POLOGNE
La réforme de l'école entreprise en 1989 a eu pour objet d'accroître l'influence des collectivités locales et des parents dans une organisation qui était, jusque là, soumise à l'autorité exclusive de l'État. Les pouvoirs publics ont de nouveau réformé le système scolaire en 1999 dans la perspective de l'entrée du pays dans l'Union européenne puis en 2004 après l'adhésion à l'Union.
Du primaire au secondaire, le système éducatif public polonais comprend :
- l'école primaire de 7 à 13 ans ;
- le premier cycle de l'enseignement secondaire de 13 à 16 ans ;
- et le second cycle de l'enseignement secondaire de 16 à 18 ou 19 ans (en fonction du type d'établissement, général ou professionnel).
L'éducation est obligatoire de 7 à 18 ans.
1. L'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire
Le ministère de l'Éducation est responsable de la politique d'éducation nationale (procédure d'admission à l'école, contenu des programmes de base, régime des examens, des innovations et de l'inspection pédagogique, détermination des types d'écoles), tandis que le fonctionnement de l'administration de l'Éducation nationale (écoles primaires, secondaires et lycées ou équivalents) est décentralisé aux 2 478 communes. Les 379 districts ne sont chargés que de l'administration des écoles après lycée, des écoles d'art et des écoles spéciales quel que soit leur niveau. Quant aux 16 régions, elles ne gèrent que les écoles d'importance supra-régionale.
Les objectifs et contenus éducatifs des programmes de base nationaux sont obligatoires, mais les enseignants peuvent, sous réserve de l'accord du directeur de l'école, y apporter des modifications adaptées aux besoins et aux capacités de leurs élèves.
De surcroît, 16 inspections pédagogiques régionales, dont les chefs sont nommés par le représentant de l'État dans la région, lui-même désigné par le Premier ministre, sont chargées de la supervision pédagogique des écoles de leur ressort.
2. Le statut juridique des établissements d'enseignement primaire et secondaire
a) Le conseil d'établissement
Ce conseil est créé par le chef d'établissement en vertu d'une demande du conseil des parents (voir infra ) ou, à l'école secondaire, d'une demande des représentants des élèves.
• Composition
Le conseil d'administration de l'établissement se compose d'au moins 6 membres élus pour 3 ans, à savoir, en nombre égal :
- des enseignants élus par leurs pairs ;
- des parents élus par les parents d'élèves ;
- et des élèves également élus dans le second cycle du secondaire (équivalent des lycées).
Le chef d'établissement participe à ces réunions à titre consultatif, de même que les personnalités dont le conseil sollicite l'avis.
Les statuts de l'établissement, qui déterminent les modalités d'élection, peuvent prévoir la participation de membres qui n'appartiennent à aucune des catégories énumérées supra et le renouvellement du conseil par tiers tous les trois ans.
• Mission
Le conseil d'établissement adopte les statuts de l'institution et son règlement intérieur. Il élit son président.
Il peut voter des motions relatives au financement de l'établissement et demander à la collectivité qui administre celui-ci, laquelle a compétence liée, de procéder à une évaluation de l'école, de son directeur ou d'un professeur.
Il émet des avis concernant le projet d'établissement et la mise en oeuvre d'expérimentations pédagogiques, peut effectuer une évaluation des activités, présenter des demandes au chef d'établissement, au conseil pédagogique et à la collectivité qui administre l'établissement, notamment en ce qui concerne des curiculi particuliers.
Il peut collecter des fonds pour financer certaines activités grâce à des dons ou à d'autres ressources, tout en respectant les règles d'affectation des sommes prévues par ses statuts.
b) Le chef d'établissement
• Recrutement
Le chef d'établissement est choisi, selon une procédure publique, pour cinq ans par la collectivité locale chargée de l'administration de l'établissement parmi :
- des enseignants dotés d'un emploi à durée indéterminée ou parmi les professeurs les plus gradés qui ont au moins cinq ans de services ;
- ou des personnes qui ne relèvent pas du corps enseignant, avec l'accord des institutions de supervision pédagogique (en pratique, moins de trente chefs d'établissement sur les 25 700 que comptait le pays en 2009 se trouvaient dans ce cas).
Il désigne son adjoint et les personnels de direction, après consultation du conseil d'établissement, du conseil pédagogique et de la collectivité locale qui administre l'établissement.
• Mission
Le chef d'établissement est responsable de la direction de l'établissement qu'il représente, de la supervision pédagogique, du bien-être des élèves, de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'établissement, de la gestion des crédits et de leur utilisation ainsi que de l'organisation des examens. Il dirige le personnel enseignant et non-enseignant (embauche, gestion et promotion).
Il décide du recrutement et du renvoi des personnels enseignants et non-enseignants ainsi que, en coopération avec la collectivité locale qui administre l'établissement, de la discipline.
Il peut, dans la limite des sommes inscrites au budget de l'établissement, accorder certaines primes à des enseignants.
Il bénéficie d'une décharge d'enseignement qui varie en fonction de la taille de l'école (il doit entre 12 heures de cours hebdomadaires si l'école ne dépasse pas quatre classes et 3 heures hebdomadaires si l'école a plus de 17 classes).
c) Les autres conseils
• Le conseil pédagogique
Présidé par le chef d'établissement, un conseil pédagogique constitué d'au moins trois professeurs est créé dans chaque établissement. Il approuve le projet d'établissement, les décisions relatives au passage dans la classe supérieure, les innovations et les expérimentations, la formation, le projet de budget, la répartition des services des professeurs entre les activités qui donnent lieu au paiement du traitement de base ou d'heures supplémentaires. Il prépare aussi les projets de modification des statuts de l'institution. Il peut demander la démission du chef d'établissement. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages si au moins la moitié des membres qui le composent sont présents.
• Le conseil des parents
Ce conseil, qui représente les parents d'élèves, comprend un représentant des parents de chaque classe élu au scrutin secret au début de l'année scolaire. Il établit son règlement intérieur et peut déterminer, en collaboration avec le conseil pédagogique, le programme d'aide sociale de l'école ainsi que des programmes de prévention. Il émet des avis sur le programme d'amélioration de l'efficacité de l'enseignement et sur le programme social de l'établissement, ainsi que sur son budget.
3. Le financement des établissements d'enseignement primaire et secondaire (budget de fonctionnement)
Le financement de l'ensemble du fonctionnement du système est assuré par l'État. Les crédits sont répartis en fonction d'une règle de calcul publiée chaque année par le ministre de l'Éducation qui prend en compte le nombre des élèves pondéré par des facteurs tels que les fonctions particulières de l'établissement (enseignement général, spécialisé ou professionnel...), sa situation en zone rurale ou dans de petites villes. Chaque collectivité locale détermine les dépenses des établissements qu'elle administre. Les investissements sont, quant à eux, cofinancés par l'État et ces collectivités.
4. Le statut des enseignants des établissements d'enseignement primaire et secondaire
• Recrutement
Le ministère de l'Éducation détermine les titres requis pour l'accès à la profession d'enseignant ouverte aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur doublé d'une préparation pédagogique ou bien d'un diplôme d'un établissement de formation à l'enseignement. Tout nouvel enseignant suit un premier stage d'un an afin de devenir enseignant contractuel, puis un second stage de 2 ans et 9 mois pour obtenir un poste à durée indéterminée.
Relevant de l'autorité du chef d'établissement, les enseignants ne sont pas soumis au statut de la fonction publique polonaise. Ils sont embauchés dans le cadre d'un contrat de travail relevant d'un régime légal spécifique qui leur assure la stabilité de l'emploi car leur contrat de travail ne peut être rompu que dans un nombre limité de cas (à leur demande, pour incapacité notamment...) plus restreint que le contrat de travail de droit commun. Ils bénéficient aussi de la protection pénale dont jouissent les fonctionnaires.
• Rémunération
La rémunération est fixée par la loi du 26 janvier 1982 sur le statut des enseignants et un règlement du ministre de l'Éducation consacré à leur rétribution.
Elle se compose du salaire de base et d'indemnités fonction de : l'ancienneté, la motivation, la nature des fonctions, les conditions de travail, la rémunération des heures supplémentaires et de celles de remplacement. S'y ajoutent des primes diverses.
Un arrêté ministériel fixe le montant du salaire de base des enseignants, le régime des primes et du paiement des heures supplémentaires.
Le ministre et les inspecteurs d'académie peuvent décider le versement de primes, également pour récompenser des réussites didactiques ou pédagogiques, dans des conditions qu'ils déterminent. En outre, 1 % de la masse salariale de chaque établissement est destiné au versement de primes de motivation soit par la collectivité locale responsable de l'établissement, soit par le chef d'établissement. Elles récompensent un effort d'un caractère exceptionnel en matière de qualité du travail ou d'initiatives prises en dehors du programme obligatoire.
Enfin le titre de « professeur méritant » - qui ouvre droit au versement d'une prime exceptionnelle égale à six mois du dernier salaire de base - est accordé aux plus méritants des enseignants.
Chaque collectivité locale détermine quant à elle le montant des primes de motivation, de fonction et de celles relatives aux conditions de travail, les modalités de calcul du paiement des heures supplémentaires et de celles accomplies au titre de remplacements ponctuels de collègues.
Outre un régime de retraite plus favorable que celui des autres salariés, les enseignants disposent également de droits sociaux spécifiques (prime d'habitation, congé maladie spécial « pour rétablissement », prime de déménagement, congés plus longs notamment).
