Rénovation de l'habitat dégradé (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations.

Discussion des articles (Suite)

Après l'article 9 ter

Mme la présidente.  - Amendement n°58 rectifié, présenté par Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédiigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « les voix des propriétaires qui ont leur résidence principale dans la copropriété comptent double et ».

Mme Marianne Margaté.  - Tous les bailleurs n'ont pas le même investissement dans le maintien en bon état des logements. La mise en location est un droit, mais l'entretien est un devoir. Or sur 400 000 logements indignes, la moitié sont loués, et plus de cinq millions de logements sont des passoires thermiques. Nous proposons de doubler le poids des copropriétaires occupants lors du vote en assemblée générale.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure de la commission des affaires économiques.  - L'amendement est contraire à la loi de 1965 et au droit constitutionnel de propriété. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du logement.  - En effet, ce serait inconstitutionnel. Avis défavorable.

L'amendement n°58 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Féraud, Mme Brossel et M. Jomier.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Au 2° du A, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

2° À la première phrase du B, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services..

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement renforce l'exonération de taxe foncière pour les propriétaires qui effectuent des travaux de rénovation énergétique. Nous proposons d'abaisser le seuil du montant des travaux concernés de 10 000 à 7 000 euros et d'allonger la durée de l'exonération de trois à cinq ans.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Cela réduirait les ressources des collectivités territoriales. En outre, est-il pertinent de revenir sur des dispositions votées fin 2023, qui doivent entrer en vigueur en 2025 ? Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°4 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°35, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 832-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 832-....  -  Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'aide personnalisée au logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.

« L'organisme payeur notifie au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et les informent qu'ils doivent le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'aide personnalisée au logement conservée leur soit versée.

« Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des aides personnalisées au logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur ou de l'établissement habilité à cette fin à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. »

Mme Antoinette Guhl.  - Il s'agit de prévoir la conservation des allocations logement en cas de non-décence de logements sociaux, à l'instar du mécanisme existant dans le parc privé. La loi Alur permet de suspendre les aides pendant 18 mois afin d'inciter les propriétaires à rendre leur logement décent.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - La conservation des allocations de logement concerne le parc privé mais aussi social. Toutefois, elle trouve rarement à s'appliquer, car ces allocations ne sont versées qu'aux locataires non éligibles aux aides personnelles au logement (APL).

La décence étant une condition du conventionnement des logements, ils ne sont pas intégrés dans le dispositif. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°35 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Grosvalet, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 17-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « Seul » est remplacé par le mot : « Seuls » et les mots : « peut être syndic non professionnel » sont remplacés par les mots : « , ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel ».

M. Michel Masset.  - Nous permettons aux membres de la famille d'un copropriétaire d'être syndic non professionnel. En effet, un propriétaire-bailleur vivant loin de l'immeuble peut être désigné syndic, alors que ses descendants ou ascendants y étant logés seraient plus impliqués. Cela s'inscrit dans la logique de simplification et de prévention des dégradations.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°41 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet et Mme Jacquemet.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Défendu. Cet amendement s'inspire de dispositions existantes pour le conseil syndical.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - La commission l'a déjà rejeté. Confier la gestion d'un syndicat à une personne non propriétaire pourrait poser des problèmes de légitimité. Ce dispositif mériterait d'être mieux bordé. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - L'extension proposée est trop large, et les relations familiales peuvent se dégrader dans le temps. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Cette possibilité existe pourtant pour un conseil syndical classique.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Le syndic a des responsabilités juridiques plus importantes.

Les amendements identiques nos10 rectifié et 41 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°31, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire dès lors que celui-ci dispose d'un mandat exprès de son bailleur. »

Mme Antoinette Guhl.  - Les propriétaires bailleurs peuvent habiter loin du logement qu'ils possèdent et être dès lors peu présents au sein des conseils syndicaux. Nous proposons que des locataires puissent siéger au conseil syndical à condition d'être mandatés expressément par le bailleur et élus par l'assemblée générale.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°42 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet et Mmes Saint-Pé et Jacquemet.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Défendu.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - La loi de 1965 permet aux locataires de formuler des observations lors des assemblées générales. Cet amendement en modifierait l'équilibre. La gestion de copropriété reste de la responsabilité des propriétaires, car les risques ne sont pas les mêmes pour les propriétaires et les locataires. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nos31 et 42 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°39 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon et MM. Duffourg, Cambier et Canévet.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La constitution d'une réserve, laquelle ne peut excéder un quart du montant du budget prévisionnel. »

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Les avances de trésorerie doivent être prévues par le règlement de copropriété et ne peuvent excéder un sixième du budget prévisionnel, soit deux mois. L'amendement supprime toute référence au règlement et porte au quart du budget prévisionnel le montant maximal de cette réserve.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°159 à l'amendement n°39 rectifié de Mme Loisier, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 39, alinéa 3

Remplacer les mots :

Le II de l'article 24

par les mots :

L'article 25

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Il s'agit de sécuriser l'amendement n°39, qui apporte de la souplesse, en précisant que cette réserve est votée à la majorité absolue des copropriétaires, conformément à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1965, et non pas seulement des présents. En effet, la réserve atteindrait un niveau important.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - L'idée est séduisante, mais on peut s'interroger sur l'utilité de ces fonds... Soit la copropriété n'a pas de souci financier et la réserve n'est pas nécessaire, soit cette réserve la mettra encore davantage en difficulté. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Si le sous-amendement du Gouvernement n'est pas adopté, avis défavorable à l'amendement n°39 rectifié.

À la demande de la commission des affaires économiques, le sous-amendement n°159 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°137 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l'adoption 130
Contre 209

Le sous-amendement n°159 n'est pas adopté.

L'amendement n°39 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°40 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet et Mme Jacquemet.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 41-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 41-... ainsi rédigé :

« Art. 41-....  -  Par dérogation aux dispositions de l'article 14-2-1, lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle alimentant le fonds de travaux ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 20 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. À défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 20 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. »

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Nous portons à 20 % le taux de cotisation du fonds de travaux pour les petites copropriétés ayant au plus cinq lots à usage de logements, bureaux ou commerces.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Les 5 % actuels sont un minimum. Laissons aux copropriétaires la liberté d'agir. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - À ma connaissance, les copropriétaires peuvent décider d'augmenter ce plafond, mais à la seulement majorité absolue. C'est un frein aux travaux essentiels à la rénovation énergétique.

L'amendement n°40 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon et MM. Duffourg, Cambier et Canévet.

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi rédigé :

« Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus participent de plein droit aux réunions du conseil syndical mais ne disposent pas du statut de conseiller syndical. Ces représentants peuvent également assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale en respectant le délai de convocation visé à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sont notifiés aux représentants des associations, selon les mêmes conditions, les documents visés à l'article 11 du décret précité. »

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Cet amendement vise à renforcer le rôle des représentants des associations de locataires dans le cas des copropriétés dites mixtes, créées à la suite de la vente par un bailleur social d'une partie de ses logements.

Il est proposé que ces représentants reçoivent les documents joints à la convocation en assemblée générale et qu'ils puissent assister de plein droit aux réunions du conseil syndical, sans droit de vote.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - La participation des locataires est une chose, mais leurs responsabilités ne sont pas les mêmes que celles des propriétaires. Devoirs et responsabilités vont de pair. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°43 rectifié n'est pas adopté.

L'article 9 quater est adopté.

Article 9 quinquies

Mme la présidente.  - Amendement n°131, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Le dispositif « Denormandie dans l'ancien », qui incite les particuliers à la rénovation de logements anciens situés sur le périmètre des programmes Action coeur de ville et Petites Villes de demain, vient d'être prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. Adaptons, le cas échéant, le dispositif dans le cadre d'une réforme plus globale, après évaluation.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - L'extension de ce dispositif aux copropriétés en difficulté est une demande forte des maires. Le projet de loi ne prévoit pas de moyens nouveaux : dégageons donc des marges de manoeuvre. Avis défavorable.

À la demande de la commission, l'amendement n°131 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°138 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption.. 37
Contre 301

L'amendement n°131 n'est pas adopté.

L'article 9 quinquies est adopté.

Article 10

Mme la présidente.  - Amendement n°155, présenté par M. Buis et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 303-1, il est inséré un article L. 303-1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 303-1-1. - Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et que la poursuite de cette opération, lorsque celle-ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires, le représentant de l'État dans le département ou l'une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue à l'article L. 303-1, avec l'accord du représentant de l'État dans le département, peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires.

« Le premier alinéa du présent article n'est applicable qu'aux opérations prévoyant des dispositifs d'accompagnement social des occupants et des propriétaires, d'intervention immobilière et foncière, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L'immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d'expert établi aux frais de l'État ou de l'une des collectivités signataires de la convention.

« Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires n'a pas été adopté par l'assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention.

« À réception de cette information, l'une des collectivités territoriales avec l'accord du représentant de l'État dans le département ou le représentant de l'État dans le département signataires de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu'il :

« 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ainsi que la conservation de l'immeuble compris dans son périmètre ;

« 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l'article L. 741-3.

« Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l'opérateur d'opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V de l'article L. 741-3. »

II.  -  Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou dans une opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2

III.  -  Alinéas 11 et 20

Remplacer les mots :

peut prononcer

par les mots :

prononce

IV.  -  Alinéa 19

Supprimer les mots :

fait l'objet d'un plan de sauvegarde prévu aux articles L. 615-1 à L. 615-10 ou

et remplacer les mots :

ou au succès du plan de sauvegarde, l'opérateur ou le coordonnateur du plan de sauvegarde, au sens du II de l'article L. 615-2 du présent code,

par les mots : 

, l'opérateur

V.  -  Alinéa 26

Remplacer les mots :

le représentant de l'État dans le département ou l'une des collectivités territoriales signataires du plan de sauvegarde peut, avec l'accord du représentant de l'État dans le département et

par les mots :

l'une des collectivités territoriales, avec l'accord du représentant de l'État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut,

VI.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l'inclusion de l'immeuble dans le périmètre d'une association syndicale libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l'urbanisme, l'une des collectivités territoriales avec l'accord du représentant de l'État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut saisir le juge dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 afin qu'il en fasse le constat et qu'il désigne, aux frais de l'État ou de la collectivité territoriale l'ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l'article L. 741-4.

« Le rôle dévolu par ce même article à l'opérateur d'opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. »

M. Bernard Buis.  - La commission a modifié l'extension de la procédure de réorganisation forcée aux copropriétés dégradées situées dans le périmètre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (Opah) pour l'autoriser dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT). Cette modification paraît restrictive.

En outre, la procédure doit être proportionnée au regard du droit de propriété. Nous proposons d'expliciter le rôle des parties prenantes à l'Opah, différents du cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées (Orcod).

Mme la présidente.  - Amendement n°171, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

....° Après l'article L. 303-1, il est inséré un article L. 303-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 303-1-... Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et que la poursuite de cette opération, lorsque celle-ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires, le représentant de l'État dans le département ou l'une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue à l'article L. 303-1, avec l'accord du représentant de l'État dans le département, peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires.

« Le premier alinéa du présent article n'est applicable qu'aux opérations prévoyant des dispositifs d'accompagnement social des occupants et des propriétaires, d'intervention immobilière et foncière, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L'immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d'expert établi aux frais de l'État ou de l'une des collectivités signataires de la convention.

« Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires n'a pas été adopté par l'assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention.

« À réception de cette information, l'une des collectivités territoriales avec l'accord du représentant de l'État dans le département ou le représentant de l'État dans le département signataires de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu'il :

« 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ainsi que la conservation de l'immeuble compris dans son périmètre ;

« 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l'article L. 741-3.

« Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l'opérateur d'opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V de l'article L. 741-3. » ; 

II.  -  Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou dans une opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2

III.  -  Alinéa 19

Supprimer les mots :

fait l'objet d'un plan de sauvegarde prévu aux articles L. 615-1 à L. 615-10 ou

et remplacer les mots :

ou au succès du plan de sauvegarde, l'opérateur ou le coordonnateur du plan de sauvegarde, au sens du II de l'article L. 615-2 du présent code,

par les mots : 

, l'opérateur

IV.  - Alinéa 26

Remplacer les mots :

le représentant de l'État dans le département ou l'une des collectivités territoriales signataires du plan de sauvegarde peut avec l'accord du représentant de l'État dans le département et

par les mots :

l'une des collectivités territoriales, avec l'accord du représentant de l'État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut,

V. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l'inclusion de l'immeuble dans le périmètre d'une association syndicale libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l'urbanisme, l'une des collectivités territoriales avec l'accord du représentant de l'État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut saisir le juge dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 afin qu'il en fasse le constat et qu'il désigne, aux frais de l'État ou de la collectivité territoriale l'ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l'article L. 741-4.

« Le rôle dévolu par ce même article à l'opérateur d'opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. »

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Nous reprenons l'essentiel de l'amendement du Gouvernement. Les villes petites et moyennes doivent disposer d'un outil facilitant la cession des copropriétés, notamment dans les centres anciens, en dehors des Orcod. Cela répond à une demande de l'Assemblée nationale et du Sénat.

En revanche, le Gouvernement veut revenir sur le pouvoir d'appréciation du juge, qui est de règle aujourd'hui pour les cessions sous administration provisoire. Or il s'agit d'une garantie utile, comme le recours à un expert indépendant - je renvoie à l'avis du Conseil d'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°95, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2

par les mots :

programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 qui a pour objet la rénovation urbaine

Mme Viviane Artigalas.  - La commission a réduit le champ de la procédure de scission forcée des copropriétés en redressement aux opérations de revitalisation de territoire (ORT). L'amendement vise à rétablir le périmètre retenu à l'Assemblée nationale, à savoir les Opah, et non les seules ORT, afin d'accompagner les grands ensembles en difficulté financière.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Sur l'amendement n°155, avis défavorable ; sur l'amendement n°95, retrait, sinon avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Ces trois amendements vont dans le bon sens : clarification et recentrage. Néanmoins, la rédaction de l'amendement n°171 confère au juge judiciaire un pouvoir d'appréciation sur le prononcé de la scission de copropriété à l'issue de l'expertise, ce qui serait contraire au principe de séparation des pouvoirs : il n'est pas le juge de l'opportunité du projet.

Le Gouvernement préfère la rédaction de l'amendement n°155. Avis favorable à l'amendement n°155, avis défavorable aux amendements nos171 et 95.

À la demande de la commission, l'amendement n°155 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°139 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 336
Pour l'adoption   39
Contre 197

L'amendement n°155 n'est pas adopté.

À la demande de la commission, l'amendement n°171 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°140 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l'adoption 222
Contre 117

L'amendement n°171 est adopté.

L'amendement n°95 n'a plus d'objet.

L'article 10, modifié, est adopté.

Article 11

Mme la présidente.  - Amendement n°156, présenté par M. Buis et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Alinéa 12, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

L'arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus.

M. Stéphane Fouassin.  - L'amendement vise à clarifier les obligations d'information entre l'autorité compétente et l'opérateur chargé de la mise en oeuvre de l'opération.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Précision bienvenue, avis favorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°156 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Les articles 12, 12 bis A, 12 bis, 12 ter et 13 sont successivement adoptés.

Article 13 bis (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Buis, Iacovelli, Fouassin et Lemoyne, Mme Duranton, MM. Lévrier, Omar Oili et Haye et Mme Nadille.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe le contenu et les modalités de mise en oeuvre. »

M. Bernard Buis.  - Il s'agit de formaliser un historique de la situation financière en cas de changement de syndic. Plus de 100 000 copropriétés sont identifiées comme en difficulté, sans qu'il soit toujours possible d'identifier les responsabilités. Cette fiche de sortie sera gage de lisibilité.

Mme la présidente.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié : 

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret. » 

M. Michel Masset.  - Un tel bilan, sous forme de fiche de sortie synthétique, permettrait de surmonter les difficultés dans la phase de transition entre deux syndics, pour une appréciation de la situation consolidée des copropriétés.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Un syndic non renouvelé a déjà l'obligation de réaliser une fiche synthétique à destination des copropriétaires. Je ne vois pas d'intérêt à cette nouvelle formalité, contraire à l'objectif de simplification et d'accélération. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Je partage cet avis. En cas de changement de syndic, la loi de 1965 prévoit déjà une obligation de transmission de documents au nouveau syndic. Si je comprends l'objectif, ces amendements alourdiraient les tâches des syndics, sans réelle plus-value. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°51 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°14 rectifié.

L'article 13 bis demeure supprimé.

Article 14

Mme la présidente.  - Amendement n°36, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Supprimer cet article.

Mme Antoinette Guhl.  - Cet amendement supprime l'article 14, qui élargit les outils mobilisables pour la mise en oeuvre d'une opération d'intérêt national (OIN). La loi Elan a d'ores et déjà modernisé ce type d'opérations, pour plus de souplesse. Il n'est pas opportun d'aller plus loin. Les OIN sont l'exemple du passage en force de l'État - je pense au projet Cigéo à Bure...

Nous sommes loin du sujet du texte, qui est l'habitat indigne et dégradé, rappelons-le.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - La commission n'a pas souhaité modifier cet article, qui introduit des modifications somme toute limitées au régime des OIN. La prise de possession anticipée existe déjà pour les Orcod-IN. La commission a précisé qu'elle ne pourrait se faire qu'à titre exceptionnel pour les OIN.

L'expérimentation de la participation par voie électronique en Guyane a donné des résultats satisfaisants. Il n'y a pas lieu de s'opposer à cette mesure d'accélération, qui reste facultative. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis. La rapporteure l'a dit, l'article 14 est un élément de simplification et d'accélération. Madame Guhl, l'intitulé du projet de loi vise bien l'accélération et la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement : nous sommes au coeur du texte. Avis défavorable.

L'amendement n°36 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°134, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 122-1-1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d'un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 522-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - L'article 21 de la loi du 23 octobre 2023 sur l'industrie verte a permis de reconnaître une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour des projets industriels au stade de la déclaration d'utilité publique (DUP). Cet amendement permet à des projets nécessaires à des OIN et des grandes opérations d'urbanisme (GOU) d'avoir recours à cette possibilité.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Permettre à la DUP de reconnaître le caractère de RIIPM éviterait toute contestation contre l'acte accordant la dérogation « espèce protégée ». Il s'agit de gagner du temps en remontant le délai durant lequel la RIIPM peut être contestée. Avis favorable.

L'amendement n°134 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°133, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

1° Après les mots :

l'urbanisme

insérer les mots :

ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du même code

2° Remplacer les mots :

sa réalisation

par les mots :

la réalisation de cette opération

II.  -  Alinéa 6

Après les mots :

l'urbanisme,

insérer les mots :

ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code,

III.  -  Alinéa 7

Après le mot :

national

insérer les mots :

ou d'une grande opération d'urbanisme

IV.  -  Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux grandes opérations d'urbanisme

V.  -  Alinéa 12

Après les mots :

l'urbanisme,

insérer les mots :

ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code,

VI.  -  Alinéa 18

Remplacer les mots :

à l'article L. 522-1-1

par les mots :

au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 

VII.  -  Après l'alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis.- Après le 5° de l'article L. 312-5 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° La prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'opération peut être autorisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« 7° Les projets répondant aux objectifs de l'opération et les évolutions de plan ou programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement dans les conditions définies à l'article L. 123-19-11 du même code. »

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Différents outils ont été mis en place pour les GOU depuis la loi Elan en 2018. Les dernières évolutions sont intervenues en 2023 dans la loi Industrie verte. Il convient de faciliter la réalisation des zones d'activité économique (ZAE).

