Homicide routier (Suite)

Discussion des articles

Article 1er

M. Francis Szpiner, rapporteur .  - Je me demande si certains lisent les textes qui leur sont soumis. Le texte prévoit que le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité un accident mortel constitue un homicide routier puni de cinq ans d'emprisonnement : la notion d'homicide involontaire est donc conservée dans les éléments constitutifs de l'infraction.

L'ancien homicide involontaire aggravé devient homicide routier par la violation délibérée d'une obligation nécessaire de prudence. Ce n'est que la reprise d'une mesure en vigueur depuis vingt ans !

En somme, l'homicide routier est un tout, fait de deux composantes : l'homicide routier involontaire et l'homicide routier aggravé. Il n'y a rien de nouveau, mais une unité.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par Mme de La Gontrie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article 221-6-1 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'homicide involontaire mentionné au présent article est qualifié d'homicide routier :

« - lorsqu'il a été commis avec une seule des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, cet homicide routier est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

« - lorsqu'il a été commis avec deux ou plus des circonstances aggravantes sus mentionnées, il est puni de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Faisons simple : qualifions d'homicides routiers les homicides qualifiés jusqu'à présent d'homicides involontaires avec circonstances aggravantes, plus ou moins punis selon les circonstances aggravantes. Cela tient en cinq lignes, non en huit pages comme l'amendement du rapporteur...

La rédaction du rapporteur, qui vise les homicides par violation de lois et règlements, est bien plus large que l'homicide routier : elle s'étend au droit du travail, au droit de l'urbanisme... Il nous avait échappé que l'objet de la proposition de loi était de toiletter le code pénal.

Cet amendement qualifie d'homicide routier l'homicide commis avec au moins une circonstance aggravante et aggrave les peines encourues en cas de double circonstance aggravante. Il m'aura fallu une minute pour l'expliquer, quand il en aurait fallu quinze au rapporteur pour lire son amendement...

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. Masset, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

M. Michel Masset.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°32 rectifié, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile.

Mme Nadège Havet.  - Défendu.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Avis défavorable. L'homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement : la peine est portée à cinq ans en matière routière. Le code pénal faisait déjà une distinction entre l'homicide involontaire général et celui qui se produit sur la route.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Avis défavorable à l'amendement n°39. J'entends votre volonté de simplifier ce texte devenu une usine à gaz,...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Absolument !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - ... mais je suis favorable au rétablissement de l'article 1er dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.

Lorsqu'un piéton qui traversait en dehors des clous est renversé par une voiture, le chagrin est immense. Mais l'incompréhension s'y ajoute lorsque l'auteur, avant de prendre le volant, s'est mis dans un état tel que le malheur devait arriver.

Vous connaissez le mot célèbre de Camus : mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.

Cinq, sept ou dix ans, ce n'est pas rien.

M. Laurent Somon.  - Pourquoi me regardez-vous ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Pourquoi vous sentez-vous visé ?

M. Laurent Somon.  - Parce que vous vous tournez vers moi...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Il est myope !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - J'en ai assez d'entendre un certain discours dénonçant le supposé laxisme de la justice.

M. Laurent Burgoa.  - C'est vrai !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Ce qu'écrit la Cour des comptes sur la surpopulation carcérale et la sévérité de la justice française mérite réflexion. Tous les chiffres le démontrent, en correctionnelle ou aux assises : la justice est de plus en plus sévère.

L'extrême droite fait son miel du discours sur le prétendu laxisme de la justice.

Le débat idéologique sur les peines planchers mérite mieux qu'un amendement à 22 h 45. Elles ne sont pas efficaces, même si vous avez le droit de penser le contraire ! Au demeurant, la commission ne propose pas de vraies peines planchers, auxquelles le juge ne pourrait déroger, car ce serait inconstitutionnel. Le juge ne sera pas tenu de les appliquer.

Vous introduisez un marqueur politique dans un texte consensuel. Alors que nous souhaitons répondre au chagrin des familles, il est dommage de faire de la « poloche » !

Pas de dogmatisme. La souffrance des victimes mérite mieux que la satisfaction de dire : « Victoire, nous avons réintroduit les peines planchers dans le code pénal ! »

Le texte de l'Assemblée nationale était consensuel, transpartisan.