• Obligations de service
La durée maximale du travail est de 40 heures par semaine qui comprennent nécessairement une charge d'enseignement proprement dite qui varie de 15 à 30 heures hebdomadaires (dans le cas général, la durée de base de 18 heures peut être portée, à la demande de l'enseignant, à 27 heures moyennant une hausse de salaire correspondante). Les enseignants employés dans des services administratifs sont tenus de travailler 40 heures par semaine.
Les enseignants sont rémunérés pendant les deux mois de vacances d'été. Ils peuvent, durant cette période, être requis par le chef d'établissement pour travailler à des opérations concernant la fin de l'année scolaire en cours ou la préparation de l'année suivante.
Malgré l'opposition des enseignants, une réforme adoptée en 2003 a prévu que dans le cadre du maximum hebdomadaire de 40 heures, les enseignants doivent effectuer, outre leurs cours, les tâches prévues par les statuts de l'école notamment des cours supplémentaires à portée éducative ou afférents à des opérations de prévention. Depuis 2008, la direction de l'école dispose à ce titre de la faculté d'imposer 2 heures hebdomadaires aux enseignants de l'enseignement primaire et du collège et 1 heure hebdomadaire aux enseignants de l'équivalent des lycées.
En cas d'absence d'un enseignant, son service peut être attribué à l'un de ses collègues :
- sans le consentement de celui-ci si le remplacement ne dépasse pas un quart de l'horaire de travail hebdomadaire (l'usage est de confier à l'enseignant 4,5 heures hebdomadaires de remplacement) ;
- avec le consentement de l'enseignant remplaçant, au maximum la moitié de l'horaire de travail hebdomadaire (la pratique consiste à ne pas dépasser 9 heures de remplacement par semaine).
Un enseignant dont la charge de travail est de 27 heures de cours par semaine ne peut pas effectuer d'autres heures d'enseignement, hormis pour des remplacements. Ceux-ci sont payés dans les conditions prévues par le ministère de l'Éducation en plus du salaire de base.
• Programmes scolaires
L'enseignant jouit de la liberté pédagogique dans l'application des programmes de base nationaux, sous réserve de l'accord du directeur de l'établissement pour y apporter des aménagements.
5. Les procédures d'évaluation des établissements, des enseignants et des élèves
• Évaluation des établissements
L'évaluation pédagogique externe des établissements scolaires s'effectue au niveau national et au niveau régional par une inspection pédagogique. Elle concerne les résultats éducatifs, les procédures au sein de l'établissement, les relations de celui-ci avec l'environnement local, notamment avec les parents d'élèves, ainsi que son management. Si une appréciation négative est formulée dans l'un de ces quatre domaines, l'établissement doit mettre en oeuvre un plan destiné à remédier aux carences relevées.
De son côté, le chef d'établissement est chargé de l'évaluation interne de la qualité de l'enseignement dispensé. Il doit préparer, chaque année, un plan de supervision pédagogique contenant les objectifs, les modalités et le calendrier de sa mise en oeuvre.
• Évaluation des enseignants
Les enseignants sont évalués par le chef d'établissement au moins une fois par an, soit pour obtenir de l'avancement, soit à la demande de l'enseignant lui-même, des services d'inspection pédagogique régionaux, du conseil d'établissement ou du conseil des parents. L'évaluation contient une description et une appréciation générale.
Pour l'avancement des professeurs stagiaires ou contractuels, l'évaluation du chef d'établissement se fonde sur l'appréciation du maître de stage et du conseil des parents. Pour celle des enseignants dotés d'un contrat à durée déterminée, elle prend en compte l'avis du conseil des parents. L'enseignant peut faire appel de l'évaluation le concernant devant une structure qui supervise le contrôle pédagogique, laquelle statue en dernier ressort.
• Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués individuellement par les professeurs en fonction des curriculi établis par chaque école au cours de leur scolarité. Ils le sont aussi à l'issue du primaire et du secondaire, par des institutions extérieures, la commission centrale et les commissions régionales des examens, sur la base de standards nationaux définis par le ministère de l'Éducation.
Le redoublement n'est possible, pendant les trois premières années de l'enseignement primaire, que pour des raisons justifiées par des psychologues et acceptées par les parents. Par la suite, les élèves passent dans la classe supérieure s'ils n'ont pas reçu la note « non satisfaisant » au terme de l'année dans les matières obligatoires. Cependant, le conseil de classe peut les autoriser à passer dans la classe supérieure s'ils ont obtenu la note « non satisfaisant » dans une seule de ces matières. Les élèves qui ont reçu une telle note peuvent aussi subir un examen pour accéder à la classe supérieure.
Toutes les écoles délivrent une attestation de fin d'études dont la forme est standardisée.
LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE