-11.

« Art.L.5218-14. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie d'une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3.

« Le montant de la garantie perçu en application de l'article L. 3334-3 par le département des Bouches-du-Rhône avant la création de la Métropole d'Aix-Marseille est réparti entre la Métropole d'Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d'Aix-Marseille évolue selon les modalités définies à l'article L. 3334-3.

« Art. L.5218-15. - Les articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s'appliquent à la Métropole d'Aix-Marseille.

« Art. L.5218-16. - Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la Métropole d'Aix-Marseille, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Art. L.5218-17. - La Métropole d'Aix-Marseille bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Art. L.5218-18. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d'Aix-Marseille conformément à l'article L.5218-7 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole d'Aix-Marseille des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

« Art. L.5218-19. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L.5218-20. - Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole d'Aix-Marseille, sur le territoire de cette dernière, par le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole d'Aix-Marseille.

« Le droit à compensation des charges d'investissement correspond, pour une première part, au produit :

« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d'investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;

« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole d'Aix-Marseille, dans le total des dépenses réelles d'investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.

« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À cette première part de compensation des charges d'investissement, s'ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d'une part, de l'annuité en capital de la dette transférée par le département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d'Aix-Marseille, d'autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s'imputer en section d'investissement.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :

« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole d'Aix-Marseille, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;

« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône.

« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s'ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s'imputer en section de fonctionnement.

« Art. L.5218-21. - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L.5218-22. - L'année de création de la Métropole d'Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône conserve le bénéfice de l'ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département des Bouches-du-Rhône antérieures au 1er avril 2016. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

« Cette même année, les charges mentionnées à l'article L.5218-18 transférées par le département à la Métropole d'Aix-Marseille, sont compensées par le versement, par le département des Bouches-du-Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l'article L.5218-20.

« Dans la perspective de l'élaboration des comptes administratifs de l'exercice 2016, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d'Aix-Marseille, soit de la Métropole d'Aix-Marseille au département, de telle façon que les taux d'épargne nette courante calculés, d'une part au compte administratif du département, d'autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l'article L.5218-11, soient égaux. Ce taux correspond à l'excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.

« À compter de l'année suivante, les charges mentionnées à l'article L. 5218-18 transférées par le département des Bouches-du-Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole d'Aix-Marseille d'une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole d'Aix-Marseille des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole d'Aix-Marseille au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 5218-11.

« Pour l'élaboration des comptes administratifs de l'exercice 2016 des deux collectivités, le montant d'une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu'ajouté à l'un et retranché à l'autre, les taux d'épargne nette courante calculés d'une part au compte administratif du département, d'autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l'article L. 5218-11, soient égaux. Ce taux correspond à l'excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole d'Aix-Marseille, l'État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole d'Aix-Marseille de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département des Bouches-du-Rhône en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d'assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d'insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département des Bouches-du-Rhône, l'État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département des Bouches-du-Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.

« Cette même année, la Métropole d'Aix-Marseille devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »

III. - Après l'alinéa 36

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le premier alinéa de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille ».

...  -  L'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d'Aix-Marseille, » ;

2° À la première phrase du III, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d'Aix-Marseille, ».

...  -  Au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « de la Métropole d'Aix-Marseille, ».

M. Ronan Dantec.  - Même inspiration que l'amendement n°110.

Mme la présidente.  - Amendement n°81, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°133, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°189 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Nous proposons le même amendement que celui de M. Povinelli et de Mme Pasquet.

Mme la présidente.  - Amendement n°82, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence  -  Alpes  -  Côte d'Azur et de l'État.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°134, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°190 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Comme l'État ne se penche pas sur le berceau des Bouches-du-Rhône, nous avons eu l'idée originale de faire participer le représentant de l'État au conseil de l'établissement public.

Mme la présidente.  - Amendement n°796, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'État.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°797, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5733-1.  -  Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes- Côte d'Azur.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°83, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 4 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5733-1.  -  Dès la création de l'établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté  de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu'ils considèrent nécessaires.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°135, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°191 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Les 109 communes veulent coopérer dans les domaines de compétences que l'avenir du département exige.

Mme la présidente.  - Amendement n°811, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 4 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5733-1.  -  Dès la création de l'établissement public dénommé : « métropole d'Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu'ils considèrent nécessaires.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°259 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas et Hyest.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

M. Jean-Claude Gaudin.  - Pour la métropole de Lyon, le siège sera dans la ville-centre. Il faut qu'il en soit de même pour Marseille et la ville fera l'effort financier - qu'on ne manquera pas de lui demander - pour accueillir les 238 élus.

M. Roland Povinelli.  - Je propose que le siège soit installé dans une commune dont le nom commence par A ! (Sourires)

Mme la présidente.  - Amendement n°84, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 6 à 24

Supprimer ces alinéas.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°136, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°192 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Nous supprimons ces alinéas qui privent les communes de leurs compétences naturelles.

Mme la présidente.  - Amendement n°85, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 6 à 24

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°137, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°193 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Nous retenons certaines compétences, en reprenant, entre autres, l'idée de M. Gaudin sur le port.

Mme la présidente.  - Amendement n°86, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 6 à 24

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;

« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« - En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - En matière de marchés d'intérêt national ;

« - Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°138, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°194 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Alinéas 6 à 24

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;

« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ; 

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »

Mlle Sophie Joissains.  - Nous rétablissons les compétences.

Mme la présidente.  - Amendement n°793, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéas 6 à 24

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de la métropole au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°814, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéas 6 à 24

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitain ; l'organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à la métropole, dans le cadre de leurs compétences.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°403 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Alinéas 7 à 24

Supprimer ces alinéas.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°573, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°404 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Alinéas 7 à 24

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;

« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ; 

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°574, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°813, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéas 7 à 24

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« 1. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« 2. En matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« 3. En matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4. En matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« 5. En matière de marchés d'intérêt national ;

« 6. Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de la métropole au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°87, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5218-3.  -  I.  -  Par dérogation à l'article L. 5217-7, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d'État, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l'article L. 5218-1, constituant les solidarités géographiques préexistantes.

Mme Isabelle Pasquet.  - Les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de conserver leur périmètre.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°139, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°195 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Le projet de loi permet de modifier les périmètres sans tenir compte de la réalité locale. Nous maintenons ceux que nous avons choisis.

Mme la présidente.  - Amendement n°798, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5218-3.  -  I.  - Par dérogation à l'article L. 5217-7, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d'État, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l'article L. 5218-1, constituant les solidarités géographiques préexistantes.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente. - Amendement n°708, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

, en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes

par les mots :

. Les territoires recouvrent une aire géographique cohérente en termes de bassin de vie, d'emploi et de déplacement.

M. Ronan Dantec.  - Il n'est pas obligatoire de conserver les périmètres des actuels EPCI. C'est un souhait très vif des élus écologistes.

Mme la présidente.  - Amendement n°88, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des territoires peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État après avis conforme des conseils de territoires concernés.

Mme Isabelle Pasquet.  - Nous proposons une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°140, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°196 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - M. Dantec a nourri mes craintes : des modifications de territoire par décret... Nous, nous sommes respectueux de la décentralisation et des élus.

Mme la présidente.  - Amendement n°706, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 10 à 31

Supprimer ces alinéas.

M. Ronan Dantec.  - Ce serait la solution toute trouvée pour apaiser ces craintes ! Je le retire néanmoins.

L'amendement n°706 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°89, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°141, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°197 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°90, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 10

Supprimer les mots :

à l'exception des compétences en matière de :

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°142, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°198 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'exception. C'est le conseil métropolitain qui détient les compétences, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse les déléguer...

Mme la présidente.  - Amendement n°91, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 11 à 24

Supprimer ces alinéas.

Mme Isabelle Pasquet.  - Amendement de conséquence.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°143, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°199 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Amendement de repli.

Mme la présidente.  - Amendement n°94, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 12

Après le mot :

territoriale

insérer les mots :

, inter schémas de cohérence territoriale

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°146, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Idem.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°202 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Dans un amendement ultérieur, nous proposerons que les schémas de secteur soient dévolus aux conseils de territoire ; il faut que le conseil métropolitain puisse travailler la liaison entre ces schémas.

Mme la présidente.  - Amendement n°93, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 12

Supprimer les mots :

et schémas de secteur

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°145, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°201 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Je viens d'en parler...

Mme la présidente.  - Amendement n°92, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 12

Supprimer les mots :

approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d'aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;

Mme Isabelle Pasquet.  - Le plan local d'urbanisme détermine le droit des sols. Cette compétence de proximité doit rester communale.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°144, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Même objet.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°200 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Le PLU doit rester de la compétence du maire, qui est le mieux à même de juger les possibilités de son territoire et les désirs de ses habitants. Marseille fait moins de 20 % du territoire de la métropole, des aménagements seront sans doute réalisés sur les communes avoisinantes ; que leurs élus aient le choix.

Mme la présidente.  - Amendement n°878, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

création et réalisation de zone d'aménagement concerté

par les mots :

définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Amendement transversal rédactionnel, afin de donner la plus grande latitude possible aux collectivités.

Mme la présidente.  - Amendement n°95, présenté par Mme Pasquet.

I. - Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  3° Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

II. - Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Pasquet.  - Cet amendement important transfère à l'Union métropolitaine une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires, sujet longuement débattu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°147, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Même objet.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°203 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - C'est une des raisons pour lesquelles nous avons prévu d'associer la région et l'État...

Mme la présidente.  - Amendement n°349 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars.

Alinéa 13

Remplacer les mots :

de la mobilité urbaine

par les mots :

des transports

M. Jacques Mézard.  - La compétence « mobilité urbaine » ne couvrira en réalité qu'une partie des transports organisés dans l'espace métropolitain. Cet amendement a le même objet que le sous-amendement n°906.

