SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Février 2005)
ESPAGNE
Le code pénal comprend depuis 1989 des dispositions punissant les auteurs de violences conjugales, mais la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements a, pour la première fois, introduit un dispositif complet. Cette loi a érigé les violences conjugales habituelles en infraction spécifique . Elle a également permis au juge de prononcer des mesures d'éloignement, à titre provisoire pendant le déroulement de la procédure, ainsi qu'à titre de peine complémentaire. En application du plan établi pour les années 2001 à 2004, le dispositif de lutte contre les violences conjugales a ensuite été révisé à plusieurs reprises : - la loi 38/2002 du 24 octobre 2002, qui modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux procédures accélérées, s'applique notamment dans les affaires de violences conjugales ; - la loi 27/2003 du 31 juillet 2003 relative aux ordonnances de protection des victimes de violences domestiques a facilité l'obtention de telles mesures, établi un lien entre la délivrance de celles-ci et l'entrée en action des services sociaux, et créé un fichier central répertoriant toutes ces ordonnances ; - la loi organique 11/2003 du 29 septembre 2003 portant mesures en matière de sécurité urbaine, de violence domestique et d'intégration sociale des étrangers a requalifié certaines infractions commises au sein du couple ; - la loi organique 15/2003 du 25 novembre 2003 réformant le code pénal permet de vérifier l'exécution des mesures d'éloignement par des moyens électroniques. Devant l'ampleur du problème, le gouvernement a fait de la lutte contre la violence envers les femmes une priorité nationale. Le projet de loi organique de protection totale contre la violence fondée sur le sexe a été déposé le 25 juin 2004 et adopté définitivement le 22 décembre 2004. La loi organique 1/2004 du 28 décembre 2004 qui en résulte a été publiée au journal officiel du 29 décembre 2004. |
1) La qualification pénale des violences conjugales
Selon leur nature, les violences conjugales sont qualifiées d'homicide, de coups et blessures, de menaces, de pressions, etc. Leurs auteurs sont punis en conséquence, mais toujours plus sévèrement que s'ils n'avaient aucun lien avec la victime.
En effet, les violences conjugales peuvent justifier l'application d'une sanction supplémentaire si les faits revêtent un caractère habituel. En outre, le lien entre l'agresseur et la victime constitue une circonstance aggravante, qui justifie une aggravation de peine. Par ailleurs, il est impossible de qualifier de simples fautes les violences conjugales, même les moins graves.
a) L'infraction spécifique liée au caractère habituel des violences
La loi 14/1999 a érigé les violences conjugales habituelles en infraction spécifique : l'article 173 du code pénal prévoit une peine de prison de six mois à trois ans ainsi que la privation du permis de détention et de port d'armes pendant deux à cinq ans à l'encontre de toute personne qui se livre de « façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique » sur son conjoint, son ex-conjoint, ou sur toute autre personne avec qui l'agresseur entretient ou a entretenu des relations affectives similaires à celles qui existent au sein d'un couple, indépendamment du fait que les deux intéressés habitent ou non ensemble. Une telle infraction fait partie des « tortures et autres infractions contre l'intégrité morale ».
Le même article tente de définir la notion d'habitude : l'appréciation du caractère habituel des actes de violence repose sur leur quantité et leur proximité dans le temps, sans qu'il soit tenu compte ni du nombre des victimes ni de l'existence de procédures judiciaires antérieures.
La peine prévue pour l'infraction définie à l'article 173 s'ajoute à celle qui est appliquée pour les autres infractions résultant des actes de violence, c'est-à-dire par exemple pour les coups et blessures.
b) L'aggravation des peines
En règle générale, le droit pénal espagnol considère le lien entre époux (ou toute autre relation affective analogue) comme une circonstance aggravante des infractions contre la personne, ce qui entraîne l'application d'une peine plus sévère (5 ( * )) .
Pour les diverses infractions caractéristiques des violences conjugales (coups et blessures, coups sans blessures, menaces, etc.), la loi organique 1/2004 a introduit une dérogation à ce principe : lorsque les faits se produisent au sein d'un couple, la sanction applicable, plus lourde que celle qui est applicable lorsque la même infraction a lieu dans un autre contexte, fait désormais l'objet d'alinéas spécifiques au sein des différents articles relatifs aux infractions considérées.
Ainsi, l'article 147 du code pénal, relatif aux coups et blessures, prévoit en règle générale une peine de prison comprise entre six mois et trois ans. Lorsque l'infraction est commise au sein d'un couple, l'agresseur encourt une peine de prison comprise entre deux et cinq ans.
c) La requalification de certaines infractions
Depuis l'entrée en vigueur de la loi 11/2003, certaines infractions caractéristiques des violences conjugales , comme les menaces, les intimidations ou les coups n'entraînant aucune blessure, sont qualifiées de délits, quelle que soit la gravité des actes commis . Précédemment, elles étaient considérées seulement comme des fautes (6 ( * )) lorsque la victime n'avait pas besoin d'un traitement médical. Or, la qualification de délit entraîne automatiquement la privation du permis de détention et de port d'armes et permet au juge de prononcer une peine de prison.
Ainsi, lorsqu'elle est commise au sein d'un couple, l'infraction définie par l'article 153 du code pénal et consistant à frapper ou à maltraiter une personne sans la blesser est punie de la privation du droit de détention et de port d'armes pendant un à trois ans assortie soit d'une peine de prison de trois mois à un an soit de travaux d'intérêt général d'une durée de trente et un à quatre-vingt jours. La même infraction, lorsqu'elle ne relève pas des violences conjugales, est considérée comme une simple faute, pour laquelle le coupable encourt l'assignation à résidence ou une amende.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Le déclenchement de la procédure ne requiert pas de plainte de la victime. En effet, la règle générale, énoncée par la Constitution et qui oblige tout citoyen à dénoncer les infractions pénales dont il a connaissance, s'applique en particulier à celles qui résultent de violences conjugales.
En outre, la loi 38/2002 oblige la police à transmettre au parquet les procès-verbaux relatifs aux infractions qu'elle constate lors d'une intervention motivée par des actes relevant de violences conjugales.
Par ailleurs, la loi 27/2003 a imposé à tous les services sociaux, publics ou privés, d'informer le parquet ou le juge des cas les plus graves de violences conjugales, afin que les victimes puissent bénéficier d'une ordonnance de protection.
Enfin, les victimes ont la possibilité de déposer leur plainte par courrier électronique.
3) Les mesures d'éloignement
a) Les mesures judiciaires
Elles sont de deux natures : elles peuvent être ordonnées à titre provisoire pendant le déroulement de la procédure pénale ou constituer une peine complémentaire. Quelles qu'elles soient, tout agresseur qui ne respecte pas les mesures d'éloignement imposées par un juge peut se voir infliger une peine de prison de trois mois à un an ou des travaux d'intérêt général pour une durée de 90 à 120 jours.
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Les mesures provisoires
La loi 14/1999 a modifié le code de procédure pénale pour permettre au juge en charge du dossier de prononcer, à l'encontre de la personne inculpée de certaines infractions (homicide, coups et blessures, infractions sexuelles, tortures...), l'interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux pendant la durée de l'enquête préliminaire . Le juge peut également interdire à l'inculpé d'approcher certaines personnes. De telles interdictions ne peuvent être décidées que lorsqu'elles semblent absolument nécessaires pour assurer la protection de la victime. Elles sont notamment applicables dans les affaires de violences conjugales.
La loi 27/2003 relative aux ordonnances de protection des victimes de violence familiale a amélioré le dispositif, en permettant au juge d'instruction de permanence de prendre des ordonnances de protection, contenant non seulement des mesures d'ordre pénal, mais aussi d'ordre civil . Le juge agit d'office ou à la requête de la victime. Les demandes d'ordonnance peuvent également être présentées au parquet, aux forces de police, ainsi qu'aux services sociaux et aux unités de soutien aux victimes, qui disposent des formulaires nécessaires.
Ces mesures peuvent être prises seulement si l'intégrité physique ou psychique, la liberté ou la sécurité d'une personne sont menacées par un proche et si la victime se trouve dans une situation objective de risque.
L'ordonnance de protection est délivrée dans le délai maximum de soixante-douze heures. Les mesures d'ordre pénal susceptibles d'être adoptées dans ce cadre sont celles qui sont prises habituellement à l'occasion d'une procédure pénale (mesures d'éloignement et détention provisoire). Quant aux mesures civiles, elles doivent être demandées expressément. Elles peuvent par exemple déterminer le régime de garde des enfants, prévoir que l'agresseur verse une pension à la victime, voire octroyer la jouissance du domicile familial à cette dernière. Les mesures d'ordre civil sont prises pour une durée de trente jours, à moins que la victime n'entame une procédure de séparation ou de divorce pendant cette période. Dans ce cas, leur durée de validité est prolongée de trente jours.
Lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée, la victime doit être informée de façon permanente de la situation judiciaire de l'agresseur et de la durée d'application des mesures de protection. Les mesures prises doivent être communiquées immédiatement à toutes les administrations concernées (police, services sociaux...) et inscrites au fichier central pour la protection des victimes de violence domestique.
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Les peines
complémentaires
La loi 14/1999 a modifié le code pénal pour permettre au juge d'interdire aux auteurs de certaines infractions limitativement énumérées (coups et blessures, tortures, infractions sexuelles...) de s'approcher des victimes, d'entrer en contact avec elles ou de se rendre chez elles pendant une durée d'au plus cinq années, cette mesure s'ajoutant aux interdictions de se rendre ou de résider dans certains lieux, qui pouvaient être prononcées à titre de peine complémentaire auparavant. Ces diverses interdictions sont notamment applicables dans les affaires de violences conjugales.
La loi 15/2003 a durci le dispositif, en rendant la mesure d'éloignement obligatoire lorsque les infractions décrites plus haut ont lieu au sein d'un couple et en en portant la durée à dix ans dans les cas les plus graves. Elle a aussi rendu possible le contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement par des moyens électroniques, comme le bracelet.
b) Les mesures policières
En juin 2004, la commission de suivi pour la mise en oeuvre de la loi 27/2003 relative aux ordonnances de protection des victimes de violences domestiques a approuvé un protocole visant à coordonner les actions de la police et de la justice pour assurer une meilleure protection aux victimes.
D'après ce protocole, les forces de police doivent prendre les mesures adéquates dès qu'elles ont connaissance d'une infraction liée à la violence conjugale et sans attendre que le juge ait prononcé une ordonnance de protection. Le protocole énumère quelques-unes des dispositions qu'elles peuvent adopter. Il n'évoque pas les mesures d'éloignement.
4) Les autres dispositions
a) Le fichier central pour la protection des victimes de violence domestique
Créé par le décret 355/2004 du 5 mars 2004 en application de la loi 27/2003, il comprend toutes les mesures judiciaires, provisoires ou définitives, prises contre les auteurs de violences conjugales . Ce fichier informatisé est consultable par les tribunaux, le parquet et la police. Il constitue donc un instrument de coordination.
b) L'organisation judiciaire
Afin de faciliter le traitement des procédures accélérées applicables aux violences conjugales, l'instruction 3/2003 du 9 avril 2003 prise par l'assemblée plénière du Conseil général du pouvoir judiciaire (7 ( * )) attribue au même juge tous les dossiers concernant le même inculpé et le même foyer.
La loi organique 1/2004 a modifié l'organisation judiciaire et créé des sections spécialisées pour traiter les affaires de violences contre les femmes. Les juges de chaque circonscription judiciaire chargés de ces dossiers cumuleront les compétences civiles et pénales . Ils traiteront en particulier les divorces consécutifs aux violences conjugales. La loi crée également au niveau national un procureur spécialisé chargé notamment de coordonner la politique du parquet.
c) La police
La plupart des services de police disposaient déjà d'une unité spécialisée dans le traitement des violences domestiques. La loi organique 1/2004 crée, au sein des forces de police de l'État, des unités spécialisées dans la prévention de la violence à l'égard des femmes et le contrôle des mesures judiciaires.
Après la délivrance d'une ordonnance judiciaire de protection, les forces de police déterminent au cas par cas et en fonction de la décision du juge les mesures les mieux adaptées : protection de la victime vingt-quatre heures sur vingt-quatre, surveillance de l'agresseur par des procédés électroniques, etc. Les forces de police peuvent également arrêter l'agresseur qui paraît avoir commis l'une des infractions caractéristiques des violences conjugales ou qui ne respecte pas une décision d'éloignement prononcée par un juge, que celle-ci l'ait été dans le cadre de la procédure pénale ou à titre de peine complémentaire. L'intéressé doit alors être présenté à un juge le plus rapidement possible.
d) L'aide financière aux victimes
Les victimes qui n'ont pas de revenus personnels et qui risquent, compte tenu de leur âge et de leur formation, de ne pas trouver d'emploi peuvent acquérir un minimum d'autonomie financière par rapport à leur agresseur, grâce à l'aide financière créée par la loi organique 1/2004.
Cette loi prévoit en effet l'attribution aux victimes de violences conjugales qui sont âgées de plus de cinquante-cinq ans, qui ont des revenus inférieurs à 75 % du salaire minimum interprofessionnel et qui sont dispensées de participer à des programmes d'insertion professionnelle en raison de leur formation insuffisante, d'une aide financière payable en une seule fois et correspondant à six fois le montant mensuel de l'allocation de chômage, lequel correspond à un certain pourcentage du salaire minimum interprofessionnel, variable en fonction du nombre de personnes composant le foyer (75, 100 ou 125 %). L'âge minimal permettant d'obtenir l'aide est abaissé si la victime souffre d'une incapacité de travail ou si elle a des enfants à charge. En outre, dans ce dernier cas, le montant de la prestation peut atteindre l'équivalent de dix-huit mois d'allocation chômage.
De plus, la loi organique 1/2004 considère les victimes de violences conjugales comme prioritaires pour l'accès à des logements sociaux ou des maisons de retraite publiques.
* (5) Le code pénal espagnol exprime les peines sous forme d'intervalles et, pour chaque affaire, le juge détermine la peine à l'intérieur des limites prévues par le code en tenant compte de la situation particulière. Toutefois, l'existence d'une circonstance aggravante entraîne automatiquement l'application d'une peine située dans la moitié supérieure de l'intervalle.
* (6) Le code pénal espagnol retient une classification bipartite des infractions, qui sont qualifiées de « fautes » ou de « délits » selon la gravité des faits.
* (7) Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature.