LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
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I. EN L'ABSENCE DE TESTAMENT, QUATRE DES SIX PAYS ETUDIES ACCORDENT AUTOMATIQUEMENT AU CONJOINT SURVIVANT DES DROITS EN PLEINE PROPRIETE.
- 1) L'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark et l'Italie accordent automatiquement au conjoint survivant des droits en pleine propriété, dont l'étendue varie selon la qualité des héritiers avec lesquels il se trouve en concurrence.
- 2) La Belgique ne reconnaît de droits en pleine propriété au conjoint survivant que s'il n'est pas en concurrence avec des descendants.
- 3) L'Espagne est la seule à ne pas octroyer au conjoint survivant des droits en pleine propriété.
- II. DANS TOUS LES PAYS SAUF EN ANGLETERRE, LE CONJOINT SURVIVANT EST HERITIER RESERVATAIRE.
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I. EN L'ABSENCE DE TESTAMENT, QUATRE DES SIX PAYS ETUDIES ACCORDENT AUTOMATIQUEMENT AU CONJOINT SURVIVANT DES DROITS EN PLEINE PROPRIETE.
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
NOTE DE SYNTHESE
Le
projet de loi sur les successions, déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale le 8 février 1995, a notamment pour
objectif d'améliorer la situation du conjoint survivant.
En effet, la législation actuelle prévoit que, en présence
de descendants, le conjoint survivant ne dispose que de l'usufruit du quart des
biens du défunt. Comme la présence d'ascendants ou de
collatéraux privilégiés dans les deux lignes prive
également le conjoint survivant des droits en pleine
propriété, ces derniers sont limités à des
situations exceptionnelles.
Lorsque le défunt laisse des descendants, le projet de loi
prévoit d'accorder au conjoint survivant une option entre l'usufruit de
la totalité de la succession et la pleine propriété du
quart de celle-ci. Cependant, afin d'éviter que le règlement de
la succession ne soit bloqué, les héritiers pourront demander au
conjoint survivant de choisir dans un certain délai au-delà
duquel il sera réputé avoir opté pour l'usufruit.
Par ailleurs, lorsque le défunt a fait des donations ou des legs
à d'autres personnes, le projet de loi reconnaît un " minimum
successoral garanti " se traduisant par l'octroi, sur demande, d'une
contribution au maintien des conditions d'existence et notamment du cadre de
vie, c'est-à-dire du logement familial et de son mobilier.
Dans ce contexte, il a paru nécessaire de faire le point sur les droits
successoraux du conjoint survivant chez quelques-uns de nos voisins.
Pour cela, on a retenu six pays : l'
Allemagne
, l'
Angleterre
et
le
Pays de Galles
(1(
*
))
la
Belgique
, le
Danemark
, l'
Espagne
et l'
Italie
. Dans
ces quatre derniers pays, la législation relative aux successions a
d'ailleurs été modifiée au cours des vingt
dernières années, notamment pour améliorer la situation du
conjoint survivant. Ces réformes sont intervenues en 1975 en Italie, en
1981 en Belgique et en Espagne, et en 1986 au Danemark.
Pour chacun des six pays sous revue, trois points ont été
analysés :
- les droits successoraux du conjoint survivant en l'absence de testament ;
- ses droits successoraux minimaux si le défunt a fait des dons ou des
legs à d'autres personnes ou s'il a souhaité défavoriser
son conjoint ;
- les droits successoraux étendus du fait d'un testament favorable au
conjoint survivant.
Quatre des six pays étudiés, l'Allemagne, l'Angleterre, le
Danemark et l'Italie, accordent automatiquement au conjoint survivant des
droits en pleine propriété. En outre, à l'exception de
l'Angleterre, tous reconnaissent au conjoint survivant la qualité
d'héritier réservataire
.
I. EN L'ABSENCE DE TESTAMENT, QUATRE DES SIX PAYS ETUDIES ACCORDENT AUTOMATIQUEMENT AU CONJOINT SURVIVANT DES DROITS EN PLEINE PROPRIETE.
