SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Octobre 2005)
ITALIE
En avril 2005, la Ligue italienne pour la lutte contre le sida indiquait n'avoir d'informations précises que sur trois procédures judiciaires relatives à la transmission du virus du sida par voie sexuelle. Même si le nombre des poursuites a augmenté au cours des dernières années, la jurisprudence, peu abondante, n'est pas homogène . |
Selon que la transmission du virus du sida entraîne ou non le décès de la victime, la qualification d'homicide involontaire ou de lésions corporelles est retenue.
En 2001, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la transmission du sida par voie sexuelle.
Dans cette affaire, une femme, contaminée par son conjoint à la suite de relations non protégées, est décédée. Le juge de première instance a condamné à une peine de prison de quatorze ans pour homicide volontaire l'époux séropositif, au courant de sa situation sérologique et qui avait caché celle-ci à sa femme. En appel, le tribunal a retenu la qualification d'homicide involontaire, au motif que l'homme n'avait pas souhaité le décès de son épouse, et réduit la durée de la peine de prison à quatre ans. La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel. Elle a également indiqué qu'il ne fallait pas écarter a priori l'idée d'introduire dans le code pénal une nouvelle infraction consistant à transmettre à autrui le virus du sida, que cette contamination soit intentionnelle ou non.
PAYS-BAS
Depuis la fin des années 80, une dizaine de personnes auraient été condamnées pour avoir contaminé leur partenaire. Le code pénal contient une disposition permettant de sanctionner la transmission du virus du sida par voie sexuelle : l'article 82, selon lequel la transmission d'une maladie pour laquelle il n'existe aucun espoir de guérison totale constitue une forme de lésions corporelles graves . |
En règle générale, dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle, le ministère public (4 ( * )) n'engage pas de poursuites . En effet, les personnes séropositives qui transmettent le virus du sida ne sont pas poursuivies dans les cas suivants :
- elles ignoraient leur séropositivité ;
- leur situation sérologique était connue de leur partenaire, soit parce qu'elles l'avaient explicitement révélée, soit parce qu'elles avaient de bonnes raisons de penser que leur partenaire avait été mis au courant par un autre biais ;
- elles avaient utilisé un préservatif ou avaient insisté auprès de leur partenaire pour que leurs relations soient protégées.
Dans ces conditions, la plupart des condamnations prononcées l'ont donc été pour lésions corporelles graves commises délibérément. La peine maximale encourue est une peine de prison de huit années.
Par ailleurs, la juridiction suprême a eu, au début de l'année 2005, l'occasion de prendre position dans une affaire où les relations sexuelles n'avaient pas entraîné de contamination : elle a alors estimé que les poursuites pour tentative de lésions corporelles n'étaient pas fondées, les risques de transmission du virus ne pouvant pas être qualifiés de « considérables ». Elle a également indiqué qu'il appartenait au législateur de décider s'il convenait d'apporter une réponse d'ordre pénal au danger résultant de relations sexuelles non protégées.
En juin 2005, le ministre de la justice a adressé à la seconde chambre du Parlement une note dans laquelle il souligne le caractère superflu de toute législation spécifique sur la transmission du virus du sida et précise que, lorsque les relations n'entraînent aucune contamination, les poursuites pénales présentent plus d'inconvénients que d'avantages, car elles dissuadent le dépistage.
* (4) Le ministère public a le monopole des poursuites, qu'il exerce en toute opportunité.