L'amendement n°39 clarifie le droit, mais je préfère les amendements identiques nos3 rectifié et 32 rectifié, qui rétablissent le texte de l'Assemblée nationale, et auxquels je donne un avis favorable.

M. Laurent Somon.  - Élisabeth Borne a déclaré le 17 juillet 2023, à l'issue du CISR : « Nous allons créer une qualification spécifique d'homicide routier. Tout conducteur qui tue une personne sur la route, et serait poursuivi aujourd'hui pour homicide involontaire, sera poursuivi demain pour homicide routier. Cette dénomination s'appliquera que le conducteur ait consommé ou non des stupéfiants. »

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - L'Assemblée nationale a travaillé depuis !

M. Laurent Somon.  - Ce n'est pas un totem pour nous. L'incarcération n'est pas l'alpha et l'oméga, mais la sanction doit être comprise. Quelqu'un qui, alcoolisé, a tué sur la route et qui aura un aménagement de peine se retrouvera le soir sur son canapé devant la télévision, tandis que la famille de la victime sera dans le deuil. Comment peut-il comprendre ? (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - À défaut du nôtre, notre groupe votera les amendements identiques nos3 rectifié et 32 rectifié.

Je suis en désaccord avec le rapporteur. Tous les deuils se valent, mais tous les actes répréhensibles ne se valent pas. Quelqu'un qui tue involontairement n'a pas le même degré de culpabilité que quelqu'un qui tue dans des conditions aggravantes. D'où notre amendement qui distingue les deux cas.

L'amendement n°39 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos3 rectifié et 32 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par M. Somon, Mmes Borchio Fontimp et Estrosi Sassone, MM. Mandelli, Bazin et Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Paccaud et Khalifé, Mme Muller-Bronn, M. Reynaud, Mme Lassarade, M. Genet, Mme Gruny, MM. Belin, J.M. Boyer, Sido et Pernot, Mmes Deseyne, Lopez, Dumont et Imbert, MM. Karoutchi, Savin et Saury et Mme Josende.

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 221-6-1-.... - Par dérogation à l'article 132-25 du présent code et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d'emprisonnement prononcée en application des  articles 221-6-1-1 ou 221-6-1-2 ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur que si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ; 

M. Laurent Somon.  - Issu de la proposition de loi déposée avec Alexandra Borchio Fontimp et Jean Sol, cet amendement introduit une exception au principe d'aménagement de peine, lorsqu'un accident de la route a provoqué la mort. L'auteur de l'accident mortel devrait subir au moins six mois de privation de liberté - quitte à passer ses nuits en centre fermé s'il travaille - pour que la peine soit dissuasive au vu des circonstances aggravantes.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Retrait. La peine plancher introduite par la commission satisfait votre demande.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Avis défavorable. J'entends la douleur des familles ; mais le code pénal, ce n'est pas que cela ! On est en train de faire d'un texte consensuel un texte d'exception - peines planchers, absence d'aménagement...

J'ai supprimé les réductions de peine automatiques, je les ai conditionnées à l'effort. Je ne renie pas cette sévérité. Mais on ne peut déroger à ce point !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Monsieur Somon, vous avez évoqué la privation de liberté, mais votre amendement prévoit que l'aménagement n'est possible que si le condamné est mineur...

L'amendement n°33 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification d'homicide routier, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu'elle s'est pourvue en cassation. » ;

M. Guy Benarroche.  - Cet amendement améliore l'information des parties civiles dans le cadre des procédures pour homicide routier.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

I.  -  Après l'alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ....  -  Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification d'homicide routier, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu'elle s'est pourvue en cassation. » ;

II.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ....  -  Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification de blessures routières par mise en danger, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu'elle s'est pourvue en cassation. »

Mme Silvana Silvani.  - Nous renforçons l'information des parties civiles sur les appels et pourvois afin de garantir leur prise de parole.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - L'information des victimes est juste et nécessaire, mais la partie civile est censée être assistée d'un avocat, dont c'est le rôle. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - On a beaucoup parlé des victimes, mais concrètement ? Ici, il est proposé qu'elles soient informées de la procédure.

L'argument du rapporteur est étrange. En matière délictuelle, une partie civile n'a pas l'obligation d'être accompagnée d'un avocat. Et puis prétendre qu'un avocat passe son temps à regarder dans le dossier pour relever d'éventuels actes de procédure, c'est une plaisanterie !

Ces amendements sont une très bonne idée.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - L'avocat n'est effectivement pas obligatoire en matière délictuelle, mais dans ce cas, le juge envoie un avis aux victimes aux fins d'information. Je ne sais pas comment se traduiraient concrètement ces amendements ; mais si vous avez une autre rédaction à proposer...

L'amendement n°17 est adopté.

L'amendement n°27 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Szpiner, au nom de la commission.

I. -  Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) L'article 222-19-1 est abrogé.

II. - Alinéa 34 

Remplacer la référence :

222-19

par la référence :

222-20

III. - Alinéa 35

Remplacer la référence :

222-19

par la référence : 

222-20-1

IV. - Alinéas 79 et 103

Supprimer les mots : 

ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1

L'amendement de coordination n°40, rejeté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

I.  -  Après l'alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ....  -  Lorsqu'une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification d'homicide routier, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l'exécution des peines. » ;

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« ....  -  Lorsqu'une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification de blessures routières par mise en danger, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l'exécution des peines. »

Mme Marianne Margaté.  - Les parties civiles doivent être informées des appels formés.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Avis défavorable, comme sur les deux précédents.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°28 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

I.  -  Après l'alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Lorsque la qualification d'homicide routier est retenue, l'audience de jugement a lieu dans un délai compris entre douze et dix-huit mois suivant l'engagement des poursuites sur ce fondement. » ;

II.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Lorsque la qualification de blessure routière par mise en danger est retenue, l'audience de jugement a lieu dans un délai compris entre douze et dix-huit mois suivant l'engagement des poursuites sur ce fondement. »

Mme Silvana Silvani.  - Cet amendement prévoit un délai d'audiencement compris entre douze et dix-huit mois en cas d'engagement de poursuites sur la base des nouvelles qualifications d'homicide routier et de blessures routières par mise en danger.

Un délai trop long est intolérable pour les victimes et fait perdre le sens de la peine aux coupables.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

L'article 1er, modifié, est adopté.

Après l'article 1er

L'amendement n°24 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°1.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par M. Wattebled, Mme Lermytte, M. A. Marc, Mme L. Darcos, MM. Chasseing, Grand et Brault, Mme Bourcier, M. Houpert, Mme Romagny, MM. Folliot et Maurey et Mmes F. Gerbaud, Nédélec, Saint-Pé et Jacquemet.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-....  -  Il n'est pas fait application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 lorsqu'un mineur âgé de plus de dix-sept ans est poursuivi pour une infraction prévue aux articles 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-20, 222-20-1 et 221-20-6 du code pénal. »

Mme Corinne Bourcier.  - L'âge à partir duquel on peut passer le permis de conduire a été abaissé à 17 ans par le décret du 20 décembre 2023 ; par cohérence, nous proposons une exception à l'excuse de minorité pour les cas d'homicide routier et de blessures routières.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Avis défavorable. Le juge a toujours la faculté d'écarter l'excuse de minorité - tout comme il peut aussi déroger aux peines planchers. Je ne vois pas comment on pourrait modifier la majorité pénale uniquement en cette matière...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Comme pour les peines planchers !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Franchement, le parallèle avec les peines planchers est audacieux.

L'irresponsabilité pénale des mineurs est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon une décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002. Avis totalement défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Il y a une confusion des concepts. La majorité est une chose, le droit de passer le permis de conduire en est une autre. Ce texte s'applique aussi aux motos et aux scooters ; or on peut conduire une moto à 16 ans ! Cet amendement n'a pas de sens.