Mme la présidente.  - Amendement n°350 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

; schéma des transports fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;

M. Jacques Mézard.  - Il s'agit de donner à la métropole d'Aix-Marseille-Provence la compétence d'élaborer un périmètre des transports métropolitains. Même objet que le sous-amendement n°907.

L'amendement n°645 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°96, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Pasquet.  - Cet amendement conserve aux communes leurs compétences essentielles.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°148, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Même but.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°204 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°97, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°149, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°205 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°98, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°150, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°206 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°99, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°151, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°207, présenté par Mlle Joissains.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°100, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 25 à 36

Supprimer ces alinéas.

Mme Isabelle Pasquet.  - Nous tenons à la représentativité des élus et à la prise en compte de l'avis des maires.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°152, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Idem.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°208 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Oui, il s'agit de respecter la démocratie.

Mme la présidente.  - Amendement n°101, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 25 à 36

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5733-2. - L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil général et le président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil général et du Conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d'Etat selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 5733-4. -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°153, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°209, présenté par Mlle Joissains.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°801, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Alinéas 25 à 36

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5733-2.  -  La métropole d'Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil général et le président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil général et du Conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 5733-4.  -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°102, présenté par Mme Pasquet.

Alinéas 25 à 31

Supprimer ces alinéas.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°154, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°210, présenté par Mlle Joissains.

Mlle Sophie Joissains.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°103, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 26, première phrase

Supprimer les mots :

qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°155, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°211 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mme Chantal Jouanno.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°104, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil métropolitain peut déléguer au conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de territoire qui le demandent.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°156, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil métropolitain peut déléguer au conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de territoire qui le demandent.

M. Roland Povinelli.  - Même objet.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°212 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Contrairement aux conseils d'arrondissement, ces conseils n'auront, selon le projet de loi, aucune capacité d'investir ni de passer des marchés.

Mme la présidente.  - Amendement n°105, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au quatrième alinéa de l'article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d'existence de l'Union métropolitaine, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de l'Union métropolitaine. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l'évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.

Mme Isabelle Pasquet.  - Il s'agit de garantir l'exercice des compétences des conseils de territoire en fixant, la première année, les dotations de gestion selon les coûts de ces compétences lorsqu'elles étaient exercées par les EPCI fusionnés, puis en en indexant les montants sur l'évolution des recettes de la métropole.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°157, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°213, présenté par Mlle Joissains.

Mlle Sophie Joissains.  - Il s'agit de faire en sorte que les communes ne perdent pas d'argent.

Mme la présidente.  - Amendement n°803, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au quatrième alinéa de l'article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d'existence de la métropole, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de la métropole. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l'évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°406 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Après l'alinéa 31

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« V  -  Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de fonctionnement et d'une dotation d'investissement du territoire.

« Les dotations de fonctionnement et d'investissement du territoire sont attribuées pour l'exercice des attributions du conseil de territoire.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de fonctionnement et d'investissement du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole après avis des conseils de territoire. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

Mlle Sophie Joissains.  - Les conseils de territoire doivent avoir une certaine autonomie.

Mme la présidente.  - Amendement n°106, présenté par Mme Pasquet.

Alinéa 32, deuxième phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Mme Isabelle Pasquet.  - L'avis des maires ne doit pas être facultatif mais obligatoire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°158, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Idem.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°214 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Cet amendement reflète l'humiliation ressentie par les maires... Ils ont leur territoire en charge, il faut les consulter.

Mme la présidente.  - Amendement n°423 rectifié bis, présenté par MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas et Hyest.

Après l'alinéa 32

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« La conférence métropolitaine des maires, dans son ensemble, peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant de la métropole à l'exception :

« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

« 2° De l'approbation du compte administratif ;

« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

« 6° De la délégation de la gestion d'un service public.

« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux de la conférence métropolitaine des maires et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

M. Jean-Claude Gaudin.  - La métropole est un établissement public de coopération intercommunale ; la conférence métropolitaine des maires doit avoir un rôle prépondérant dans le processus décisionnel de la future métropole. Il convient de permettre à l'assemblée délibérante de lui déléguer une partie de ses attributions.

Mme la présidente.  - Amendement n°107 rectifié, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

« - Des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - Du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

Mme Isabelle Pasquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°159 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°215 rectifié, présenté par Mlle Joissains.

Mlle Sophie Joissains.  - Amendement tronqué, en raison de l'opposition de l'article 40 par la commission des finances - j'y parlais de dotations d'État... l'affaire mérite qu'on y réfléchisse, comme d'ailleurs au versement transport.

Mme la présidente.  - Amendement n°805 rectifié, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La métropole Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences :

« - Des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - Du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°705, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5218-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la Métropole d'Aix-Marseille. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la Métropole d'Aix-Marseille, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la Métropole.

« Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

M. Ronan Dantec.  - Amendement de cohérence avec les dispositions votées pour Lyon.

Mme la présidente.  - Amendement n°48, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances.

Alinéa 35

Supprimer les mots :

calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - Cet amendement financier de principe nous écarte du rêve méditerranéen ; il a été adopté à l'unanimité par la commission des finances.

Il n'exprime nulle défiance à l'égard de la métropole. Mais il reprend ce qu'a dit François Marc tout à l'heure. Les collectivités locales ont du mal à boucler leur budget. Il est de mon devoir, au nom de la commission des finances, de rappeler que la loi de finances pour 2013 a revu les modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité lors d'une fusion d'un EPCI avec une communauté urbaine dans un sens moins favorable au nouvel EPCI ainsi créé. L'alinéa 35 propose d'appliquer à la métropole d'Aix-Marseille-Provence le régime plus favorable qui était préalablement en vigueur.

Cet amendement propose l'application du droit commun et aurait pour effet de diminuer de 20 millions d'euros, sur les 34 prévus, le surcoût de la création de la métropole ; le montant à financer par les autres EPCI sera d'autant moins élevé. Le territoire concerné verra de toute façon sa dotation d'intercommunalité augmenter de 30 millions d'euros grâce à son accession au statut de métropole. Si le Gouvernement considère que la métropole Aix-Marseille-Provence a besoin d'une enveloppe complémentaire, il convient que celle-ci ne pèse pas sur les autres collectivités. (M. Michel Delebarre applaudit)

Mme la présidente.  - Amendement n°44, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances.

I. - Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. »

II. - En conséquence, alinéa 34

Avant les mots :

par dérogation

insérer la mention :

I. -

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - Amendement de précision.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°821 du Gouvernement, sous réserve de l'adoption des sous-amendements nos264 rectifié bis, 902, 906, 907 et 613 rectifié ter. Favorable à l'amendement n°259 rectifié. Favorable sous réserve de rectification à l'amendement n°349 rectifié comme à l'amendement n°350 rectifié. Favorable aux amendements nos705, 48 et 44. Défavorable à tous les autres amendements.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sur l'amendement de M. Gaudin relatif à la représentation des élus au conseil portuaire, je demanderai un arbitrage sur le doublement qu'il demande ; cela ne me paraît pas impossible. Retrait de l'amendement n°264 rectifié bis.

Favorable au sous-amendement n°902. Sur l'amendement n°906, j'aurais préféré « mobilité » tout court à « transport ».

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - D'accord.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Rectification également de l'amendement n°907 ; sous cette réserve, favorable.

Je souhaite une rectification supplémentaire de l'amendement n°613 rectifié ter : « schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'eau pluviale ».

M. Jean-Jacques Hyest.  - D'accord.

M. René Vandierendonck, rapporteur, et M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - D'accord.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Favorable à l'amendement n°259 rectifié, de même qu'à l'amendement n°878.

Monsieur Germain, les élus vont entrer dans une grande métropole. Le Gouvernement est favorable à leur donner un coup de main au départ. Dès qu'elle fonctionnera, la croissance alimentera les ressources intercommunales. Je souhaite que l'on garde les dispositions actuelles. Défavorable à l'amendement n°48. En revanche, favorable à l'amendement n°44.

Sur les conseils de territoire, nous sommes tous d'accord pour que les élus puissent s'y retrouver au démarrage. On conserve donc les périmètres actuels, aux élus de voir ensuite comment ils doivent évoluer.

Les compétences transférées aux conseils de territoire... Il n'y aura pas de problème de financement pour les communes. Vous aurez droit à un certain nombre de marchés publics. Nous permettons la rétrocession à un niveau infra-communautaire, celui des conseils de territoire, des compétences de proximité non communales. Les conseils de territoire seront dotés de moyens financiers en investissement comme en fonctionnement suffisamment protégés par la loi.

Quant au rôle des maires, le Sénat a voté un amendement qui permet à tous les maires d'être présents au conseil métropolitain - avec voix délibérative.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Très bien.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sur tous les autres amendements, retrait ou rejet.

présidence de M. Jean-Claude Carle,vice-président

Les amendements nos78, 130 et 186 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos79, 131 et 187.

Le sous-amendement n°264 rectifié bis est adopté.

Le sous-amendement n°902 est adopté.

M. Jacques Mézard.  - J'accepte la rectification proposée par le Gouvernement.

M. Louis Nègre.  - En effet, le terme de transport est dépassé aujourd'hui par celui de mobilité - pensez au vélo ou à l'autopartage...

Le sous-amendement n°906 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°907 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°613 rectifié quater est adopté.

M. Ronan Dantec.  - J'ai voté ce sous-amendement. Les inondations sont un énorme problème. J'en profite pour aborder la pollution des eaux en Méditerranée, à laquelle contribuent les rejets d'eau pluviale.

L'amendement n°821, sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Ce vote confirme la dénomination de la métropole, Aix-Marseille-Provence. Je vous propose de donner mandat à la direction de la séance pour en tirer les conséquences sur les amendements qui se réfèrent à la métropole sous une autre dénomination.

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n°711 devient sans objet.

Les amendements nos81, 133 et 189 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos82, 134 et 190 rectifié, 796, 797, 83, 135 et 191 rectifié, 811.

