SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (novembre 2004)
BELGIQUE
Tandis que la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie définit les conditions dans lesquelles l'euthanasie active ne constitue pas une infraction pénale, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précise les circonstances dans lesquelles un malade peut refuser des soins. |
1) Le malade est capable de donner un consentement juridique valable
Le droit au consentement éclairé fait partie des droits du patient . Il s'applique à toute intervention médicale (traitement, examen, opération...). Parallèlement, le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement après avoir été informé des conséquences de sa décision.
Ce droit s'applique à tout traitement , même si l'abstention thérapeutique risque d'entraîner le décès du patient.
2) Le malade est incapable de donner son consentement
a) Le malade a exprimé clairement son opinion par avance
La loi donne aux directives anticipées force obligatoire .
Le quatrième alinéa de l'article 8 énonce en effet : « Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même . »
b) Le malade n'a pas clairement exprimé son opinion
• La loi donne la possibilité à
toute personne majeure et capable de désigner un
mandataire
, chargé spécifiquement des questions
médicales et qui exerce les droits du patient aussi longtemps que
celui-ci n'est pas en mesure de le faire lui-même. La désignation
résulte d'un mandat écrit spécifique.
La loi prévoit un dispositif « en cascade ». À défaut de mandataire, c'est l'époux (ou le partenaire) qui exerce les droits du patient. En l'absence d'époux, les droits du patient sont exercés par un enfant majeur, par l'un des deux parents, par un frère ou une soeur.
Tout comme le patient lui-même, le mandataire peut prendre une décision d'abstention thérapeutique . Cependant, si celle-ci risque d'entraîner le décès, des garanties supplémentaires sont exigées de la part du mandataire. La loi précise en effet que le praticien a l'obligation, « le cas échéant dans le cadre d'une consultation pluridisciplinaire », de déroger aux décisions du mandataire « dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé », à moins que le mandataire ne puisse démontrer que sa décision correspond à « la volonté expresse du patient ».
• Lorsque les membres de la famille sont
absents, ne souhaitent pas exercer les droits que la loi leur confère ou
ne sont pas d'accord entre eux, le médecin procède
«
dans l'intérêt du patient
». Il en
va de même en cas d'incertitude sur la volonté de
l'intéressé ou du mandataire.
Lorsque le patient, définitivement inconscient, se trouve en phase terminale, le code de déontologie médicale, qui comprend un chapitre consacré à la « vie finissante », limite l'obligation des professionnels « à ne prodiguer que des soins de confort ». Le code de déontologie insiste sur la nécessité qu'a le médecin de demander conseil à « un confrère au moins ».