ITALIE
La
constitution italienne reconnaît, dans son article 13, le recours aux
mesures provisoires privatives de liberté
" dans des cas
exceptionnels de nécessité et d'urgence, prévus
explicitement par la loi... ".
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I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
La
détention provisoire ne peut être prononcée que si trois
séries de conditions sont réunies :
- les conditions propres à l'ensemble des mesures provisoires
personnelles,
- celles relatives aux mesures coercitives,
- celles qui sont spécifiques à la détention
provisoire.
1) Les conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires personnelles
Pour
qu'une mesure provisoire personnelle puisse être prise à
l'encontre d'une personne mise en examen, il faut que de
graves indices de
culpabilité
pèsent sur elle.
En outre, le recours à une mesure provisoire ne peut avoir lieu que dans
l'une des circonstances suivantes :
- il y a danger d'altération des preuves ;
- la personne mise en examen s'est enfuie ou risque de prendre la fuite,
à condition que le juge estime que cette personne est passible d'une
peine de réclusion supérieure à deux ans ;
- compte tenu des circonstances et de la personnalité de la personne
mise en examen, il est concrètement envisageable que celle-ci commette
de nouveaux
" délits graves au moyen d'armes ou d'autres moyens
de violence, des délits dirigés contre l'ordre constitutionnel ou
des délits de criminalité organisée ou de la même
catégorie que celui pour lequel elle est poursuivie
"
.
Pour le choix de la mesure provisoire personnelle, le juge doit prendre en
compte la nature et la gravité de chaque affaire. La mesure doit
être proportionnelle à la gravité des faits et à la
sanction prévisible.
2) Les conditions propres aux mesures coercitives
Les mesures coercitives ne peuvent être appliquées que pour des délits punissables d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.
3) Les conditions spécifiques à la détention provisoire
Elle
ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure se
révèle inadéquate
. Toutefois, elle est
prononcée
d'office pour certains délits
particulièrement graves énumérés par l'article 275,
paragraphe 3 du code de procédure pénale. Ainsi, le meurtre ou la
tentative de meurtre, l'enlèvement, l'association mafieuse... donnent
lieu à détention provisoire, à condition cependant que les
conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires personnelles subsistent.
La détention provisoire ne peut être prononcée à
l'encontre des femmes enceintes ou qui allaitent, des personnes de plus de 70
ans ou qui sont dans un état de santé suffisamment grave pour
qu'on ne puisse envisager de leur octroyer les soins nécessaires pendant
leur détention.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
La
durée maximale de la détention provisoire
est fixée
par l'article 303 du code de procédure pénale. Elle est
proportionnelle à la gravité des délits
par
référence aux peines édictées pour chacun d'entre
eux. Par ailleurs, elle se divise en périodes maximales, correspondant
aux différentes étapes et degrés de la procédure.
En effet, en droit italien, on parle de détention provisoire aussi
longtemps que la sentence n'est pas définitive.
Ainsi, une personne mise en examen pour un délit punissable d'une peine
de prison supérieure à vingt ans pourra être gardée
en détention provisoire si :
- du début de la détention provisoire à l'ordonnance
décidant du procès ;
- de l'ordonnance décidant du procès au prononcé de la
sentence de condamnation en première instance ;
il ne s'est pas écoulé plus d'une année.
En outre, cette même personne pourra être maintenue en
détention provisoire si :
- du prononcé de la sentence en première instance au
prononcé de la sentence en appel ;
- du prononcé de la sentence en appel au prononcé de la sentence
irrévocable,
il ne s'écoule pas plus d'un an et six mois.
En tout état de cause, la durée globale de la détention
provisoire, compte tenu d'éventuelles prolongations prévues dans
des cas limitativement énumérés par la loi et qui
recouvrent essentiellement les enquêtes difficiles, ne pourra
excéder :
- deux ans pour les délits punissables d'une peine d'emprisonnement
égale ou inférieure à six ans ;
- quatre ans pour les délits punissables d'une peine d'emprisonnement
comprise entre six et vingt ans ;
- six ans pour les délits punissables d'une peine de prison
supérieure à vingt ans.
Cette durée globale ne pourra être dépassée que dans
les hypothèses de suspension des délais
énumérés par l'article 304 du code de procédure
pénale, notamment pendant la phase de jugement lorsque les débats
sont suspendus ou ajournés pour empêchement de l'inculpé ou
de son avocat. Cependant, même en cas de dépassement des
délais,
la durée de la détention provisoire est
limitée aux deux tiers du maximum de la peine
édictée pour le délit en cause
. Pour ce calcul, la
peine d'emprisonnement à vie est assimilée à une peine
d'emprisonnement de trente ans.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
La
personne placée en détention provisoire -ou son défenseur-
peut choisir entre deux voies de recours :
- la demande de réexamen de l'ordonnance de mise en détention
provisoire ;
- le recours en cassation.
1) Le réexamen de l'ordonnance de placement en détention provisoire
La
demande de réexamen peut être faite par la personne détenue
-ou son défenseur- dans les dix jours suivant l'exécution ou la
notification de la mesure. La demande peut porter sur les motifs
examinés par le juge qui a ordonné la détention ou sur de
nouveaux motifs.
C'est le tribunal du chef-lieu de la province où siège le juge
qui a émis l'ordonnance qui se prononce sur la demande de
réexamen. Celui-ci peut porter sur le fond comme sur la forme. Le
tribunal peut annuler, modifier dans un sens favorable au demandeur ou
confirmer l'ordonnance de détention.
Il doit se prononcer dans les dix jours suivant la réception du dossier.
A défaut de respect de ce délai, l'ordonnance est
immédiatement annulée. Dans cette hypothèse, une
ordonnance de libération immédiate doit être établie
sur le champ. Il en va de même lorsque c'est le tribunal qui,
après réexamen, annule l'ordonnance de détention.
En tout état de cause, la décision du tribunal peut faire l'objet
d'appel de la part du ministère public ou d'un recours en cassation de
la part de la personne mise en examen ou de son défenseur.
2) Le recours en cassation
Il peut
s'agir d'un recours direct contre l'ordonnance de mise en détention
provisoire ou d'un recours contre la décision émise lors du
réexamen.
a) Le recours direct en cassation
Dans les mêmes délais qu'une demande de réexamen, une
personne placée en détention provisoire -ou son défenseur-
peut choisir le recours direct pour violation de la loi contre l'ordonnance de
mise en détention. Le recours est présenté au greffe du
tribunal où siège le juge qui a ordonné la
détention, qui doit transmettre le dossier à la Cour de
cassation. Cette dernière doit se prononcer dans les trente jours
suivant la réception du dossier. Le recours direct en cassation
empêche une demande de réexamen.
b) Le recours en cassation contre une décision émise lors d'un
réexamen
La demande doit être faite dans les dix jours suivant la communication ou
la notification de la décision prise lors du réexamen.
Le recours est effectué dans les mêmes conditions que le recours
direct.