Lutte contre les dérives sectaires (Procédure accélérée - Suite)

Discussion générale (Suite)

M. Christophe Chaillou .  - Après ce moment très particulier, être le premier à prendre la parole n'est pas un exercice simple...

Le 28 novembre, 41 personnes ont été interpellées pour appartenance à un réseau sectaire sous couvert de yoga tantrique. Ce coup de filet est dû à notre arsenal législatif, mais il aura fallu plus d'un an et demi pour mettre un terme aux agissements de cette secte.

Madame la ministre, vous l'avez rappelé : nous avons progressivement doté notre pays d'instruments juridiques contre les dérives sectaires, comme la loi About-Picard, devenue le socle de cet édifice, qui autorise les associations reconnues d'utilité publique à se porter partie civile.

Cependant, la réalité est sans appel : entre 2020 et 2021, on constate une hausse des signalements de 33 %, en particulier dans le domaine de la médecine complémentaire et alternative. Quatre Français sur dix y ont recours, 1 800 structures d'enseignement apparaissent comme à risque, de même que 4 000 psychothérapeutes autoproclamés sans formation et 3 000 médecins. Les réseaux sociaux facilitent la diffusion de telles pratiques auprès de publics en grande vulnérabilité.

Le Gouvernement lancé, en 2022, des assises rassemblant de nombreux acteurs. Saluons leur mobilisation. Cependant, ce projet de loi ne répond pas aux attentes, peut-être par précipitation et parce qu'il est une démarche de communication. (Mme Sabrina Agresti-Roubache s'en défend.) Le Gouvernement priorise les sanctions pénales en négligeant le principal : la prévention.

Vous créez ainsi deux nouveaux délits : placement ou maintien en état de sujétion psychologique, qui va dans le bon sens ; provocation à l'abandon ou à l'abstention d'un traitement susceptible de conséquences graves pour la santé, mais sa rédaction ne peut être acceptée, comme l'a noté le Conseil d'État. C'est précipité : l'arsenal législatif existe, mais sa mise en oeuvre nécessite des moyens. Or, depuis une dizaine d'années, la Miviludes a vu ses crédits et ses effectifs diminuer.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Ils remontent !

M. Christophe Chaillou.  - Mais pas au niveau de 2014, surtout si l'on compare avec l'explosion des signalements, de 86 %... C'est aussi une question de confiance. Le fait d'envisager sa dissolution n'a pas favorisé la sérénité de cette institution, et la rattacher au ministère de l'intérieur était incompréhensible vu son caractère interministériel.

Je salue l'approche pragmatique et concrète de la rapporteure. Avec elle, nous affirmons qu'il faut conforter la Miviludes.

En revanche, la suppression des articles 1er et 4, que nous regrettons, vide le texte de sa substance. La réécriture de l'article 4 ne répond toujours pas aux attentes du Conseil d'État.

Ce texte bâclé ne répond pas à la question des moyens : nous nous abstiendrons.

Mme Sylviane Noël .  - (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains) À quelques jours des fêtes de Noël, ce texte aurait pu passer inaperçu, tant son titre et son objectif peuvent paraître consensuels. Qui ne s'opposerait aux dérives sectaires, qui exploitent la détresse de chacun ?

Mais la réalité est qu'il mélange les genres, traitant à la fois de ces dérives et du débat scientifique, à travers l'article 4, qui punit d'un an de prison « la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement [...] lorsque cet abandon ou cette abstention [...] est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves ».

Que recouvrent ces expressions ? Les connaissances médicales sont-elles celles des laboratoires pharmaceutiques ? Souvenons-nous du vaccin AstraZeneca, d'abord recommandé pour tous, puis pour certaines catégories de personnes, avant d'être retiré. Des interprétations pourraient conduire à traiter comme une dérive sectaire toute opposition personnelle à un traitement.

Des thérapies reconnues ailleurs pourraient être criminalisées. Le syndicat des médecins libéraux s'y est d'ailleurs opposé.

Du Distilbène au Mediator, en passant par les prothèses mammaires PIP : tous ces scandales ont été révélés par les patients ou les familles. Auraient-ils eu le courage de le faire avec le risque d'être condamnés ? Quelle sera la prochaine étape ? Renoncer au secret médical ?

C'est le retour de l'État nounou, qui décide du vrai et du faux. Les citoyens sont-ils trop stupides pour se faire leur propre opinion ? Le Conseil d'État ne s'y est pas trompé, tout comme Lauriane Josende, que je félicite d'avoir supprimé cet article.

Madame la ministre, chercheriez-vous à cadenasser le débat scientifique ? (Mme Sabrina Agresti-Roubache le réfute ; M. Thomas Dossus s'exclame.)

M. Olivier Bitz.  - Ce n'est pas digne !

Mme Sylviane Noël.  - Vos propos à l'encontre d'Alain Houpert, dans L'Express, montrent votre véritable objectif : museler tous ceux qui osent exprimer un avis différent du vôtre. Pendant la crise covid, bon nombre des certitudes du Gouvernement ont été désavouées. Des médecins ont été censurés pour faire croire à un consensus scientifique qui n'existait pas. (M. Jacques Fernique s'impatiente.)

Le Gouvernement serait bien inspiré de tirer les conclusions des atteintes aux droits fondamentaux pour une réelle liberté d'expression. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains)

Mme Nathalie Goulet .  - (Applaudissements sur les travées du groupe UC ; M. Olivier Bitz applaudit également.) Mes chers collègues...

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Ah, l'Orne ! (Sourires)

Mme Nathalie Goulet.  - ... entre l'article 45 et l'article 40, mes possibilités de compléter le texte étaient fort réduites. Je voulais que la Miviludes veille à la juste indemnisation des victimes : article 40, alors que ce n'est pas la Miviludes qui indemnise. La navette y remédiera...

Depuis la fusion de la Miviludes avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), le document de politique transversale, dit « orange » budgétaire, n'identifie pas les missions, moyens et résultats de la Miviludes. Rapprochez-vous de Bercy pour qu'il soit complété. Manquent notamment les dispositifs financiers sur le contrôle des associations. (L'oratrice exhibe le document.)

Coordonnez donc votre texte avec la loi confortant le respect des principes de la République. Les victimes, ainsi que les moyens et l'objet de la Miviludes, noyée dans le CIPDR, seront autant de sujets à mettre en musique au cours de la navette. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et du RDSE ; M. André Reichardt applaudit également.)

M. Olivier Bitz.  - Bravo !

Discussion des articles

Article 1er A

Mme Laurence Muller-Bronn .  - Je remercie la rapporteure, qui a supprimé des dispositions problématiques du point de vue du droit et des libertés. Ce texte rappelle les dérives législatives de la crise sanitaire : liberticides, imposées en urgence, nuitamment, sans que rien ne le justifie. Nous rejetons sa version initiale.

Ses motivations et son postulat reposent sur des arguments flous et anxiogènes, assimilant les pratiques non conventionnelles à des dérives sectaires, sans que rien ne soit étayé par des études statistiques. (M. Thomas Dossus secoue la tête.) On mélange saisines, signalements et autres indicateurs.

En 2013, une commission d'enquête sénatoriale avait déjà dressé un constat approfondi. Nous avons la législation nécessaire pour y répondre de manière rationnelle.

M. Pierre Ouzoulias .  - Je suis embarrassé. Nier les dérives sectaires n'est pas la bonne manière d'aborder ce texte. Comment pouvez-vous mettre sur le même pied le docteur Frachon, qui a révélé les dérives du Médiator, sur la base d'une analyse scientifique étayée, ce qui lui a permis de gagner devant les tribunaux, et les affirmations farfelues de certains médecins pendant le covid ? (Marques d'approbation sur les travées du GEST)

Il n'y a pas plusieurs sciences, mais une science prouvée. Pas besoin de statistiques pour voir que, sur de nombreux réseaux sociaux, nous sommes face à une dérive dangereuse. (Applaudissements sur les travées du groupe SER, du GEST et du RDSE ; M. Jean-Luc Brault et Mme Nathalie Goulet applaudissent également.)

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

Après l'article 21 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - Une administration désignée par décret du Président de la République est chargée de la mise en oeuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions : » 

 II. - Alinéa 8

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Elle remet un rapport annuel d'activité au Premier ministre qui est rendu public.

2° Seconde phrase 

Supprimer cette phrase.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Nous voulons sécuriser juridiquement l'article pour éviter un risque d'inconstitutionnalité, en ne mentionnant pas la Miviludes et en supprimant l'immunité de son président.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Cet amendement n'a pas été déposé à temps pour que la commission puisse l'examiner. Avis défavorable, à titre personnel. L'article 34 de la Constitution ne nous empêche pas de prévoir l'immunité du président de la Miviludes. Nous voulons éviter les procédures baillons menées par les associations sectaires, alors que les avis de la Miviludes ne sont pas anonymisés.

Il faudra poursuivre le travail à l'Assemblée nationale.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° De coordonner l'action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l'accompagnement des victimes et d'animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement traduit l'objectif n°10 de la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires en renforçant la coordination entre la Miviludes et les associations spécialisées.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis favorable. Cela conforte le rôle de coordination de la Miviludes. Nous nous réjouissons de l'implication de nombreux acteurs associatifs. Cette rédaction sur laquelle nous avons aussi travaillé nous convient.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Retrait, sinon avis défavorable. Je suis très reconnaissante au sénateur Benarroche d'avoir déposé cet amendement, une pierre à notre stratégie nationale. Cependant, cette mesure relève d'une circulaire. Ne l'inscrivons pas dans le marbre de la loi.

M. Thomas Dossus.  - Comme l'article 4 bis de la loi Immigration ?

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement de bon sens. J'avais moi aussi souhaité coordonner l'accompagnement des victimes, dans un amendement frappé par l'article 40. Le GEST a été plus attentif que moi à la rédaction.

M. Jacques Fernique.  - J'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse inscrire une pierre dans le marbre... (Sourires)

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Une circulaire suffit.

L'amendement n°9 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement met en oeuvre les conclusions du rapport Milon-Mézard. La Miviludes doit pouvoir bénéficier de retours d'informations essentiels.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Nous comprenons l'objectif d'une meilleure articulation entre la Miviludes et les actions menées localement. Le service central chargé d'enquêter sur les dérives sectaires n'est doté que de huit personnes et cherche à développer un maillage territorial reposant sur des référents locaux.

Cela relève-t-il du domaine de la loi ? Sagesse.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°13 rectifié est adopté.

L'article 1er A, modifié, est adopté.

Après l'article 1er A

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Benarroche, Mme M.Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « , à la prévention et à la lutte contre les phénomènes sectaires ».

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement élargit les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) au traitement des faits relatifs aux phénomènes sectaires.

Il faut améliorer le pilotage local et les échanges entre préfets, élus locaux et institutions et organismes publics et privés. Cela correspond à l'objectif 7 de la stratégie nationale.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Cet amendement renforce le rôle des CLSPD. Avis favorable.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Retrait sinon avis défavorable. Je partage l'objectif d'une meilleure coordination entre élus locaux et services de l'État, mais les organisations sectaires n'ont pas toutes un rayonnement national, ou même régional : certaines vivent cachées, dans de toutes petites communes. La modification du code de la sécurité intérieure n'est pas le bon vecteur.

L'amendement n°10 est adopté et devient un article additionnel.

Avant l'article 1er B

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Avant l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation des cellules de vigilance départementales au niveau préfectoral. Ce rapport détaille le nombre de ces réunions, leurs formats et le traitement de ces données par le ministère de l'Intérieur ainsi que la coordination éventuelle avec d'autres administrations.

M. Thomas Dossus.  - De nombreuses circulaires prévoient l'obligation pour les préfets de mettre en place un groupe de travail « dérives sectaires » au niveau départemental - ce qui n'est que rarement fait. La commission d'enquête sénatoriale s'était alarmée de l'absence de pilotage gouvernemental de l'action publique départementale, d'où notre demande de rapport.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - La commission est toujours défavorable aux demandes de rapport.

M. Thomas Dossus.  - Pas toujours ! (Sourires)

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - En l'espèce, elle confirme son avis.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Sagesse.

M. Thomas Dossus.  - Il y a un problème de pilotage...

L'amendement n°11 n'est pas adopté.

L'article 1er B est adopté.

Article 1er (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par M. Bitz et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L'article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l'article 223-15-2, il est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

 « Art. 223-15-3.  -  I.  -  Est puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou techniques mentionnées à l'alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II.  -  Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

« 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

« III.  -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l'article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 223-15-2 et au 2° du III de l'article 223-15-3 du code pénal ; ».

III.  -  Au d de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 223-15-3 ».

IV.  -  Au 1° de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

M. Olivier Bitz.  - Cet amendement entend rétablir l'article 1er, supprimé par la commission des lois, qui constituait une avancée majeure du texte. S'il y a beaucoup de signalements mais peu de poursuites, c'est qu'il est difficile de caractériser l'infraction d'abus de faiblesse. Avec cet article, nous interviendrions en amont, en visant le processus d'embrigadement. Les forces de sécurité intérieure réclament des outils supplémentaires. Je regrette que la commission des lois ait balayé un peu vite cette mesure utile.

Mme la présidente.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Pantel.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L'article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l'article 223-15-2, est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 223-15-3.  -  I.  -  Est puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou techniques mentionnées à l'alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II.  -  Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

« 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« III.  -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l'article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 223-15-2 et au 2° du III de l'article 223-15-3 du code pénal ; ».

III.  -  Au d de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 223-15-3 ».

IV. - Au 1° de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

Mme Nathalie Delattre.  - Je trouve dommage d'avoir supprimé les articles 1er, 2 et 4, même si la rédaction en était maladroite - d'où cet amendement de rétablissement. Cette nouvelle incrimination donnera des outils à la police et à la justice pour qualifier les emprises sectaires spécifiques. Les assises nationales des dérives sectaires ont montré que l'incrimination d'abus de faiblesse était insuffisamment employée par les juridictions. Adoptons cette disposition, quitte à revoir la rédaction au cours de la navette.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis défavorable. J'ai expliqué les raisons qui nous ont conduits à supprimer l'article 1er.

L'article 222-33-2-2 du code pénal issu de la loi du 2 mars 2022 réprime déjà les comportements que la nouvelle infraction entend viser.

De plus, une telle évolution outrepasserait largement les cas où cet état de sujétion serait lié aux dérives sectaires et reviendrait à sanctionner tout type d'emprise, de manière générique, quelle qu'en soit l'origine - religieuse, idéologique, conjugale, familiale, etc. Le Conseil d'État a souligné ce risque. Gare aux effets de bord qui conduiraient à fragiliser les incriminations existantes. Prenons le temps de trouver une rédaction adéquate.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Avis favorable au rétablissement de l'article 1er, qui a été validé par le Conseil d'État. Depuis la loi About-Picard de 2001, le phénomène sectaire a évolué : nous devons faire évoluer notre législation. Les outils juridiques actuels ne permettent plus de lutter efficacement contre les dérives sectaires.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je comprends l'esprit de cet amendement et j'adhère à l'objectif, mais votre rédaction n'apporte pas une meilleure définition de l'article 223-15-2 : vous ne faites qu'ajouter les groupements dont d'activité aurait pour but de créer une sujétion psychologique, ce qui est tautologique, puisque vous ne donnez pas de définition de celle-ci !

Il faut revoir la formulation.

Mme Nathalie Delattre.  - La rédaction n'est pas optimale, je le reconnais, mais il est nécessaire de conserver cet article dans le texte pour que la navette l'améliore. Des vies humaines sont en jeu. Nous avons besoin d'un arsenal pour caractériser la sujétion.

Mme Nathalie Goulet.  - Je rejoins Mme Delattre. La rédaction pourra être améliorée au cours de la navette. La loi About-Picard date de vingt-deux ans, le rapport Mézard-Milon, de dix ans. Depuis, les choses ont changé, et notre droit doit s'adapter. Étant souvent moi-même rédactrice d'amendements imparfaits, je crois en la navette !

L'amendement n°24 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°2 rectifié.

L'article 1er demeure supprimé.

Après l'article 1er (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par Mmes N. Goulet, Billon et Vérien.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2 » sont insérées les références : « 223-15-3, 223-15-4 ».

Mme Nathalie Goulet.  - On peut le considérer comme un amendement de coordination, qui intègre les infractions créées par ce texte à la loi About-Picard.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis défavorable : ces deux articles portent sur les peines complémentaires encourues en cas de commission d'abus de faiblesse, qui est bien prévu dans l'article 1er de la loi du 12 juin 2001.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Cet amendement sera très utile pour appréhender, parmi les condamnations susceptibles de conduire à la dissolution d'une personne morale, celles relatives au nouveau délit créé par l'article 1er, dont le Gouvernement souhaite le rétablissement. C'est une coordination opportune avec la loi About-Picard.

Cependant, l'article 223-15-4 ne comprendra plus que des peines complémentaires : je vous invite donc à supprimer la référence à cet article. Sous cette réserve, avis favorable.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis défavorable, puisque nous avons supprimé l'article 1er.

Mme Nathalie Goulet.  - Je rectifie mon amendement dans le sens demandé par Mme la ministre.

Mme la présidente.  - Il devient l'amendement n°16 rectifié.

L'amendement n°16 rectifié n'est pas adopté.

Article 2 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°3 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Pantel.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° de l'article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »

5° Après le 2° de l'article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »

6° Après le 2° de l'article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »

7° Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de leur auteur ; »

8° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de leur auteur » ;

9° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au préjudice d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; ».

Mme Nathalie Delattre.  - Je le retire avec regret, puisqu'il prévoyait une circonstance aggravante au délit prévu à l'article 1er.

L'amendement n°3 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°25, présenté par M. Bitz et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Olivier Bitz.  - Même chose, mais je regrette que le Sénat, en supprimant l'article 1er, ait privé la justice de moyens supplémentaires pour agir contre les phénomènes sectaires. Espérons que la navette y remédiera.

L'amendement n°25 est retiré.

L'article 2 demeure supprimé.

L'article 2 bis est adopté, de même que l'article 2 ter.

Après l'article 2 ter

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de recours à la formation continue des magistrats aux questions relatives aux de?rives sectaires.

M. Thomas Dossus.  - Encore une demande de rapport - ou plutôt, de suivi d'un indicateur. Nous souhaitons connaître le taux de recours à la formation des magistrats sur les dérives sectaires.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

Article 3

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par M. Bitz et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

M. Olivier Bitz.  - Je le retire, compte tenu des votes précédents.

L'amendement n°26 est retiré.

L'article 3 est adopté.

Après l'article 3

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par Mmes N. Goulet, Billon et Vérien.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique dont l'objet est la lutte contre les dérives sectaires.

Mme Nathalie Goulet.  - Il s'agit d'accorder aux victimes, via les associations luttant contre les dérives sectaires, le produit de la vente des biens des organisations qui auraient été dissoutes.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - La juste indemnisation des victimes est un enjeu important, même si certains mouvements sectaires organisent leur insolvabilité pour éviter tout dédommagement. Inutile toutefois d'inscrire cette précision dans la loi. Ce qui compte, c'est que la justice et les associations bénéficient des moyens nécessaires. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Retrait, car satisfait par l'article 706-164 du code de procédure civile.

Le droit en vigueur autorise déjà les parties civiles qui n'ont pas bénéficié de mécanismes d'avance sur indemnisation à être payées sur les fonds et valeurs détenus par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Depuis la loi du 2 janvier 2014, cette mesure s'applique aussi aux personnes morales.

Mme Nathalie Goulet.  - Je le retire, tout en regrettant que le sujet de l'indemnisation n'ait pas été traité dans ce texte, ce qui m'a obligée à quelques acrobaties.

L'amendement n°17 est retiré.

Article 4 A

Mme Laurence Muller-Bronn .  - L'article 4 est très préoccupant, tant pour l'avenir du débat scientifique que pour le droit à l'information et à la santé. Au mépris des principes fondamentaux du droit et des mises en garde du Conseil d'État, le Gouvernement veut passer en force.

C'est une remise en cause de la liberté du débat scientifique et des lanceurs d'alerte, une atteinte à la liberté d'expression reconnue à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Un lanceur d'alerte ne pourra plus dénoncer le scandale de la Dépakine, du Mediator ou des opioïdes. Cela aura des effets pervers sur l'acupuncture, l'ostéopathie ou l'hypnose, pourtant prises en charge par la sécurité sociale et pratiquées en médecine de ville ou à l'hôpital.

Le principal syndicat des médecins libéraux s'oppose à cet article 4. Le chef de service psychiatrique des hôpitaux de Strasbourg, vice-président du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires (Cumic), regrette la position rétrograde de la France, isolée en Europe. Loin de protéger les Français des dérives sectaires, vous allez les priver de soins reconnus, accessibles partout ailleurs !

Mme la présidente.  - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par M. Bonneau, Mme Vérien, M. Burgoa, Mmes Guidez et Jacquemet, MM. Laménie et Laugier, Mmes N. Delattre, Billon et Sollogoub et MM. A. Marc, Kern, Hingray, Sautarel, Levi et P. Martin.

Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4223-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d'une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d'accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction, y compris si ces services n'ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d'accès ayant été utilisé pour commettre l'infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension et mettent en oeuvre, dans les limites prévues à l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.

« Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

2° L'article L. 6242-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

« Lorsqu'ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d'une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d'accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction, y compris si ces services n'ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d'accès ayant été utilisé pour commettre l'infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension et mettent en oeuvre, dans les limites prévues à l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.

« Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Mme Dominique Vérien.  - Cet amendement étend cet article à l'exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale, en instituant une circonstance aggravante en cas de commission de l'infraction au moyen d'un support électronique ou numérique, et en introduisant une peine complémentaire de bannissement numérique.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°14 rectifié octies, présenté par Mme Imbert, M. Belin, Mmes Berthet et Puissat, MM. Perrin et Rietmann, Mmes Estrosi Sassone, Malet et M. Mercier, MM. Mouiller et J.B. Blanc, Mmes Dumont, Lassarade et Ventalon, MM. H. Leroy, Reynaud, Milon, D. Laurent, Duplomb, Anglars et Sol, Mme Micouleau et MM. Genet et Bruyen.

Mme Corinne Imbert.  - Défendu.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis favorable. Les circonstances aggravantes liées à l'utilisation de moyens numériques ont été introduites pour l'exercice illégal de la médecine. Il est de bon aloi de faire de même pour les exercices illégaux de la pharmacie et de la biologie médicale.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée.  - Je comprends cette volonté, mais cela correspond plus à la défense de l'exercice de professions réglementées qu'à la lutte contre les dérives sectaires. Le projet de loi Espace numérique est en cours d'examen. Pour l'heure, sagesse.

Les amendements identiques nos6 rectifié bis et 14 rectifié octies sont adoptés.

L'article 4 A, modifié, est adopté.

Article 4 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-2.  -  Est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la provocation de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d'effets, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s'accompagne d'une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu'une telle provocation a été suivie d'effet.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée.  - Il est essentiel de réprimer des comportements qui mettent en danger de la santé des personnes, en renforçant notre arsenal pénal contre les individus les plus dangereux. Actuellement, le droit ne punit que l'exercice illégal de la médecine dans le cadre de colloques singuliers : les faits commis en ligne ou en groupe lui échappent donc.

Nous veillons à ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression en prévoyant quatre critères pour que l'incrimination proposée soit caractérisée : que les personnes visées soient atteintes d'une pathologie, que l'abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé, que les conséquences pour la santé soient graves et que le risque soit avéré au regard des connaissances médicales.

Mme la présidente.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset et Roux et Mme Pantel.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-2. - Est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la provocation, résultant d'une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation, résultant d'une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d'effets, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Mme Nathalie Delattre.  - Cet amendement rétablit l'article 4, supprimé sur le fondement des observations du Conseil d'État - qui avait pourtant reconnu la légitimité incontestable de l'objectif visé.

Chacun constate le développement de petites structures et de gourous qui recommandent des pratiques dommageables sur les réseaux sociaux. Nous avions proposé à la commission un aménagement pour tenir compte des remarques du Conseil d'État. Nous proposons ici une version remaniée : le délit serait constitué uniquement en cas de prescription, et non de discours général.

L'Ordre national des médecins y est favorable.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°29, présenté par M. Bitz et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Olivier Bitz.  - Mme Delattre a raison : ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ces phénomènes n'existaient pas lors de l'adoption de la loi About-Picard, mais se sont beaucoup développés.

Les médecins sont favorables au dispositif, mais aussi le mouvement associatif et les policiers qui travaillent dans ce domaine. Je regrette que notre assemblée soit aussi réticente à se saisir de ce problème. Avec un tel état d'esprit, la loi About-Picard n'aurait pas été adoptée... Certains responsables publics auraient-ils peur ? Donnons à la justice les outils indispensables !

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Le courage, c'est aussi de ne pas légiférer pour légiférer.

M. Olivier Bitz.  - Mais il y a un sujet !

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Il faut faire respecter l'État de droit.

M. Thomas Dossus. - Vous entendre dire ça ce soir...

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Le Gouvernement et nos collègues cherchent des solutions, je le concède. Mais la nouvelle rédaction proposée est trop large et serait peu efficace. Elle pourrait englober des discours tenus dans un cadre privé. En outre, de simples précautions suffiraient à se prémunir contre les poursuites.

Gare à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. Les services enquêteurs et les magistrats nous disent qu'il n'est pas aisé de caractériser le caractère complet de l'information. Une rédaction à la hâte n'est pas satisfaisante.

Même si nous partageons l'objectif de ces amendements, avis défavorable : ils ne sont pas proportionnés, et donc inconstitutionnels.

M. André Reichardt.  - Très bien !

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée.  - Retrait des amendements nos1 rectifié et 29 au profit de celui du Gouvernement.

Nous voulons rétablir cet article, pilier du projet de loi. Il ne s'agit pas de légiférer pour légiférer, mais de tenir compte du fait que 25 % des dérives sectaires sont liées à la santé. Les ordres nous disent que cet article leur permettrait de régler une partie des problèmes.

La restriction opérée par les amendements est excessive.

M. Pierre Ouzoulias.  - La comparaison avec l'affaire du Mediator n'est pas recevable. Un médecin a découvert qu'un médicament n'avait pas l'effet escompté et pouvait en outre entraîner la mort. Or nous parlons ici d'individus qui dissuadent des patients de suivre un traitement à l'efficacité prouvée - c'est presque du suicide assisté !

La réaction proposée neutraliserait le dispositif en excluant les cas où une information claire aurait été donnée. C'est l'article du code de la santé publique sur l'exercice illégal de la médecine, qui date de 2017, qu'il faudrait modifier !

M. Alain Houpert.  - La commission a fait preuve de sagesse en supprimant l'article 4, liberticide, et d'ailleurs vivement critiqué par le Conseil d' État.

L'exemple du Mediator ne serait pas recevable ? La lanceuse d'alerte a mené un combat contre l'inertie des autorités sanitaires à une époque où le benfluorex était prescrit comme coupe-faim par tout le monde. Si cette loi avait existé, elle aurait été accusée de dissuader des patients de prendre un médicament qui a pourtant fait de nombreuses victimes.

Portalis, qui nous regarde, disait : si l'on veut faire du bien au monde, il faut voter de bonnes lois. La science évolue, et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain !

M. Pierre Ouzoulias.  - Le charlatanisme n'est pas de la science !

Mme Laurence Muller-Bronn.  - Cet article 4 représente une ingérence dans le domaine de la santé. On confond volontairement dérives en santé - que nous devons combattre - et dérives liées à des pratiques de santé non conventionnelles.

C'est ce qui a conduit le Cumic à demander à Mme Firmin Le Bodo une expertise indépendante des données collectées par la Miviludes, pour garantir une information transparente.

Devant la commission d'enquête du Sénat sur les dérives thérapeutiques et sectaires, la directrice des affaires criminelles et des grâces a confirmé la difficulté de disposer de statistiques fiables, la notion de dérives sectaires ne figurant pas dans le code pénal. Elle suggère un travail universitaire pour disposer d'une évaluation fiable. L'explosion des chiffres n'est pas confirmée.

Mme Nathalie Goulet.  - J'étais vice-présidente de la commission d'enquête sur le Médiator. Effectivement, il s'agissait d'un mésusage du médicament. Ce débat montre à quel point ce sujet est important. Dommage qu'il soit examiné selon la procédure accélérée. Arrêtons de bricoler : le Gouvernement devrait renoncer à l'urgence.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée.  - L'étude d'impact est très claire sur les dérives sectaires en santé. En 2015, il y a eu 214 signalements à la Miviludes ; en 2021, 892 !

Par ailleurs, ce n'est pas la même chose de parler d'influenceurs ou d'un professionnel de santé recommandant de ne pas prescrire un traitement...

M. Pierre Ouzoulias.  - Tout à fait !

L'amendement n°29 est retiré.

L'amendement n°23 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1 rectifié.

L'article 4 demeure supprimé.

Article 5

M. Alain Houpert .  - Mon amendement a été déclaré irrecevable, je voterai donc contre l'article.

Le procureur décide de l'opportunité des poursuites. Ici, il s'agit de dénonciations imposées, rappelant les tristes heures de la Terreur et la loi des suspects du 12 août 1793 permettant des arrestations immédiates et sans preuve.

Le procureur peut très bien informer les ordres s'il le juge nécessaire. Cette loi d'urgence est un bricolage qui ne sert à rien.

L'article 5 est adopté.

Après l'article 5

Mme la présidente.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset et Roux et Mme Pantel.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles doivent faire l'objet d'un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques, élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

II.  -  La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III.  -  Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Mme Nathalie Delattre.  - Il existe un décalage entre la gravité de la menace des dérives thérapeutiques ou sectaires et la réponse insuffisante des pouvoirs publics. Les pratiques thérapeutiques non conventionnelles connaissent un succès grandissant. Cet amendement prévoit que la promotion et la vente de biens et services liés à ces pratiques devront faire l'objet d'un renvoi explicite vers une notice informative, élaborée par la Miviludes.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Cet amendement soulève une vraie difficulté, car il n'y a pas de liste des pratiques non conventionnelles. En outre, l'infraction pénale est trop imprécise. Le ministre de la santé réactive le groupe d'études sur les thérapies non conventionnelles. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée.  - Avis défavorable. Les dérives thérapeutiques sont en dehors du champ de la Miviludes. Cet article pourrait donner une légitimité à des pratiques, dès lors qu'elles n'auraient pas été poursuivies. De plus, la notice deviendrait rapidement obsolète.

L'amendement n°4 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset et Roux et Mme Pantel.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant? un suivi statistique du recours de la population aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles. 

Mme Nathalie Delattre.  - Le danger des dérives sectaires est démultiplié par le recours à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles. Organisons un recueil annuel de statistiques sur ces usages en France. Il y a rapport et rapport - celui-ci serait utile...

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis défavorable sur cette demande de rapport.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Cette proposition, intéressante, ne concerne pas le projet de loi. De plus, certaines pratiques pourraient fausser les études. Le ministre de la santé travaille sur les pratiques non conventionnelles pour aider les patients et les consommateurs à mieux les appréhender.

L'amendement n°5 rectifié n'est pas adopté.

Article 6

L'amendement n°27 est retiré.

L'article 6 est adopté.

Article 7 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - A l'article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ..... du ..... visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

II. - Au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ..... du ..... visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État.  - L'article 7 prévoyait l'application des dispositions de ce texte aux outre-mer régis par le principe de spécialité législative, qui ne sont pas épargnés par les dérives sectaires. Plusieurs mesures de la stratégie nationale contre les dérives sectaires les concernent.

Mme Lauriane Josende, rapporteure.  - Avis favorable. (Mme Sabrina Agresti-Roubache s'en félicite.)

L'amendement n°22 rectifié est adopté et l'article 7 est rétabli.

Vote sur l'ensemble

Mme Nathalie Delattre .  - Malgré les retraits d'articles, le RDSE votera ce texte. Madame la ministre, vous avez rédigé ce projet de loi à la hâte. Je rejoins Mme Nathalie Goulet : il faut lever la procédure accélérée, car le sujet le mérite.

M. Olivier Bitz .  - Jeune sénateur, je poursuis mon apprentissage. Ce soir, j'aurai appris comment une ambition légitime aura pu être détricotée par la Haute Assemblée, qui a supprimé les articles les plus importants.

M. André Reichardt.  - Cela vous arrivera souvent !

M. Olivier Bitz.  - Je m'abstiendrai. Je suis triste, car j'ai l'impression d'entendre les arguments d'il y a vingt ans.

On a toujours des difficultés à concilier liberté individuelle et protection des plus fragiles. Le Sénat choisit la liberté contre la protection. Mais, comme le disait Lacordaire, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.

M. Alain Houpert .  - Je suis contre les phénomènes sectaires, le dogme, les charlatans et les gourous. Je suis pour les victimes. Médecin, je suis à côté du patient quand il souffre. Cette loi est mal travaillée, c'est un salmigondis d'articles, un bricolage. Je voterai contre.

Mme Laurence Muller-Bronn .  - L'usage de la peur et du risque est-il une stratégie pour justifier une politique sécuritaire, un encadrement, voire une répression ? Vous essentialisez les pratiques non conventionnelles comme des pratiques à risque, opposées à une médecine conventionnelle prétendument sans risque. L'analogie douteuse entre pratiques non conventionnelles et sectaires me gêne.

Pas moins de 80 % des Français ont, au moins une fois dans leur vie, eu recours à des pratiques non conventionnelles ; 80 % des patients atteints de cancer utilisent ces pratiques en complément de leur traitement, et 40 % de la population générale y a eu recours au moins une fois dans l'année. Beaucoup de patients sont satisfaits de ces pratiques.

En France, le discours officiel est particulièrement réservé. L'Alsace, à proximité de l'Allemagne et de la Suisse, voit souvent ses habitants se faire soigner de l'autre côté de la frontière grâce à ces pratiques non conventionnelles.

M. Alain Joyandet .  - Ce texte mériterait un peu plus de travail, et moins de bricolage. (Mme Sabrina Agresti-Roubache le conteste.) Madame la ministre, j'ai été choquée par votre interview, qui faisait des amalgames. Ce n'est pas bien.

M. Thomas Dossus.  - Pas ce soir !

M. Alain Joyandet.  - Vous prenez à partie un médecin honnête, parlementaire de surcroît. (Mme Sabrina Agresti-Roubache le conteste.)

Jusqu'à preuve du contraire, il faut être indulgent au regard des procédures. Ce parlementaire n'a pas été suspendu, il travaille auprès de ses patients. Ne jetez pas l'opprobre sur lui. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance demain, mercredi 20 décembre 2023, à 15 heures.

La séance est levée à 23 h 25.

Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du mercredi 20 décembre 2023

Séance publique

À 15 heures, 16 h 30 et le soir

Présidence : M. Alain Marc, vice-président, M. Mathieu Darnaud, vice-président

Secrétaires : Mme Sonia de La Provôté, M. Mickaël Vallet

1. Questions d'actualité

2Une convention internationale examinée selon la procédure d'examen simplifié :

=> Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'Association internationale de développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (texte de la commission, n°211, 2023-2024)

3Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d'accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d'aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables (texte de la commission, n°209, 2023-2024)

4. Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (procédure accélérée) (texte de la commission, n°214, 2023-2024)