Décembre 2014
NOTE
sur
La discrimination à raison de la
pauvreté
_____
Afrique du Sud - Allemagne - Belgique -
Bolivie
Équateur - Italie - Pays-Bas - Royaume-Uni
_____
Cette note a été réalisée à la demande de Monsieur Yannick VAUGRENARD, Sénateur de la Loire-Atlantique
AVERTISSEMENT Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe. Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique. Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat. |
SYNTHÈSE
Cette note concerne le régime de la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté. Elle prend pour base, d'une part, des exemples d'instruments internationaux qui y font référence et, d'autre part, le régime applicable, dans huit États : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Belgique, la Bolivie, l'Équateur, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Après avoir rappelé les grands traits du régime qui prévaut en France en matière de discrimination, elle présente les conclusions de l'analyse comparative de ces huit exemples, avant de considérer, pour les pays étudiés :
- la nature des normes relatives à la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté, lorsqu'elles existent ;
- et la définition de la pauvreté qui y est retenue.
Elle ne traite que de façon incidente des formes de sanction de la discrimination qu'elles soient civiles (nullités...) ou pénales (amendes, peines d'emprisonnement...).
1. Régime applicable en France
Le régime applicable en France en matière de lutte contre les discriminations résulte, d'une part, de la Constitution, et, d'autre part, des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
• L'article 1 er de la Constitution
Aux termes de l'article 1 er de la Constitution française, « La France [...] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion [...] ».
• Les dispositions du code pénal
L'article 225-1 du code pénal détermine dix-neuf critères de distinction illicite. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou entre les personnes morales du fait de leurs membres « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » .
Tout comportement visant à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des dix-neuf critères, à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des critères précités et à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale constitue une discrimination punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Si le refus de fournir un bien ou un service est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende (article 225-2 du code pénal).
2. Observations tirées des exemples étudiés
Sur les huit États étudiés, quatre ont institué, dans leur législation, une interdiction explicite de discrimination à raison de la pauvreté entendue au sens large, sans qu'aucun n'utilise explicitement le terme « pauvreté » (Afrique du Sud, Belgique, Bolivie et Équateur), quatre autres ne font en revanche pas référence à une telle prohibition (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) au moins dans leur législation. Ces derniers États peuvent cependant avoir ratifié et appliquer des traités internationaux qui prohibent les équivalents de cette forme de discrimination.
En effet, plusieurs instruments internationaux interdisent la discrimination à raison de l'origine « sociale », « de fortune » ou « de naissance », à l'instar :
- du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- et du protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
L'analyse comparative permet de souligner l'importance qui s'attache :
- à la nature de la norme relative à la sanction de la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté ;
- au contenu de la définition de la pauvreté ;
- ainsi qu'à la définition de la discrimination et à la possibilité d'instituer une discrimination positive.
• Nature de la norme relative à la sanction de la prohibition de la discrimination à raison de la pauvreté
L'interdiction de cette forme de discrimination résulte :
- de dispositions constitutionnelles et de dispositions législatives en Afrique du Sud, en Bolivie et en Équateur ;
- et d'une disposition législative précise qui double une interdiction constitutionnelle de portée générale interdisant toute forme de discrimination (Belgique) ;
La Constitution italienne prohibe quant à elle les distinctions « personnelles et sociales » sans faire référence à la pauvreté.
• Définition de la pauvreté
Les concepts retenus dans les diverses législations susceptibles de viser la situation de pauvreté font référence à :
- l'origine « sociale », « de fortune » ou « de naissance » aux termes du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et du protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
- l'« origine sociale » en vertu de la convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958, qui a vocation à être appliquée dans ces domaines spécifiques ;
- la « condition économique ou sociale » en Bolivie et en Équateur à laquelle s'ajoutent, dans la seule législation bolivienne, d'autres facteurs susceptibles de caractériser une situation de pauvreté qui n'est pas seulement matérielle tels que le « degré d'instruction », la « différence de capacités » -ce qui revient à viser la pauvreté en termes de capital de connaissances- ou encore l'« apparence physique et vestimentaire » ;
- l'origine sociale en Afrique du Sud ;
- et enfin la fortune et l'origine sociale en Belgique.
• Définition de la discrimination et possibilité d'une discrimination positive
Parmi ces divers exemples :
- seule la législation équatorienne définit l'étendue du concept de discrimination en visant explicitement les « distinctions, restrictions, exclusions ou préférences » ;
- les législations équatoriennes et boliviennes affirment la possibilité d'une discrimination positive qui ne saurait être considérée comme une forme de discrimination prohibée.