SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004)
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NOTE DE SYNTHÈSE
Le code pénal français considère « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » comme une agression sexuelle. Parmi les agressions sexuelles, le viol, défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », est traité à part.
Les agressions sexuelles sont sanctionnées plus gravement lorsqu'elles sont commises sur des enfants, car le fait que la victime n'ait pas atteint l'âge de quinze ans constitue une circonstance aggravante.
En l'absence de toute autre circonstance aggravante, relative par exemple à l'auteur ou aux résultats de l'infraction, les coupables d'une agression sexuelle commise sur un jeune de moins de quinze ans encourent :
- pour un viol , une peine de réclusion criminelle de vingt ans au lieu de quinze lorsque la victime est plus âgée ;
- pour une agression sexuelle autre que le viol , une peine de prison de sept ans au lieu de cinq et une amende de 100 000 € au lieu de 75 000 €.
Par ailleurs, la simple atteinte sexuelle , qui diffère de l'agression sexuelle parce qu'elle est exercée « sans violence, contrainte, menace ou surprise », ne constitue une infraction que lorsqu'elle est réalisée sur un jeune de moins de quinze ans, à moins qu'elle ne soit commise par une personne ayant autorité sur la victime.
Que les infractions sexuelles soient ou non commises sur des mineurs, leurs auteurs encourent des peines complémentaires .
Ils peuvent se voir interdire, définitivement ou pour une période limitée à cinq ans, l'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi qu'une interdiction de séjour, peuvent également leur être imposées, de même que l'interdiction d'exercer, définitivement ou pour une durée limitée à dix ans, une activité professionnelle ou bénévole les conduisant à être en contact avec des mineurs.
De plus, le tribunal peut ordonner des mesures de suivi socio-judiciaire . Prononcées pour une durée variable en fonction de la gravité de l'infraction, ces mesures visent à prévenir la récidive : le tribunal peut en particulier exiger du condamné l'exercice d'une activité professionnelle, le suivi d'une formation ou la résidence dans un lieu donné, ou interdire à l'intéressé de se présenter dans certains lieux. À ces diverses obligations le juge peut ajouter l'injonction de soins.
Les dispositions françaises relatives aux infractions sexuelles commises sur les mineurs ont été modifiées à plusieurs reprises depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en particulier par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
C'est cette même loi qui a réformé les articles 7 et 8 du code de procédure pénale afin que le délai de prescription de l'action publique des infractions - notamment de nature sexuelle - commises contre des mineurs ne commence à courir qu' à partir de la majorité de la victime .
La loi n° 98-468 a également autorisé la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques . Initialement, il ne concernait que les délinquants sexuels et seuls, les profils des personnes définitivement condamnées pouvaient être conservés. Toutefois, le champ d'application de la mesure a été élargi par les lois n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, de sorte que le fichier comprend actuellement les empreintes des « personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis » diverses infractions, parmi lesquelles les infractions sexuelles. La durée d'enregistrement des informations est limitée à quarante années, sans pouvoir excéder le quatre-vingtième anniversaire de l'intéressé.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité contient un chapitre consacré à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Celui-ci prévoit notamment la création d'un fichier judiciaire national automatisé des délinquants sexuels . Ce fichier contiendra les informations relatives à l'identité et à l'adresse des personnes mises en examen, condamnées, ou ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement pour une infraction sexuelle susceptible d'entraîner une peine de prison d'une durée d'au moins cinq ans.
Les diverses modifications récemment apportées au régime pénal des délinquants sexuels conduisent à s'interroger sur les mesures applicables à l'étranger. Les législations applicables en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal ont donc été étudiées.
Dans chaque cas, deux points ont été analysés :
- les peines encourues par les auteurs d'infractions sexuelles commises sur des mineurs , en établissant une distinction entre le viol et les autres infractions, et en retenant les seules infractions atteignant directement les personnes, ce qui conduit par exemple à exclure les infractions d'exhibitionnisme ou d'entremise ;
- les dispositions communes à ces infractions, peines complémentaires prononcées par le juge au moment de la condamnation, nécessité ou non d'une plainte de la victime pour que la procédure pénale soit déclenchée, point de départ du délai de prescription de l'action publique et fichier des délinquants sexuels .
Les mesures particulières applicables, d'une part, aux infractions commises à l'intérieur du cercle familial ou par une personne ayant autorité sur la victime et, d'autre part, aux délinquants mineurs ou irresponsables n'ont pas été retenues.
L'analyse des législations étrangères montre la persistance d'une grande variété de l'échelle des peines et la convergence des autres mesures.
1) L'échelle des peines reste très variable
Cette affirmation vaut aussi bien pour le viol que pour les autres infractions sexuelles. En effet, si les auteurs de viols de mineurs sont diversement punis, les personnes coupables d'autres infractions sexuelles le sont également, ces infractions et les sanctions correspondantes constituant une catégorie particulièrement hétérogène.
a) Les auteurs de viols de mineurs sont diversement punis
La définition du viol varie d'un pays à l'autre. Toutefois, en règle générale, les actes de pénétration non consentis sont considérés, quels qu'ils soient, comme des infractions sexuelles particulièrement graves. Il en va de même pour les actes de fellation non consentis.
De plus, toutes les législations présument l'absence de consentement des enfants qui n'ont pas atteint un certain âge, compris entre treize et seize ans, de sorte que les actes de pénétration ou de fellation réalisés sur des jeunes qui n'ont pas atteint cet âge sont assimilés à des viols, même lorsqu'ils ont lieu sans violences ni menaces.
Partout, le viol des mineurs est sanctionné par une peine privative de liberté. La durée de celle-ci, très variable d'un pays à l'autre, est généralement supérieure à celle qui est prononcée après le viol d'un majeur, l'Allemagne et le Danemark faisant néanmoins exception à cette règle.
Le pays qui sanctionne le moins sévèrement le viol des mineurs est l'Allemagne : selon la législation actuellement en vigueur, la peine de prison est comprise entre un et dix ans et la modification apportée par la loi du 27 décembre 2003, qui entrera en vigueur le 1 er avril 2004, porte la durée minimale de la peine de prison à deux ans. À l'opposé, la législation anglaise prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans plusieurs pays, la durée de la peine est liée à l'âge de la victime . Ainsi, le code pénal belge prévoit trois tranches d'âge (moins de dix ans, de dix à seize ans et de seize à dix-huit ans), auxquelles il associe des durées de peine de prison décroissantes. De même, au Danemark, où la durée maximale de la peine de prison est de huit ans, elle est portée à douze ans lorsque l'enfant a moins de douze ans.
Par ailleurs, le code pénal espagnol et le code pénal portugais, tout en assimilant au viol les actes de pénétration réalisés sur des jeunes indépendamment de tout moyen de contrainte, prévoient une aggravation de la peine lorsque l'acte a été réalisé par le recours à la violence ou à l'intimidation.
b) Les sanctions appliquées aux autres infractions sexuelles sont encore plus diverses
La durée de la peine de prison maximale appliquée aux auteurs d'infractions sexuelles autres que le viol varie entre quatre et quinze ans. Cette différence s'explique notamment par le fait que cette catégorie d'infractions est particulièrement hétérogène.
Plusieurs pays reprennent, avec une autre appellation, la distinction française entre les agressions et les atteintes sexuelles et sanctionnent les premières plus sévèrement que les secondes. C'est le cas de la Belgique, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. De plus, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, les atteintes sexuelles, réalisées sans recours à la violence ou à l'intimidation ne sont punissables, comme en France, que si les victimes n'ont pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
En revanche, en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu'au Danemark, la distinction entre agressions et atteintes sexuelles n'est pas considérée comme pertinente, car c'est avant tout la sauvegarde du développement psychologique des mineurs qui justifie l'existence de mesures spécifiques aux jeunes.
Il importe de souligner l'exhaustivité de la nouvelle loi anglaise sur les infractions sexuelles , que le Parlement a adoptée en novembre 2003 et qui devrait entrer en vigueur en mai 2004. Elle punit en effet toutes les relations sexuelles quelles qu'elles soient avec un jeune de moins de seize ans et considère également comme une infraction le fait d'amener ou d'inciter un jeune à se livrer à une activité sexuelle. Ces dispositions permettent de sanctionner la personne qui cherche à avoir une relation avec un jeune, mais n'y parvient pas, ainsi que celle qui conduit le jeune à se livrer à des actes sexuels sur lui-même, voire simplement à se déshabiller.
2) La convergence des autres mesures
a) Les peines complémentaires
À l'exception du Portugal, tous les pays prévoient que le juge qui condamne un délinquant sexuel puisse prononcer une peine complémentaire : interdiction d'exercer une activité - bénévole ou professionnelle - conduisant l'intéressé à entrer en contact avec des jeunes, comme en Belgique ou au Danemark ; interdiction d'apparaître dans certains lieux particulièrement fréquentés par les jeunes (terrains de jeux, piscines, plages...), comme au Danemark ; voire autres mesures relevant du contrôle judiciaire, comme en Allemagne ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles.
Généralement prononcées pour une période limitée, ces peines complémentaires peuvent avoir une durée illimitée en Allemagne lorsque l'intéressé est considéré comme potentiellement dangereux pour la société. Quant à la loi anglaise, elle ne prévoit pas de durée maximale . La nouvelle loi prévoit même une durée minimale de cinq ans.
De plus, le juge allemand a la possibilité de prononcer l'internement préventif des délinquants sexuels récidivistes dès la première récidive, voire indépendamment de toute récidive en cas de concours d'infractions. Cette mesure, d'une durée d'au plus dix ans, prend effet après que la peine de prison a été purgée.
b) Le point de départ du délai de prescription
À l'exception du Portugal, tous les pays d'Europe continentale ont modifié leur législation au cours des dernières années pour que le délai de prescription commence à courir seulement à partir du dix-huitième anniversaire de la victime.
En Angleterre et au pays de Galles , une telle règle n'est pas nécessaire, parce que, pour les infractions les plus graves comme les infractions sexuelles commises sur des mineurs, il n'y a pas de délai de prescription, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
Le déclenchement de la procédure pénale n'est subordonné à la plainte de la victime dans aucun des pays étudiés.
En effet, les règles de droit commun permettent généralement au ministère public de déclencher la procédure dès qu'il a connaissance de l'infraction, par quelque moyen que ce soit. Quand ce n'est pas le cas, comme au Portugal, où les infractions sexuelles ne peuvent en principe être poursuivies que si elles font l'objet d'une plainte de la victime, une règle spéciale permet au ministère public de prendre l'initiative d'engager la procédure lorsque l'infraction a été commise sur un mineur.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Il n'existe un fichier des délinquants sexuels qu'en Angleterre et au pays de Galles. Cependant, dans la plupart des autres pays, la loi prescrit l'enregistrement des profils ADN des délinquants. Or, ces dispositions concernent principalement les délinquants sexuels.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les auteurs d'infractions sexuelles , il existe en Angleterre et au pays de Galles un fichier des délinquants sexuels. Dès leur sortie de prison, ces derniers doivent signaler à la police l'adresse de leur résidence permanente ainsi que celle des lieux où ils séjournent de façon temporaire. Ces obligations sont imposées pour au moins deux ans et leur non-respect constitue une infraction spécifique. La loi de 2003 sur les infractions sexuelles durcit ces contraintes, notamment en obligeant les intéressés à confirmer chaque année les informations précédemment fournies.
À l'exception du Portugal, tous les pays étudiés ont adopté des textes sur les fichiers ADN .
Les critères d'enregistrement varient d'un pays à l'autre : d'une part, le lien entre les personnes dont les traces ADN sont conservées et les infractions commises n'est pas le même dans tous les pays et, d'autre part, les règles nationales ne s'appliquent pas aux mêmes infractions.
En Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, seules les traces relatives aux condamnés sont enregistrées. En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, les données relatives aux personnes gardées à vue le sont également, tandis que la loi allemande autorise la conservation des profils ADN des simples suspects.
De plus, les infractions visées varient d'un pays à l'autre. En règle générale, l'enregistrement ne concerne que les personnes condamnées ou mises en cause pour les infractions les plus graves, qui peuvent entraîner une peine de prison, voire une peine de prison d'une durée minimale (un an au Danemark, quatre ans aux Pays-Bas). Cependant, la nouvelle loi allemande étend l'enregistrement à toutes les personnes soupçonnées d'une infraction sexuelle, indépendamment de la gravité.
La durée d'enregistrement apparaît assez longue même si la plupart des pays la limitent . En Allemagne, les données sont conservées aussi longtemps qu'elles sont considérées comme utiles à la procédure, c'est-à-dire en moyenne dix ans. En Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, la durée d'enregistrement est limitée de façon explicite, puisque les données doivent respectivement être effacées dix années après le décès de l'intéressé, lorsque ce dernier atteint l'âge de soixante-dix ans et au bout de vingt ou de trente ans selon la gravité de l'infraction commise. En revanche, la loi anglaise ne prescrit pas leur destruction.
Les prélèvements ont lieu dans le cadre des enquêtes criminelles , de sorte que les fichiers sont enrichis au fur et à mesure que de nouvelles infractions sont constatées. Toutefois, l'Allemagne, dans un souci de prévention de la récidive, admet que le profil ADN de personnes déjà condamnées soit enregistré et, aux Pays-Bas, un projet de loi actuellement en cours d'examen par le Parlement prévoit également d'étendre le fichage à tous les délinquants déjà condamnés.
En Espagne, les modalités d'enregistrement ne sont pas encore définies : la loi organique de novembre 2003 qui modifie le code pénal prévoit que le gouvernement adopte un décret régissant la future Commission nationale pour l'utilisation de l'ADN à des fins juridiques. C'est cette commission qui sera chargée de déterminer les conditions de conservation des traces d'ADN.
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Comparée aux dispositions allemandes, anglaises, belges, danoises, espagnoles, néerlandaises et portugaises, la législation française apparaît comme l'une des plus complètes et les peines infligées aux auteurs d'infractions sexuelles sur des mineurs placent notre pays parmi les pays les plus répressifs.
ALLEMAGNE
Les infractions sexuelles font l'objet de la section du code pénal intitulée « Infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle » . Plusieurs articles de ce chapitre visent particulièrement les infractions dont les mineurs sont victimes. Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de quatorze ans, de quelque nature qu'elle soit, est présumée constituer une infraction punissable d'une peine de prison . Les dispositions applicables résultent essentiellement d'une loi de novembre 1973, très contestée dès son adoption, parce que les références à la morale traditionnelle avaient été écartées au profit du « développement sexuel harmonieux de la jeunesse » . C'est pourquoi, après avoir été durcies par la loi du 26 janvier 1998 relative à la lutte contre les infractions sexuelles, ces dispositions viennent à nouveau de l'être par la loi du 27 décembre 2003 , qui entrera en vigueur le 1 er avril 2004 et qui renforce la protection des enfants de moins de quatorze ans . C'est la sauvegarde du développement psychologique des mineurs qui justifie l'existence de mesures spécifiques, de sorte que le code pénal ne prend pas particulièrement en compte le critère de la violence pour punir les délinquants sexuels qui abusent des enfants. |
Le texte ci-dessous analyse la législation actuellement en vigueur, ainsi que la loi du 27 décembre 2003, qui entrera en vigueur le 1 er avril 2004.
1) Le viol
La législation actuellement en vigueur --- |
La loi du 27 décembre 2003 --- |
D'après l'article 176a du code pénal , tout acte de pénétration, dans quelque partie du corps que ce soit, commis par une personne majeure sur un enfant de moins de quatorze ans constitue une infraction, même s'il a lieu sans recours à la force ou à la contrainte. Cette infraction, qualifiée de « grave abus sexuel » est punie, selon les circonstances dans lesquelles elle a lieu, d'une peine de prison dont la durée est comprise entre un et dix ans. Dans les « cas les moins graves », par exemple lorsque l'auteur de l'infraction croit que l'enfant a plus de quatorze ans et que ce dernier est consentant, la durée de la peine de prison est comprise entre trois mois et cinq ans. En revanche, en cas de décès de l'enfant, le coupable encourt, aux termes de l'article 176b, la réclusion à perpétuité ou une peine de prison d'au moins dix ans. Par comparaison, d'après l'article 177, le viol d'une personne plus âgée, alors défini comme le rapport sexuel auquel on est contraint par la violence, par la menace ou par la mise à profit d'une situation d'infériorité, est sanctionné par une peine de prison d'au moins deux ans. C'est cette disposition qui s'applique aux jeunes de plus de quatorze ans. |
La nouvelle loi porte à deux ans la durée minimale de la peine de prison. La réduction de peine prévue pour les cas les moins graves est limitée : la durée de la peine de prison est comprise entre un et dix ans. |
2) Les autres infractions sexuelles
a) Les victimes sont des enfants de moins de quatorze ans
La législation actuellement en vigueur --- |
La loi du 27 décembre 2003 --- |
L'article 176 du code pénal , intitulé « Abus sexuel sur les enfants » prévoit une peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et dix ans. En cas de décès de l'enfant, le coupable encourt la réclusion à perpétuité ou une peine de prison d'au moins dix ans. Dans les « cas les moins graves » (c'est-à-dire notamment en l'absence de contact physique), le plafond de la peine de prison est de cinq ans, et une simple amende peut être infligée. |
La nouvelle loi introduit une peine de prison incompressible d'un an dans les cas les plus graves. La nouvelle loi supprime l'atténuation de peine prévue pour les cas les moins graves. |
b) Les victimes sont des jeunes âgés de plus de quatorze et de moins de seize ans
À l'exception de l'article 182 du code pénal, il n'existe pas de mesures particulières, de sorte que les jeunes de plus de quatorze ans sont protégés par les mêmes dispositions que les majeurs : l'article 177 du code pénal prévoit que les auteurs d'agressions sexuelles encourent une peine de prison d'au moins une année.
L'article 182 du code pénal condamne les actes sexuels commis sur un jeune de moins de seize ans dans deux cas :
- lorsqu'une personne de plus de dix-huit ans exploite une situation de détresse ou rémunère le jeune ;
- lorsqu'une personne de plus de vingt et un ans profite de « l'insuffisante capacité d'autodétermination en matière sexuelle » du mineur.
Dans le premier cas, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou d'une amende. Dans le second, il encourt une peine de prison d'au plus trois ans ou une amende. Cependant, le code pénal précise que le tribunal peut ne pas appliquer les peines prévues lorsque le préjudice de la victime est limité.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
Le code pénal prévoit que les tribunaux prononcent, outre des peines stricto sensu , telles l'amende ou l'emprisonnement, des mesures de « rééducation et de sûreté ». Celles-ci ne visent pas à punir le délinquant, mais à le rééduquer et à protéger la société.
Deux de ces mesures sont applicables aux délinquants sexuels.
Le placement sous contrôle judiciaire
L'article 181b du code pénal permet au tribunal de prendre une décision de placement sous contrôle judiciaire à l'encontre des délinquants sexuels condamnés à une peine de prison d'au moins six mois.
Sous la surveillance d'un travailleur social chargé du suivi socio-judiciaire du délinquant, l'intéressé est obligé de se soumettre à certaines obligations déterminées par le juge : interdiction de quitter son lieu de résidence sans autorisation, de fréquenter certaines personnes ou certains lieux, d'exercer certaines activités, obligation de se présenter à l'administration à des moments précis...
De telles mesures sont en principe imposées pour une période de deux à cinq ans, mais elles peuvent l'être pour une durée illimitée si le délinquant est considéré comme potentiellement dangereux pour la société.
L'internement préventif
L'internement préventif prend effet après que la peine de prison a été purgée. L'intéressé est alors placé dans un établissement spécialisé pour une durée variable, qui est déterminée par le tribunal.
D'après l'article 66 du code pénal, le tribunal peut ordonner l'internement préventif d'un délinquant sexuel récidiviste , et ce dès la première récidive (1 ( * )) , si trois conditions sont réunies :
- l'intéressé est potentiellement dangereux pour la société ;
- il est condamné à une peine de prison d'au moins deux ans ;
- sa première condamnation comportait une peine de prison d'au moins trois ans.
Une telle mesure peut même être ordonnée dès la première condamnation lorsqu'une personne est condamnée à au moins trois ans de prison pour plusieurs infractions sexuelles.
La durée de l'internement préventif est décidée par le tribunal. En principe, la mesure est limitée à dix ans , à moins que le tribunal, à l'issue de ces dix années, n'estime que la personne constitue toujours un danger pour la société « en raison de sa propension à commettre des infractions graves ». Ainsi, l'internement à vie est possible. Au début du mois de février 2004, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur ce point. Elle considère qu'une telle disposition n'est pas incompatible avec la Loi fondamentale, mais estime qu'il conviendrait de vérifier régulièrement la pertinence de l'internement.
À sa sortie de l'établissement, l'intéressé est placé sous le régime de la mise à l'épreuve.
b) Le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du dix-huitième anniversaire de la victime . Cette disposition a été introduite en 1994.
En revanche, pour les infractions sexuelles définies par l'article 182 et concernant seulement les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de seize ans, le droit commun s'applique et le délai de prescription commence à courir dès que les faits constitutifs de l'infraction sont terminés.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
Conformément au droit commun, le déclenchement de l'action publique est une prérogative du ministère public. Il n'est donc pas indispensable que la victime porte plainte.
Toutefois, la poursuite des infractions que peuvent constituer, en application de l'article 182 du code pénal, les relations sexuelles entre une personne de plus de vingt et un ans et un jeune âgé de moins de seize ans est normalement subordonnée à la plainte de la victime, le ministère public gardant toutefois la possibilité d'agir d'office pour la sauvegarde de l'intérêt général.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Il n'existe pas de dispositions particulières au fichage des délinquants sexuels , mais ceux-ci sont concernés par les règles applicables aux fichiers des prélèvements d'ADN effectués sur certaines personnes.
La législation actuellement en vigueur
Depuis le 17 avril 1998, l'Office criminel fédéral gère une banque de données ADN. À la disposition de tous les services de police, elle contient les empreintes génétiques des personnes mises en cause dans certaines infractions, ainsi que les traces relevées sur le lieu des infractions. À la fin de l'année 2003, environ 300 000 profils ADN avaient été enregistrés.
En règle générale, les prélèvements effectués dans le cadre d'une procédure pénale doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus utiles à la recherche de la vérité. On estime qu'ils sont conservés en moyenne pendant dix ans.
Cependant, l'article 81g du code de procédure pénale prévoit que les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction d'une « importance considérable », et notamment une grave infraction sexuelle, sont tenues de se soumettre à un prélèvement d'ADN, s'il est à craindre qu'elles ne récidivent. Cette mesure ne peut avoir d'autre but que l'identification des coupables de futures infractions . Les prélèvements ne doivent servir qu'à cette fin et être détruits dès qu'ils ne sont plus nécessaires.
Dans le même objectif d'identification des coupables de futures infractions, la loi du 7 septembre 1998 sur l'identification par l'ADN permet l'enregistrement des profils ADN des personnes déjà condamnées pour les infractions mentionnées à l'article 81g du code de procédure pénale.
La loi du 27 décembre 2003
La nouvelle loi prévoit que le sexe de la personne dont l'empreinte génétique a été relevée doit être mentionné.
De plus, le critère de l'« importance considérable » est supprimé de l'article 81g du code de procédure pénale pour les infractions sexuelles, de sorte que le fichier comprendra le profil ADN de toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction sexuelle, quelle qu'elle soit. Ainsi, en application de la nouvelle loi, le profil ADN des exhibitionnistes sera enregistré.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La loi de 1956 sur les infractions sexuelles , amendée à plusieurs reprises depuis son adoption, comporte plusieurs articles visant le cas particulier où la victime est mineure. De façon générale, elle considère qu' un mineur ne peut valablement consentir à un acte sexuel avant l'âge de seize ans . Les dispositions de la loi de 1956 sont complétées par celles de la loi de 1960 sur les « actes indécents réalisés avec des enfants ». Une nouvelle loi sur les infractions sexuelles, adoptée par le Parlement en novembre 2003, devrait entrer en vigueur en mai 2004 . Elle rénove le régime juridique des infractions sexuelles, notamment en supprimant les différences entre les hommes et femmes. La nouvelle loi, qui remplace les deux textes précités, cherche également à mieux protéger les mineurs, en créant de nouvelles infractions et en établissant une présomption irréfragable d'absence de consentement en faveur des enfants de moins de treize ans. La nouvelle loi, qui se substitue également à la loi de 1997 sur les délinquants sexuels, renforce les obligations imposées à ces derniers à leur sortie de prison. |
Le texte ci-dessous analyse la législation actuellement en vigueur, ainsi que celle qui entrera en vigueur en mai 2004.
