BELGIQUE
La
loi du 17 juillet 2002
relative aux opérations
effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de
fonds
s'applique notamment aux transactions réalisées par
carte. Elle se fixe comme objectif de «
parvenir à une
confiance totale des utilisateurs et d'assurer un degré
élevé de protection
des titulaires d'instruments de
paiement dans l'utilisation des moyens de paiement
électroniques »
.
Cette loi comporte donc plusieurs
dispositions sur la sécurité des transactions
réalisées au moyen de cartes bancaires.
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I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
1) Le cadre général
Aucune mesure générale ne vise spécifiquement la sécurité des cartes bancaires.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
Elles
sont essentiellement définies par la loi du 17 juillet 2002
relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de
transfert électronique de fonds, qui, de façon
générale, sanctionne d'une amende comprise entre 500 €
et 200 000 € les infractions aux règles qu'elle
édicte, lorsque la «
mauvaise foi
» de
l'auteur est établie.
a) La mise en garde des détenteurs de cartes bancaires
Préalablement à la conclusion d'un contrat relatif à la
mise à disposition d'une carte bancaire, l'établissement
financier émetteur de la carte doit communiquer à l'utilisateur
les
conditions contractuelles d'utilisation
. Celles-ci
«
sont présentées de manière claire et non
équivoque, par écrit ou sur un support durable à la
disposition du titulaire et auquel il a accès
».
D'après l'exposé des motifs du projet de loi, par
« support durable », il faut entendre un support papier,
une disquette, un CD-ROM, voire un autre dispositif permettant la transmission
d'un message électronique.
Les conditions contractuelles comprennent les obligations et
responsabilités respectives de l'émetteur de la carte et du
titulaire, notamment les règles de prudence que le titulaire doit
observer et les démarches qu'il doit effectuer en cas de perte, de vol
ou d'utilisation frauduleuse.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'émetteur est civilement
responsable de toutes les conséquences résultant de l'utilisation
frauduleuse de la carte bancaire, à moins que la fraude ne soit le fait
du titulaire lui-même.
La loi oblige également les établissements financiers
émetteurs de cartes bancaires à fournir
«
périodiquement
» aux titulaires des
«
conseils de
prudence destinés à
éviter tout usage abusif de
[la carte bancaire]
et des moyens qui
en permettent l'utilisation
».
b) L'obligation pour les établissements financiers
émetteurs de cartes de garantir la confidentialité des codes
secrets
L'émetteur (ou l'entreprise qu'il a désignée pour
distribuer les cartes bancaires) a l'obligation de prendre toutes les mesures
pour garantir la confidentialité du code secret du titulaire.
Cette disposition vise à rendre l'émetteur responsable entre le
moment de l'envoi au titulaire de la carte et du code confidentiel et celui de
sa réception.
c) La limitation de la responsabilité des détenteurs de
cartes bancaires
En cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire, la responsabilité
du titulaire ne peut être engagée que dans deux cas : si
l'instrument de paiement a été présenté
physiquement ou, en cas d'utilisation à distance, s'il y a eu
identification électronique, par exemple par insertion de la carte dans
un terminal de paiement permettant de vérifier que la carte est
authentique.
A contrario
, en cas de paiement à distance réalisé
par simple communication du numéro apparent de la carte et de sa date
d'expiration sans identification électronique, la responsabilité
du titulaire n'est pas engagée.
En cas de vol ou de perte, si le titulaire ne signale pas immédiatement
à l'émetteur qu'il n'est plus en possession de sa carte, il est
responsable à hauteur de 150 € jusqu'au moment de la
notification des faits.
Toutefois, s'il a commis une négligence grave, par exemple en laissant
son code confidentiel à proximité de sa carte, ou s'il a agi
frauduleusement, ce plafond ne s'applique pas et le titulaire est responsable
sans limites.
Aux termes de la loi, l'utilisation frauduleuse du titulaire peut notamment
être constituée par le fait :
- de donner sa carte ainsi que son code confidentiel à un tiers et
d'adresser ensuite une déclaration de perte ou de vol à
l'établissement émetteur ;
- d'utiliser soi-même la carte après en avoir notifié
le vol ou la perte à l'émetteur.
d) La fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'informations
relatives aux opérations réalisées
L'émetteur doit fournir périodiquement au titulaire des
informations concernant les opérations effectuées au moyen de la
carte bancaire. La périodicité est laissée à
l'appréciation de l'émetteur, mais elle doit permettre au
titulaire de suivre l'état de ses dépenses.
Ces informations doivent comprendre un certain nombre d'éléments
définis par l'article 5 de la loi (date, montant, date de valeur,
nom et adresse du bénéficiaire, commissions, frais...).
Les relevés des opérations effectuées au moyen d'un
instrument de transfert électronique de fonds doivent être
conservés pendant cinq ans par l'émetteur.
3) Les transactions individuelles
a) Le délai de rétractation
En règle générale, les signataires des
contrats
à distance
bénéficient d'un
droit de
renonciation
de
sept jours ouvrables
. Lorsque l'acheteur exerce son
droit de renonciation, seuls les frais de renvoi peuvent être mis
à sa charge.
b) La charge de la preuve pesant sur les établissements
financiers
L'article 6 de la loi du 17 juillet 2002 impose à
l'établissement financier émetteur de la carte d'apporter la
preuve que toutes les opérations ont été correctement
enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été
affectées par un incident technique ou par une défaillance. Le
titulaire a la possibilité de contester les opérations dans les
trois mois après la communication des informations concernant ces
dernières.
4) Les mesures pénales
La
loi du 26 novembre 2000 relative à la criminalité
informatique a créé deux nouvelles infractions :
-
le faux en informatique
, qui fait l'objet du nouvel article 210
bis du code pénal, consiste notamment en la falsification ou la
contrefaçon de cartes bancaires ;
-
la fraude informatique
, introduite par le nouvel article 504
quater du code pénal, vise par exemple l'utilisation d'une carte
bancaire volée pour retirer de l'argent dans un distributeur automatique.
Les sanctions encourues pour ces infractions sont un emprisonnement de six mois
à cinq ans et/ou une amende comprise entre 130 € et
500 000 €. La tentative est punie des mêmes peines que
l'infraction elle-même.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
L'Association des banques belges
a rédigé
un
code de bonne
conduite
définissant les règles que
les banques doivent respecter dans leurs relations avec leurs clients.
La sécurité et la fiabilité des services bancaires, qui
constituent l'un des sept principes de base définis par ce code,
résultent, d'après ce document, de la qualité technique
des systèmes utilisés et de leur utilisation attentive par les
clients. Le code de bonne conduite reprend en effet quelques conseils de base
à l'attention des clients concernant l'utilisation de la carte bancaire,
la confidentialité du code secret et les formalités à
effectuer en cas de perte ou de vol de la carte.
Par ailleurs, l'Association des Banques belges a édité plusieurs
documents contenant des
conseils de sécurité à
l'attention des titulaires
de cartes bancaires. Il leur est notamment
recommandé de conserver les tickets de retrait et de paiement, de
vérifier les relevés de compte dès qu'ils les
reçoivent, et de demander aux commerçants qu'ils s'assurent de la
concordance entre les données de la carte bancaire et celles de la carte
d'identité ainsi que de la conformité de la signature
apposée sur la facturette avec celle figurant au dos de la carte
bancaire.
2) Les mesures prises par les autres professionnels
a) Le code de bonne conduite de la
Fédération
des entreprises de Belgique
En tant qu'organisation interprofessionnelle représentative de
l'ensemble des secteurs d'activité, la Fédération des
entreprises de Belgique a élaboré un code de bonne conduite
applicable en matière de commerce électronique, qui régit
à la fois les relations entre entreprises et les relations entre
entreprises et consommateurs.
Les entreprises signataires s'engagent à assurer «
la
fiabilité et la sécurité des
transactions
».
b) Le code de bonne conduite relatif au commerce électronique
élaboré par la Fédération des chambres de commerce
et d'industrie de Belgique et par Test-Achats
Ce code résulte d'une initiative de diverses organisations de
consommateurs européennes, parmi lesquelles Test-Achats. Il
bénéficie du soutien de la Commission européenne et du
ministère belge de l'Économie. Les entreprises adhérant
à ce code se voient attribuer un
label
qui garantit notamment la
sécurité des paiements.