L'amendement n°2 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Somon et Sol, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bruyen et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, M. Courtial, Mme Jacquemet et M. Laugier.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 79, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :

« Art. 79-1.  -  L'instruction préparatoire est obligatoire pour les délits d'homicide routier et de blessures routières mentionnés aux articles 221-18 à 221-20 du code pénal lorsque les faits ont entraîné la mort d'autrui ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. » ;

2° L'article 180 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les infractions mentionnées à l'article 79-1 font l'objet d'une audience sur le fond avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date soit de l'ordonnance de renvoi soit, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le procureur de la République en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, et précisant la date d'audience retenue. »

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - « La patience est notre grande vertu, notre drame aussi. Un jour, nous ne serons plus patients. » Ces mots de Léo Ferré sont en accord avec le ressenti des parties civiles. Bien sûr, la justice doit faire son travail, qui prend du temps. Mais les délais d'audiencement dépassent l'acceptable ! Ils épuisent les familles et renforcent la méfiance envers l'institution judiciaire. Raccourcissons-les.

Les amendements nos19 rectifié et 20 rectifié ne sont pas défendus.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Je comprends la demande, mais ce serait priver les victimes d'enquêtes préliminaires, qui sont parfois très rapides. Retrait ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Je suis totalement défavorable à ces amendements. Parfois, les affaires se résolvent par une enquête préliminaire. Quand on peut faire court, il faut le faire !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Bien sûr !

L'amendement n°5 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Somon et Sol, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Bruyen et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Jacquemet, M. Laugier et Mme Romagny.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique. » ;

2° L'article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 513 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l'absence d'appel sur les intérêts civils. »

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Prévention, répression, accompagnement doivent être nos maîtres mots. L'accompagnement ne doit pas être le parent pauvre de ce texte. Accompagner les parties civiles permet de leur redonner confiance dans la justice. Cet amendement de bon sens prévoit que la partie civile est obligatoirement avisée par le parquet de la date d'audience, notamment celle de l'appel.

Les amendements nos21 rectifié et 22 rectifié ne sont pas défendus.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Sagesse.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - La combinaison des dispositions des articles 512 et 391 du code de procédure pénale fait que le parquet est tenu d'aviser toute personne ayant porté plainte de la date de l'audience. Votre amendement est donc satisfait. Retrait ?

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - L'avis d'audience est donné aux parties. Si la victime n'a pas fait appel, le parquet n'a pas d'obligation. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie le confirme.)

L'amendement n°6 rectifié bis est adopté, et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Somon et Sol, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Jacquemet, M. Laugier et Mme Romagny.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-... ainsi rédigé : 

« Art. 712-16-.... - Sans préjudice des dispositions de l'article 712-16-2, lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, des modalités d'exécution de la peine. »

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Cet amendement prévoit d'informer la victime ou la partie civile des modalités d'exécution de la peine de l'auteur condamné. Nombre de nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi une telle mesure n'existe pas.

Cet amendement ne circonscrit pas l'application de cette mesure aux seules violences routières.

L'amendement n°23 rectifié n'est pas défendu.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Sauf erreur de ma part, les dispositions de la loi du 15 mai 2014 suffisent. Retrait.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°7 rectifié bis est retiré.

L'article 1er bis est adopté.

Article 1er ter A

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Masset, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

Supprimer cet article.

M. Michel Masset.  - Cet amendement supprime les peines planchers pour les homicides routiers. D'une part, c'est une incohérence juridique et pénale qui contrevient au principe constitutionnel d'individuation des peines, et contre laquelle des magistrats s'étaient déjà levés en masse en 2007.

D'autre part, il faut des peines en cohérence avec le nombre de places disponibles en prison. L'appréciation du juge est la manière la plus convaincante, si ce n'est la seule, de rendre la justice pénale dans un État de droit.

M. le président.  - Amendement identique n°13, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

M. Guy Benarroche.  - Les délinquants de la route ne sauraient être soumis à un régime de peine identique sans appréciation in concreto par le juge, pourtant consacrée par l'article 134 du code pénal, élevé au rang de principe constitutionnel.

L'efficacité des peines planchers n'a, en outre, jamais été démontrée.

Enfin, comme l'a dit Marie-Pierre de La Gontrie, il serait totalement incongru de rétablir les peines planchers sur ce seul délit d'homicide !

M. le président.  - Amendement identique n°18 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile.

Mme Nadège Havet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°29, présenté par Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Mme Silvana Silvani.  - Aucune étude n'a prouvé l'efficacité des peines planchers, au contraire : en 2005, 2,5 % des condamnés pour crime et 6,6 % des condamnés pour délit étaient récidivistes, contre 5,6 % et 11 %, trois ans après l'instauration des peines planchers. C'est pour cela qu'elles ont été supprimées en 2014.

Pourquoi, en outre, les réintroduire pour les seuls homicides routiers ?

M. le président.  - Amendement identique n°38 rectifié, présenté par Mme de La Gontrie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - C'est le cinquième amendement de suppression des peines planchers... à laquelle la commission des lois est maintenant favorable.

On ne peut pas introduire une disposition aussi symbolique et forte pour une seule sorte de délit, et pas pour les crimes ! Cela n'aurait aucun sens.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - La commission ayant changé d'avis en une semaine, elle a émis un avis favorable aux amendements proposés.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Cela fait mal !

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Je peux donner à présent mon avis personnel. Je suis stupéfait par ce que l'on vient d'entendre.

Il s'agit de demander - excusez du scandale ! - au juge s'il doit mettre ou non quelqu'un en prison avec la faculté de ne pas le faire. Cela n'a rien d'anticonstitutionnel, cela ne remet pas en cause la liberté du juge ni l'individualisation de la peine.

Si l'attitude de certaines personnes sur la route est inacceptable, si ce sont moralement des meurtriers, changer la loi est nécessaire. Nous avons le droit de dire au juge qu'il doit se poser la question de la détention, sachant qu'il est libre d'y répondre comme il veut.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Il se la pose de toute façon ! (M. Olivier Bitz renchérit.)

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Il doit être difficile de porter ainsi deux voix dissonantes... (Sourires)

Pensez-vous que le juge a besoin des peines planchers pour être sévère, d'autant qu'il peut y déroger ? (M. Francis Szpiner proteste.)

Je ne vous ai pas interrompu, ni lorsque vous donniez l'avis de la commission, ni lorsque vous donniez le vôtre. (Sourires ; M. Olivier Bitz applaudit.)

Les juges peuvent aller jusqu'à dix ans de prison. Quelle latitude ! En récidive, on double les peines encourues. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie le réfute.) Le juge sévère sera toujours sévère ; le juge qui ne l'est pas ne sera pas tenu par ces peines planchers...

Si les peines plancher fonctionnaient, je les rétablirais volontiers ! Je ne suis pas un idéologue. Leur rétablissement a été discuté à l'Assemblée nationale, longuement.

Le juge sait parfaitement ce qu'il a à faire, et a largement de quoi être sévère s'il le souhaite. Avis favorable aux amendements de suppression.

M. Laurent Somon.  - Je veux dépassionner le débat. Le terme est très mal approprié. Dans d'autres pays, comme le Canada, l'Italie ou le Pays de Galles, on utilise un terme moins polémique.

L'idée est de donner une peine minimale sur laquelle le juge peut s'appuyer en ayant toute liberté pour y déroger et l'aménager -  mais à condition de le motiver.

Dans le cas que je vous ai cité, la presse a annoncé trois ans de prison. Personne n'a eu connaissance de la peine. En appel, la peine a été réduite à deux ans - un an ferme et un an avec sursis, donc un aménagement de peine avec un bracelet.

Mais la famille n'en a rien su ! Pourquoi le juge n'a-t-il pas appliqué la peine minimale ? Le juge doit pouvoir le dire.

Mme Frédérique Puissat.  - Très bien !

M. Laurent Burgoa.  - Je rejoins les propos de M. Somon. Monsieur le garde des sceaux, la position du rapporteur...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Laquelle ? (Sourires)

M. Laurent Burgoa.  - ... est intellectuellement honnête : il fait part de la position de la commission des lois et de sa propre opinion.

C'était une petite pique, à un amateur de tauromachie... (Sourires)

À la demande des groupes Les Républicains, SER, RDPI et UC, les amendements identiques nos4 rectifié, 13, 18 rectifié bis, 29 et 38 rectifié sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°167 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption 204
Contre 134

Les amendements identiques nos4 rectifié, 13, 18 rectifié bis, 29 et 38 rectifié sont adoptés.

L'article 1er ter A est supprimé.

L'article 1er ter est adopté.

Article 1er quater (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-....  -  Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus aux sections 2 ter et 2 quater du chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755-1, L. 765-1 et L. 775-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 413-1 à L. 421-1

Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

L. 421-2

Résultant de la loi n° du créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

L. 423-1 à L. 424-5

Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

 ».

M. Guy Benarroche.  - Cet amendement rétablit l'article 1er quater supprimé par la commission des lois, qui prévoyait un accompagnement spécifique par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip).

Il faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut empêcher la récidive, il faut une prise en charge spécifique des personnes condamnées. Pourquoi la commission a-t-elle supprimé cette partie du texte consacrée à la prévention ?

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Sur le fond, je suis d'accord, mais cela relève du domaine réglementaire. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°14 n'est pas adopté et l'article 1er quater demeure supprimé.

Article 1er quinquies

M. Marc Laménie .  - Cette proposition de loi vise à lutter contre la violence routière. La sécurité routière est un sujet hautement sensible au plan humain. Je salue le travail de la commission des lois et du rapporteur. Même si le nombre de victimes sur la route a diminué, c'est encore trop. La douleur des familles est immense.

Cet article 1er quinquies vise les délits de grande vitesse. Certes, les forces de l'ordre répriment ces délits, mais il faut renforcer ces sanctions. Je voterai cet article.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Somon, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bruyen et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Jacquemet et M. Laugier.

Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même article L.121-6, il est inséré un article L. 121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-....  -  En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Prévention et répression sont les deux jambes d'une politique publique efficace. L'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière oblige à prendre conscience de son comportement et à le modifier. Nous voulons que cette peine complémentaire soit rendue obligatoire et que le juge ne puisse y déroger qu'en motivant sa décision.

Reconnaître l'homicide routier oui, mais prévenir c'est encore mieux.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Avis favorable. Cette peine complémentaire est utile.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Le dispositif du permis à points est un outil de dissuasion et de prévention. Il est à l'origine de l'amélioration de la conduite de nombreux conducteurs. C'est pourquoi le stage de sensibilisation à la sécurité routière est obligatoire en cas de retrait de points égal ou supérieur à 3 points.

Substituer le stage à l'amende constitue un mauvais signal : on préserverait le droit à conduire et les finances des conducteurs les plus « infractionnistes ».

M. Guy Benarroche.  - Si j'ai bien compris, un jeune conducteur avec 6 points, après une infraction à 3 points, devrait faire un stage ? C'est disproportionné.

L'amendement n°9 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

M. Guy Benarroche.  - L'article 1er quinquies rend le délit de grand excès de vitesse éligible à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD). Or les AFD comportent un risque d'arbitraire et d'inégalité devant la justice. C'est au procureur que revient l'opportunité des poursuites pénales. Il sera difficile de contester ces AFD et le recours n'est pas suspensif. Nous nous opposons à ces AFD en matière de délit routier.

L'amendement n°16, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 1er quinquies, modifié, est adopté.

Article 1er sexies

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Supprimer cet article.

M. Guy Benarroche.  - Nous proposons de supprimer l'article 1er sexies qui oblige le préfet à suspendre le permis de conduire de l'auteur d'une infraction routière, sans appréciation au cas par cas.

L'amendement n°15, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par Mme Havet et M. Canévet.

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Mme Nadège Havet.  - Cet amendement supprime le doublement de la durée maximale de suspension administrative du permis de conduire pour les conducteurs professionnels en charge du transport de personnes, car cela pourrait être considéré comme discriminatoire.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Avis extrêmement défavorable. Quand on est un professionnel de la route, on doit être beaucoup plus vigilant, même en dehors de ses horaires de travail.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Sagesse.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Ah non !

L'amendement n°37 n'est pas adopté.

L'article 1er sexies est adopté, de même que l'article 1er septies.

Après l'article 1er septies

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Somon, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bruyen et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Jacquemet, M. Laugier et Mme Romagny.

Après l'article 1er septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre III du livre II du code de la route, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Conduite sous l'empire d'effets psychoactifs obtenus à partir d'un usage détourné d'un produit de consommation courante

« Art. L. 235-5-1.  -  Le fait de conduire un véhicule ou d'accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l'empire manifeste d'effets psychoactifs obtenus à partir d'un usage détourné ou manifestement excessif d'un produit de consommation courante est puni d'une contravention de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d'amende et la condamnation donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« La personne se trouvant en état de récidive encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - L'alcool, le cannabis, la cocaïne font des ravages. La consommation de protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, augmente, notamment chez les jeunes. Il faut en tenir compte, même si je reconnais que l'application d'une telle mesure sera difficile. Sanctionnons la conduite sous l'emprise d'effets psychoactifs obtenus à partir de l'usage détourné d'un produit de consommation courante, même en l'absence de tout accident.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Retrait ? Je comprends la philosophie, mais cet amendement est difficile à mettre en oeuvre, notamment pour prouver l'usage détourné des produits. Ce sujet mérite d'être intégré à une réflexion plus globale sur la prévention.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Ce serait intéressant si, scientifiquement, nous pouvions aller plus loin.

Mais quelle serait la liste des produits ? Certains produits sont toxiques, mais leur détection dans l'organisme est impossible, comme le protoxyde d'azote. Avis défavorable, même si je comprends le sens de l'amendement.

L'amendement n°8 rectifié est retiré.

L'article 1er octies est adopté.

Article 2

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Szpiner, au nom de la commission.

I. - Alinéas 3, 4, 15 et 20 à 23

Compléter ces alinéas par les mots : 

et la référence : « 222-19-1» est supprimée ;

II. - Alinéas 5 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 8° de l'article 222-44, les mots : « les articles 222-19-1 et 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 222-20-1 » ; 

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....- Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 4741-2, les références : « 221-6, 222-19 et 222-20 » sont remplacées par les références : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 » ;

2° À l'article L. 4741-11, après la référence : « 221-6 », est insérée la référence : « 221-6-1 ».

....- À l'article L. 1114-2 du code de la santé publique, les références : « 221-6,222-19 et 222-20 » sont remplacées par les références : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 ».

L'amendement de coordination n°41, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Article 3 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-4. - En cas d'homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que l'état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l'accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu'à la réalisation de l'examen prévu au premier alinéa. L'article L. 224-4 est applicable.

« Le médecin ayant réalisé l'examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l'État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l'aptitude à la conduite de celui-ci. Si l'avis médical conclut à l'inaptitude à la conduite, le représentant de l'État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

« Le fait de ne pas se soumettre à l'examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 224-16.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l'article L. 224-16. »

Mme Marianne Margaté.  - Cet amendement réintroduit les dispositions de l'article 3 voté par l'Assemblée nationale, qui instaurait un examen médical obligatoire en cas d'accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières avec une ITT de plus de trois mois.

M. Francis Szpiner, rapporteur.  - Nous devons réfléchir à un dispositif d'ensemble de contrôle des conducteurs, avec des examens médicaux réguliers, même en l'absence d'accident. (M. Éric Dupond-Moretti le confirme.)

Avis défavorable, mais j'espère que le Gouvernement réfléchira à des examens médicaux à tout âge.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Le Gouvernement réfléchira, mais il émettra d'abord un avis favorable à cet amendement, qui porte sur la prévention des accidents liés à l'inaptitude médicale de certains conducteurs.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Ce débat sur la capacité physique à conduire -  notamment des personnes très âgées  - est intéressant. C'est bien le moins que quelqu'un qui a commis un accident fasse l'objet d'un examen médical. Poursuivons dans cette voie. Nous voterons pour cet amendement.

À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°25, mis aux voix par assis et levé, est adopté.

L'article 3 est rétabli.

L'article 4 est adopté.

Vote sur l'ensemble

Mme Marie-Pierre de La Gontrie .  - Notre ligne rouge était le maintien des peines planchers. Le Sénat, dans sa grande sagesse, ne les a pas retenues.

Il y a encore des progrès à faire, mais comme nous partageons l'objectif du texte, nous le voterons.

La proposition de loi est adoptée.

Prochaine séance, mardi 2 avril 2024, à 14 h 30.

La séance est levée à 23 h 55.

Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du mardi 2 avril 2024

Séance publique

À 14 h 30 et le soir

1. Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (n°291, 2023-2024)

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (texte de la commission, n°470, 2023-2024)

3. Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative

4. Nouvelle lecture du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°455, 2023-2024)

5. Débat sur la situation de l'hôpital (demande du groupe Les Républicains)