PROJET DE LOI TENDANT À RENFORCER L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
première lecture
[n° 2007-291 (8 février 2007)]
Article 2 (art. 83, 83-1, 83-2 nouveau, 84 et 706-17 du code de procédure pénale - Cosaisine des juges d'instruction)
Article 3 (art. 144, 137-4, 179, 396 et 397-3 du code de procédure pénale - Critères de placement en détention provisoire)
Son amendement n° 95 : suppression du septième critère, en matière correctionnelle et en matière criminelle, autorisant la détention provisoire à l'article 144 du code de procédure pénale ; rejeté. (texte intégral du JO)Articles additionnels après l'article 4
Intervient sur l'amendement n° 63 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (réduction de la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle). (texte intégral du JO)Articles additionnels avant l'article 6
Son amendement n° 97 : présence de l'avocat à tous les interrogatoires effectués pendant la garde à vue des confrontations ; rejeté. (texte intégral du JO)Article 6 (art. 64-1 nouveau, 77 et 154 du code de procédure pénale - Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes placées en garde à vue)
Ses amendements n° 99 : généralisation de l'enregistrement audiovisuel à tous les interrogatoires de garde à vue ; n° 101 : nullité de la procédure en cas d'absence d'enregistrement des gardes à vue ; et n° 100 : possibilité de consultation de l'enregistrement ; rejetés. (texte intégral du JO)Article 7 (art. 116-1 du code de procédure pénale - Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction)
Son amendement n° 102 : suppression ; rejeté. (texte intégral du JO)Articles additionnels après l'article 13 ter
Son amendement n° 85 : représentation obligatoire par un avocat à la cour de cassation pour les pourvois en cassation relevant de la matière pénale ; adopté. (texte intégral du JO)Article 16 (Entrée en vigueur et dispositions transitoires)
Son amendement n° 89 : réduction de cinq à trois ans du délai d'entrée en vigueur de la collégialité ; adopté. (texte intégral du JO)