1) Le viol
La législation actuellement en vigueur
Les dispositions de la loi de 1956 font référence aux hommes et aux femmes, mais elles s'appliquent aux enfants en l'absence de mesures spécifiques.
C'est notamment le cas pour le viol, que cette loi définit comme l'acte de pénétration anale ou vaginale commis par un homme au moyen de son pénis, alors que son partenaire, féminin ou masculin, n'est pas consentant.
Le coupable est passible de la réclusion à perpétuité.
La loi du 20 novembre 2003
La nouvelle loi élargit la définition du viol en y incluant les actes de fellation. De plus, elle crée l'infraction de pénétration autre que par le pénis et prévoit que cette infraction peut être réalisée par tout moyen, y compris à l'aide d'un objet. L'auteur de cette seconde infraction peut être un homme ou une femme.
La nouvelle loi établit une présomption irréfragable d'absence de consentement de la part des enfants de moins de treize ans , de sorte que tout acte de pénétration ou de fellation réalisé sur un jeune enfant est assimilé à un viol.
Quel que soit l'âge de la victime, l'auteur d'un acte de pénétration non consenti, qu'il s'agisse ou non d'un viol stricto sensu , encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
2) Les autres infractions sexuelles
La législation actuellement en vigueur
Les articles 14 et 15 de la loi de 1956 visent les agressions sexuelles commises respectivement sur une femme et un homme et posent une présomption irréfragable d'absence de consentement lorsque la victime a moins de seize ans . Ces infractions sont punies d'une peine de prison d'au plus dix ans.
À moins d'être visées par des dispositions particulières, les autres infractions sexuelles , en particulier celles qui sont réalisées sans violences ni menaces , tombent sous le coup de la loi de 1960 sur les actes indécents réalisés avec des enfants. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (2 ( * )) :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus dix ans.
Plusieurs dispositions spécifiques visent certaines infractions sexuelles réalisées sur des mineurs indépendamment de toute violence ou menace.
Ainsi, l'article 5 de la loi de 1956 érige en infraction le fait pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec une fillette de moins de treize ans, même consentante. Le coupable est passible de la réclusion à perpétuité.
De même, l'article 6 de la même loi érige en infraction le fait pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec une jeune fille de plus de treize ans et de moins de seize ans. Même si la jeune fille est consentante, l'homme est passible d'une peine de prison d'au plus deux ans, à moins que, âgé de moins de vingt-quatre ans, il n'ait jamais été mis en cause pour une telle infraction et ait eu des raisons de penser que la jeune fille avait plus de seize ans.
L'article 12 de la loi de 1956 punit certains cas de sodomie. Celle-ci n'est en effet autorisée par la loi que si elle est pratiquée en privé et entre personnes majeures. La sodomie est punissable d'emprisonnement à vie lorsqu'elle est commise avec un jeune de moins de seize ans. Dans les autres cas, la durée de la peine de prison varie entre deux et cinq ans, en fonction de l'âge de chacune des deux personnes.
De même, l'article 13 de la même loi punit les relations homosexuelles (autres que la sodomie) entre hommes lorsque l'un d'eux a moins de seize ans. La durée de la peine de prison, entre deux et cinq ans, dépend de l'âge des deux personnes.
La loi du 20 novembre 2003
La nouvelle loi définit l'agression sexuelle comme le contact sexuel intentionnel et non consenti . Elle établit une présomption irréfragable d'absence de consentement de la part des enfants de moins de treize ans .
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus dix ou quatorze ans, selon que la victime a plus ou moins de treize ans.
La plupart des autres infractions sexuelles , en particulier celles qui sont réalisées sans violences ni menaces , tombent sous le coup de l'article 9 intitulé « activité sexuelle avec un enfant ».
Cet article érige en infraction le fait d'avoir des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, avec un jeune de moins de seize ans, même si ce dernier est consentant.
Si l'infraction est toujours constituée lorsque le jeune a moins de treize ans, en revanche, dans le cas d'un jeune de plus de treize ans et de moins de seize ans, l'auteur de l'acte peut exciper de sa méconnaissance de l'âge de son partenaire et mettre en avant le fait qu'il croyait qu'il avait au moins seize ans. Dans ce cas, il appartient à l'accusation de prouver que l'auteur de l'acte ne pouvait raisonnablement pas penser que le jeune avait au moins seize ans.
La peine infligée varie en fonction de la nature de l'acte sexuel. Le coupable est passible d'une peine de prison d'au plus quatorze ans lorsqu'un acte de fellation ou de pénétration, quel qu'il soit, a eu lieu. En pratique, cette disposition ne s'applique que si la victime a moins de seize ans et plus de treize ans. En effet, si elle est plus jeune, il y a alors présomption irréfragable de viol.
Pour les autres actes relevant de l'article 9, la peine dépend de la façon dont l'infraction est jugée :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus quatorze ans.
Les articles 8 et 10 visent l'infraction consistant à amener ou à inciter un jeune à se livrer à une activité sexuelle. L'article 8 s'applique aux enfants de moins de treize ans, tandis que l'article 10 vise les jeunes de plus de treize ans et de moins de seize ans.
Ces dispositions permettent de punir non seulement la personne qui amène un jeune à avoir une relation sexuelle avec un tiers, mais aussi celle qui cherche à avoir elle-même une telle relation, mais qui échoue, ainsi que celle qui conduit le jeune à se livrer à des actes sexuels sur lui-même, voire simplement à se déshabiller.
La peine infligée varie en fonction de la nature de l'acte sexuel, qu'il ait eu lieu ou qu'il ait seulement été tenté, ainsi que de l'âge de la victime.
En cas d'acte de pénétration ou de fellation, le coupable encourt la réclusion criminelle à perpétuité si l'enfant a moins de treize ans et une peine de prison d'au moins quatorze ans si le jeune a entre treize et seize ans, à moins qu'il ne puisse mettre en avant le fait qu'il avait de bonnes raisons de penser que le jeune était plus âgé.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
La législation actuellement en vigueur --- |
La loi de novembre 2003 --- |
D'après l'article 5A de la loi de 1997 sur les auteurs d'infractions sexuelles , le tribunal peut rendre une « décision restrictive de libertés » imposant au délinquant sexuel de faire tout ce qui semble utile pour « protéger tout ou partie de la population du mal que celui-ci pourrait lui causer ». La loi ne limite ni le champ d'application ni la durée de cette mesure, de sorte que le tribunal adapte sa décision aux circonstances. Il peut par exemple interdire à l'intéressé d'exercer certaines activités, bénévoles ou professionnelles, qui le mettraient en contact avec des enfants. Il peut aussi lui interdire de résider dans un secteur donné, de se rendre dans certains endroits, etc. |
La loi de 2003 sur les infractions sexuelles prévoit que le tribunal peut rendre une « décision pour prévenir la commission d'infractions sexuelles » en vue de « protéger tout ou partie de la population des graves dommages sexuels que le délinquant pourrait lui causer ». La nouvelle loi ne limite ni le champ d'application ni la durée de cette décision, mais prévoit une durée minimale de cinq ans. |
b) Le point de départ du délai de prescription
Pour des infractions graves, comme les infractions sexuelles commises sur des mineurs, il n'y a pas de délai de prescription, sauf dispositions contraires prévues par la loi . C'est par exemple le cas de l'infraction visée par l'article 6 de la loi de 1956 et concernant les rapports sexuels entre un homme et une jeune fille âgée de plus de treize ans et de moins de seize ans : les poursuites doivent être entamées dans les douze mois qui suivent l'infraction.
Cependant, le code de conduite du Crown Prosecution Service (3 ( * )) considère l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites, à moins que l'infraction ne soit particulièrement grave, qu'elle ne soit apparue que tardivement, que la complexité de l'affaire ait prolongé l'enquête ou que l'accusé ait retardé la procédure.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
La plainte de la victime n'est pas nécessaire . En effet, conformément au droit commun, tout citoyen - et en particulier la victime - a théoriquement le droit de saisir la justice. En règle générale cependant, c'est la police qui déclenche les poursuites. Elle mène l'enquête et fait la mise en accusation, puis transmet l'affaire au Crown Prosecution Service , qui décide alors de continuer ou non la procédure, en fonction des éléments recueillis.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Le fichier des infractions sexuelles
La législation actuellement en vigueur --- |
La loi de novembre 2003 --- |
La loi de 1997 sur les délinquants sexuels prévoit que les personnes qui font l'objet d'une condamnation (voire d'une réprimande par la police) pour une infraction sexuelle ont l'obligation d'indiquer à la police leur nom, leur date de naissance et leur adresse dans les trois jours qui suivent la condamnation, la réprimande ou la sortie de prison. Lors du premier signalement, elles doivent se présenter en personne à la police, qui peut les photographier et prendre leurs empreintes digitales sans qu'elles puissent s'y opposer. Les auteurs d'infractions sexuelles ont également l'obligation de signaler, dans un délai de quatorze jours, tout changement relatif aux indications qu'ils ont fournies. Ils doivent aussi notifier, dans le même délai, l'adresse des endroits où ils ont séjourné de façon temporaire. Cette formalité est obligatoire dès que la durée cumulée des séjours effectués à l'extérieur de leur domicile habituel au cours des douze derniers mois atteint quatorze jours. Ces diverses obligations sont valables pendant au moins deux ans. Elles peuvent être décidées pour une durée indéterminée dans les cas les plus graves. Leur non-respect constitue une infraction. La peine dépend de la façon dont l'infraction est jugée : - si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas six mois et/ou d'une amende ; - si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison dont la durée peut atteindre cinq ans et/ou d'une amende. |
La nouvelle loi sur les infractions sexuelles remplace les dispositions de la loi de 1997 par des mesures plus contraignantes. Les auteurs d'infractions sexuelles doivent désormais indiquer, en plus des informations précédentes, leur numéro national de sécurité sociale, afin de permettre le rapprochement des fichiers. Ils doivent notifier les modifications des informations les concernant dans un délai de trois jours. Ce délai s'applique également pour signaler les courts séjours effectués à l'extérieur du domicile habituel, ces derniers étant pris en compte dès que leur durée cumulée au cours des douze derniers mois atteint sept jours. Les délinquants sexuels ont l'obligation de confirmer chaque année à la police les informations précédemment fournies. |
Les informations sont conservées par la police locale dans un fichier communément désigné sous le nom de « registre des infractions sexuelles ». En fait, il n'y a pas de registre central : seuls, les noms des délinquants sont répertoriés dans l'ordinateur national de la police.
Le fichier VISOR
Le ministère de l'Intérieur a annoncé, en octobre 2003, la mise en place progressive au cours de l'année 2004 du fichier VISOR ( Violent Offender and Sex Offender Register ), qui répertoriera les délinquants sexuels ainsi que les auteurs d'agressions. Il sera utilisé par la police et par les services judiciaires chargés du suivi des délinquants.
VISOR devrait contenir un grand nombre d'informations sur les auteurs de ces infractions et sur les personnes considérées comme « à risque » (détails physiques ou autres, traits de caractère, dangerosité, décisions judiciaires, photos). Il devrait notamment reprendre les informations contenues dans l'ordinateur national de la police.
Le fichier ADN
Il a été créé en 1995 à la suite des modifications apportées par la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public à la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle.
Il est géré par une agence du ministère de l'Intérieur, le Forensic Science Service (Service de médecine légale). Entre avril 2000 et mars 2004, le ministère de l'Intérieur, qui s'est fixé pour objectif le recensement de tous les délinquants connus, a consacré à ce fichier 182 millions de livres, soit presque 270 millions d'euros.
La loi précise les conditions dans lesquelles des échantillons d'ADN peuvent être prélevés. Les personnes concernées sont celles qui sont placées en garde à vue dans le cadre d'enquêtes relatives à des infractions susceptibles d'être inscrites au casier judiciaire, c'est-à-dire essentiellement des infractions dont l'auteur encourt une peine de prison.
S'il s'agit d'échantillons « ordinaires » (prélèvements buccaux, salive, cheveux), il est possible de procéder au prélèvement sans le consentement de la personne, dès lors celle-ci est fortement suspectée ou mise en accusation. En revanche, les prélèvements « intimes » requièrent en règle générale le consentement de l'intéressé.
La loi ne prescrit pas la destruction des données enregistrées, qui peuvent donc être conservées indéfiniment . En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2001 sur la justice pénale et la police, elle permet la conservation d'échantillons ADN prélevés sur des personnes qui n'ont pas été poursuivies ou qui ont été acquittées, dès lors que le prélèvement a été obtenu dans des conditions légales.
À la fin de l'année 2003, ce fichier contenait un peu plus de deux millions d'échantillons ADN prélevés sur des individus dans le cadre d'enquêtes criminelles et un peu plus de 200 000 relevés sur les lieux des infractions.
BELGIQUE
Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre du code pénal intitulé « De l'attentat à la pudeur et du viol » . Plusieurs articles de ce chapitre visent particulièrement les infractions dont les mineurs sont victimes. Si la plupart de ces articles prévoient une aggravation de peine lorsque la victime est mineure, l'âge apparaît comme un élément constitutif de l'infraction dans deux cas : - tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de quatorze ans est réputé constituer un viol, même si le jeune est consentant ; - l'attentat à la pudeur , lorsqu'il est commis sans violences ni menaces , n'est qualifié d'infraction que si la victime est âgée de moins de seize ans. |
1) Le viol
L'article 375 du code pénal incrimine le viol , qu'il définit comme tout acte de pénétration sexuelle non consenti. Il prévoit une aggravation de peine lorsque la victime est mineure et présume l'absence de consentement lorsque l'acte est commis sur un enfant de moins de quatorze ans.
L'âge de la victime détermine la durée de la peine de prison. En l'absence de circonstances aggravantes, celle-ci s'établit comme suit:
- entre vingt et trente ans si l'enfant est âgé de moins de dix ans ;
- entre quinze et vingt ans si l'enfant est âgé de plus de dix et de moins de seize ans ;
- entre dix et quinze ans si le jeune est âgé de plus de seize ans.
Pour mémoire, lorsque la victime est majeure, la peine de prison est comprise entre cinq et dix ans.
2) Les autres infractions sexuelles
Elles sont qualifiées d' attentats à la pudeur . Le code pénal distingue l'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces de l'attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces.
L'article 373 du code pénal , qui vise l'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces, prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime est mineure :
- s'il s'agit d'un enfant de moins de seize ans, la durée de la peine de prison est comprise entre dix et quinze ans ;
- s'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans, la durée de la peine de prison est comprise entre cinq et dix ans.
Pour mémoire, lorsque la victime est majeure, la peine de prison est comprise entre six mois et cinq ans.
L'article 372 , qui sanctionne l'attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces, protège exclusivement les mineurs âgés de moins de seize ans . Il prévoit que tout attentat à la pudeur commis « sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe » est puni d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
Elles visent à empêcher l'auteur de l'infraction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole lui permettant d'entrer en relation avec des enfants .
Ainsi, l'article 382bis du code pénal, introduit par la loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs et modifié par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, prévoit que le tribunal peut interdire à l'auteur d'une infraction sexuelle :
- « de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
- » de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration ou de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs ;
- » d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration ou de gestion, de toute personne morale ou association de fait ».
Cette interdiction peut valoir pour une durée comprise entre un et vingt ans à compter de la fin de la peine de prison.
b) Le point de départ du délai de prescription
L'article 21bis du code d'instruction criminelle prévoit que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où la victime a dix-huit ans. Cette disposition a été introduite par la loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard de mineurs.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
En application du droit commun , l'action publique est déclenchée soit par le ministère public agissant d'office soit par la plainte de la victime.
d) Le fichier des délinquants sexuels
La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale , entrée en vigueur le 30 mars 2002, a autorisé la création de deux banques de données ADN, qui sont gérées par l'Institut national de criminalistique et de criminologie (4 ( * )) :
- la banque de données ADN « Condamnés », qui contient le profil ADN des auteurs de certaines infractions limitativement énumérées, parmi lesquelles les infractions sexuelles, dès lors que ceux-ci ont été définitivement condamnés à une peine de prison ou qu'ils ont été internés pour avoir commis l'une de ces infractions ;
- la banque de données ADN « Criminalistique », qui contient les marques ADN des traces de cellules humaines découvertes ou prélevées, afin d'identifier les personne impliquées dans une infraction.
Les données de la première banque sont effacées sur ordre du ministère public dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent.
Les données de la seconde banque sont également effacées sur ordre du ministère public dès que leur conservation n'est plus utile pour la procédure pénale.
Le projet de refonte du code de procédure pénale actuellement en discussion devant le Parlement prévoit de codifier les dispositions introduites par la loi du 22 mars 1999.
DANEMARK
Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal , intitulé « Infractions contre les moeurs ». Plusieurs articles de ce chapitre visent particulièrement les infractions dont les mineurs sont victimes. Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans, de quelque nature qu'elle soit, est présumée constituer une infraction punissable d'une peine de prison. Même si le mineur a donné son consentement ou s'il a pris l'initiative, son partenaire est punissable. |
1) Le viol
Le viol d'un mineur est puni sur la base de l'article 222 du code pénal, qui réprouve tout rapport sexuel, même obtenu sans recours à la violence ou à la menace, avec un enfant de moins de quinze ans et le sanctionne d'une peine de prison d'au plus huit ans .
Si l'enfant a moins de douze ans, la durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans. Il en va de même lorsque la victime est plus âgée, mais que le coupable a usé de contrainte ou de menace.
La peine est donc la même que pour le viol d'un adulte, puisque le viol, qui est alors défini comme le rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de l'emploi de la violence, est sanctionné d'une peine de prison pouvant atteindre huit ans. La durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans si le viol a eu un « caractère particulièrement dangereux » ou s'il y a des « circonstances particulièrement aggravantes ».
Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni.
En vertu de l'article 224 du code pénal, les autres actes de pénétration, qu'ils soient réalisés avec une partie du corps ou avec un objet , et les actes de fellation sont punis de la même façon que le viol stricto sensu .
Une modification du code pénal adoptée en 1997 permet au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un établissement spécialisé , sans que la durée en soit établie a priori . Cette disposition est réservée aux délinquants sexuels qui ont commis une infraction particulièrement grave et qui représentent un danger sérieux pour la collectivité, pour autant que l'internement paraisse de nature à prévenir ce danger. La levée de la mesure - et donc la libération de l'intéressé - est décidée par le juge, à la demande de la personne condamnée, de son tuteur, de l'établissement où il est interné, de l'administration pénitentiaire ou du ministère public.
2) Les autres infractions sexuelles
Qualifiées d'« attentats à la pudeur », elles sont visées par l'article 232 du code pénal , qui prévoit pour leur auteur une peine de prison d'au plus quatre ans ou, en présence de circonstances atténuantes, une simple amende. Cette disposition s'applique indépendamment de l'âge de la victime.
Après la modification du code pénal évoquée plus haut et permettant au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un établissement spécialisé, un règlement d'une durée initialement limitée à trois ans a autorisé le juge à remplacer, pour certains délinquants sexuels, la peine de prison par un traitement adapté .
Cette substitution est notamment possible pour les attentats à la pudeur. En règle générale, elle est envisagée lorsque la durée de la peine de prison prononcée est comprise entre quatre et dix-huit mois. La mesure a été évaluée au cours de l'année 2000 et son succès a conduit à sa reconduction définitive.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
Le droit pénal donne la priorité à la réinsertion, ce qui exclut certaines peines complémentaires. Ainsi, depuis les années 50, le code pénal interdit à un tribunal de prononcer la perte des droits civiques.
En revanche, le code pénal prévoit qu'une interdiction professionnelle peut être décidée à l'encontre d'une personne qui exerce une activité requérant une autorisation, lorsque l'infraction commise présente un lien avec l'activité exercée. C'est par exemple le cas d'un médecin qui a abusé de l'un de ses patients. Une telle interdiction, qui peut toucher un professionnel qui exerce déjà ou une personne qui souhaite obtenir une autorisation, est nécessairement prononcée pour une durée limitée .
De plus, au moment du jugement, l'interdiction d'apparaître dans certains lieux (jardins publics, écoles, terrains de jeux, piscines, plages...) peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui a été jugée pour une infraction sexuelle commise sur un mineur. Le non-respect d'une telle interdiction est sanctionné d'une peine de prison d'au plus quatre ans. Au bout de trois ans , l'intéressé peut demander la levée de l'interdiction au ministère public. Si la réponse est négative, il ne peut, sauf circonstances particulières, renouveler sa requête avant trois ans.
b) Le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription des infractions sexuelles commises sur les mineurs ne commence à courir que le jour où la victime a dix-huit ans. Cette disposition résulte d'une modification du code pénal adoptée en 2000. Auparavant, le délai de prescription commençait à courir, selon la règle de droit commun, à la date de l'infraction.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
Les règles de droit commun s'appliquent : la police commence l'enquête après qu'elle a reçu une plainte. Elle peut également agir de sa propre initiative lorsqu'elle a de bonnes raisons de supposer qu'une infraction a été commise. La police est donc susceptible d'agir à la suite d'une information anonyme, ou de continuer à enquêter alors même que la victime a retiré sa plainte.
Les services sociaux des communes peuvent jouer un rôle important dans le déclenchement de la procédure. En effet, la loi oblige certains professionnels (les médecins, les puéricultrices, les enseignants...) à signaler aux services municipaux les maltraitances qu'ils ont constatées sur des mineurs.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Il n'existe pas de dispositions particulières au fichage des délinquants sexuels , mais ceux-ci sont concernés par les règles applicables aux fichiers des prélèvements d'ADN effectués sur certaines personnes.
La loi du 31 mai 2000 sur la création d'un fichier central des profils d'ADN , entrée en vigueur le 1 er juillet 2000, autorise en effet la création de deux fichiers :
- un fichier nominatif des échantillons prélevés sur des personnes mises en cause pour certaines infractions, dont la liste, énumérée limitativement, comprend les infractions sexuelles commises sur des mineurs ;
- un fichier des traces relevées sur les lieux des infractions.
Les données du premier fichier sont effacées :
- lorsque la mise en cause apparaît infondée ;
- dix ans après l'abandon de la plainte, le non-lieu ou l'acquittement ;
- lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-dix ans.
Les données du second fichier sont effacées lorsque les traces relevées peuvent être attribuées à une personne donnée.
ESPAGNE
Le titre VIII du livre II du code pénal, consacré aux « délits contre la liberté et l'intégrité sexuelles », est subdivisé en plusieurs chapitres, parmi lesquels le premier, « Des agressions sexuelles », et le deuxième, « Des abus sexuels », distinguent les infractions sexuelles selon qu'elles supposent ou non l'emploi de la violence ou de l'intimidation. Ces deux chapitres contiennent les dispositions applicables à toutes les infractions sexuelles, indépendamment de l'âge de la victime. De façon générale, l'âge est considéré comme une « cause de vulnérabilité particulière », qui justifie une aggravation de la peine, et non comme un élément constitutif de l'infraction. Cependant, les infractions commises sur des enfants de moins de treize ans sont toujours punies plus sévèrement, car le code pénal présume alors l'absence de consentement . La loi organique n° 11 du 30 avril 1999 a modifié les dispositions du code pénal de 1995 relatives aux infractions sexuelles commises sur les mineurs. Certaines de ses dispositions ont elles-mêmes été modifiées par la loi organique n° 15 du 25 novembre 2003, qui réforme le code pénal, mais qui n'entrera en vigueur que le 1 er octobre 2004. |
1) Le viol
Le code pénal fait de l'acte de pénétration sexuelle non consenti, quel qu'il soit et quel que soit le moyen utilisé pour le réaliser, ainsi que de la fellation, une infraction punie plus sévèrement que les autres. De plus, il établit une distinction selon qu'il a été réalisé par le recours à la violence ou à l'intimidation, ou par l'emploi d'un autre moyen de contrainte.
a) Avec recours à la violence ou à l'intimidation
De façon générale (et donc indépendamment de l'âge de la victime), le viol avec recours à la violence ou à l'intimidation est sanctionné par une peine de prison de six à douze ans.
Toutefois, l'âge de la victime constitue une « cause de vulnérabilité particulière » qui justifie une aggravation de la peine : la durée de l'emprisonnement est alors portée de douze à quinze ans. Cette formulation générale et l'absence d'indication précise d'âge permettent au juge une appréciation cas par cas. Cependant, si la victime est âgée de moins de treize ans , la peine de prison est nécessairement comprise entre douze et quinze ans.
Par ailleurs, la durée de l'emprisonnement, qu'elle soit comprise entre six et douze ans ou entre douze et quinze ans, doit se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle en présence de l'une des circonstances aggravantes suivantes :
- la violence revêt un caractère particulièrement dégradant ou vexatoire ;
- les faits ont été commis par deux personnes ou plus, agissant en groupe ;
- des moyens particulièrement dangereux, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner le décès ou une lésion très grave (perte d'un organe, d'un sens...), ont été utilisés.
b) Par l'emploi d'un moyen autre que la violence ou l'intimidation
Le viol est alors puni d'une peine de prison comprise entre quatre et dix ans.
Lorsque la victime a moins de treize ans , la durée de la peine de prison est nécessairement comprise dans la moitié supérieure de cet intervalle.
Il en va de même lorsque la victime est plus âgée, mais que son jeune âge est considéré comme un motif de « vulnérabilité particulière ».
Lorsque la victime a plus de treize ans et moins de seize ans, le viol est puni d'une peine de prison comprise entre deux et six ans lorsqu'il a été réalisé par « tromperie ». Le cas de « tromperie » le plus fréquent est la promesse de mariage. La promesse d'argent ou le fait de cacher son véritable état civil peuvent également constituer une « tromperie ».
2) Les autres infractions sexuelles
a) Les agressions sexuelles
Leur réalisation suppose l'emploi de la violence ou de l'intimidation . En règle générale, elles sont sanctionnées par une peine de prison comprise entre un et quatre ans.
L'âge de la victime constitue une « cause de vulnérabilité particulière » qui justifie une aggravation de la peine : la durée de l'emprisonnement est alors portée de quatre à dix ans.
Les règles relatives aux autres circonstances aggravantes, énumérées pour le viol, s'appliquent également pour les autres agressions sexuelles.
b) Les autres infractions sexuelles
En règle générale, les atteintes sexuelles d'autrui, c'est-à-dire les infractions commises sans recours à la violence ou à l'intimidation, sont sanctionnées par une peine de prison comprise entre un et trois ans, ou par une amende de dix-huit à vingt-quatre mois (5 ( * )) .
Toutefois, si la victime a moins de treize ans , la sanction doit se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle, car, dans ce cas, il y a présomption irréfragable d'absence de consentement . La sanction doit également se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle lorsque la victime est plus âgée, mais que son jeune âge est considéré comme une cause de « vulnérabilité particulière ».
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
Depuis la réforme de 1999 , le juge peut assortir la peine d'une mesure d'interdiction : il peut empêcher l'auteur de l'infraction de s'approcher ou d'entrer en contact avec la victime ou avec sa famille, d'aller sur le lieu de l'infraction, ou de se rendre au domicile de la victime ou de sa famille.
Une telle décision peut être prise pour une durée qui ne peut pas dépasser cinq années .
À partir du 1 er octobre 2004, en application de la loi organique n° 15 du 25 novembre 2003, de telles interdictions pourront être décidées pour une durée de dix ans. Les nouvelles dispositions prévoient en effet une durée maximale de cinq ou de dix ans selon la gravité de l'infraction. Elles précisent que, lorsque le coupable est condamné à une peine de prison, la durée des interdictions s'ajoute à celle de l'emprisonnement.
b) Le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription ne commence à courir que le jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans . Cette disposition a été introduite par la réforme de 1999 . Auparavant, le délai de prescription commençait à courir, selon la règle de droit commun, à la date de l'infraction.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
Alors que la poursuite des infractions sexuelles requiert soit une dénonciation de la victime (ou de son représentant légal) soit une plainte (6 ( * )) du ministère public, lorsque la victime est un mineur, une dénonciation du ministère public suffit.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Il n'existe pas de dispositions particulières au fichage des délinquants sexuels , mais ceux-ci sont concernés par les règles applicables aux fichiers des prélèvements d'ADN effectués sur certaines personnes.
La première disposition finale de la loi organique n° 15 du 25 novembre 2003 modifie le code de procédure pénale. À la différence de la loi elle-même, elle est entrée en vigueur à la fin du mois de novembre 2003 . Cette disposition donne un fondement juridique aux pratiques adoptées depuis plusieurs années.
En effet, malgré l'absence de législation ad hoc , la police et la garde civile avaient, aux fins d'investigation, créé aux cours des années 90 des fichiers ADN comportant, d'une part, les traces relevées sur le lieu des infractions et, d'autre part, les échantillons prélevés sur certaines personnes mises en cause. Les règles en vigueur exigeaient le consentement des intéressés. Plus de 10 000 profils ADN seraient actuellement enregistrés dans ces fichiers.
Cette situation était considérée comme insatisfaisante, et l'élaboration d'une loi sur les fichiers ADN était envisagée depuis plusieurs années. À la fin des années 90, un avant-projet de loi avait été préparé. Il prévoyait l'obligation, pour les personnes mises en cause dans une procédure pénale ou simplement soupçonnées, de se soumettre aux prélèvements préalablement autorisés par le juge.
Pour le moment, l'idée de légiférer spécifiquement sur les fichiers ADN a été abandonnée. Cependant, la première disposition finale de la récente loi organique portant réforme du code pénal, qui modifie le code de procédure pénale, comble le vide juridique antérieur. Les modifications apportées aux articles 326 et 363 permettent en effet au juge d'instruction d'autoriser, d'une part, le relevé de traces « dont l'analyse biologique pourrait contribuer à l'éclaircissement » du fait sur lequel une enquête est menée et, d'autre part, les prélèvements biologiques indispensables à la détermination du profil ADN des suspects.
De plus, la même disposition modifie la troisième disposition additionnelle du code de procédure pénale et précise que le gouvernement doit adopter un décret définissant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission nationale pour l'utilisation de l'ADN à des fins juridiques .
Cette commission sera notamment chargée de la détermination des conditions de conservation des traces d'ADN et de l'accréditation des laboratoires d'analyse.
PAYS-BAS
Le titre XIV du livre II du code pénal , consacré aux infractions contre les moeurs, comporte plusieurs articles visant les infractions dont sont victimes les mineurs. Même obtenues sans recours à la violence ou à l'intimidation, les relations sexuelles avec des jeunes de moins de seize ans constituent toujours des infractions, quelle que soit leur nature. |
1) Le viol
L'article 242 du code pénal incrimine le viol, qu'il définit comme tout acte de pénétration, dans quelque partie du corps que ce soit, obtenu par la force ou par un autre moyen de contrainte. Le coupable encourt une peine de prison d'au plus douze ans ou une amende de cinquième catégorie, dont le montant est compris entre 11 250 et 45 000 €.
D'après l'article 244, le viol d'un enfant de moins de douze ans est puni de la même façon que le viol d'un adulte, mais tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de douze ans constitue un viol, même s'il a lieu sans recours à la contrainte.
Les actes de pénétration sexuelle commis sur des jeunes de plus de douze ans et de moins de seize ans sont également punissables indépendamment du recours à tout moyen de contrainte. Leur auteur encourt une peine de prison d'au plus huit ans ou une amende de cinquième catégorie, la durée maximale de la peine de prison étant portée à douze ans si l'infraction a entraîné des lésions corporelles graves. Lorsqu'il a utilisé un moyen de contrainte, le coupable est puni comme l'auteur du viol d'une personne majeure.
Quel que soit l'âge de la victime, la durée maximale de la peine de prison est portée à quinze ans en cas de décès.
2) Les autres infractions sexuelles
Elles tombent sous le coup de l'article 247 du code pénal, qui qualifie d'« attentats à la pudeur » tous les autres actes sexuels.
Commis sur des jeunes de moins de seize ans , ils sont punissables même s'ils sont réalisés sans recours à la contrainte . Leur auteur encourt une peine de prison d'une durée maximale de six ans ou une amende de la quatrième catégorie, c'est-à-dire comprise entre 4 500 et 11 250 €.
Si l'infraction est réalisée par la force ou par un autre moyen de contrainte, la peine est aggravée : la durée maximale de la peine de prison est portée à huit ans, et le montant de l'amende est compris entre 11 250 et 45 000 €. Ces dispositions s'appliquent indépendamment de l'âge de la victime.
Si l'infraction a entraîné des lésions corporelles graves, la durée maximale de la peine de prison est portée à douze ans, et le montant de l'amende est compris entre 11 250 et 45 000 €.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
D'après le code pénal, le juge peut enlever au délinquant les droits d'occuper certaines fonctions, de servir dans l'armée et d'être avocat ou administrateur judiciaire.
b) Le point de départ du délai de prescription
Par exception au précepte général selon lequel le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction, dans le cas d'infractions sexuelles commises sur des mineurs, le délai de prescription commence le lendemain du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans . Cette disposition est en vigueur depuis le 1 er septembre 1994.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
En règle générale, la procédure pénale commence par une dénonciation, de la victime ou d'un tiers.
Le 1 er décembre 1991, une nouvelle règle est entrée en vigueur pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs âgés de plus de douze et de moins de seize ans. Elle ne modifiait pas la qualification des actes : toute relation sexuelle entre un jeune de moins de seize ans et un autre jeune ou un majeur continuait à constituer une infraction. Cependant, pour garantir la liberté sexuelle des jeunes, la poursuite de ces infractions était subordonnée au dépôt d'une plainte émanant de la victime ou de ses parents. En 1994, une évaluation de cette disposition a été effectuée et les difficultés d'application des nouvelles règles ont été mises en évidence. La législation a donc été modifiée en 2002 afin de supprimer la condition relative à la plainte. La modification est entrée en vigueur le 10 septembre 2002. Depuis lors, le ministère public a l'obligation d'entendre la victime, afin de vérifier que l'infraction n'a pas été commise avec le consentement de celle-ci. Dans cette hypothèse, il peut en effet s'abstenir de poursuivre la procédure, en application du principe d'opportunité des poursuites.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Il n'existe pas de dispositions spécifiques au fichage des délinquants sexuels . Cependant, ceux-ci sont particulièrement concernés par les règles applicables au fichier des prélèvements d'ADN effectués sur certaines personnes .
Le code de procédure pénale autorise le ministère public à ordonner des prélèvements d'ADN sur les personnes suspectées d'avoir commis certaines infractions. Il s'agit des infractions visées par le premier alinéa de l'article 67 du code de procédure pénale, c'est-à-dire essentiellement des infractions dont l'auteur encourt une peine de prison d'une durée d'au moins quatre ans.
Des prélèvements d'ADN peuvent également être effectués, à la demande du ministère public, sur d'autres suspects, mais seulement avec le consentement de ces derniers.
Un règlement du 27 août 2001 précise les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être enregistrées dans un fichier , utilisable aux seules fins de recherche, de poursuite et de jugement des infractions.
Ce fichier est géré par l' Institut néerlandais de médecine légale . Il ne comprend que les données relatives à des personnes condamnées, les données correspondant aux suspects non condamnés devant être supprimées. De plus, certains condamnés ne sont pas inclus dans ce fichier, qui comprend uniquement :
- les personnes sur qui les prélèvements ont été effectués de façon autoritaire ;
- parmi les personnes qui ont donné leur consentement aux prélèvements, uniquement celles qui ont commis l'une des infractions figurant dans l'énumération prévue par le règlement du 27 août 2001. Cette énumération comprend notamment les infractions sexuelles.
La durée d'enregistrement est limitée . Elle varie en fonction de la gravité de la condamnation :
- trente ans pour une peine de prison de plus de six ans ;
- vingt ans pour une peine de prison de quatre à six ans.
Un projet de loi déposé en novembre 2002 et actuellement en cours d'examen par le Parlement prévoit d'élargir le fichage à tous les délinquants déjà condamnés pour l'une des infractions visées par le premier alinéa de l'article 67 du code de procédure pénale.
PORTUGAL
Le chapitre du code pénal intitulé « Des infractions contre la liberté et l'autodétermination en matière sexuelle » comporte deux articles qui visent les infractions sont les victimes sont des mineurs : l'un est applicable aux enfants âgés de moins de quatorze ans et l'autre aux adolescents âgés de plus de quatorze et de moins de seize ans. Les relations sexuelles avec des mineurs de moins de quatorze ans, même obtenues sans recours à la force ou à l'intimidation, constituent toujours des infractions, quelle que soit leur nature. La découverte de réseaux pédophiles a alimenté les discussions et amené les députés de plusieurs groupes politiques à déposer des propositions de loi tendant à la modification de ces dispositions pénales. Plusieurs propositions de loi , émanant tant de l'opposition que de la majorité, ont été déposées au début de l'année 2003. |
1) Le viol
Le code pénal fait des actes de pénétration sexuelle ainsi que des actes de fellation non consentis des infractions punies plus sévèrement que les autres.
De façon générale, le viol est puni d'une peine de prison dont la durée est comprise entre trois et dix ans. Cependant, s'il est commis sur un enfant de moins de quatorze ans, les peines minimale et maximale sont augmentées d'un tiers.
Par ailleurs, le code pénal exclut qu'un enfant de moins de quatorze ans puisse donner son consentement à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte de fellation, de sorte que, indépendamment de tout recours à la menace ou à la violence, l'auteur de tels actes encourt une peine de prison dont la durée est comprise entre trois et dix ans, c'est-à-dire la même peine que pour le viol d'un majeur.
De la même façon, l'acte de pénétration sexuelle ou de fellation commis par un majeur abusant de l'inexpérience du jeune sur un adolescent de moins de seize ans et de plus de quatorze ans tombe sous le coup du code pénal : la peine encourue est alors une peine de prison d'au plus deux ans ou une amende de 240 jours.
2) Les autres infractions sexuelles
En règle générale, les personnes qui, par la menace ou par la violence, obligent quelqu'un à pratiquer un acte sexuel « d'une certaine importance » encourent une peine de prison dont la durée est comprise entre un et huit ans. Lorsque la victime a moins de quatorze ans, les limites de la peine sont augmentées d'un tiers.
Lorsque l'infraction est réalisée indépendamment de toute violence et de toute menace, mais que la victime a moins de quatorze ans, le code prévoit une peine de prison dont la durée est comprise entre un et huit ans.
3) Les dispositions communes à toutes les infractions
a) Les peines complémentaires
Les auteurs d'infractions sexuelles, et donc en particulier les auteurs d'infractions sexuelles commises sur des mineurs, peuvent être privés de l'autorité parentale pour une période comprise entre deux et quinze ans.
Certaines des propositions de loi prévoient d'introduire de nouvelles peines complémentaires (interdictions professionnelles, interdiction d'entrer en contact avec la victime...).
b) Le point de départ du délai de prescription
Conformément aux règles de droit commun, le délai de prescription commence à courir au moment de l'infraction .
Certaines des propositions de loi comportent des dispositions sur le délai de prescription et prévoient qu'il expire au plus tôt un ou deux ans après que la victime a atteint l'âge de dix-huit ans.
c) Le déclenchement de la procédure pénale
En règle générale, les infractions sexuelles ne peuvent être poursuivies que si elles font l'objet d'une plainte. Cependant, si l'infraction est commise sur un mineur âgé de moins de seize ans, la procédure peut être engagée à l'initiative du ministère public si l'intérêt de la victime le requiert.
d) Le fichier des délinquants sexuels
Aucun texte n'organise le recensement des délinquants sexuels.
* (1) Une telle mesure ne peut être prise qu'à partir de la deuxième récidive dans le cas des délinquants ayant commis des infractions d'une autre nature.
* (2) La plupart des infractions sexuelles sont des infractions « relevant d'une juridiction ou de l'autre ». Elles sont donc susceptibles d'être jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels ou sur acte d'accusation par un jury assisté d'un magistrat professionnel.
* (3) Le Crown Prosecution Service est l'organe national chargé des poursuites pénales.
* (4) Il s'agit d'un établissement public placé sous l'autorité du ministre de la Justice et qui est notamment chargé d'expertiser les traces de certains délits.
* (5) Dans le code pénal de 1995, les amendes sont, sauf exception, exprimées en nombre de montants journaliers. Le montant journalier applicable à chaque cas est fixé en fonction des ressources du condamné.
* (6) En règle générale, le déclenchement de la procédure pénale est consécutif à une dénonciation ou à une plainte. La dénonciation est une simple information communiquée par une personne qui a connaissance d'une infraction à la police, au ministère public ou au juge, alors que la plainte relève d'une procédure formelle, le plaignant manifestant de surcroît son intention d'être partie à la procédure.