Projet de loi de finances pour 2023 (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2023.

Discussion des articles de la première partie (Suite)

APRÈS L'ARTICLE 11

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1528 rectifié, présenté par Mme Espagnac.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° La fin du 1° est complété par les mots : « et que les gîtes ruraux selon des modalités prévues par décret » ;

3° Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 20 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés au 2° du III de l'article 1407 ;

« 1° ter 20 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et à l'exception de ceux mentionnés au 2° du III de l'article 1407 du présent code. »

4° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 1°  », sont insérés les mots : « et au 1° bis » ;

b) Après la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « et au 1° ter ».

Mme Frédérique Espagnac.  - Nous voulons supprimer l'avantage fiscal accordé aux entreprises de location de meublés de tourisme - abattement de 71 % ou 50 % sur les revenus de location, selon le chiffre d'affaires - pour les entreprises dont c'est l'activité principale et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros.

Les locations de courte durée ont, dans certains territoires comme le Pays basque, aggravé la crise du logement. La mesure ne concerne pas les gîtes ruraux, qui participent au développement local.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1529 rectifié, présenté par Mme Espagnac.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° du 1, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu'ils soient classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme, ou non et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du présent code, à l'exception des gîtes ruraux selon des modalités prévues par décret. »

Mme Frédérique Espagnac.  - Cet amendement a un objectif similaire ; il exclut notamment les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme en zones tendues.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.  - Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics.  - Avis défavorable.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Hier, le Gouvernement et la commission des finances se sont déclarés prêt à travailler sur la crise du logement dans les territoires touristiques. Une instance associant le secrétariat d'État à la ruralité et le ministère délégué à la ville et au logement a été formée. Ces amendements pourraient contribuer à la réflexion.

M. Max Brisson.  - Par cohérence, je voterai ces amendements qui complètent celui que nous avons adopté hier. La navette améliorera le dispositif. La situation actuelle est insupportable : il est fiscalement plus avantageux de louer en location saisonnière qu'à l'année ! (M. François Bonhomme approuve.)

L'amendement n°I-1528 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1529 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1123 rectifié, présenté par M. Bacci, Mme Loisier, MM. P. Martin, Rietmann et Bonnus, Mme Dumont, MM. Gremillet, Savary, E. Blanc et Cigolotti, Mmes Borchio Fontimp et M. Mercier, MM. Allizard et Belin, Mmes Demas et Joseph, MM. D. Laurent et Saury, Mmes Drexler et Gruny, M. Charon, Mme Goy-Chavent, MM. Le Nay, Perrin et Calvet, Mme Micouleau, M. Courtial, Mme F. Gerbaud, M. Cambon, Mme Puissat, MM. Somon, Mouiller, Laménie, Burgoa et Anglars, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, M. Levi, Mmes Dindar et Noël, M. Tabarot et Mme Raimond-Pavero.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« ...° 

« Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 ....  -  Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des obligations précitées.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s'entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement. 

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

M. Jean Bacci.  - Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont une mesure essentielle de prévention contre les incendies. Elles sont malheureusement trop peu appliquées.

Nous proposons de créer un crédit d'impôt subordonné à leur réalisation par des entrepreneurs de travaux forestiers professionnels, conformément à une recommandation du rapport de la mission de contrôle du Sénat relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, adopté en août 2022.

La prévention est aussi importante, pour limiter les feux de grande ampleur, que les moyens de lutte contre l'incendie, mais elle coûte beaucoup moins cher. En la matière, il n'y a pas de recette miracle mais un ensemble de solutions, dont les OLD font partie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage cette préoccupation mais il y a plusieurs sujets : le débroussaillement proche du domicile, le débroussaillement forestier, de maquis.... Ce crédit d'impôt est inspiré de celui qui s'applique aux travaux à domicile. Le Gouvernement peut-il nous en dire plus sur ses choix en matière d'OLD ? Les particuliers ont souvent du mal à les appliquer, alors que les risques d'incendie liés aux parcelles de forêt entre habitations sont importants. Il faut mettre en regard la lutte contre les incendies et le respect de la biodiversité, notamment la protection des parcelles embroussaillées.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous sommes tous sensibles à cet enjeu. Le Gouvernement a inclus des mesures dans ce projet de loi de finances (PLF), notamment l'extension et le renforcement du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (Defi-forêt). Le Président de la République a récemment annoncé 250 millions d'euros pour la lutte contre les feux de forêt, dont 150 millions d'euros en 2023 pour les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis). La flotte de Canadair sera renforcée.

Je suis prêt à mener un travail avec Marc Fesneau sur le sujet.

Avis défavorable, cependant : non seulement le crédit d'impôt n'est pas l'outil le plus efficace, mais il a par nature une visée incitative, alors que nous parlons ici du respect d'une obligation légale ! J'accepte néanmoins de travailler sur des initiatives supplémentaires en direction des particuliers.

M. Olivier Rietmann.  - Les OLD, c'est cinquante mètres autour de la maison. Il ne s'agit pas de travaux forestiers, mais de protéger les biens et les personnes.

J'étais l'un des co-rapporteurs de la mission de contrôle sur les feux de forêt. Il est contreproductif d'annoncer des millions pour des avions ou des véhicules si nous n'appliquons pas la base même de la protection contre l'incendie.

Le feu de Gonfaron, dans le Var, a ravagé 20 000 hectares. Les seuls points verts subsistants après l'incendie se trouvaient là où les OLD avaient été respectées. Le seul décès est survenu à un endroit où aucune OLD n'avait été mise en oeuvre. Nous ne pouvons pas mettre un camion de pompiers derrière chaque maison !

Il faut aussi prendre en compte ce qui a été préservé, selon Grégory Allione, président de la fédération des Sdis : 200 millions d'euros investis dans la lutte contre les incendies dans le Sud-ouest ont engendré 5 milliards d'euros de « sauvé » -  en bâtiments, en entreprises, en biodiversité.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances.  - Le problème est bien réel, mais la réponse est en décalage.

Une obligation légale doit être appliquée. Ce n'est pas si difficile d'entretenir son terrain dans un rayon de cinquante mètres autour de l'habitation ! Même des clauses d'assurance devraient obliger à le faire. De plus, respecter les OLD est dans l'intérêt des habitants. Ceux qui ne veulent pas le faire ne seront pas incités par des aides financières.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse pour faire avancer le dossier (M. Claude Raynal s'en amuse).

L'amendement n°I-1123 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1349 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail à leurs adhérents non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Maryse Carrère.  - Cet amendement porte sur la mutualisation de personnel à but non lucratif via les groupements d'employeurs. Il convient de manifester le soutien du Sénat à ces dispositifs, qui favorisent les emplois durables et s'adaptent bien aux situations économiques et sociales.

Or ces groupements sont soumis à TVA sur les mises à disposition, qu'elles soient au profit de structures non soumises à la TVA ou d'adhérents qui y sont soumis.

Cet amendement ouvre donc la possibilité de ne soumettre à TVA que les mises à disposition auprès d'entreprises elles-mêmes soumises à la TVA.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ? L'amendement n°I-644 rectifié voté hier le satisfait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Il est également satisfait par la doctrine fiscale.

L'amendement n°I-1349 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1333 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les mots « aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6161-5 du code de la santé publique ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait voté l'exonération de la taxe d'habitation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) des secteurs public et privé non lucratif. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a elle aussi voté cette exonération, mais, pour le privé non lucratif, elle était réservée aux Ehpad.

Il convient de l'étendre à l'ensemble des établissements de santé d'intérêt collectif et aux ESSMS d'intérêt général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette exonération non compensée serait une perte de recettes sèche pour les collectivités territoriales. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1333 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-391 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Bouchet et Burgoa, Mmes Belrhiti, Demas, Dumont et L. Darcos, M. J.P. Vogel, Mmes Dumas et Muller-Bronn, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Charon, J.B. Blanc, Mouiller et Belin, Mmes Lassarade et Micouleau et MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Tabarot, Rapin, C. Vial, Lefèvre, Piednoir, Klinger, Chatillon et Savary.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le deuxième alinéa de l'article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non-dangereux » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un casier dont la couverture est achevée est mis à disposition d'un tiers pour que ce dernier y exploite un parc photovoltaïque, le terrain concerné doit, en application des articles 1494 et 1495 du présent code faire l'objet d'une évaluation distincte, sous réserve du respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1406 et de la notification à l'inspection des installations classées. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Patrick Chaize.  - Les installations de stockage de déchets (ISD) sont conçues pour traiter les déchets dans des casiers aménagés à cet effet. Une ISD consiste ainsi en plusieurs casiers exploités successivement et indépendamment.

Les ISD présentent un potentiel important en matière de production d'énergie photovoltaïque : des panneaux installés sur les casiers pourraient produire 300 gigawattheures (GWh) à l'horizon 2030.

Cet amendement facilite leur installation en permettant une modification de l'évaluation foncière casier par casier, et non après la couverture finale du dernier casier, comme c'est le cas actuellement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage ces préoccupations environnementales : aujourd'hui stockage de déchets, demain développement de panneaux photovoltaïques. Cependant, ce dispositif est difficile à mettre en oeuvre et réduirait les recettes des collectivités territoriales. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Il s'agit de mieux définir la valeur locative de ces casiers. La loi de finances initiale pour 2020 a limité ce dispositif au stockage de déchets non dangereux. À ce stade, nous avons atteint un équilibre entre modération de la taxe foncière et préservation des recettes des collectivités territoriales.

De plus, l'amendement n'est pas totalement opérant, notamment en raison de difficultés liées à la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-391 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1312 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa de l'article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « au cours de laquelle », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier(s) a été notifié par l'inspection des installations classées à l'exploitant. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement très similaire fait bénéficier du changement d'affectation les projets photovoltaïques liés à des ISD dès la libération des terrains d'accueil. Dans la réglementation en vigueur, ce n'est qu'à la cessation de toute activité d'enfouissement qu'il est possible de constater le changement d'affectation et donc le passage d'une activité indépendante à une activité professionnelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'avais prévu de demander l'avis du Gouvernement, mais en raison de sa précédente réponse, avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1312 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-605, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié : 

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coûtpar personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coûtpar personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile,villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,chambres d'hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût

par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergementde plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classésen 1 et 2 étoileset tout autre terrain d'hébergement de plein airde caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à l'avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du I de l'article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher (En euros)

Tarif plafond (En euros)

Palaces

2,50

18,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles

2,00

10,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,00

4,00

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanageclassés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars etdes parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

 ».

M. Daniel Breuiller.  - Cet amendement établit la taxe de séjour sous la forme d'un pourcentage du prix de la nuitée, au lieu d'un montant fixe, dans une fourchette comprise entre 1 et 7 % du montant facturé selon la catégorie d'hébergement.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-555, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,chambres d'hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 

  » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

 

 ».

M. Patrice Joly.  - Assise sur la fréquentation réelle ou la capacité d'accueil, la taxe de séjour, levée par les communes, rapporte 500 millions d'euros par an.

Cet amendement proportionnalise, comme le précédent, la taxe de séjour au réel et double les tarifs de la taxe forfaitaire.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-556, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euros

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 2333-41 est ainsi rédigé : 

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,50 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euro

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 

 ».

M. Patrice Joly.  - Cet amendement de repli revalorise simplement la fourchette des taux.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-193 rectifié bis, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Drexler, M. Somon, Mme F. Gerbaud, MM. Perrin et Rietmann, Mme Canayer, MM. Belin, Sido, Burgoa et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Klinger, Laménie, Tabarot, Gueret et Genet et Mme de Cidrac.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l'un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »

M. Max Brisson.  - Cet amendement aligne le tarif proportionnel applicable aux hébergements hors classement -  c'est-à-dire, entre autres, aux meublés de tourisme non classés  - sur le taux le plus haut fixé dans la grille tarifaire, pour harmoniser les conditions de la concurrence.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1416 rectifié, présenté par MM. Lafon et Delcros, Mme Guidez, M. Hingray, Mme Férat, M. Duffourg, Mmes Gatel, Saint-Pé et Morin-Desailly, MM. Kern et Henno, Mmes Dindar et Ract-Madoux, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Détraigne, Mmes Perrot et Billon, MM. Le Nay et Chauvet, Mme Sollogoub, M. Levi, Mme Jacquemet, M. Longeot, Mme de La Provôté et M. Moga.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,35

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,81

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20

0,72

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,54

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Ports

0,20

10

 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d'hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l'article L. 211-16 du code du tourisme qui n'utilisent pas l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

M. Laurent Lafon.  - Le tarif de taxe de séjour applicable aux croisiéristes ne tient pas compte de la prestation hôtelière des navires. Donnons la possibilité aux collectivités territoriales d'augmenter la taxe de séjour s'appliquant aux navires de croisière les plus polluants, grâce à une majoration jusqu'au tarif plafond de 10 euros.

Dans un souci de neutralité fiscale, l'amendement abaisse de 10 % le tarif plafond de la taxe de séjour s'appliquant aux hôtels de tourisme 1, 2, 3 étoiles et aux terrains de camping et camping-cars.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse à l'amendement n°I-193 rectifié bis et demande de retrait des autres amendements à son profit.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La mesure est avancée comme un symbole, mais la fiscalité est d'abord un outil de redistribution.

L'autre argument avancé est le besoin pour certaines collectivités d'équilibrer leur budget. Là encore, ce n'est pas l'objet, et les montants sont sans commune mesure avec un budget de collectivité...

Je suis donc très réservé. N'envoyons pas un mauvais signal au secteur touristique, dans un contexte de concurrence internationale. De plus, en relevant le plafond pour les hôtels non classés, les amendements créent des effets de bord. Avis défavorable.

M. Rémi Féraud.  - Je remercie M. Brisson pour son amendement. Le ministre pense beaucoup à Paris... mais la France n'est pas Paris. Sénateur de la capitale, j'alerte depuis longtemps, avec mes collègues, sur les difficultés de logement dans l'ensemble de nos territoires. Nous commençons à être écoutés...

Nous ne disposons pas encore des mécanismes pour y remédier. Certes, il y a l'attractivité touristique, mais la taxe de séjour, pour des nuitées dont le prix atteint des milliers d'euros, n'est pas un problème, tout en apportant des ressources supplémentaires aux collectivités. Certains des amendements la portent à huit ou dix euros. Que l'un d'entre eux soit adopté serait plus qu'un symbole : ce serait une avancée concrète.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - La proportionnalisation de la taxe de séjour toucherait l'ensemble des établissements, et pas seulement les palaces.

Le tourisme, en France, c'est aussi le tourisme d'affaires. Les professionnels des foires et salons sont très attentifs à la compétitivité des villes d'accueil.

Enfin, monsieur Lafon, les croisiéristes ne gardent pas deux pieds dans le même sabot : ils prennent des mesures pour rendre l'activité plus durable. Ainsi le port de Marseille s'équipe de dispositifs de recharge électrique des navires.

M. Max Brisson.  - Je n'ai aucune hostilité envers les hôtels de luxe. Ma ville de Biarritz, dont j'ai été élu pendant 23 ans, gère l'Hôtel du Palais, dont M. Lemoyne, alors ministre, a inauguré la rénovation.

L'objectif de notre amendement est simplement d'harmoniser la fiscalité pour l'ensemble des établissements hôteliers et meublés de tourisme. La distorsion est trop grande. Monsieur le rapporteur, merci pour votre avis de sagesse...

M. Roger Karoutchi.  - Favorable !

M. Laurent Lafon.  - Je maintiens mon amendement, dont l'objet est différent. Oui, monsieur Lemoyne, certains font des efforts de conversion, mais beaucoup continuent à utiliser du fioul.

L'amendement n°I-605 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-555, I-556 et I-1416 rectifié.

L'amendement n°I-193 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-192 rectifié bis, présenté par M. Brisson, Mmes Schalck et F. Gerbaud, MM. Pointereau, C. Vial, Perrin et Rietmann, Mme Canayer, MM. Sido, Burgoa et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Klinger, Laménie, Tabarot, Gueret, Rapin et Bansard, Mme Renaud-Garabedian et M. Genet.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : «, pour les séjours compris entre le 1er décembre de l'année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l'année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

3° La seconde phrase du III est supprimée.

M. Max Brisson.  - Nous souhaitons renforcer la fiabilité des états déclaratifs de taxe de séjour transmis aux collectivités territoriales, en encadrant les périodes de référence.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela poserait de vraies difficultés de mise en oeuvre, les déclarations de meublés de tourisme se faisant parfois très en amont. Retrait.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.  - Egun on, monsieur Brisson. (M. Brisson répond au salut en basque.)

La loi précise le calendrier de remboursement ; le choix a été fait de ne pas être trop strict, pour que les plateformes de réservation puissent s'adapter en fonction de leurs moyens. Retrait ou avis défavorable.

M. Max Brisson.  - Les plateformes jouent sur cette absence de période de référence commune, au détriment des collectivités. Mais je retire mon amendement, ayant constaté une vraie écoute de la part de la commission et du Gouvernement. Cet amendement avait été rédigé avec la commission des directeurs financiers des communes touristiques.

L'amendement n°I-192 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-778 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas et Dumont, MM. Klinger, Laménie, D. Laurent et Meurant, Mme Micouleau et M. Rapin.

I.  -  Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif normal est porté à 5 euros ( €/MWh) lorsqu'il concerne les carburants issus des graisses et huiles végétales usagées et autres résidus, à l'exception de l'huile de palme, utilisés pour l'aménagement et l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Martine Berthet.  - Ces amendements autorisent la vente d'huile végétale usagée, à l'exception de l'huile de palme, comme carburant pour des utilisations très précises telles que l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. Le Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) 100 permet de réduire de 60 % les émissions de particules fines et de 80 % celles de gaz à effet de serre. La montagne doit continuer à innover pour l'environnement.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-779 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas et Dumont, MM. Klinger, Laménie, D. Laurent et Meurant, Mme Micouleau et M. Rapin.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-81 du code des impositions sur les biens et les services, il est inséré un article L. 312-81 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-81 ....  -  Relève d'un tarif particulier de l'accise l'utilisation d'huile végétale issue des graisses, de l'huile usagée et autres résidus à l'exception de l'huile de palme, à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers dans le cadre de l'aménagement et l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. » 

Mme Martine Berthet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Près de 95 % de ces carburants intègrent encore de l'huile de palme. Le levier fiscal n'est pas toujours décisif. Nous manquons de connaissances pour apprécier la pertinence du dispositif. Ces carburants ne sont pas encore matures techniquement. Une étude d'impact plus approfondie pourrait enfin nous amener à ouvrir cet usage au-delà du seul entretien des pistes de montagne.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Retrait. Je précise, à propos de l'amendement n°I-192 rectifié bis, que Gabriel Attal et moi-même sommes prêts à travailler avec vous sur la taxe de séjour.

M. Bruno Belin.  - Nous avons déjà eu un débat sur les biocarburants lors de l'examen de la loi Pouvoir d'achat. Nous devons absolument travailler sur ces potentielles niches de ressources en carburant pour que les filières se mettent en place.

Les amendements nosI-778 rectifiéet I-779 rectifié sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-776 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas, Dumont et Joseph, MM. Klinger, Laménie, D. Laurent et Meurant, Mme Micouleau et M. Rapin.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 265 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les huiles végétales pures, usagées ou issues des graisses et autres résidus, utilisées comme carburant pour l'aménagement et l'entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux, à l'exclusion de l'huile de palme, sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au carburant identifié à l'indice 55 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. »

Mme Martine Berthet.  - Nous voulons inclure dans le champ des carburants non roulants les carburants issus d'huiles usagées, afin d'encourager les industriels à mettre en place une filière.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est effectivement souhaitable, mais les dispositions du code des douanes visées par l'amendement sont abrogées. Retrait ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Même avis.

L'amendement n°I-776 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1082, présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit  -  à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Daniel Breuiller.  - L'extension de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) aux entrepôts de commerce électronique est régulièrement proposée, mais refusée par le Gouvernement. Il faut pourtant rétablir un peu d'équité entre commerce de proximité et plateformes d'e-commerce, alors que le commerce physique a perdu 85 000 emplois en dix ans. La surface de stockage des entrepôts doit entrer dans le périmètre de la Tascom.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement ne peut pas fonctionner : les entrepôts pouvant servir à la fois pour la vente en ligne et en magasin, il pourrait y avoir une double taxation ; les acteurs visés pourraient délocaliser leurs dépôts juste derrière nos frontières.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Ce vrai sujet sera une priorité du Conseil national du commerce, car l'équité fiscale doit être respectée. Nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution pour éviter la double taxation. Nous vous invitons donc à travailler ensemble pour trouver la solution. (On ironise à droite.)

M. Michel Savin.  - Cela fait beaucoup de rendez-vous !

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Retrait ou avis défavorable, pour que cela ne soit pas une énième mesure fiscale facilement contournable par les acteurs.

M. Arnaud Bazin.  - Madame la ministre, merci de vos propos. Depuis de nombreuses années, nous déposons des amendements sur la Tascom, la taxation des livraisons, mais les mêmes arguments, certes non dénués de pertinence, nous sont opposés... cela fait des années que l'on tourne en rond. J'espère que vous avez déjà des pistes, car sinon, nous y reviendrions l'année prochaine -  et cela devient fatigant !

M. Daniel Salmon.  - Je souscris à l'intervention de M. Bazin. Depuis deux ans, nous déposons le même amendement. Travaillez ! Quand il y a une volonté, il y a un chemin. (M. Roger Karoutchi s'amuse.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - La ministre s'est engagée, dans la droite ligne des Assises du commerce. Tous les acteurs du secteur souhaitent mieux structurer la filière.

L'amendement présente des limites : il frapperait des entrepôts de tiers prestataires. Va-t-on taxer La Poste, qui achemine des colis ? Envisageons d'autres pistes : je pense à la proposition de Mme Darcos en faveur d'un prix minimum pour les livraisons de livres, que l'on pourrait étendre.

Ne pénalisons pas le secteur rural. Autre piste : la facturation obligatoire des retours de produits, qui peuvent atteindre une proportion de 20 à 30 %, notamment dans le secteur de la fast fashion. Je sais la détermination du Gouvernement.

M. Pascal Savoldelli.  - Monsieur Lemoyne, ne prenez pas l'exemple de La Poste : Stuart, filiale à 100 % de La Poste, a été accusée de travail dissimulé. Pis, elle a créé vingt sociétés qui, comme par hasard, ont une activité de moins d'un an, donc échappent à toute fiscalité... Lorsque l'on veut défendre la valeur travail, il faut défendre la valeur de ceux qui travaillent !

L'amendement n°I-1082 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-440 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au b du 1° du III de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la référence : « L. 1614-4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l'article L. 4425-4 ».

II.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Paul Toussaint Parigi.  - L'article 149 de la loi de finances pour 2017 a substitué aux dotations forfaitaires et dotations de péréquation des régions une fraction du produit de la TVA, mais a expressément exclu la dotation de continuité territoriale (DCT) du calcul, privant la collectivité de Corse de ses recettes. Nous voulons revenir sur ce choix peu compréhensible du Gouvernement en réintégrant la DCT dans la liste.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Retrait.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Je comprends l'intérêt de la proposition de notre collègue, mais remplacer la DCT par une fraction de TVA, dans le contexte économique incertain, est risqué. Je préférerais une ré-indexation de la dotation sur le prix des carburants et m'abstiendrai donc sur cet amendement.

L'amendement n°I-440 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 11 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1581 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Estrosi Sassone, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, B. Fournier et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin, Canayer, Muller-Bronn et Lassarade, MM. Charon et C. Vial, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido.

Alinéas 2, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

M. Daniel Gremillet.  - Nous voulons supprimer les alinéas 2, 4 et 5 qui reviennent sur le travail parlementaire, notamment sur les compromis des deux lois relatives au climat de 2019 et 2021. Revenons au texte initial sur l'hydroélectricité, pour développer la puissance de cette énergie, et simplifions. (M. Stéphane Piednoir approuve.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable. Ne revenons pas sur le travail parlementaire. (Marques d'approbation à droite)

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - L'article 11 bis ne remet pas en cause le principe d'une décision d'acceptation six mois après le dépôt du dossier. Il renvoie à un décret qui fixe les modalités.

Cette acceptation se fera sans avenant, dans un souci de simplification de la décision administrative, comme cela est prévu à l'article 7 septies de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (EnR).

Comme nous sommes en PLF, nous renvoyons à un décret. Retrait de cet amendement satisfait, sinon avis défavorable. J'espère que mes explications vous auront rassuré.

M. Daniel Gremillet.  - Merci de vos propos, mais je maintiens cet amendement qui, en plus de la simplification, porte aussi sur l'augmentation de la puissance des installations hydroélectriques, sur le modèle de ce qui a été autorisé lors de la loi EnR pour l'éolien. Encourageons dans nos territoires les investissements d'hydroélectricité, énergie territoriale et décarbonée. (Applaudissements sur quelques travées des groupes Les Républicains et UC)

Mme Isabelle Briquet.  - Je souscris totalement aux propos de M. Gremillet. Il y a des risques d'effet d'aubaine. Le groupe SER votera cet amendement.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Nous avons le même objectif : encourager des augmentations de puissance. (Marques d'agacement sur les travées du groupe Les Républicains)

L'amendement n°I-1581 rectifié est adopté.

L'article 11 bis, modifié, est adopté.

L'article 11 ter est adopté.

ARTICLE 11 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1171, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Nous supprimons de cet article les dispositions prévoyant des gages qui n'ont pas été levés lors de l'examen en première lecture.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-1171 est adopté.

L'article 11 quater, modifié, est adopté.

ARTICLE 11 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°I-1638 rectifié, présenté par Mmes Delmont-Koropoulis et Belrhiti.

I. - Alinéa 1

Remplacer l'année :

2025

par l'année : 

2024

II. - Pour compenser la perte de recettes re?sultant du I, comple?ter cet article par un paragraphe ainsi re?dige? :

.... - La perte de recettes re?sultant pour l'E?tat du pre?sent article est compense?e, a? due concurrence, par la cre?ation d'une taxe additionnelle a? l'accise sur les tabacs pre?vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Annie Delmont-Koropoulis.  - Nous voulons réduire à un an le report de l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette demande est orthogonale à celle de la commission des finances, qui souhaite deux ans pour réaliser cette réforme ; le ministre admet lui-même que ce délai n'est pas superflu. Avis défavorable.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Même avis.

L'amendement n°I-1638 rectifié est retiré.

L'article 11 quinquies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 11 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-540 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Babary, Bacci, Bascher et Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bouchet, Bonnus, Bouloux, Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes L. Darcos, Di Folco, Deroche et Dumas, M. Frassa, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Klinger, D. Laurent, Le Gleut et Longuet, Mme M. Mercier et MM. Mouiller, Mandelli, Perrin, Piednoir, Rapin, Regnard, Savin, Rietmann, Segouin, Tabarot et C. Vial.

Après l'article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier et son intitulé sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du I de l'article 1418, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Les mots : « affectés à l'habitation » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Christine Lavarde.  - Au cours de l'examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR) en juillet, j'avais demandé le report de l'actualisation des valeurs locatives professionnelles, en l'absence de données disponibles.

Ici, je propose de mettre à disposition de cette actualisation l'outil informatique développé pour celle des valeurs locatives d'habitation : la collecte serait immédiate et nous gagnerions du temps pour cette révision.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous connaissons la pertinence des réflexions de Mme Lavarde, mais je continue à m'interroger ; je demanderai donc l'avis du Gouvernement.

Les marchés locatifs de l'habitation et des locaux professionnels sont-ils comparables ? Quelle est la faisabilité technique de la mesure ? Attention à ne pas alourdir certaines obligations administratives que nous faisons porter sur les entreprises.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - C'est une proposition intéressante. Certains sénateurs vont sourire, mais Gabriel Attal va installer un groupe de travail. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il y en a 27 !

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Madame Lavarde, je vous transmets une invitation à y participer au début de l'année prochaine.

La mesure proposée ne semble pas nécessaire car une obligation déclarative de loyers est déjà prévue pour les professionnels, et le report de deux ans de la révision de valeurs locatives des locaux professionnels permettra d'améliorer le dispositif. Retrait ou avis défavorable.

Mme Marie Mercier.  - Nous sommes nombreux à siéger avec beaucoup d'assiduité aux réunions de révision des valeurs locatives. Or les techniciens ont devancé ce Gouvernement : ils nous expliquent que cet amendement serait une excellente idée. Nous allons un peu plus vite que vous ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains)

Mme Christine Lavarde.  - Vous vous enfoncez, madame la ministre : s'il existait déjà des obligations de déclaration, pourquoi a-t-on vu calculer dans certains départements des valeurs moyennes à partir de seulement quatre données, soit à peine plus que le seuil du secret fiscal ?

L'outil que je propose a été développé par les services de Bercy, et les actualisations des valeurs locatives des locaux d'habitations et professionnels sont faites sur les mêmes fondements... Je vous demande juste qu'un formulaire apparaisse à cet égard lorsque les entreprises font leur déclaration, et qu'un pont soit établi entre deux bases informatiques. Qu'allons-nous faire dans le groupe de travail ? Nous n'allons pas dicter les lignes de code informatique ! (Mme la ministre manifeste son agacement.)

M. Alain Richard.  - Il y a du travail à faire dans ce groupe (Sourires) : ceux qui ont participé aux commissions d'actualisation savent qu'il y a des impasses et un déficit d'information pour mener cette révision sexennale -  ce qui nous a conduits à travailler un peu à l'aveugle. Les nouvelles valeurs risquent d'être arbitraires. Cela remet en cause la pertinence même de la méthode initiale, car la sectorisation géographique comporte des biais importants, et risque de créer une imposition non conforme au respect des capacités contributives. Il faudra revoir à la fois la collecte statistique, insuffisante, et la méthode.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous pouvons réfléchir ensemble au sein d'un groupe de travail. Convenons qu'il est difficile d'appliquer la réforme immédiatement.

J'ai moi aussi participé à une commission départementale. Là où le travail avance, il reste théorique et à marche forcée : si la cohérence générale est respectée, nous manquons de vérifications matérielles. Des commissions municipales de révision des valeurs locatives ont été réunies en plein été... Tout cela n'est pas mûr. Le groupe de travail est un bon début. Je me range à cette proposition. Retrait ?

Mme Christine Lavarde.  - Mon amendement est un outil pour le groupe de travail.

L'amendement n°I-540 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

(Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains)

Les articles 11 sexies et 11 septies sont successivement adoptés.

APRÈS L'ARTICLE 11 SEPTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-29 rectifié, présenté par MM. Delahaye et Bascher, Mme Billon, MM. Bonhomme, Burgoa, Canévet et Decool, Mmes N. Delattre, Demas, Devésa, Dumont, Férat et F. Gerbaud, M. Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Longuet, A. Marc, Maurey et Moga, Mme Muller-Bronn, M. Nougein, Mme Perrot et MM. Saury et Wattebled.

Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1518 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1518 ... ainsi rédigé :

« Art. 1518 .... A.  -  I.  -  Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n'ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.

« II.  -  Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n'ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »

M. Vincent Delahaye.  - Je me porte candidat pour participer à ce groupe de travail. (Sourires)

Mon amendement concerne les habitations, dont les valeurs locatives datent des années 1970. Prévue en 2026, leur actualisation a été repoussée à 2028. La vérité, c'est que personne n'ose se lancer dans une telle révision ! Je propose donc de réévaluer les valeurs locatives au gré des mutations, que ce soit une cession ou une succession : cela prendra du temps, peut-être quarante ans, mais cela se fera sans trop de douleur.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il existe effectivement des inégalités criantes. La proposition de M. Delahaye est digne de toutes ses prises de position, toujours apaisées et pleines de modération ! (Sourires) Sagesse. À force de tourner autour du pot, les collectivités territoriales ont du mal à gérer les inégalités entre leurs administrés.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Je ne vais pas proposer de groupe de travail. (Sourires)

Proposer une telle révision à chaque mutation ferait coexister deux catégories de base et présenterait un risque constitutionnel.

En ne définissant pas l'assiette de la taxe, votre mesure pourrait également être censurée par le Conseil constitutionnel comme incompétence négative du Parlement. Retrait ou avis défavorable.

M. Michel Canévet.  - Je voterai cet amendement empreint de bon sens. La réforme est difficile à mener pour les locaux professionnels, imaginez-donc ce que cela donnera pour les locaux d'habitation !

En cas de mutation, comme on connaît la valeur de l'immeuble, on peut actualiser la valeur locative. En quoi y aurait-il un risque d'inconstitutionnalité ? C'est au contraire dans la situation actuelle que les inégalités sont si fortes qu'elles pourraient être inconstitutionnelles.

Cet amendement ne modifie rien pour les propriétaires actuels, seul le nouvel acquéreur paiera la taxe sur les bases révisées. Avançons, sinon nous ne ferons que reporter la réforme à des jours meilleurs qui n'arriveront jamais.

M. André Reichardt.  - J'ai hésité à cosigner cet amendement, qui me semblait intéressant à première vue. Mais c'est une fausse bonne idée : il crée des inégalités flagrantes entre les habitations, selon la date de mutation et donc de réévaluation des bases. Le risque d'inconstitutionnalité est très fort.

On ne pourra faire l'économie d'une révision générale des bases locatives.

M. Alain Richard.  - La proposition de M. Delahaye est séduisante. Je ne m'aventurerais pas sur le terrain constitutionnel, car je crains que le dispositif actuel n'ait pas de base constitutionnelle très forte. Si un contribuable grincheux contestait le lien entre les valeurs locatives et les facultés contributives des contribuables, il ne perdrait peut-être pas.

De nouvelles évaluations s'appuieront sur le prix du marché et seront bien plus élevées que les valeurs actuelles, c'est-à-dire multipliées par trois ou quatre. Lorsque cette réforme s'appliquera, elle donnera lieu à de très nombreuses mesures de freinage, plancher et plafond.

Si, dans un village, un contribuable a une valeur locative trois ou quatre fois supérieure à celle de ses voisins, soit il faut une mesure de freinage, soit il y a une inégalité devant l'impôt...

On pourrait éventuellement réviser ces bases et les garder en stock pour ne les appliquer que lors d'une révision générale.

M. Laurent Lafon.  - Un groupe de travail serait tout à fait pertinent. Attention à ne pas répéter les erreurs de la taxe d'habitation. Nous l'avons dénoncée durant des années, mais nous n'avons pas su la réformer. Résultat : on nous a imposé sa suppression.

L'impôt actuel est inéquitable. Quelle serait la pertinence d'une TVA qui se fonderait sur des valeurs administratives de 1970 ? Voilà où en est la taxe foncière aujourd'hui. L'amendement du président Delahaye a le mérite de lancer la réflexion. Je le voterai.

M. Vincent Delahaye.  - La situation actuelle n'est pas satisfaisante du tout. Dans une même rue, les différences de valeur locative sont considérables en fonction des dates de construction des bâtiments. Avançons progressivement, pour que la réforme, à terme, soit moins douloureuse.

L'amendement n°I-29 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

(M. Michel Laugier applaudit.)

ARTICLE 11 OCTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-4 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Babary, Bacci, Bascher et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonnus, Bouchet et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Charon, Mmes Chauvin et L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Di Folco, Dumas et Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Gueret, Mme Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre et Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Mouiller, Piednoir, Rapin, Perrin et Regnard, Mme Renaud-Garabedian, MM. Rietmann, Sautarel, Savary, Segouin, Sido, Somon et Tabarot et Mme Ventalon.

Supprimer cet article.

Mme Christine Lavarde.  - Je me souviens qu'en 2017, à mon arrivée au Sénat, le PLF portait principalement sur la suppression de la taxe d'habitation, au prétexte que cet impôt était injuste. M. Richard nous rappelle que les valeurs locatives pourraient souffrir d'inconstitutionnalité. Allez-vous, madame la ministre, supprimer la taxe foncière, au prétexte qu'elle est injuste ?

Le report de la révision des valeurs locatives professionnelles est dû à une absence de données et à une méthode qui donnait des résultats incohérents avec ce que l'on observait sur le terrain. Mais pour la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, on dispose de trois ans, et d'outils informatiques. Pourquoi ce report ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-135, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'avancerai les mêmes raisons que Mme Lavarde pour demander cette suppression.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-812, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli.  - Les questions techniques sont complexes, mais l'administration mène un travail remarquable ! Mme Lavarde et M. Husson demandent des explications ; nous aussi. Quels sont vos arguments pour justifier ce report, madame la ministre ? (On ironise à droite sur la constitution de groupes de travail.)

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - En cohérence avec le report de la réforme des valeurs locatives professionnelles, nous voulons un report de la révision des valeurs locatives d'habitation. C'est logique. Avis défavorable.

M. Marc Laménie.  - Le calcul des valeurs locatives est très complexe. Les commissions départementales des valeurs locatives (CDVL) sont composées de représentants des collectivités territoriales, des contribuables et de l'administration fiscale. Parlementaire, j'ai participé à de nombreuses réunions, avec droit de vote. Mais les parlementaires n'entrent pas dans le calcul du quorum, qui n'était souvent pas atteint, ce qui provoquait le report de nombreuses réunions. Pourquoi cette non-prise en compte ?

M. Roger Karoutchi.  - On parle souvent de la nécessité de moderniser. Le Gouvernement veut écouter le terrain. Sincèrement, au lieu de proposer un énième groupe de travail, ce qui n'est pas sérieux, dites-nous précisément quelles sont les difficultés. Les maires nous disent que c'est faisable ! Acceptez que l'on avance sur les valeurs locatives des habitations.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous insistons collégialement car, madame la ministre, vous avez décidé ce report sans débat, par le 49.3. Le problème est double : vous avez imposé un 49.3 sur le projet de loi de finances pour 2023, mais en l'occurrence c'est aussi un 49.3 sur la loi de finances initiale pour 2020, qui avait acté cette révision des valeurs locatives. Il y va du contrat de confiance entre l'État et le Parlement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les locaux professionnels font l'objet d'une actualisation sexennale, décidée par les textes. Pour les locaux d'habitation, il s'agit d'une révision complète !

Nous avons du temps devant nous. Convenons d'une méthode, pour plus de visibilité, afin d'aboutir à une réforme plus juste. Ne reculons pas devant l'obstacle.

Mme Christine Lavarde.  - Nous avons le temps de commencer notre réflexion en 2023, tandis que les particuliers fourniront les données. Croyez-vous que cette réforme sera lancée en 2025, à un an des élections municipales ? Je n'en suis pas sûre ! (Mme Éliane Assassi approuve.)

Les amendements identiques nosI-4 rectifié, I-135 et I-812 sont adoptés.

L'amendement n°I-1256 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 11 octies est supprimé.

APRÈS L'ARTICLE 11 OCTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-628 rectifié ter, présenté par MM. P. Joly, Cozic et Tissot, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Pla et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Poumirol, M. Cardon, Mmes Lubin et Préville, MM. Kerrouche, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mme Monier, M. Devinaz, Mme Espagnac, MM. Lozach et Jomier et Mme Meunier.

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles ne bénéficient pas de l'exonération prévue au présent article. » 

M. Patrice Joly.  - Les bâtiments utilisés pour l'activité agricole sont exonérés de taxe d'aménagement et de taxe foncière. Or les unités de production de biogaz par la méthanisation sont parfois incluses dans ces bâtiments.

Il paraît légitime de revenir sur cette exonération. Cela engendrerait de nouvelles ressources pour les collectivités territoriales, alors que ces installations impliquent des coûts importants de voirie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-628 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-498 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 M, il est inséré un article 1464... ainsi rédigé :

« Art. 1464....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l'article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Emmanuel Capus.  - Nous voulons donner la possibilité aux collectivités territoriales d'appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues pour les méthaniseurs agricoles. Soutenons la méthanisation.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1309 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Cette exonération irait bien au-delà des incitations à méthaniser les déchets agricoles. Votre amendement accorderait une subvention injustifiée à des entreprises indépendantes a priori rentables et bénéficierait à certains grands acteurs du secteur qui n'ont pas besoin de soutien public.

Ces entreprises sont, dans leur grande majorité, des établissements industriels qui bénéficient des allègements de fiscalité sur les impôts de production, avec la division par deux de leur base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Retrait ou avis défavorable.

M. Emmanuel Capus.  - Cela vaut seulement si la collectivité le souhaite.

Les amendements identiques nosI-498 rectifié bis et I-1309 rectifié bis sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-499 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D....  -  Les collectivite?s territoriales et les e?tablissements publics de coope?ration intercommunale a? fiscalite? propre peuvent, par de?libe?ration prise dans les conditions pre?vues a? l'article 1639 A bis, exone?rer pour la part de taxe foncie?re sur les proprie?te?s ba?ties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les ba?timents de toute nature qui appartiennent aux communes ou a? un e?tablissement public et sont affecte?s a? l'exploitation d'un re?seau public de chaleur au sens de l'article L. 2224-38 du code ge?ne?ral des collectivite?s territoriales alimente? a? 70 % au moins par des e?nergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'e?nergie ou de re?cupe?ration lorsque l'e?nergie calorifique livre?e aux usagers par ce re?seau est infe?rieure a? 10 GWh.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 A, il est inséré un article 1464 A... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Emmanuel Capus.  - Les collectivités territoriales qui le souhaitent pourraient exonérer certains réseaux de chaleur de TFPB et de CFE, s'ils livrent moins de 10 GWh et sont alimentés par plus de 70 % d'énergies renouvelables et de récupération. Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, le chauffage par réseaux de chaleur contribue efficacement à la transition énergétique mais est insuffisamment exploité.

L'amendement n°I-1050 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1310 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1088 rectifié, présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ... ainsi rédigé :

«Art. 1382 D....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l'exploitation d'un réseau public de chaleur au sens de l'article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l'article L 211-2 du code de l'énergie ou de récupération lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 A, il est inséré un article 1464 A ... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A ....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l'article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales.

M. Jacques Fernique.  - Si l'installation de réseaux de chaleur est pertinente pour les collectivités territoriales de taille modeste, ces réseaux pâtissent d'un équilibre économique fragile.

Une application des impositions locales à ces réseaux aurait des conséquences financières désastreuses. Nous ne voulons pas tous les exonérer mais circonscrire la mesure à ceux pour lesquels l'impact serait trop défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je suis surpris par ces amendements. Nous encourageons la transition écologique et énergétique. Des installations très vertueuses ont trouvé leur modèle, en régie, en concession. Les charges liées à la fiscalité du site sont bien intégrées dans leur équilibre financier.

L'objectif de ces réseaux de chaleur est de lutter contre le réchauffement climatique et pour la réduction des rejets atmosphériques, mais je ne comprends pas pourquoi cela se ferait au détriment des finances des collectivités territoriales. Cela nous conduirait à exonérer tout type de bâtiment vertueux écologiquement. Retrait.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - Même avis. Le fonds chaleur a réalisé plus de 3 milliards d'euros d'investissements en treize ans ; il a été porté à 370 millions d'euros. Il a soutenu plus de 6 500 opérations entre 2009 et 2021. Il entre dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit une augmentation de 25 % de la chaleur renouvelable en 2023, et de 40 à 50 % entre 2017 et 2028.

Les amendements identiques nosI-499 rectifié bis et I-1310 rectifié sont retirés.

L'amendement n°I-1088 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-516 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382... ainsi rédigé :

« Art. 1382....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et qui sont affectés au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Emmanuel Capus.  - Il s'agit d'ouvrir l'exonération de TFPB aux établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG), en tant qu'opérateurs du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce serait une équité de traitement avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de TFPB.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-532 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et de La Provôté, M. Levi, Mme Gacquerre, M. Bonneau, Mme Doineau, MM. Duffourg, Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Guidez et Ract-Madoux, MM. Delcros, Longeot, S. Demilly et Kern, Mme Saint-Pé, M. Cigolotti, Mmes Jacquemet et Perrot, M. Henno, Mmes Sollogoub, Billon, Dindar, Devésa et Herzog et M. Louault.

Mme Sylvie Vermeillet.  - J'insiste : c'est une possibilité, une liberté laissée aux collectivités territoriales.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1158 rectifié, présenté par MM. Piednoir, Retailleau, Bascher et Rapin, Mmes Deroche et L. Darcos, MM. D. Laurent, Longuet, Brisson, Perrin, Rietmann, Savary et de Nicolaÿ, Mmes Drexler, Gosselin et Belrhiti, MM. Courtial, Somon, Meignen et Gremillet, Mmes Garnier et Thomas, MM. Cambon, Pointereau, Paccaud et Savin, Mme Imbert, MM. Regnard et Houpert, Mme F. Gerbaud, M. Bas, Mmes Canayer et Dumont, M. Babary, Mme Dumas, MM. Belin et Bonne, Mmes Lopez et Gruny, MM. Klinger et E. Blanc, Mme Ventalon, M. Segouin, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et Tabarot, Mme Raimond-Pavero et MM. Bouchet et C. Vial.

M. Stéphane Piednoir.  - Les EESPIG contribuent à la diversité des formations sur le territoire et bénéficient d'un label national, d'intérêt général. Cela leur donne des obligations d'accueil des étudiants boursiers ou en situation de handicap. Mais leur dotation est insuffisante : environ 600 euros par étudiant, moins de 6 % du coût d'un étudiant dans l'enseignement public. L'amendement sécurise le soutien des collectivités territoriales aux écoles, en évitant le réexamen annuel de leur dotation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Emmanuel Capus.  - C'est très sage !

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée.  - La différence de traitement entre établissements publics et privés est justifiée car les établissements privés, y compris non lucratifs, produisent des revenus.

La TFPB est un impôt immobilier, indépendant de la qualité du propriétaire. L'exonération de TFPB pour les EESPIG inciterait d'autres établissements à demander cette exonération.

Enfin, les collectivités territoriales peuvent attribuer d'autres aides à ces établissements. Avis défavorable.

M. Stéphane Piednoir.  - Le Gouvernement refuse d'augmenter la dotation par étudiant, et lorsque nous voulons offrir une possibilité aux collectivités territoriales -  et non à l'État  - de faire un geste, il le refuse également. C'est pourtant largement justifié par la diversité des formations offertes par ces établissements. (M. Michel Savin approuve.)

Les amendements identiques nosI-516 rectifié bis, I-532 rectifié bis et I-1158 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 15 heures.