1) L'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark et l'Italie accordent automatiquement au conjoint survivant des droits en pleine propriété, dont l'étendue varie selon la qualité des héritiers avec lesquels il se trouve en concurrence.
a) En présence de descendants
La part
du conjoint survivant dans la succession se monte à :
- un quart en Allemagne ;
- un tiers en Italie s'il y a plusieurs enfants, ainsi qu'au Danemark;
- la moitié en Italie si le défunt ne laisse qu'un enfant ;
- 75.000, soit environ 650.000F, en Angleterre.
En outre, en Allemagne, le conjoint survivant hérite des objets du
ménage tandis qu'en Angleterre, les biens meubles et objets personnels
du défunt ainsi que l'usufruit de la moitié restante de la
succession (déduction faite des 75.000 et des biens meubles) lui
reviennent.
Par ailleurs, en Allemagne, si les époux étaient mariés
sous le régime légal de participation aux acquêts, le
conjoint survivant reçoit, en plus de sa part, un quart de la succession
prélevé sur la part des autres héritiers.
b) En présence d'autres héritiers
La part
du conjoint survivant dans la succession représente :
- la moitié, complétée par les objets du ménage, en
Allemagne s'il est en concurrence avec les héritiers les plus proches
(parents, grands-parents, frères, soeurs et neveux), et la
totalité sinon ;
- les deux tiers en Italie ;
- la totalité au Danemark ;
- 125.000, soit environ 1.000.000F, en Angleterre, auxquels s'ajoutent les
biens meubles et objets personnels du défunt et la pleine
propriété de la moitié restante de la
succession.
2) La Belgique ne reconnaît de droits en pleine propriété au conjoint survivant que s'il n'est pas en concurrence avec des descendants.
En
effet, en présence de descendants, le conjoint survivant ne recueille
que l'usufruit de la totalité de la succession. Il peut certes
réclamer la conversion de l'usufruit en pleine propriété,
mais cette faculté peut être refusée.
En revanche, lorsque le conjoint survivant est en concurrence avec d'autres
héritiers, il recueille la pleine propriété de la part du
défunt dans la communauté ainsi que l'usufruit du patrimoine
propre de celui-ci.
3) L'Espagne est la seule à ne pas octroyer au conjoint survivant des droits en pleine propriété.
En
l'absence de testament favorable, la part du conjoint survivant correspond la
plupart du temps seulement à sa réserve. Celle-ci est toujours
constituée par l'usufruit d'une fraction de la succession, variant entre
un tiers et deux tiers selon la qualité des autres héritiers.
C'est seulement dans l'hypothèse où il n'y a ni descendants ni
ascendants que le conjoint survivant hérite de la
totalité.
II. DANS TOUS LES PAYS SAUF EN ANGLETERRE, LE CONJOINT SURVIVANT EST HERITIER RESERVATAIRE.
1) Le conjoint survivant est héritier réservataire en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie.
a) Sa réserve constitue un droit en pleine propriété au Danemark, en Allemagne et en Italie.
Au
Danemark, la réserve du conjoint survivant est fixe et se monte à
un sixième de la succession, le conjoint survivant ne pouvant entrer en
concurrence qu'avec les descendants.
En revanche, en Allemagne et en Italie, la réserve du conjoint survivant
varie selon la qualité des autres héritiers : de la moitié
à un huitième en Allemagne, et de la moitié à un
quart en Italie.
En Allemagne, cette réserve est complétée par les objets
du ménage, qui reviennent toujours au conjoint survivant et, le cas
échéant, par la part supplémentaire liée au
régime matrimonial légal.
b) En Belgique et en Espagne, la réserve du conjoint survivant ne correspond qu'à un usufruit.
En
Belgique, il s'agit d'une réserve fixe : l'usufruit de la moitié
de la succession, du logement familial et des meubles.
A l'opposé, en Espagne, la réserve du conjoint survivant, qui
s'exprime toujours en usufruit, constitue une fraction variable : l'usufruit
concerne le tiers, la moitié ou les deux tiers de la succession selon la
qualité des autres héritiers
2) En Angleterre, la liberté testamentaire a été limitée pour pouvoir garantir au conjoint survivant une " provision financière nécessaire ".