L'amendement n°259 rectifié est adopté.

Les amendements nos84 à 406 rectifié deviennent sans objet.

Les amendements nos106, 158 et 214 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Louis Nègre.  - Avec l'amendement n°423 rectifié bis, le président Gaudin va très loin dans la démarche de respect des autres collectivités. Je m'étonne de l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Cet amendement avait été déposé avant que nous adoptions un amendement avant l'article 30, qui inclut les maires dans le conseil métropolitain, au sein duquel ils pourront s'organiser en prévoyant des délégations. Je vais être fidèle à Jean-Claude Gaudin en le retirant.

L'amendement n°423 rectifié bis est retiré.

Les amendements nos107 rectifié, 159 rectifié, et 215 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°805 rectifié.

M. Louis Nègre.  - Je soutiens totalement l'amendement n°705 de M. Dantec. L'expérience du conseil de développement est très positive, elle fait travailler ensemble les forces vives de la métropole.

L'amendement n°705 est adopté.

M. le président.  - Je mets aux voix l'amendement n°48.

M. Pierre Jarlier.  - Je le soutiens, même si le Gouvernement y est défavorable. Nous travaillons tous au sein du Comité des finances locales sur la baisse généralisée des dotations à l'ensemble des collectivités. Le risque est grand de voir prélever sur les dotations des autres intercommunalités les sommes nécessaires à la création de la métropole. Créons des métropoles, oui, c'est nécessaire, mais à budget constant.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - J'entends vos arguments. Mais il s'agit de 0,16 % de la dotation totale des intercommunalités, pour la première année. Nous avons un intérêt collectif à ce que cette grande aire métropolitaine voie le jour. Elle aura un effet positif sur la croissance. Cela vaut la peine.

M. François Fortassin.  - Notre groupe votera cet amendement, qui défend les intérêts des élus et le principe d'égalité.

M. Christian Favier.  - Notre groupe le votera aussi. Il est anormal de ponctionner les autres collectivités pour financer la métropole, même la première année. On voit bien quel processus est en marche... On nous expliquera la deuxième année qu'il faut encore faire un effort...

L'amendement n°48 est adopté.

L'amendement n°44 est adopté.

Dépôt de documents

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, d'une part, l'avenant n°1 relatif au financement de projets hors labellisation IEED à la convention du 30 juillet 2010 entre l'État et l'Agence nationale de la recherche pour la réalisation des actions relatives au programme d'investissements d'avenir, action « Instituts d'excellence » ; d'autre part, l'avenant n°3 à la convention du 23 septembre 2010 entre l'État et l'Agence nationale de la recherche pour la réalisation des actions relatives au programme d'investissements d'avenir, action « Initiatives d'excellence ».

Acte est donné du dépôt de ces documents qui ont été transmis à la commission des finances ainsi qu'à la commission des affaires économiques.

CMP (Candidatures)

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

La commission du développement durable a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à cette commission mixte paritaire. Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 12 du Règlement.

La séance est suspendue à 19 h 25.

présidence de M. Jean-Pierre Raffarin,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

Conférence des présidents

M. le président.  - Je vais vous donner lecture des conclusions de la Conférence des présidents.

Semaine sénatoriale

JEUDI 6 JUIN 2013

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Suite du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (texte de la commission) (demande de la commission des lois).

À 15 heures :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement.

À 16 h 15, le soir et, éventuellement, la nuit :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Suite de l'ordre du jour du matin

Éventuellement, VENDREDI 7 JUIN 2013

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 9 h 30, à14 h 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (demande de la commission des lois).

Semaine sénatoriale de contrôle

MARDI 11 JUIN 2013

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 h 30 :

1°) Débat sur les déserts médicaux (demande de la commission du développement durable).

À 17 heures :

2°) Débat sur le bilan d'application de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois).

À 21 h 30 :

3°) Débat sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé (demandes de la commission d'enquête et du groupe RDSE).

MERCREDI 12 JUIN 2013

De 14 h 30 à 18 h 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (texte de la commission).

2°) Deuxième lecture du projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant application de l'article 11 de la Constitution (texte de la commission) et du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant application de l'article 11 de la Constitution (texte de la commission).

À 18 h 30 et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Débat sur la pollution en Méditerranée : état et perspectives à l'horizon 2030 (demandes de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et du groupe socialiste).

JEUDI 13 JUIN 2013

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

1°) Projet de loi relatif à l'élection des sénateurs.

2°) Proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, présentée par M. Jean-Pierre Sueur (texte de la commission).

De 15 heures à 15 h 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur l'avenir des retraites

De 16 heures à 20 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UDI-UC :

4°) Suite de la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (texte de la commission).

5°) Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus, présentée par M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues.

Semaines réservées par priorité au Gouvernement

MARDI 18 JUIN 2013

À 9 h 30 :

1°) Questions orales

À 14 h 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Suite éventuelle du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs et de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales.

MERCREDI 19 JUIN 2013

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 h 30 :

1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

À 21 h 30 :

2°) Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013.

JEUDI 20 JUIN 2013

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

À 15 heures :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement

À 16 h 15 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l'ordre du jour du matin

VENDREDI 21 JUIN 2013 (jour supplémentaire de séance)

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

LUNDI 24 JUIN 2013 (jour supplémentaire de séance)

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures et le soir :

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

2°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

MARDI 25 JUIN 2013 (jour supplémentaire de séance)

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 h 30 :

1°) Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.

2°) Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.

3°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation du protocole d'amendement de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965.

4°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational.

5°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques.

6°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'enseignement dispensé en France aux élèves norvégiens et le fonctionnement des sections norvégiennes établies dans les académies de Rouen, Caen et Lyon.

7°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet Iter.

Pour ces sept projets de loi, la Conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée.

8°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

À 21 h 30 :

9°) Débat sur le bilan annuel de l'application des lois (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois).

MERCREDI 26 JUIN 2013 (jour supplémentaire de séance)

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures et le soir :

1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 (Procédure accélérée).

2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'orientation des finances publiques.

3°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

JEUDI 27 JUIN 2013 (jour supplémentaire de séance)

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite de l'ordre du jour de la veille.

De 15 heures à 15 h 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur la situation des caisses d'allocations familiales.

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Éventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.

4°) Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France.

L'ordre du jour est ainsi réglé.

CMP (Nominations)

M. le président.  - Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

La liste des candidats établie par la commission du développement durable a été affichée conformément à l'article 12 du Règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire : titulaires, M. Raymond Vall, Mme Odette Herviaux, MM. Roland Courteau, Ronan Dantec, Jean Bizet, Francis Grignon, Henri Tandonnet ; suppléants, MM. Roland Ries, Jean-Jacques Filleul, Mmes Laurence Rossignol, Evelyne Didier, MM. Gérard Cornu, Rémy Pointereau, Charles Revet.

Action publique territoriale (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°108 au sein de l'article 30.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 30 (Précédemment réservé - Suite)

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Compte tenu de l'annonce de diminution des dotations de l'État en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d'État et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Il convient de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Seul un transfert de compétence entre les communes et l'Union est susceptible d'y pourvoir.

M. le président.  - Amendement identique n°160, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°216 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Il faut garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Amendements contraires à la position de la commission. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. Les communes auront satisfaction, je m'y suis engagée.

M. le président.  - Amendement n°806, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...  -  Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la métropole Aix-Marseille-Provence instituée par l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour la métropole Aix-Marseille-Provence instituée par l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

M. Roland Povinelli.  - Il est défendu.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Défavorable.

M. le président.  - Amendement n°109, présenté par Mme Pasquet.

Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les attributions de compensation versées par l'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, instituée par l'article L. 5218 - 1 du code général des collectivités territoriales ne peuvent faire l'objet de révisions dérogatoires. Ainsi, seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Amendement de repli.

M. le président.  - Amendement identique n°161, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°217 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - Comment être certains que les communes verront les dotations maintenues ?

M. le président.  - Amendement n°807, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les attributions de compensation versées par la métropole Aix-Marseille-Provence, instituée par l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l'objet de révisions dérogatoires. Ainsi, seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »

M. Roland Povinelli.  - Amendement de repli.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Défavorable. C'est l'état du droit, madame Joissains.

M. le président.  - Amendement n°572, présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 7° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence instituée par l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

M. Roland Povinelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°627 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Mlle Sophie Joissains.  - La structure métropolitaine doit pouvoir bénéficier d'une dotation de fonctionnement et d'un fonds d'investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame) Nous avons besoin d'être fixés sur le montant de cette dotation.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Défavorable. Il ne peut y avoir, pour les dotations, un écart supérieur à plus ou moins 5 %.

Les amendements identiques nos108, 160, 216 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos806, 109, 161, 217 rectifié, 807, 572 et 627 rectifié.

L'article 30, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL APRèS L'ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°750, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole d'Aix-Marseille, l'élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit :

Les conseillers métropolitains sont élus lors du renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Toutefois ils n'entrent en fonction qu'à la date de création de la métropole telle que définie au trente-septième alinéa de l'article 30.

La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :

1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévues aux articles 263 à 270 du code électoral.

M. Ronan Dantec.  - La métropole d'Aix-Marseille vient d'être adoptée. Reste à la doter d'un suffrage direct.

M. René Vandierendonck.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait. Vous avez déjà posé la question pour la métropole de Lyon...

Ce n'est pas d'actualité pour 2014. En revanche, la question reste ouverte pour 2020. Nous en reparlerons au cours de la navette. Si des compétences stratégiques sont attribuées à la métropole, il serait logique que des élections directes aient lieu à ce niveau, sur la base d'un programme métropolitain.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Nous ne serions plus dans l'intercommunalité, mais dans la supra-communalité, et là je ne suis plus. Nous nous sommes battus pour que toutes les communes soient représentées et, avec une telle disposition, il en irait différemment. Si l'on doit aller au suffrage universel direct, qu'au moins ce soit au niveau des communes. Le cas de Lyon est spécifique car c'est une collectivité locale de plein droit. Hormis ce cas, avec le suffrage universel direct à l'échelle de la métropole on va vers tout autre chose.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - La fin des communes !

M. Jean-Jacques Hyest.  - Nous connaissons les méfaits du scrutin de liste dans les conseils régionaux, dont les élus sont totalement inconnus des citoyens. (Mlle Sophie Joissains, M. Roland Povinelli, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx applaudissent)

M. Roland Povinelli.  - Enfin, de la lucidité !

Mme Marie-France Beaufils.  - Je ne puis non plus accepter cet amendement. S'il s'agit d'intercommunalité, il faut que le lien avec la commune soit maintenu.

Avec le suffrage universel direct, le lien est rompu et une nouvelle collectivité territoriale est constituée. C'est une autre conception, que nous ne pouvons partager. Mme la ministre a dit qu'elle espérait ce passage pour les élections de 2020. Notre appréhension était donc fondée. Les communes sont des bases importantes qu'il convient de sauvegarder, sinon nous perdrons en termes de qualité de vie.

M. Daniel Raoul.  - En début d'après-midi, des assurances ont été données à M. Gaudin : tous les maires seront représentés à la métropole. Une conférence de consensus est indispensable, qui réunit les maires. Ceux-ci doivent avoir un droit de regard sur ce qui se fait sur leur territoire. Avec le suffrage universel direct au niveau de la métropole, vous tuez les maires. Ce serait une erreur.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il y a deux conceptions de l'intercommunalité : celle qui consiste à faire à plusieurs ce qu'on ne peut faire seul et celle qui prépare la disparition des communes.

La légitimité appartient à la commune, qui se donne, avec l'intercommunalité, un outil pour agir. C'est dans la commune que se trouve le dynamisme des peuples libres, disait à peu près Tocqueville.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Lors des états généraux de la démocratie locale, nous étions parvenus à la conclusion que le rôle des maires était essentiel. Faites attention ! Je suis, comme M. Hyest, très sensible à cette affaire. Ceux qui veulent aller vers les métropoles à tout prix risquent, s'ils persistent dans cette voie, d'en interdire le développement, à l'exception de Paris, Lyon, Marseille.

M. Louis Nègre.  - M. Dantec nous présente un bel exemple de provocation. Les Verts agitent le chiffon rouge et les Rouges ne suivent pas.

Mme Éliane Assassi.  - Je ne vois pas pourquoi nous devrions suivre les Verts.

M. Louis Nègre.  - Les communistes sont donc toujours aussi sectaires ? (Exclamations sur les bancs CRC) Vous voulez empêcher les gens de s'exprimer.

M. le président.  - La provocation est un art partagé dans cet hémicycle... (Sourires)

M. Louis Nègre.  - Il y a effectivement deux visions des communes. S'il y a ici quelqu'un de favorable aux métropoles, c'est bien moi. La métropole doit agir dans tous les domaines communs, mais si on fait disparaître les communes, il faudra nommer des fonctionnaires chefs de communes. En votant cet amendement, vous empêcheriez la constitution des nouvelles métropoles.

Nous sommes arrivés, ici, à un équilibre et je regrette, madame la ministre, que vous ayez parlé ainsi de 2020. Nous, sénateurs, sommes élus au suffrage universel au deuxième degré. Sommes-nous moins légitimes ? Non !

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Débat aérien ! Voyez l'état de l'intercommunalité en Île-de-France... Pour moi, la pensée du Sénat et de la commission des lois tient à la République décentralisée, telle que présentée par MM. Hyest et Raoul.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je répète que j'ai demandé le retrait de l'amendement n°750. Le cas de Lyon est spécifique, puisqu'il s'agit d'une collectivité territoriale. Pour les autres, les maires siégeront dans les métropoles. Si le débat sur le suffrage universel direct doit avoir lieu, ce sera en 2020.

M. Ronan Dantec.  - Chacun a repris des forces grâce au dîner... La réponse de la ministre est claire : nous avons besoin d'un débat serein sur le sujet. Les légitimités démocratiques ne se concurrencent pas, elles se complètent.

L'amendement n°750 est retiré.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°713 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°721, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l'article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 peuvent percevoir, en lieu et place de leurs communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, par un accord exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »

M. Ronan Dantec.  - Les écologistes souhaitent le renforcement des intercommunalités. Nous proposons d'assouplir cette règle.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Totalement défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Louis Nègre.  - J'y suis très défavorable aussi.

L'amendement n°721 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°722, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »

M. Ronan Dantec.  - Les conditions de majorité votées par les parlementaires en 2010 sont très contraignantes, puisqu'il convient de recueillir l'accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Nous vous proposons, là aussi, d'assouplir les règles.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait.

M. Louis Nègre.  - De plus en plus défavorable.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je suis étonnée qu'on puisse aller jusqu'à de telles propositions. C'est la population qui paie les impôts.

Mme Marie-France Beaufils.  - Unifier les impôts, c'est vraiment l'exemple de la fausse bonne idée, étant donné les inégalités de revenus des habitants des intercommunalités : d'une commune l'autre, cela peut aller de un à trois ou quatre.

L'amendement n°722 n'est pas adopté.

ARTICLE 31 BIS

M. le président.  - Amendement n°869, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L.  5211-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou s'il s'agit d'une métropole de vingt ».

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Cet amendement n'aura aucune incidence inflationniste pour les dépenses publiques puisqu'il s'inscrit dans une enveloppe indemnitaire fermée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°271 rectifié est retiré.

L'amendement n°282 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°714, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »

II. - En conséquence, alinéa 3

Remplacer le mot :

un

par le mot :

deux

M. Ronan Dantec.  - Le bureau de la métropole doit être paritaire.

M. le président.  - Amendement n°715 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de la métropole et de membre du bureau sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional, vice-président d'un conseil général, vice-président d'un conseil régional. »

M. Ronan Dantec.  - On doit limiter les cumuls possibles pour ne pas concentrer trop de pouvoirs entre les mains de quelques dirigeants.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis défavorable sur l'amendement n°714, trop complexe à mettre en oeuvre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait ?

Mme Cécile Cukierman.  - Cet amendement se méprend sur la volonté du législateur sur la parité. La parité est indispensable en politique parce que c'est une exigence démocratique. Mais ici, les choses sont bien différentes : l'assemblée qui nommera le bureau ne sera pas elle-même paritaire. La parité, ce n'est pas pour se faire plaisir, mais pour répondre à une exigence de représentation de nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs CRC ; MM. Edmond Hervé et Claude Dilain applaudissent aussi)

M. Daniel Raoul.  - Ce serait ingérable ! Comment assurer la parité dans ces conditions ? Cet amendement se justifierait si l'amendement précédent sur le scrutin proportionnel avait été adopté. Comme il ne l'a pas été, celui-ci devrait tomber.

M. Ronan Dantec.  - Cette demande de retrait me conforte dans l'idée que cet amendement est intéressant. Il faut que la loi impose des règles pour aboutir à la parité. Réussir à avoir un bureau paritaire n'est pas si difficile que cela. Si nous avons une règle de parité pour le bureau, les listes de fléchage en tiendront compte, cela engagera une dynamique.

Mme Cécile Cukierman.  - Mais non !

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis défavorable sur l'amendement n°715 rectifié.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°869 est adopté.

Les amendements nos714 et 715 rectifié n'ont plus d'objet.

L'article 31 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°895, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et métropole » ;

2° A l'article L. 5821-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VII ».

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Dans la mesure où le statut de communauté urbaine n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer en l'état actuel du droit, il y a lieu d'écarter l'application du statut de métropole dans ces mêmes départements. L'unité urbaine la plus importante d'outre-mer, celle de Pointe-à-Pitre, comptait moins de 260 000 habitants en 2010 selon l'Insee.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°895 est adopté, et devient un article additionnel.

ARTICLE 32

M. le président.  - Amendement n°376, présenté par M. Collombat.

Supprimer cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - S'agissant des relations entre les départements, les régions et les métropoles, je préfère la délégation de compétences au transfert.

M. le président.  - Amendement identique n°535, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Mme Michelle Demessine.  - La liste des compétences d'attribution des métropoles ne cesse de s'allonger, au détriment des compétences des départements. La question de la clause de compétence générale n'a plus qu'un intérêt marginal. Le système administratif local sera déstabilisé et le département sera la colonie des métropoles. Quant à la région, elle sera vidée de sa substance. Il y aura risque de conflit entre les régions et les métropoles et l'État devra intervenir. Je ne parle même pas de la complexité financière du dispositif.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Nous n'avons pas voulu démanteler les départements pour construire les métropoles : le transfert de compétences sera accepté. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Précédemment, vous avez voté un amendement Favier qui lève toute ambiguïté. Vous avez donc satisfaction. Retrait ?

L'amendement n°376 n'est pas adopté.

L'amendement n°535 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°718, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci,

par les mots :

transfère à la métropole, à la demande de celle-ci,

M. Ronan Dantec.  - Loin de moi l'idée de renoncer à la provocation. Je voudrais toutefois qu'elle n'empêche pas d'étudier de près les deux amendements suivants, qui le méritent. Je retire celui-ci.

M. Daniel Raoul.  - Un instant de lucidité...

L'amendement n°718 est retiré, ainsi que l'amendement n°272 rectifié.

L'amendement n°283 rectifié n'est pas défendu.

L'article 32 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°586, présenté par M. Delebarre.

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce renouvellement et sur les voies et moyens d'une accentuation de ce mode de scrutin par un nouveau dispositif pour l'élection des conseillers communautaires des métropoles en 2020. 

M. Michel Delebarre.  - La réflexion doit se poursuivre.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°586 est adopté, et devient un article additionnel.

ARTICLE 32 BIS

M. le président.  - Amendement n°536, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article est la conséquence d'un amendement de M. Collomb voté en commission, qui embarrasse notre rapporteur. La formule retenue est suffisamment floue, mais ne saurait nous convenir. Les orientations des régions doivent être en adéquation avec celles des métropoles.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - L'innovation a été ramenée dans le « chef de filat » de la région, à la demande de votre rapporteur. C'est un rôle essentiel de cette collectivité. Si l'innovation se fait aussi dans les métropoles, leurs stratégies doivent être prises en compte. Défavorable à l'amendement de suppression.

M. le président.  - Amendement n°823, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et d'innovation

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement met en cohérence l'article 32 bis avec les compétences des métropoles telles qu'elles sont définies à l'article 31.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - On ne va pas enlever l'innovation, quand même !

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - S'agit-il ici d'un combat d'arrière-garde de je ne sais quel ministre de l'industrie ? Quoi qu'il en soit, avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sur l'amendement n°536, avis défavorable. L'ARF souhaite que les pôles de compétitivité soient confiés aux régions.

L'amendement n°536 n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Je comprends que l'on ouvre un « chef de filat » à la région pour l'innovation. Mais depuis des heures, nous débattons des métropoles dont nous avons dit qu'elles se caractérisaient par leur rapport à la science, à l'université, à l'innovation. Il ne s'agit pas de prendre quoi que ce soit aux régions. Que celles-ci travaillent avec les métropoles sur ce thème qui n'est pas qu'un mot, mais la source des emplois de demain. Il serait bon que l'innovation soit en partage entre les régions et les métropoles.

M. Daniel Raoul.  - Il ne faut pas confondre le développement économique qui est une fonction opérationnelle et l'innovation qui se fait dans les technopoles, qui ont un rôle d'incubateur, dans les communautés d'agglomération et les métropoles.

M. Gérard Collomb.  - Je soutiens MM. Sueur et Raoul.

M. Louis Nègre.  - Moi aussi ! Sortons par le haut de ce débat. Soutenons les moteurs de l'innovation. Les emplois de demain ne viendront que de l'innovation !

M. Jean-Claude Lenoir.  - Très bien !

L'amendement n°823 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°719 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors qu'elle respecte les conditions d'équilibre, de solidarité et d'égalité entre les territoires ruraux et urbains de la région dont le conseil régional est le garant

M. Ronan Dantec.  - La rédaction de cet article laisse supposer que seule la stratégie métropolitaine doit être prise en compte par le conseil régional.

Il est important de rappeler que le conseil régional a vocation à se préoccuper de tous les territoires de son périmètre et pas uniquement de ceux qui concentrent le plus de ressources et d'habitants.

Je suis d'accord avec la dernière intervention du groupe CRC. Je regrette que l'on ait mêlé dans l'article 32 le département et la région. Il serait meilleur de les différencier.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Le deuxième volet de ces textes équilibrera la répartition des tâches entre la région et le département, opérateur d'aménagement à son échelle pour assurer la solidarité des territoires. Ne tranchons pas si vite !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les départements vont avoir l'impression que nous allons trancher la question trop tôt, avant même le deuxième projet de loi. Pouvez-vous retirer cet amendement, qui pose une vraie question ? Vous venez de changer le chef de filat, il y a des rectifications à faire. Vous avez demandé que les régions soient très attentives aux zones non urbaines, aux espaces interstitiels. M. Fichet pourrait citer des laboratoires de recherche et d'innovation en zone rurale. Retrait sinon sagesse.

Mme Odette Herviaux.  - Cet amendement me paraît sensé et défendable. Si l'on va ici à l'encontre du chef de filat, on ne pourra y revenir lors du deuxième texte.

M. Pierre-Yves Collombat.  - On ne discute pas ici de répartition des compétences. Veillons à un certain équilibre. Il n'y a pas de spécialisation dans la solidarité, l'égalité, etc. Chacun en est responsable. C'est comme l'honnêteté.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article 32 bis révèle les angles morts de ce débat. On a parlé de conférence des territoires, d'intelligence territoriale, d'échanges, de dialogue... Et ici, on rappelle à chaque collectivité ce qu'elle doit faire ! La région est une collectivité territoriale pleine et entière. La solidarité et l'aménagement des territoires sont portés au sein des conseils régionaux. Je ne vois pas l'utilité de cet amendement. Le territoire est multiple, divers, fait de zones urbaines et rurales. Une région ne peut travailler sans lien avec les agglomérations et les métropoles. Après avoir adopté les métropoles, on se ménage sur cet article quelques portes de sortie... Cela nous confirme dans notre volonté initiale de supprimer cet article.

M. Ronan Dantec.  - Nous faisons évoluer le millefeuille territorial français. Il y a des inquiétudes sur les métropoles. Je maintiens l'amendement.

L'amendement n°719 rectifié n'est pas adopté.

L'article 32 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 33

M. le président.  - Amendement n°537, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Amendement de cohérence. Nous voulions abroger la loi de décembre 2010.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Les faits sont têtus : Nice est la première métropole. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Louis Nègre.  - Cet amendement de circonstance vise à supprimer la seule métropole qui existe aujourd'hui. Ne vous opposez pas à un progrès !

Mme Marie-France Beaufils.  - Démontrez que c'est un progrès !

M. Louis Nègre.  - Je regrette que vous soyez à l'arrière-garde ! (Exclamations sur les bancs CRC)

Mme Éliane Assassi.  - Vous refaites l'histoire !

L'amendement n°537 n'est pas adopté.

L'amendement n°273 rectifié est retiré.

L'amendement n°284 rectifié n'est pas défendu.

L'article 33 est adopté.

ARTICLE 34

M. Claude Domeizel .  - Madame la ministre, je veux vous poser une question qui me préoccupe qui concerne les métropoles et les comités d'agglomération. Chacun sait qu'un centre de gestion du personnel territorial gère dans chaque département les agents des communes ayant moins de 350 agents. Plus il y aura de transferts, moins il y aura de communes adhérant aux centres de gestion. Dans les Bouches-du-Rhône, le centre de gestion n'aura plus de personnel à gérer, sauf son propre personnel et le personnel licencié. N'ayant plus de recettes, comment pourra-t-il le rémunérer ? Ce problème risque de se poser dans de nombreux départements.

Je n'attends pas de réponse immédiate mais je compte bien que vous me répondrez.

M. le président.  - Amendement n°538, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article pose le cadre juridique des transferts de personnel des collectivités territoriales vers la métropole. On ne peut évacuer la question démocratique. Il faut raisonner autrement que ne le fait ce projet de loi. Les agents n'ont été nullement invités à débattre des enjeux qui les attendent.

Madame la ministre, vous affirmiez le 16 octobre dans La Gazette des communes que vous associeriez les agents à l'élaboration et à la conduite des métropoles. Le sens même de l'action publique est dénaturé par ces transferts vers les métropoles, qui servent bien d'outils de rationalisation.

Des missions peuvent à coup sûr être mutualisées, - vous voyez que nous ne sommes pas ringards, monsieur Nègre, mais la préoccupation centrale, surtout en temps de crise, doit plutôt être de chercher à satisfaire les nouveaux besoins.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Les personnels sont en droit d'obtenir des garanties. Connaissez-vous dans vos collectivités des anciens personnels de l'État, TOS ou autres, qui ne soient pas contents de leur sort ?

Mme Éliane Assassi.  - Ce n'est pas la question.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Le pire n'est jamais sûr ! La loi apportera des garanties. Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis. Monsieur Domeizel, votre inquiétude est justifiée. Les centres de gestion ne sont pas en danger, mais il faut évaluer leur rôle et le faire évoluer. Je m'engage à mener cette évaluation.

Il est des transferts de personnels réussis. Je prends date. Certains articles sécurisent déjà les personnels. La mutualisation des services répond à de nouveaux besoins. Elle n'est pas synonyme de dispositions des services publics. Elle peut aboutir à la reprise en régie des services concédés. À Lyon, j'ai vu un service d'urbanisme extraordinaire. Nous serons très présents sur la formation, les carrières, les passages d'une fonction publique à une autre, l'emploi des seniors...

L'amendement n°538 n'est pas adopté.

L'amendement n°383 est retiré, ainsi que l'amendement n°274 rectifié.

L'amendement n°285 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°539, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents communaux concernés conservent par ailleurs s'ils y ont intérêt les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d'origine dans le domaine de l'action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

M. Michel Billout.  - Cet amendement apporte des garanties supplémentaires aux agents concernés par les transferts. La question de leurs droits acquis et de leur protection sociale complémentaire est passée sous silence. Le transfert ne doit pas entraîner la perte des avantages dont les agents bénéficient avant le transfert.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La question est trop complexe pour la régler ce soir. Je m'engage à l'examiner dans la négociation. Retrait ou rejet.

L'amendement n°539 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°824, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 6

Après la mention :

III. -

insérer la mention :

A. -

II. - Après  l'alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. - À compter du 1er janvier 2017, le transfert de plein droit des compétences prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 5217-2 s'accompagne du transfert définitif de tous les services ou parties de services correspondant à ces compétences. La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention prise avant le 1er avril 2017, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er janvier 2017, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À partir du transfert définitif des services ou parties de services, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département qui y remplissent en totalité leurs fonctions sont transférés à la métropole. Ils relèvent de la métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement vise à rétablir le texte initial du Gouvernement s'agissant du transfert des services de plein droit des départements aux métropoles à compter du 1er janvier 2017.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable. Le département n'est pas la variable d'ajustement des compétences des métropoles.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Vous faites peu de confiance aux collectivités locales. J'ai connu les premiers transferts. C'était saignant... Pas besoin ici, de l'intervention d'un tiers puisque si les départements et les métropoles se mettent d'accord, c'est sur tout, y compris sur les transferts.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je le retire, d'autant que la commission des lois a modifié entre-temps le texte du Gouvernement.

L'amendement n°824 est retiré.

