ALLEMAGNE
I - L'AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE
Prévu à l'article 59 du code pénal,
l'avertissement avec suspension du prononcé
de la peine
,
introduit par la grande réforme du droit pénal de 1969, est
seulement applicable aux personnes condamnées à payer des amendes
inférieures ou égales à 180 "
taux
journaliers
" (
1(
*
)
).
Un tel avertissement peut être rendu lorsque l'évaluation des
faits et de la personnalité du coupable laissent penser qu'il convient
de ne pas prononcer de peine. En revanche, il est exclu lorsque, au cours des
trois dernières années, le condamné s'est vu infliger une
peine ou a déjà reçu un tel avertissement.
Lorsqu'un avertissement avec suspension du prononcé de la peine est
rendu, la
peine est déterminée
et un sursis, compris entre
un et trois ans, est fixé. Le tribunal peut également imposer des
obligations au coupable (compensation financière du dommage par
exemple). Le délai écoulé, le tribunal peut constater
qu'il n'y a pas lieu de prononcer la peine.
Dans la pratique, cette possibilité est rarement utilisée parce
que
" l'arrêt conditionnel de l'instance pénale ",
qui s'applique dans les mêmes conditions et qui permet au
ministère public de renoncer à intenter l'action publique, lui
est généralement préféré.
II - LA DISPENSE DE PEINE
L'article 60 du code pénal oblige le tribunal à ne pas
prononcer de sanction lorsque les conséquences de l'acte
incriminé sont "
tellement graves
" qu'il serait
inconvenant de prononcer une peine, le coupable s'étant en quelque sorte
châtié lui-même. Cette disposition s'applique seulement
lorsque la peine encourue est inférieure à un an de prison.
La jurisprudence prend en compte aussi bien les conséquences physiques
de l'acte incriminé, sur l'auteur de l'acte ou sur ses proches, que ses
conséquences matérielles. Ainsi, si un conducteur provoque un
grave accident de la route au cours duquel son conjoint est grièvement
blessé et que la sanction pénale qu'il encourt est
inférieure à un an de prison, le tribunal a l'obligation de ne
pas prononcer de sanction.