Au même titre que tous les proches du défunt qui se trouvent dans une situation de dépendance financière à son égard, le conjoint survivant peut bénéficier de cette disposition si le défunt a choisi d'autres héritiers. Les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain pour apprécier le bien-fondé de la requête. Ils peuvent octroyer au demandeur un capital ou une rente dont le montant dépend de la situation financière du demandeur et de celle des héritiers testamentaires ainsi que de l'importance de la succession.
*
* *
Le projet de loi déposé devant le Parlement français ne fait pas du conjoint survivant l'héritier réservataire qu'il est chez la plupart de nos voisins. Il ne fait pas non plus passer la France au rang des pays précurseurs pour ce qui concerne les droits du conjoint survivant en l'absence de testament. Cependant, il permettra à notre pays de rapprocher sa législation de la moyenne européenne.
ALLEMAGNE
Depuis
1900
, le code civil reconnaît au conjoint survivant, dans tous les
cas, un
droit en pleine propriété
ainsi que la
qualité
d'héritier réservataire
.
|
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
1. Les droits indépendants du régime matrimonial
Ils sont
fixés par les articles 1931 et 1932 du code civil.
Le conjoint survivant recueille,
en pleine propriété
, une
part de la succession qui varie avec la qualité des autres
héritiers.
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des descendants..................................................................... .......................... |
un quart |
- avec des parents, grands-parents, frères, soeurs, neveux ou nièces............... |
la moitié |
- d'autre héritiers................................................................ ............................... |
la totalité |
En outre, le conjoint survivant reçoit les objets qui appartenaient au ménage . Ce droit est toutefois limité en présence de descendants du défunt : dans ce cas, le conjoint survivant ne recueille que les objets strictement nécessaires à la conduite du ménage.
2. Les particularités liées au régime matrimonial
a) Le régime de la communauté
Dans ce cas, il n'existe aucune particularité et le partage se fait conformément aux règles énoncées plus haut.
b) Le régime légal de participation aux acquêts
Outre sa part , le conjoint survivant reçoit, conformément à l'article 1371 du code civil, un quart de la succession, ce supplément étant pris sur la part des autres héritiers .
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des descendants..................................................................... ..................... |
la moitié |
- avec des parents, grands-parents, frères, soeurs, neveux ou nièces.......... |
les trois quarts |
c) Le régime de la séparation de biens
Le
partage se fait conformément aux règles de droit commun
énoncées plus haut.
Il existe cependant une particularité lorsque le conjoint survivant
hérite en présence d'un ou de deux enfants. Le conjoint et chaque
enfant reçoivent alors des parts égales.
Si le conjoint survivant est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- un enfant.......................................................................... ........................ |
la moitié |
- deux enfants......................................................................... ................... |
un tiers |
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Ils
correspondent au droit de créance dont dispose le conjoint survivant sur
le patrimoine du défunt. En effet, tout comme les descendants et les
parents, le conjoint survivant, même exclu de la succession par le
défunt, dispose d'un
droit de créance réservataire
à l'encontre des héritiers.
Le montant de ce droit est égal à la
moitié de la part
successorale normale
dont disposerait le conjoint survivant en l'absence de
dispositions testamentaires. Le calcul est fait sur la valeur nette de la
succession, déduction faite des objets du ménage qui, en tout
état de cause, reviennent au conjoint survivant.
A ce droit de créance réservataire s'ajoute,
le cas
échéant, la part supplémentaire liée au
régime matrimonial légal.
Cependant, la loi permet de
deshériter les héritiers
réservataires,
et donc le conjoint survivant, en cas de faute de
leur part vis-à-vis du testateur. Les motifs prévus sont
essentiellement les suivants : crimes et délits graves, manquement
à l'obligation alimentaire, prodigalité...
III. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
L'existence d'un droit de créance réservataire au
profit des descendants et des parents du défunt empêche le
conjoint survivant de recueillir la totalité de la succession.
La part maximale qui peut lui revenir est calculée sur la valeur nette
de la succession, déduction faite des objets du ménage qui
reviennent toujours au conjoint survivant. Elle s'établit comme suit
:
Qualité des autres héritiers |
Part des autres héritiers en l'absence de testament |
Droit de créance réservataire des autres héritiers |
Quote-part maximale du conjoint survivant |
Descendants |
3/4 |
3/8 |
5/8 |
Parents |
1/2 |
1/4 |
3/4 |
*
* *
La
qualité de conjoint constitue une condition nécessaire mais non
suffisante à la vocation successorale du conjoint survivant.
En effet, le conjoint survivant n'a aucun droit si une demande de divorce ou de
résiliation du mariage avait déjà été
introduite.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
droits du conjoint survivant varient considérablement selon qu'il y a ou
non un testament.
En effet, même si l'
Inheritance
(
Provisions for Family and
Dependants
)
Act
de 1975
(
2(
*
)
)
empêche que le conjoint survivant soit totalement
deshérité,
la liberté testamentaire demeure le
principe.
En revanche,
en l'absence de testament, les droits du conjoint survivant
sont particulièrement étendus.
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
Ils sont fixés par l' Administration of Estates Act de 1925 (loi sur le règlement des successions) et, pour ce qui concerne le cas particulier du logement familial, par l' Intestates' Estates Act de 1952 (loi sur les successions ab intestat) et par le Rent Act de 1977 (loi sur le logement).
1. La quote-part du conjoint survivant dans la succession
Le
conjoint survivant est le
premier des héritiers
, même en
présence d'enfants ou d'ascendants.
Cependant, sa part varie selon la qualité des autres héritiers
ainsi que l'indique le tableau ci-après.
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des descendants..................................................................... ..... |
1) Les
biens meubles et objets personnels du défunt à l'exclusion des
biens professionnels, des liquidités et des valeurs boursières ;
|
- des ascendants, des frères, des soeurs ou leurs descendants..... |
1) Les
biens meubles et objets personnels du défunt, comme dans
l'hypothèse précédente ;
|
Le
conjoint survivant peut demander la
conversion de l'usufruit
en une
somme équivalente en capital.
Les chiffres du tableau ci-dessus montrent que le
conjoint survivant
hérite de la totalité de la succession sauf lorsque celle-ci est
importante.
2. Le cas particulier du logement familial
Dans
l'hypothèse où le logement était la
propriété du défunt, la loi de 1952 sur les successions
ab intestat
donne au conjoint survivant la faculté de racheter le
logement familial dans un délai de douze mois.
Le prix du logement s'impute alors sur la somme (75.000 ou 125.000 selon les
cas) qui revient au conjoint survivant ainsi que, le cas échéant,
sur l'usufruit complémentaire qui peut être converti en capital
à cette fin.
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Le droit
anglais accorde à toute personne l'entière liberté de
tester et ne connaît pas le système de la réserve.
Cependant, depuis 1938, ce principe a été tempéré
au profit des proches du défunt qui se trouvent dans une situation de
dépendance financière à son égard. Le conjoint
survivant bénéficie de ces dispositions.
En vertu de l'
Inheritance
(
Provisions for Family and
Dependants
)
Act
de 1975, le conjoint survivant ne peut en effet pas
être totalement deshérité puisqu'il a la faculté de
réclamer devant les tribunaux une "
provision financière
nécessaire
".
Le juges jouissent d'un pouvoir souverain pour apprécier le
bien-fondé de la requête et peuvent accorder au demandeur un
capital ou une rente dont le montant dépend de celui de la succession
ainsi que de la situation financière du demandeur et des
héritiers testamentaires.
Par ailleurs, les dispositions relatives au logement familial s'appliquent dans
le cas où le logement était loué par le défunt.
III. LES DROITS SUCCESSORAUX ETENDUS DU CONJOINT SURVIVANT DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
Les successions testamentaires sont les plus fréquentes. En l'absence de toute réserve, le conjoint survivant peut se voir attribuer la totalité de la succession, éventuellement diminuée du montant de la "provision financière nécessaire" que les autres ayants droit du défunt peuvent réclamer devant les tribunaux en vertu de l' Inheritance ( Provisions for Family and Dependants ) Act de 1975.
BELGIQUE
La
loi du 14 mai 1981
, incorporée au code civil, a
considérablement modifié le statut du conjoint survivant en lui
attribuant une
réserve fixe
, quel que soit le nombre des enfants,
et malgré toute disposition testamentaire défavorable.
|
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
Ils sont
déterminés par les articles 745 bis à 745 sexies du code
civil
La part du conjoint survivant dans la succession varie en fonction de la
présence et de la qualité des héritiers.
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des descendants................................................................ |
l' usufruit de toute la succession |
- d'autre héritiers................................................................ . |
la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté et l'usufruit du patrimoine propre du défunt. |
Le
conjoint survivant peut demander la conversion de l'usufruit :
- en pleine propriété ;
- en capital ;
- en rente indexée.
Cette demande ne peut pas être refusée lorsque la
nue-propriété n'appartient pas aux descendants du
défunt.
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Ils sont
déterminés par l'article 915 bis du code civil tel qu'il
résulte de la loi du 14 mai 1981 et qui attribue au conjoint survivant
une
réserve fixe
.
" 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a
droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession.
2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne
peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de
l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement
principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur
l'immeuble où les époux avaient établi leur
dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le
garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa
résidence ou ait été contre sa volonté
empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit
conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en
vertu du §1
er
, sans toutefois y être limité.
3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits
prévus aux paragraphes 1
er
et 2 lorsqu'au jour du
décès les époux étaient séparés
depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit
en défendant, le testateur avant son décès a
réclamé une résidence séparée de celle de
son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus
repris la vie commune.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont
établi la convention prévue à l'article 1287,
alinéa 2, du code judiciaire (
1(
*
)
).
4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au
profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint
s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et
sur la quotité disponible ".
Ainsi, le conjoint survivant a toujours droit à
l'usufruit de la
moitié de la succession
ainsi qu'à
l'usufruit du logement
familial et de ses meubles
. Ceci vaut même si le logement
représente plus de la moitié de la succession et excède la
réserve.
Le conjoint survivant peut toutefois être deshérité si les
époux étaient séparés depuis plus de six mois et si
le testataire avait réclamé une résidence
séparée.
*
* *
En
outre, l'article 745 septies du code civil prévoit l'exclusion du
conjoint survivant de la succession dans deux cas :
- déchéance de l'autorité parentale ;
- destitution de la tutelle des enfants nés du mariage.
III. LES DROITS ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
1. En présence d'enfants
L'existence d'une réserve au profit des enfants
empêche le conjoint survivant de recueillir la totalité de la
succession.
La part maximale qui peut lui revenir en nue-propriété
s'établit comme suit.
|
Réserve des enfants |
Quote-part potentielle du conjoint survivant |
1 enfant |
1/2 |
1/2 |
2 enfants |
2/3 |
1/3 |
3 enfants |
3/4 |
1/4 |
A ceci, s'ajoute, comme lorsqu'il n'existe pas de testament, l'usufruit de la totalité de la succession.
2. Dans les autres cas
Le conjoint survivant peut, par testament, obtenir la totalité des biens de la succession car la réserve des ascendants s'efface à son profit.
DANEMARK
La
loi du 31 mai 1963 sur les successions, modifiée en dernier lieu par la
loi du 1
er
septembre 1986
, règle les droits du
conjoint survivant.
|
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
Le conjoint survivant recueille, en pleine propriété , une part de la succession variable selon qu'il se trouve ou non en concurrence avec des descendants.
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des descendants..................................................................... .................... |
un tiers |
- d'autre héritiers................................................................ .......................... |
la totalité |
Par ailleurs, le conjoint survivant peut choisir de rester dans l'indivision avec les descendants mineurs du défunt. Il conserve alors, jusqu'à la majorité des enfants, tous les biens qui faisaient partie de la communauté pendant le mariage. Le conjoint survivant resté dans l'indivision peut demander le partage à tout moment alors que les descendants ne peuvent provoquer le partage que s'ils risquent d'être lésés. La possibilité de rester dans l'indivision demeure lorsque les descendants du défunt sont majeurs, mais leur accord est nécessaire dans ce cas.
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Ils sont
déterminés par l'article 25 de la loi sur les successions, qui
fixe le montant de la part réservataire à la moitié de la
part normale.
La réserve du conjoint survivant s'élève donc au
sixième de la succession
.
III. LES DROITS SUCCESSORAUX ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
L'existence d'une réserve au profit des descendants,
égale au tiers de la succession, empêche le conjoint survivant de
recueillir la totalité de la succession.
Tout au plus le conjoint survivant peut-il obtenir la quotité
disponible, c'est-à-dire les
deux tiers de la
succession
.
ESPAGNE
Les
lois du 24 avril 1958 et du 13 mai 1981
, incorporées au code civil,
ont beaucoup amélioré la situation du conjoint survivant.
|
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
Ils sont déterminés par les articles 834 à 838 du code civil et varient en fonction de la présence d'autres héritiers selon le tableau ci-après.
Si le conjoint survivant est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- des enfants ou leurs descendants.......................... |
l'usufruit du tiers de la succession, à prendre sur la réserve des enfants ( 4( * ) ) |
- des ascendants...................................................... |
l'usufruit de la moitié de la succession |
- un enfant adultérin................................................ |
l'usufruit de la moitié de la succession, à prendre sur la deuxième moitié de la réserve des enfants et, pour le solde, sur la quotité disponible |
- d'autres héritiers.................................................... |
la totalité de la succession |
L'article 839 du code civil permet aux héritiers de convertir
l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère ou en capital avec
l'accord de l'intéressé.
A l'inverse, le conjoint survivant "victime de l'adultère" peut exiger
la conversion de son usufruit en capital ou en attribution de biens en nature
lorsqu'il est en concours avec l'enfant adultérin.
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Le
conjoint survivant est héritier réservataire.
Sa
réserve consiste en un
usufruit
, dont le montant varie comme il a
été indiqué plus haut, selon qu'il y a ou non d'autres
héritiers réservataires et selon leur qualité.
En effet,
la réserve du conjoint survivant correspond à sa
part lorsqu'il n'y a pas de testament
dans presque toutes les
hypothèses. C'est seulement lorsqu'il est en concours avec d'autres
héritiers que les descendants ou les ascendants que sa réserve
diffère de sa part " normale " : la réserve
équivaut alors à l'usufruit des deux tiers de la succession.
Le
testateur peut toutefois priver ses héritiers de leur réserve.
Ainsi, le conjoint survivant peut être deshérité, mais
seulement dans les cas énumérés par la loi :
- s'il a attenté à la vie du testateur ;
- si, de façon grave et réitérée, il n'a pas
accompli ses devoirs conjugaux ;
- s'il a été privé de la puissance paternelle ;
- s'il s'est refusé à verser à ses enfants ou au
défunt une pension alimentaire.
III. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
Ils sont limités par l'existence de la réserve dont bénéficient les enfants et leurs descendants et, en l'absence d'enfants, les ascendants. La part maximale du conjoint survivant s'établit comme suit :
|
Réserve des cohéritiers |
Quotité disponible |
Part maximale du conjoint survivant |
Conjoint survivant en concurrence avec des enfants ou avec leurs descendants |
2/3 |
1/3 |
1/3 en
pleine propriété (la quotité disponible)
|
Conjoint en concurrence avec des ascendants |
1/3 |
2/3 |
2/3 en
pleine propriété
|
Conjoint survivant en concurrence avec d'autres héritiers |
|
La totalité de la succession |
La totalité de la succession |
Dans les communautés autonomes où le droit successoral ne relève pas du code civil mais du droit régional, la réserve des descendants est généralement plus faible que celle établie par le code civil et les droits du conjoint survivant sont donc plus étendus.