L'article 34 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°760 rectifié bis, présenté par MM. Ries, Filleul, Kerdraon, Chiron et Esnol, Mme Campion et M. Teston.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2213-2 est ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ou porteurs du signe distinctif mentionné à l'article L. 1231-15 du code des transports. » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 2333-68 est complété par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. » ;

3° Au b du 2° du I de l'article L. 5215-20, les mots : « Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce code » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce code ».

M. Roland Ries.  - Mes trois amendements après l'article 34 vont dans le même sens. Ils définissent ce qu'est l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine. Je préférerais mobilité durable, mais le Conseil d'État a refusé, semble-t-il, cette expression.

Ces dispositions étaient prévues dans le troisième projet de loi mais il me paraît judicieux de les inscrire ici, conformément au voeu de la ministre qui préfère selon ses propres mots une définition d'ensemble. Le report modal vers des modes de transports alternatifs répond aux enjeux environnementaux et de congestion, ainsi qu'aux engagements écologiques de la France.

Les compétences en la matière sont fragmentées. Les Autorités organisatrices de transport urbain (AOTU) n'ont pas les moyens d'organiser les modes alternatifs (vélo, marche, autopartage).

M. le président.  - Amendement n°759 rectifié bis, présenté par MM. Ries, Filleul, Kerdraon, Chiron et Esnol, Mme Campion et M. Teston.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1. - Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;

2° Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés

« Art. L. 1231-14. - L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

« Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.

« Art. L. 1231-15. - Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.

« Art. L. 1231-16. - En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1. » ;

3° L'article L. 1821-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1821-6. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1231-1. - A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

« Responsables en outre, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus par la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. »

M. Roland Ries.  - Cet amendement dote les autorités organisatrices urbaines de l'ensemble des leviers leur permettant de mettre en oeuvre efficacement des politiques de mobilité globales offrant aux habitants des alternatives crédibles à l'utilisation individuelle de la voiture.

Il reprend dans leur intégralité les dispositions de l'article 12 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale.

Cet article additionnel érige les Autorités organisatrices de transport urbain en Autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en étendant leurs compétences au champ des transports de marchandises.

M. le président.  - Amendement n°761 rectifié, présenté par MM. Ries, Kerdraon, Chiron, Esnol et Teston.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.

M. Roland Ries.  - Cet amendement reprend dans leur intégralité les dispositions de l'article 14 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale. Il abroge l'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a instauré une définition non codifiée de l'autopartage.

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable.  - J'ai cosigné ces amendements. Je les soutiens au nom de la commission du développement durable. Ils comportent des avancées pour la promotion de la mobilité durable. Ils autorisent l'attribution du versement transports aux déplacements non motorisés.

Il permet aussi aux maires de réserver des places de stationnement aux véhicules dédiés au covoiturage.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'amendement n°760 rectifié bis comme les deux autres amendements relèvent du troisième projet de loi. Sagesse.

M. Louis Nègre.  - Le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) qui regroupe l'ensemble des familles politiques soutient cet amendement. Il y a consensus. Il est intéressant de se doter dès aujourd'hui des moyens qui nous permettront d'être plus efficaces au service de nos concitoyens.

L'amendement n°760 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

L'amendement n°759 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

L'amendement n°761 rectifié est adopté, et devient un article additionnel.

L'amendement n°364 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°363 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions propres aux métropoles

« Art. L. 1243-1. - La métropole est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.

La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.

En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.

« Art. L. 1243-2. - Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est  organisé le transport public de personnes.

« Art. L. 1243-3. - En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a notamment pour mission de :

« 1° Fixer les liaisons à desservir dans le cadre d'un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;

« 2° Désigner les exploitants ;

« 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;

« 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;

« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir la meilleure utilisation, sur le plan économique et social du système de transports correspondant ;

« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

« 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.

« Art L. 1243-4. - L'exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies à l'article L. 1221-3 et L. 1221-4. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Réseau des métropoles

« Art. L. 2112-6. - Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

III. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et des métropoles » ;

2° Est ajoutée une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Organisation et exécution des services réguliers et à la demande

« Art. L. 3111-13-1. - La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Amendement de coordination qui insère dans le code des transports les dispositions visant à permettre aux métropoles d'exercer leurs compétences en matière de transports dans le cadre d'un périmètre de transport métropolitain.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable. Attendons le troisième projet de loi parce que cet amendement pose problème sur les interconnexions. Il faut approfondir la réflexion.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait : nous y reviendrons dans le troisième projet de loi.

L'amendement n°363 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°339 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;

2° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public, ainsi que des services privés.

« Pour chaque maison, une convention-cadre signée par l'ensemble des responsables des organismes participants définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.

« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

« Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé ;

2° Le I de l'article 29 est ainsi rédigé :

« Art. 29. - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;

3° L'article 29-1 est ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.

« En outre, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou de l'organisme qui la gère des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La convention peut déroger, concernant notamment les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet article reprend les dispositions de l'article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires dont le calendrier de discussion est incertain. Il est en effet plus cohérent de discuter dès le présent projet de loi des dispositions intéressant le renforcement de l'intégration communautaire, plutôt que de remettre cette discussion à un horizon incertain.

Cet amendement vise à permettre la création de maisons de service au public destinées à améliorer l'accès des populations aux services, et qui peuvent rassembler l'État, les EPCI ou les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public sur une base conventionnelle. Les collectivités locales pourront mettre du personnel à disposition de ces maisons.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Défavorable. Nous préférons attendre le troisième texte annoncé, non aux calendes grecques, mais après les municipales ; donc vers avril-mai 2014.

Je reconnais le caractère visionnaire de M. Collombat qui nous appelle à réfléchir dès aujourd'hui.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation.  - Le Gouvernement est très préoccupé par la problématique de l'accès aux services publics. Nous l'avons rattaché au deuxième et non au troisième projet de loi.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Donc en novembre.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Oui. Retrait ?

M. Pierre-Yves Collombat.  - On voit bien les limites de ce partage entre plusieurs projets de loi et du découpage de celui dont nous discutons ce soir en trois textes. Je veux bien le retirer, mais constamment nous buterons sur ce problème.

L'amendement n°339 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°395, présenté par MM. Mézard et Détraigne.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« V. - Le coefficient d'intégration fonctionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :

« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;

« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent V. »

II. Au a du 2° du I de l'article L. 5211-30 du même code, après le mot : « pondérée », sont insérés les mots : « par le coefficient d'intégration fonctionnelle ainsi que ».

III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Je le reprends au nom de la commission.

C'est du Sénat, du célèbre rapport - consensuel - Lambert-Détraigne-Sido-Mézard qu'est apparue la nécessité d'avancer dans la mutualisation des compétences entre collectivités ou au sein d'un EPCI entre les niveaux communaux. La Cour des comptes avait dit qu'on parle plus de la mutualisation qu'on en fait.

Mes collègues, emmenés par M. Dallier, souhaitaient optimiser la gestion d'un service, pour le développer, au service des usagers. Cet amendement propose une réflexion sur un coefficient d'intégration fonctionnelle qui mesurerait, intercommunalité par intercommunalité, le progrès de la mutualisation.

La commission a donné un avis favorable sous réserve d'une rectification. Le « I » est maintenu. Le « II » doit être rédigé autrement, pour prévoir un rapport au bout de six mois.

Avançons sans a priori sur cette voie prometteuse pour optimiser l'action publique, dit le Sénat.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Je salue les travaux menés par ce groupe de travail. Dans le troisième texte, le Gouvernement avait choisi de mettre en place ce coefficient d'intégration fonctionnelle. Avis favorable.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°926.

Mme Marie-France Beaufils.  - Les coefficients d'intégration, nous les connaissons bien... Je n'y suis pas favorable. Il aurait été intéressant de faire le point sur la mutualisation, pour voir quels en sont les points positifs... et négatifs. S'agit-il seulement de réduire le personnel ? Ou de mieux répondre aux besoins des territoires ? Je ne suis pas convaincue qu'on recherche l'efficacité des services, mais plutôt des économies. Dans un entretien au journal Le Monde, Mme Lebranchu a estimé que la mutualisation des services du bloc communal pourrait conduire à 2 milliards d'euros d'économies sur 2014 et 2015... Que dire de plus ?

M. Charles Guené.  - L'idée est bonne, mais il faudrait poursuivre la réflexion qui ne me semble pas aboutie. Le vote de l'amendement me semble prématuré.

L'amendement n°926 est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°340 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Mazars et Hue.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; »

c) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; actions de développement économique d'intérêt communautaire. » ;

d) Sont ajoutés des 3° à 5° ainsi rédigés :

« 3° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 4° Assainissement collectif et non collectif ;

« 5° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un des six » sont remplacés par les mots : « trois des sept » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »

e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement reprend les dispositions de l'article 30 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Il est en effet plus cohérent de discuter dès aujourd'hui des dispositions intéressant le renforcement de l'intégration communautaire.

L'objectif est de renforcer le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et de compléter le champ de leurs compétences optionnelles. Je vous renvoie au texte même de l'amendement.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis favorable mais il faudrait supprimer la gestion des milieux aquatiques : cette compétence relève d'un périmètre plus large que l'intercommunalité. (Mme Françoise Laborde accepte)

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Avis également favorable.

M. le président.  - Amendement n°628 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; »

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 5216-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. »

3° Après le d) du 6° de l'article L. 5215-20, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. »

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au second alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissement publics territoriaux de bassin prévus par l'article L. 213-12, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par le I bis, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : » ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I. A ce effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue par le I. » ;

2° Après l'article L. 211-7-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 211-7-2. - Pour l'exercice de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations visée à l'article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l'article L. 213-12-2 du présent code afin de pourvoir aux dépenses d'investissement en matière d'ouvrages de protection de l'inondation ainsi que d'entretien de ceux-ci et des cours d'eau non domaniaux dont ils ont la charge.

« Art. L.213-7-3. - I. Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe spéciale d'équipement pour financer les ouvrages de protection contre l'inondation prévus aux programmes d'action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d'eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l'entretien. Cette taxe est perçue par l'établissement public auquel ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces missions.

« II. - La taxe est acquittée par l'ensemble des contribuables des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l'établissement public auquel la compétence protection contre l'inondation et gestion des milieux aquatique a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de l'établissement exerçant la compétence protection contre l'inondation et gestion des milieux aquatiques, dans la limite d'un tarif maximum fixé par la loi de finances.

« III. - Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application des I et II ci-dessus. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Mon amendement porte sur le même sujet. Je ne comprends pas M. le rapporteur. Inspiré par le rapport que j'ai commis pour la mission d'information présidée par Louis Nègre, cet amendement propose un dispositif pour confier la prévention des inondations aux EPCI qui pourraient se regrouper au sein de structures plus vastes, des établissements publics départementaux, d'affluents ou de bassin - par exemple celui de la Durance puis celui du Rhône.

Cet amendement traite également du financement du dispositif. Certains ministères voudraient que les collectivités s'en occupent, mais à leurs frais. Les taxes pour services rendus perçues sur les riverains rapportent peu. Pourquoi ne pas s'appuyer sur le modèle hollandais, en instaurant une taxe spéciale d'équipement ? Sinon, on continuera à ériger des monuments aux victimes, mais l'on ne changera rien. Après discussion avec la commission, on m'avait dit que cet amendement serait voté mais pas les deux suivants, reportés dans les deuxième ou troisième textes.

Je suis intimement persuadé que si on ne change pas profondément la donne, si on ne met pas en place une politique suivie et des moyens, on continuera à déplorer des inondations et des victimes.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Il n'y a pas de contradiction avec l'amendement précédent, monsieur Collombat. On peut admettre que la communauté urbaine ou la métropole soit impliquée, y compris financièrement, mais cet amendement n'est pas totalement abouti. La commission des lois a vu le problème et a décidé de donner un gage à M. Collombat, en donnant un avis favorable de sorte que la navette soit mise à profit...

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Ce problème est d'actualité. Ce matin, en Conseil des ministres, Mme Batho a présenté une communication sur la politique de prévention des inondations, sur la base de votre rapport. Le Gouvernement est en train d'élaborer une stratégie nationale. Ces problématiques vont faire l'objet d'une réflexion. Mme Batho prévoit des assises nationales en décembre 2013.

Je ne suis pas défavorable à cet amendement, mais effectivement les problèmes de financement se posent et devront être traités lors du projet de loi de finances pour 2014. Avis favorable avec sagesse.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les choses doivent être claires. Si nous revient un texte amputé des ressources nécessaires, je voterai contre ! (M. Louis Nègre approuve)

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Ouf !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Donner la compétence aux EPCI sans les ressources, c'est non ! Car on est sûr des résultats.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Il faut savoir qui paye !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - C'est clair !

M. Louis Nègre.  - Nous avons découvert sur le terrain des choses inquiétantes avec M. Collombat. Le phénomène des inondations est aléatoire, mais récurrent. On ne s'est pas donné les moyens de lutter efficacement contre lui. Sur le terrain, les élus et les associations demandent : que font les pouvoirs publics ? La bonne volonté des uns et des autres est évidente, mais elle ne produit aucun résultat sur le terrain.

Si un texte complet n'est pas proposé, c'est non. Complet, cela veut dire une structure institutionnelle et des finances adaptées. Il faut aussi prévoir une date butoir, sinon rien n'avance.

Voyez l'exemple des Hollandais : il y a eu des milliers de morts et ils ont décidé que cela n'arriverait plus. Un de leurs responsables nous a expliqué quelle était la politique menée par son pays. On peut lutter, on sait lutter contre les inondations. Il manque la volonté politique et la boîte à outils.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ces questions sont préoccupantes. J'ai entendu que Mme Batho allait proposer une stratégie nationale. Mais les outils existants sont très divers et les phénomènes aussi - une submersion marine, ce n'est pas un phénomène de pluies torrentielles... Il faut d'abord établir un diagnostic.

Dans certains secteurs, on a besoin d'outils de protection ; dans d'autres, ils se transforment en risque - voyez ce qui s'est passé à la Faute-sur-Mer.

Quel est le meilleur outil de portage ? L'intercommunalité ? L'EPTB ? Un syndicat ? On ne peut le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que lors de la crise, le rôle de la commune est essentiel. Dans le troisième texte, on envisage de transférer à l'intercommunalité cette responsabilité, mais pas les financements ; c'est inquiétant. Il faut savoir qui fait quoi. Et l'État doit assumer ses responsabilités, comme en Hollande. Il ne faut pas figer les choses.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous ne sommes pas en désaccord, mais il est essentiel de savoir qui a la compétence. Actuellement, c'est l'État pour les fleuves domaniaux et pour le reste, ce sont les riverains qui n'en ont pas les moyens ; donc ce sont les communes plus ou moins regroupées qui l'assument.

Les syndicats de rivière sont sous-financés, car les communes n'ont pas les moyens de les alimenter. L'intercommunalité est la seule à avoir la capacité financière de régler ces questions, mais il faut aussi associer le département, la région, l'agence de l'eau... Bien évidemment, la réflexion doit se poursuivre. Il est étonnant que nous ne puissions mettre en oeuvre une politique efficace sur des questions aussi redoutables.

M. Ronan Dantec.  - J'entends bien la proposition de M. Collombat. Seule l'intercommunalité pourra régler le problème des inondations, mais l'amendement n°629 rectifié bis me semble dangereux : les EPCI auront du mal à se rassembler pour se mettre d'accord. Nous l'avons vu sur le bassin de l'Erdre. On ne fera pas l'économie d'une loi complète.

M. Louis Nègre.  - Il faut partir du bassin versant ou du sous-bassin versant. Certes, monsieur Dantec, il peut y avoir des effets de retardement, d'où la date butoir que j'ai proposée.

Il semble que Mme Batho ait lancé une concentration. Auriez-vous l'amabilité, madame la ministre, de lui transmettre mes coordonnées ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Elle n'a pas commencé !

M. Louis Nègre.  - Je suis rassuré !

Mme Françoise Laborde.  - Je retire mon amendement au bénéfice de celui de M. Collombat.

L'amendement n°340 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°628 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°341 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Les mots : « qui sont d'intérêt communautaire » et « d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

- Sont ajoutés les mots : « promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; »

b) Au 2° , après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; »

c) Au 4° , les mots : « d'intérêt communautaire » et « , d'intérêt communautaire, » sont supprimés ;

d) Sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

« 7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, collecte et stockage de ces eaux ainsi que traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d'intérêt communautaire » sont supprimés, deux fois ;

b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

c) Le 2°  est ainsi rédigé :

« 2° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement reprend les dispositions de l'article 32 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. C'est le symétrique de l'amendement n°340 rectifié, cette fois pour les communautés d'agglomération. Je vous renvoie au texte de l'amendement.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - On anticipe le texte 3. On retrouve la compétence de gestion des milieux aquatiques mais aussi les maisons d'accès aux services publics. Retrait ?

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je ne voterai pas cet amendement car il y est question de transfert automatique en matière d'urbanisme. Je ne puis y adhérer.

Mme Françoise Laborde.  - Devant autant d'arguments, je retire.

L'amendement n°341 rectifié est retiré.

L'amendement n°629 rectifié bis est retiré, ainsi que l'amendement n°630 rectifié bis.

L'amendement n°53 rectifié n'est pas défendu.

L'article 35 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « qu'elle a », il est inséré le mot : « intégralement » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte. »

M. Vincent Capo-Canellas.  - La loi du 2 janvier 2002 comprenait une disposition organisant les évolutions de l'actionnariat des sociétés d'économie mixte résultant des transferts de compétences. Cette évolution n'a pas soulevé de difficultés particulières. Cet amendement sécurise les actions qu'une collectivité locale détient dans une entreprise publique locale lorsque la compétence justifiant cette participation au capital a été intégralement transférée à un EPCI. Cette situation comprend le cas des transferts de compétences qui interviendront au bénéfice des futures métropoles. L'amendement clarifie l'état du droit, notamment dans les cas de transfert d'un EPCI à un autre lorsque la disparition du premier n'est pas requise.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Sagesse. Cette proposition est intéressante, mais la superposition entre établissements publics et SEM risque de compliquer les montages. Mais si l'amendement peut faciliter la résolution de problèmes spécifiques...

L'amendement n°70 rectifié est adopté, et devient un article additionnel.

ARTICLE 36

M. le président.  - Amendement n°540, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - La police de la circulation serait transférée aux intercommunalités. Par qui ? Avec quel personnel ? À quel coût ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, le principal réseau routier est constitué de la voirie communale et intercommunale. C'est dire l'importance d'un tel transfert. Pour la circulation en dehors des agglomérations, nous avons besoin d'un minimum de clarté. Si les communes ne disposent pas des moyens nécessaires, nous craignons une dégradation des conditions de contrôle de la circulation routière, au détriment de la sécurité. La police nationale a toute compétence, il est dommage de la morceler...

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Avis défavorable. La discussion reprendra demain avec M. Filleul.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Défavorable.

L'amendement n°540 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°896, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Amendement de précision...

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Les taxis font valoir qu'ils veulent connaître, commune par commune, les places de stationnement. Il serait plus raisonnable de reporter la discussion...

L'amendement n°896 est adopté.

L'amendement n°258 n'est pas défendu.

L'article 36, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par M. Filleul, au nom de la commission du développement durable.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87 » ;

2° Le 2° de l'article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ; »

3° L'intitulé de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;

4° L'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333 - 87.  -  Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.

« La délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu applicable à chaque zone de stationnement réglée spontanément par l'usager dès le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement applicable en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement spontané de la redevance.

« Le tarif de la redevance de stationnement est déterminé en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transports collectifs ou respectueux de l'environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.

« L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. L'établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d'installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en oeuvre du forfait de post-stationnement.

« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du forfait de post-stationnement dû par l'usager, déduction faite le cas échéant du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à l'usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

« Les informations portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire.

« Le produit issu des redevances de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II.  -  Au 2° de l'article 261 D du code général des impôts, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « sur et hors voirie ».

III.  -  À l'article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.

IV.  -  Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux infractions constatées avant la date d'entrée en vigueur de l'article ni aux procédures en cours à cette même date.

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable.  - Cet amendement, adopté à l'unanimité par la commission, répond à une attente forte des territoires. Le stationnement est au coeur de la politique de la mobilité durable. Or, son cadre juridique actuel ne permet pas la mise en place de politiques ambitieuses, comme l'ont démontré plusieurs rapports récents, dont celui de M. Nègre. La sanction est une amende pénale dont le montant est uniforme sur tout le territoire, sans lien avec le tarif de stationnement dans celui-ci ; elle est peu dissuasive à Paris mais excessive dans les petites communes.

Afin de remédier à ces dysfonctionnements, cet amendement prévoit la dépénalisation du stationnement et sa transformation en service public du stationnement, dont la gestion peut être confiée à un tiers contractant ; cette mesure permettra aux collectivités de fixer le montant de la redevance de stationnement lorsqu'elle est spontanément acquittée par l'utilisateur du véhicule, et le montant de la redevance de post-stationnement acquittée lorsque le conducteur n'a pas payé la redevance de stationnement.

Un tarif uniforme pourra être défini sur le périmètre d'intervention de l'EPCI ou du syndicat compétent, après avis simple des collectivités incluses dans ce périmètre. Cette mesure devrait faciliter une harmonisation effective des politiques de stationnement dans la plupart des villes.

M. le président.  - Amendement n°772 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Service public du stationnement

« Art. L. 2226-1. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale organisent le service public du stationnement.

« L'exploitation de ce service peut être confiée à un tiers. » ;

« 2° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 12 : Stationnement payant

« Art. L. 2333-87. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, visés à l'article L. 2226-1, peuvent établir une redevance en contrepartie du service public de stationnement.

« Art. L. 2333-87-1. - La redevance est payée par l'usager au plus tard à l'issue du stationnement. Si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule n'est pas l'usager, il lui transmet la demande de paiement et en informe la personne en charge du recouvrement.

« La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du stationnement ou par la personne qu'elle a chargée de l'exploitation du service.

« Art. L. 2333-87-2. - Le défaut de paiement de la redevance donne lieu à l'application de sanctions pécuniaires à l'usager ou au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui ne remplit pas les prescriptions de l'article L. 2333-87-1.

« L'État est compétent pour appliquer ces sanctions, déterminer leur montant respectif et fixer les délais au-delà desquels elles sont encourues. Les collectivités qui organisent le service public du stationnement peuvent exercer, si elles le souhaitent, ces compétences en lieu et place de l'Etat.

« Art. L. 2333-87-3. - L'autorité compétente pour appliquer la sanction à l'usager peut accorder, par voie de transaction, une atténuation de son montant. En contrepartie, l'usager acquitte immédiatement la sanction ainsi atténuée et la redevance de stationnement augmentée des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

« Art. L. 2333-87-4. - Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement payant n'ont pas d'effet suspensif. » ;

3° Le 2° de l'article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions pécuniaires appliquées dans le cadre du service public de stationnement à l'usager ou au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; »

4° L'article L. 2334-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des sanctions pécuniaires visées à l'article L. 2333-87-2, dans le cas où elles ont été appliquées par l'État. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l'État après déduction des frais de gestion correspondant aux coûts qu'il a exposés. » ;

5° Le 3° du II de l'article L. 5214-16 est complété par les mots : « organisation du service public de stationnement ; »

6° Au premier alinéa du 1° du II de l'article L. 5216-5, les mots : « création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « organisation du service public du stationnement ».

II. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l'article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l'arrêt et du stationnement. » ;

2° L'article L. 322-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « émise », sont insérés les mots : « ou lorsqu'une sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou de la sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement » ;

3° Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Aux agents des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de l'article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales ».

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Dantec.  - Je vais le retirer au profit de celui de M. Filleul.

L'amendement n°772 rectifié est retiré.

M. Roland Ries.  - Il s'agit d'une très vieille revendication des autorités en charge des politiques de mobilité. Une fenêtre s'ouvre pour leur donner la maîtrise de leur espace public, au tarif qu'elles souhaitent, qu'il s'agisse du stationnement ou du post-paiement. Dans bien des pays européens, ce système fonctionne à la satisfaction des autorités locales.

Les obstacles qui ont existé en France dans la haute administration peuvent être levés. Il n'y a de moins-value de recette pour personne ; le nouveau dispositif permettra de mieux utiliser l'espace public et les contrevenants seront incités à payer. À Paris la sanction de l'infraction au stationnement doit être plus importante qu'à Guéret, ne serait-ce que parce que la tarification du stationnement est différente.

On sait que certains automobilistes parisiens préfèrent ne pas payer et acquitter les amendes une ou deux fois par mois, voire de ne pas les acquitter. Les autorités locales pourront mettre en oeuvre une politique de stationnement plus cohérente. Le vote de cet amendement serait historique.

M. Louis Nègre.  - Le vote sera effectivement historique. Il y a plus de dix ans, nous avons soulevé ce problème et votre serviteur avait été chargé d'une mission par le précédent gouvernement, qui a abouti à un rapport... non suivi d'effets. Nous sommes fatigués de voter des textes sans aucune conséquence sur le terrain. Élus locaux, nous sommes face à un système d'une inefficacité remarquable. Un rapport confidentiel de quatre inspections générales dit la même chose : le système est obsolète, dépassé et complexe.

Le rapport de la Cour des comptes de 2010 sur le stationnement est lui aussi édifiant. Les pays européens ont adapté leurs textes législatifs, ils obtiennent des résultats positifs et s'en félicitent. En province, 30 % des amendes sont payées spontanément et 10 % à Paris ! Si elles étaient toutes acquittées, 500 millions seraient disponibles, fléchés pour les transports publics.

Cet amendement est un acte concret, positif et vertueux de décentralisation. Le paiement serait adapté à chaque territoire, puisque chaque collectivité adapterait son tarif à la pression de la demande. Que le Sénat porte ce dispositif aidera à régler définitivement la question.

C'est une action vertueuse. Grâce à cet argent, on soutient les transports publics.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Très bien !

M. Louis Nègre.  - Je suis fier que le Sénat se saisisse le premier de ce dossier.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je partage la joie de mes collègues, mais que l'on me rassure : il ne s'agit que des communes où il y a du stationnement payant. (Sourires)

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable.  - Oui.

M. Jacques Chiron.  - Je me réjouis aussi de cette proposition. Je suis chargé du stationnement et de la circulation à Grenoble. Il y eut une époque où les présidents de la République pratiquaient l'amnistie... Il ne faudrait pas qu'il en aille de même après les élections municipales. Il faudra se protéger.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Merci à tous les collègues de toute la France et de tous bords politiques d'avoir fait converger ici une attente très forte. D'autant que nous nous sommes heurtés si longtemps au mur de la DGCL. Toute l'action gouvernementale actuelle est tendue vers des stratégies urbaines de développement, voyez la loi Duflot qu'on nous annonce. Il est vrai que c'est difficile à faire. M. Richard, conseiller d'État, nous a dit qu'une consultation serait nécessaire. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Y a-t-il une volonté, madame la ministre ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Oui, il y a une volonté. Nous en avons discuté longuement en juin et juillet. Nous avons levé une première barrière juridique. Dépénalisation oui, mais encadrée : mise en danger d'autrui, entrave à la circulation sont exclues. Ne faites pas porter à la DGCL ce qui ne lui incombe pas. Elle ne fait que ce qu'on lui demande et le fait bien. Elle suggère aussi des solutions. La dépénalisation ne concerne que le non-paiement.

Autre barrière à lever : la garantie des voies de recours, dont le droit français est très respectueux. Si ce post-paiement, comme vous dites, est une forme de sanction administrative, il faudra trouver les voies de recours. On cherchera une réponse.

Il y a ensuite des garanties matérielles à apporter. Attention à ne pas nous retrouver avec un défilé d'avocats qui remettront en cause cette disposition. Travaillons, avec les services du Sénat aussi, sur la notification de la sanction. Il y a une perte de recette pour l'État, mais le fait générateur des amendes est lié aux instruments communaux. Une partie de ces recettes sont redistribuées aux petites communes au titre de la péréquation. Il faudra voir cela avec le Comité des finances locales.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Tout à fait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse prudente, donc. Votre demande est entendue.

M. René Vandierendonck, rapporteur.  - Merci.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous allons travailler avec le ministre de l'intérieur, le ministre du budget.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Et la Chancellerie !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - De ce côté, nous sommes presque au point ! Voilà le travail qui vous reste. Anne-Marie Escoffier et moi aimons travailler... Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat. (Applaudissements)

L'amendement n°9 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 6 juin 2013, à 9 h 45.

La séance est levée à minuit quarante.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du jeudi 6 juin 2013

Séance publique

À 9 h 45

1. Suite du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (n° 495, 2012-2013).

Rapport de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 580, 2012-2013).

Texte de la commission (n° 581, 2012-2013).

Avis de M. Claude Dilain, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 593, 2012-2013).

Avis de M. Jean-Jacques Filleul, fait au nom de la commission du développement durable (n° 601, 2012-2013).

Avis de M. Jean Germain, fait au nom de la commission des finances (n° 598, 2012-2013).

À 15 heures

2. Questions d'actualité au Gouvernement.

À 16 h 15, le soir et, éventuellement la nuit

3. Suite de l'ordre du jour du matin.