Mme la présidente.  - Amendement n°172, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 18

Remplacer les mots :

à l'article L. 522-1-1

Par les mots :

au deuxième alinéa de l'article L. 522-1

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Avis favorable à l'amendement n°133. L'amendement n°172 était de coordination juridique ; il sera satisfait.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Nous partageons la même vision. Retrait de l'amendement n°172 au profit du n°133 ?

L'amendement n°172 est retiré.

L'amendement n°133 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°135, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans les périmètres des opérations d'intérêt national visées au X de l'article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au même alinéa, le second alinéa du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux fonds de concours octroyés, par une communauté d'agglomération résultant de la transformation d'un ancien syndicat d'agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d'aménagement.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Il s'agit d'exonérer les communautés d'agglomération issues des villes nouvelles et situées en OIN du plafonnement qui limite les fonds de concours pouvant être apportés à une commune membre pour des équipements publics. Cette dérogation concerne uniquement les opérations du Val d'Europe et de Sénart et facilitera la réalisation de logements.

L'amendement n°157 rectifié n'est pas défendu.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Il s'agit ici de remédier à une malfaçon de la loi NOTRe concernant les communautés d'agglomération des villes nouvelles. La dérogation est ponctuelle, limitée dans le temps et répond à une forte demande des collectivités locales. Avis favorable.

L'amendement n°135 est adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

Article 14 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°1, présenté par M. Mohamed Soilihi.

I. - Alinéas 1 et 5

Remplacer l'année :

2038

par l'année

2048

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je défendrai plusieurs amendements importants pour l'outre-mer en lien avec la loi Letchimy du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, qui a fait suite aux travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur le foncier.

Pour sortir de l'indivision, l'unanimité n'est plus nécessaire, mais uniquement la majorité plus une voix. Ces règles dérogatoires sont limitées dans le temps, or les notaires nous disent que le délai prévu sera insuffisant pour achever le travail. Nous proposons donc de le prolonger de dix ans.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - L'article 14 bis prévoit déjà de prolonger jusqu'en 2038 un dispositif qui devait s'éteindre au 31 décembre 2028. Plus nous repousserons la date, moins nous inciterons les acteurs à profiter de cette disposition. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Sagesse.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - La position de la rapporteure est un peu dure. Disons que c'est un amendement d'appel, mais il faudra y revenir. Le délai, même prorogé jusqu'en 2038, ne suffira pas compte tenu du stock de dossiers en attente.

Le foncier outre-mer s'est trouvé bloqué pendant des années par l'indivision. Les travaux menés au Sénat ont permis de sortir de ce blocage. J'espère que nous avancerons dans le cadre de la navette.

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°140, présenté par M. Fouassin et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I.  -  Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Après l'alinéa 8

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

...° Après l'article 2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 2 ....  -  Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa de l'article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l'existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.

« Art. 2 ....  -  Pour l'application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ; 

« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. A l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant. 

« Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2° . »

III.  -  Alinéa 9

Supprimer les mots :

les mots : « le mot : « judiciaire » et

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Fouassin.  - Cet amendement répond au défi majeur de l'accès au logement outre-mer. Il vise à simplifier l'accès au foncier pour faciliter la construction des équipements nécessaires au développement des territoires. Il simplifie les procédures en supprimant la référence à l'acte notarié de notoriété pour établir la qualité d'héritier dans le cadre du règlement d'une succession soumise aux dispositions de la loi Letchimy. L'introduction du partage par souche constitue une innovation pour faciliter la sortie des indivisions persistantes sur plusieurs générations.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par M. Mohamed Soilihi.

I.  -  Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le notaire choisi pour établir l'acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l'article 1er en notifie le projet, par courrier recommandé ou par acte extrajudiciaire signifié à personne ou à domicile, à tous les indivisaires, ou leur en remet un exemplaire en main propres contre récépissé. Il procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.

« En cas d'impossibilité de procéder à la notification prévue par l'alinéa précédent, les effets attachés à celle-ci résultent du seul accomplissement des formalités de publicité visées au même alinéa. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf si l'intention d'aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas l'indivisaire omis ne peut réclamer sa part qu'en valeur auprès des autres copartageants. »

II.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Cet amendement tend à alléger les procédures prévues par la loi Letchimy. Pour la notification aux indivisaires d'un projet d'acte de vente ou de partage, un courrier recommandé avec accusé de réception ou un acte d'huissier signifié à personne ou à domicile pourra être privilégié. S'agissant du partage par souche, cette pratique a été identifiée en Polynésie française. Ce sont les praticiens, à commencer par les notaires, qui demandent ces améliorations, afin d'aller au bout de la réforme foncière.

Mme la présidente.  - Amendement n°173, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques.

I. - Après l'alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 2, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-... -  Pour l'application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ; 

« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. À l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant.

« Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé pour le cas mentionné au 1° du présent article ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2° du même article. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Malgré la loi Letchimy, le règlement de nombreuses successions reste bloqué en raison du grand nombre d'indivisaires.

L'amendement n°140 ajoute un article à cette loi pour sécuriser les propriétaires, mais cela risque d'aboutir à la situation inverse. L'introduction du partage par souche, une dérogation au principe du partage par tête en vigueur en Polynésie française, est une mesure forte : une concertation avec le Parlement aurait été bienvenue...

Avis défavorable à l'amendement n°140, mais, après avoir consulté plusieurs de nos collègues ultramarins, notamment la présidente de la délégation aux outre-mer, Micheline Jacques, j'ai souhaité reprendre à mon compte la proposition de partage par souche. C'est le sens de mon amendement n°173. Avis défavorable à l'amendement n°2, qui s'éloigne du bon équilibre entre facilitation des procédures et respect des droits.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - L'amendement n°140 prévoit que seuls les indivisaires connus sont pris en compte pour le calcul des seuils : j'y suis favorable. Il est également proposé d'introduire le partage par souche qui existe en Polynésie française : j'y suis aussi favorable, car cette méthode facilitera la sortie des indivisions non réglées depuis plusieurs générations. En revanche, l'amendement de la commission porterait une atteinte excessive au droit de propriété des indivisaires omis.

Avis favorable à l'amendement n°140, dont la rédaction nous semble préférable à celle de l'amendement n°173. Nous sollicitons le retrait de l'amendement n°2 au profit de l'amendement n°140. Dans le cas où ce dernier ne serait pas adopté, nous serions favorables à l'amendement n°173.

L'amendement n°2 est retiré.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

L'amendement n°173 est adopté.

Mme la présidente.  - Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Oui !

Mme la présidente.  - Il s'agit donc de l'amendement n°173 rectifié.

Amendement n°49, présenté par Mme Jacques.

Alinéa 12

Après le mot :

Constitution,

insérer les mots :

à Saint-Barthélemy,

Mme Micheline Jacques.  - Cet amendement étend à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive du III de l'article 14 bis. Il est important de pérenniser des situations résultant de transmissions orales pour éviter le blocage de successions, surtout dans un territoire où le foncier est rare.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Les élus de ces territoires sont les plus à même de déterminer s'il existe des désordres justifiant de telles mesures. Sagesse.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°49 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°139, présenté par M. Buval et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Alinéa 12

Supprimer les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon

M. Frédéric Buval.  - L'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement qui étend à Saint-Pierre-et-Miquelon l'abaissement à dix ans du délai de prescription acquisitive. En l'absence dans ce territoire de désordre foncier de même ampleur que dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, cette mesure porte une atteinte excessive au droit des propriétaires.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Avis de sagesse, pour la même raison que sur l'amendement précédent.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Avis favorable. (M. Laurent Burgoa s'exclame.)

L'amendement n°139 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Mohamed Soilihi.

Alinéa 14

Après le mot :

date

insérer les mots :

ou dépendant d'une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je connais la position de la commission sur cet amendement. Je rappelle simplement qu'il résulte de travaux menés par la délégation sénatoriale aux outre-mer, sous l'autorité de Michel Magras. Le foncier outre-mer ne pourra être débloqué sans amélioration de ces dispositifs. Comptez sur moi pour persister, car il y va du développement de nos territoires.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Le chapitre III de l'article 14 bis est fortement dérogatoire au droit commun. (M. Thani Mohamed Soilihi s'exclame.) L'amendement irait trop loin, au détriment des co-indivisaires. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Sagesse.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Mme la rapporteure insiste sur le caractère dérogatoire : encore heureux que ces dérogations aient été prévues... Sans elles, rien n'aurait bougé, et le foncier outre-mer serait complètement bloqué !

L'amendement n°3 n'est pas adopté.

L'article 14 bis, modifié, est adopté.

L'article 14 ter est adopté.

Article 15

Mme la présidente.  - Amendement n°174, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

la référence : « IV »

par les mots :

les références : « IV et V »

L'amendement de coordination juridique n°174, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

Article 15 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°141, présenté par M. Fouassin et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I.  -  Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, après le mot : « bail », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en oeuvre la police de traitement de l'insalubrité, des mesures qu'il compte prendre ainsi que de la faculté qu'ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'il consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent II, il avise également les personnes susmentionnées de la date de réunion de la commission et de la faculté qu'elles ont d'y être entendues, à leur demande. » 

III.  -  Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d'habitation et les occupants sont avisés des motifs qui conduisent le représentant de l'État dans le département à envisager de mettre en oeuvre la police de traitement de l'insalubrité, des mesures qu'il compte prendre et de la faculté qu'ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'il consulte la commission mentionnée au présent alinéa, il avise également les personnes susmentionnées de la date de réunion de la commission et de la faculté qu'elles ont d'y être entendues, à leur demande. Cet avis est effectué aux personnes susmentionnées, soit personnellement, soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. »

M. Stéphane Fouassin.  - Cet amendement vise à renforcer les garanties fondamentales liées au contradictoire en cas de saisine du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) dans le cadre des arrêtés préfectoraux relatifs au traitement de l'insalubrité de l'habitat informel. Il réintroduit une procédure spéciale prévoyant notamment l'information des personnes concernées par voie d'affichage à la mairie ou sur la façade du bâtiment, afin de garantir une phase contradictoire robuste.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Avis favorable.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°141 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°142, présenté par M. Buval et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° Au VII de l'article 9, les mots : « selon les dispositions des articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4 et L. 511-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

M. Frédéric Buval.  - La loi du 23 juin 2011 doit renvoyer non plus à des articles abrogés de la loi Vivien, mais aux articles correspondants dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Avis favorable à cette coordination juridique.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Toujours d'accord avec Mme la rapporteure... (Sourires)

L'amendement n°142 est adopté.

L'article 15 bis, modifié, est adopté.

L'article 16 est adopté, de même que l'article 17.

Après l'article 17

Mme la présidente.  - Amendement n°104, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 256-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : «?Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l'article?L. 411-2?du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l'article L. 421-1, du soixante-sixième alinéa de l'article L. 422-2, et du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3 du même code. »

Mme Audrey Linkenheld.  - Cet amendement, comme les deux suivants, porte sur le bail réel solidaire d'activité (BRSA), élargissement récent du bail réel solidaire (BRS). Nous voulons inclure les organismes d'HLM parmi les opérateurs susceptibles de conclure de tels baux.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure.  - Il s'agit de permettre aux organismes de logement social de développer la mixité fonctionnelle, notamment en pied d'immeuble. Nous soutenons activement le développement du BRS. Les bailleurs sociaux doivent disposer de tous les outils utiles pour financer leurs opérations. Avis favorable aux trois amendements nos104, 106 et 105.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Malheureusement, nous ne finirons pas sur le même avis... Les organismes d'HLM ont pour coeur d'activité le logement social. Dans le contexte actuel de crise de logement, leur activité doit être concentrée sur ce coeur de métier. Avis défavorable aux trois amendements.

Mme Audrey Linkenheld.  - Je remercie Mme la rapporteure pour son soutien.

Monsieur le ministre, nous avons conscience du service d'intérêt économique général auquel sont soumis les organismes d'HLM. Les BRSA ne constitueraient pour eux qu'une activité accessoire. Les collectivités territoriales sont en demande de mixité fonctionnelle.

L'amendement n°104 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°106, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° de l'article L421-4, le quarante-deuxième alinéa de l'article L 422-2 et le quarante-et-unième alinéa de l'article L 422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d'activité »

L'amendement n°106 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°105, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l'article L421-4, le quarante-troisième alinéa de l'article L 422-2 et le quarante-deuxième alinéa de l'article L 422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : «?ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d'activité définis à l'article L. 256-1 du présent code ».

L'amendement n°105 est adopté et devient un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques .  - Je remercie Mme la rapporteure pour son travail sur ce texte important. Je vous remercie également, monsieur le ministre, qui défendiez votre premier texte devant le Sénat.

Nous avons voulu un texte qui soit le plus utile possible pour donner plus de moyens à nos collectivités territoriales, une réelle capacité d'agir aux maires et répondre aux enjeux de santé et de sécurité pour nos concitoyens.

Plusieurs sujets n'ont malheureusement pas été évoqués, comme la résorption des biens sans maître. Je pense aussi, en regardant Rémi Féraud, aux locations saisonnières et touristiques, qui entraînent une attrition du parc locatif privé. Nous attendons la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale à ce sujet, pour une meilleure régulation.

Nous souhaitons examiner le plus rapidement possible la loi annoncée par le Gouvernement sur le logement, qu'elle soit grande ou moyenne... Il est essentiel en effet de régler la grave crise du logement que traverse notre pays. J'espère que vous pèserez de tout votre poids, monsieur le ministre, pour que ce texte soit une priorité. Nous devons prendre des mesures conjoncturelles et structurelles pour offrir à nos concitoyens les logements correspondant à leurs besoins. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Bernard Buis .  - Je remercie le ministre et le Gouvernement de nous avoir présenté ce projet de loi attendu par les collectivités et les élus locaux. L'objectif est de simplifier, accélérer et prévenir. Je salue les mesures de bon sens ajoutées par la rapporteure, notamment sur la sécurisation et l'encadrement du prêt collectif ou sur le renforcement des sanctions visant les marchands de sommeil.

Je remercie le ministre d'avoir répondu à nos sollicitations avec bienveillance.

Je salue les apports du groupe RDPI : l'interdiction de l'échelonnement des prêts collectifs, la création d'un pouvoir de sanction pour les EPCI et les communes dans le cadre de leur permis de louer et le rétablissement de l'article 8 bis A.

Nous voterons ce texte, en espérant la tenue rapide d'une CMP conclusive. (M. Thani Mohamed Soilihi applaudit.)

Mme Antoinette Guhl .  - Je salue le travail de la rapporteure, qui a permis des avancées. Je salue également la bonne tenue de nos débats.