C'est le cas en Aragon, en Navarre, au Pays basque, en Catalogne et aux Baléares.
ITALIE
La
loi du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille
,
entrée en vigueur le 20 septembre 1975 et incorporée au code
civil, a apporté des modifications essentielles à la
législation antérieure.
|
I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT
Les droits du conjoint survivant sont alors fixés par les articles 581 à 583 du code civil et varient selon que le défunt laisse ou non des enfants. Dans tous les cas, il s'agit de droits en pleine propriété sur une fraction de la succession.
S'il est en concurrence avec : |
Il perçoit : |
- un enfant légitime ou naturel.................................................................... |
la moitié |
- plusieurs enfants légitimes ou naturels..................................................... |
le tiers |
- d'autres héritiers (ascendants directs et/ou collatéraux privilégiés)......... |
les deux tiers |
II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Ils
correspondent à la réserve.
L'article 536 du code civil place le
conjoint survivant en tête des
héritiers réservataires
, avant les enfants légitimes,
les enfants naturels et les ascendants légitimes.
Dans l'ancienne rédaction de l'article 536, le conjoint survivant,
héritier réservataire, passait après les enfants
légitimes, les ascendants légitimes et les enfants naturels.
La réserve du conjoint survivant est déterminée par les
articles 540 et 542 du code civil.
Elle s'établit selon le tableau suivant :
- seul héritier ou en présence d'ascendants légitimes............................... |
la moitié |
- en présence d'un enfant légitime ou naturel.......................................... |
le tiers |
- en présence de plusieurs enfants légitimes ou naturels......................... |
le quart |
La
réserve représente une fraction du patrimoine du conjoint
décédé en pleine propriété.
L'ancien code civil réservait au conjoint survivant l'usufruit d'une
fraction du patrimoine du défunt, au maximum deux tiers lorsqu'il n'y
avait pas d'autre héritier.
En outre, l'article 540 du code civil réserve au conjoint survivant le
droit d'habiter la résidence familiale et d'utiliser les objets
mobiliers qu'elle contient
. Ce droit s'impute sur la quotité
disponible, puis sur la réserve du conjoint survivant, puis sur celle
des enfants.
III. LES DROITS ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE
L'existence d'autres héritiers réservataires
empêche le conjoint survivant de recueillir la totalité du
patrimoine du défunt.
La part maximale qu'il peut obtenir représente l'addition de sa
réserve et de la quotité disponible. Elle s'établit comme
suit :
|
Réserve
|
Réserve du conjoint survivant |
Quotité disponible |
Part maximale du conjoint survivant |
Conjoint survivant en concurrence avec un enfant |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
2/3 |
Conjoint en concurrence avec plusieurs enfants |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
1/2 |
Conjoint survivant en concurrence avec des ascendants |
1/4 |
1/2 |
1/4 |
3/4 |
Par
ailleurs, les nouveaux articles 548 et 585 du code civil donnent au
conjoint
séparé
les mêmes droits successoraux, à
condition que le jugement ne l'ait pas déclaré responsable de la
séparation.
Au contraire, si le jugement l'a déclaré responsable de la
séparation, le conjoint séparé a, s'il recevait une
pension alimentaire, droit à une allocation viagère.
(1) Les
règles applicables en Ecosse et en Irlande du Nord sont
différentes.
(
2
) Les lois régissant les successions ne s'appliquent pas en
Ecosse. L'Irlande du Nord dispose également d'une législation
différente.
(
3
) C'est-à-dire lorsque les époux avaient
manifesté leur volonté de divorcer par consentement mutuel.
( 4 ) La réserve des enfants, qui s'élève aux deux tiers de la succession, se compose de deux parties : une moitié répartie impérativement par parts égales entre chaque enfant (ou leurs représentants), et une moitié librement répartie entre eux ou intégralement attribuée à l'un d'eux. La part du conjoint survivant s'impute sur la seconde moitié.