Nous voterons ce texte qui va dans le bon sens. Nos débats l'ont amélioré, pour que la puissance publique puisse mieux lutter contre l'habitat indigne et protéger les occupants qui en sont victimes.

Mais il reste beaucoup à faire. Nous attendons donc les prochains textes sur le logement.

Deux amendements de notre groupe ont été adoptés par le Sénat, rétablissant l'élargissement du fonds de garantie de l'État pour les travaux de lutte contre l'insalubrité et les frais de recouvrement réclamés par les syndics.

Je regrette le maintien des articles 7 et 3 et exprime des inquiétudes concernant l'article 3 bis AA, qui supprime le droit au retour.

Mme Viviane Artigalas .  - Je salue aussi le travail de la rapporteure, ainsi que le travail réalisé en commission et dans l'hémicycle.

Nous avons amélioré et simplifié le texte, pour rendre les outils à disposition des maires plus opérants. Le rapport Hanotin-Lutz a inspiré nos débats. Nous avons mené un véritable travail transpartisan et consensuel.

Le groupe SER votera ce texte.

Je regrette que nous n'ayons pu aboutir ni sur la possibilité pour les maires de demander un diagnostic structurel des immeubles situés dans les centres-villes anciens ni sur une expérimentation concernant les inspecteurs de salubrité.

Nous attendons des mesures fortes, monsieur le ministre, et une grande loi sur le logement, car la crise du logement est bel et bien là. (Applaudissements sur les travées du groupe SER)

M. Stéphane Fouassin .  - Je salue le travail de la rapporteure et de la présidente de la commission. Nous voterons cette loi, mais je souhaite souligner les difficultés rencontrées outre-mer. Les Ultramarins attendent une grande loi outre-mer. Enfin, monsieur le ministre, je vous souhaite encore un bon anniversaire !

Mme Marianne Margaté .  - Je salue aussi la qualité des débats dans l'hémicycle et en commission.

Nous avons été efficaces, mais la rapidité de l'examen de ce texte montre aussi qu'il ne va pas au fond du sujet.

Il est porteur de bonnes intentions, vise à rendre les outils plus opérationnels et permet des avancées concrètes, comme la suspension des loyers dans les logements présentant des risques pour la sécurité des occupants. D'autres dispositions - sur les travaux ou l'expropriation - seront plus difficiles à mettre en oeuvre, faute de moyens.

Nous attendons un plan ambitieux, à la hauteur des 15 millions de personnes mal logées et des 115 000 copropriétés dégradées.

Mon groupe votera ce texte.

M. Thani Mohamed Soilihi .  - Je remercie à mon tour tous les participants à ce débat fructueux.

Nous attendons toujours le grand texte sur le logement outre-mer. Nous avons pu glisser des amendements ultramarins dans ce texte sans être renvoyés à une ordonnance d'adaptation, c'est appréciable.

Je remercie Mme la rapporteure pour ses avis, même négatifs, qui témoignent de sa rigueur.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure de la commission des affaires économiques .  - Je vous remercie à mon tour et salue aussi la qualité de nos débats et l'état d'esprit dans lequel nous avons pu enrichir le texte, de chaque côté de cet hémicycle.

Je remercie Mme la présidente de la commission pour son écoute, son accompagnement et ses contributions, ainsi que les membres de la commission des affaires économiques.

Monsieur le ministre, je vous remercie également pour votre écoute. Vous avez pris des engagements. Nous espérons que la grande loi logement dont nous rêvons deviendra prochainement réalité.

Dans cet hémicycle, nous savons être force de proposition et faire des compromis sans nous compromettre. Sachez en user et ne nous mettez pas à contribution trop tardivement.

Le logement est un sujet central pour notre démocratie.

Le projet de loi, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - À l'unanimité ! (Applaudissements)

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué.  - Je remercie Mme la rapporteure pour nos échanges, Mme la présidente de la commission et Mmes et MM. les sénateurs pour nos débats. Ce fut un beau cadeau d'anniversaire, et je vous souhaite une CMP fructueuse !

Prochaine séance, mardi 5 mars 2024, à 14 h 30.

La séance est levée à 23 h 30.

Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du mardi 5 mars 2024

Séance publique

À 14 h 30 et le soir

1. Débat sur les finances des départements (demande du groupe Les Républicains)

2. Débat sur le thème : « JO 2024 : la France est-elle prête ? » (demande du groupe Les Républicains)

3. Proposition de loi relative au financement des entreprises de l'industrie de défense française, présentée par M. Pascal Allizard et plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n°365, 2023-2024) (demande du groupe Les Républicains)

4. Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, présentée par Mme Françoise Gatel, MM. Mathieu Darnaud, François-Noël Buffet, Bruno Retailleau, Hervé Marseille, Patrick Kanner, François Patriat, Mme Cécile Cukierman, M. Claude Malhuret, Mme Maryse Carrère et plusieurs de leurs collègues (n°263, 2023-2024) (demande de la commission des lois et de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation)