Étude de législation comparée n° 274 - novembre 2016

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Octobre 2016

NOTE

sur

Le référendum

Allemagne - Espagne - États-Unis - Italie - Pays-Bas
Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Suède - Suisse

Cette étude met à jour l'étude LC 4 (juin 1995)

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette étude concerne le régime applicable au référendum de portée nationale dans dix États : l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis (Californie), l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Elle s'intéresse, pour chacun de ces pays, de façon spécifique, au champ d'application du référendum et aux modalités de son organisation.

Elle n'évoque pas :

- les référendums initiaux ayant eu pour objet d'approuver le texte d'une nouvelle constitution ;

- le contentieux des référendums et des opérations référendaires.

Après avoir rappelé les grands traits de la situation en France, elle présente les observations tirées de l'analyse comparative puis les monographies consacrées à chacun de ces exemples étrangers.

A. LE RÉGIME APPLICABLE EN FRANCE

1. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution du 4 octobre 1958, dont l'article 3 dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » , prévoit trois types de référendums concernant :

- la modification de la Constitution ;

- l'adhésion d'un État à l'Union européenne ;

- et l'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi.

• Le référendum constitutionnel (article 89 de la Constitution)

Aux termes de l'article 89, tout « projet ou [la] proposition de révision [constitutionnelle] doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ».

La convocation des électeurs à un scrutin référendaire peut toutefois être remplacée par une procédure de validation parlementaire. Dans ce cas, le Parlement, réuni en Congrès, doit approuver le projet qui lui est soumis à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés, pour que celui-ci entre en vigueur.

• Le référendum relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne (article 88-5 de la Constitution)

Figurant au titre XV de la Constitution qui concerne l'Union européenne, l'article 88-5 prévoit que « Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République » 1 ( * ) .

• Le référendum relatif à l'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi (article 11 de la Constitution)

L'article 11 de la Constitution dispose que « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel , peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » .

Le référendum peut être organisé :

- sur proposition du Gouvernement, il doit alors faire l'objet d'une déclaration et d'un débat devant les assemblées parlementaires ;

- ou à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, sous la forme d'une proposition de loi. Cette initiative ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

La proposition de loi est examinée par les deux assemblées dans un délai de six mois 2 ( * ) , faute de quoi le Président de la République la soumet au référendum. Si elle n'est pas adoptée par le peuple, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans. En cas d'adoption, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

2. La pratique du référendum en France

Sous la V e République, neuf référendums ont été organisés 3 ( * ) :

- le 28 septembre 1958 sur la Constitution de la V e République (accepté à 82,6 % des suffrages exprimés) ;

- le 8 janvier 1961 sur l'autodétermination de l'Algérie (accepté à 74,99 % des suffrages exprimés) ;

- le 8 avril 1962 sur les accords d'Évian concernant l'indépendance de l'Algérie (accepté à 90,81 % des suffrages exprimés) ;

- le 28 octobre 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct (accepté à 62,25 % des suffrages exprimés) ;

- le 27 avril 1969 sur la réforme du Sénat et la régionalisation (rejeté à 52,41 % des suffrages exprimés) ;

- le 23 avril 1972 sur l'élargissement de la Communauté économique européenne (accepté à 68,32 % des suffrages exprimés) ;

- le 6 novembre 1988 sur le statut de la Nouvelle-Calédonie (accepté à 79,99 % des suffrages exprimés) ;

- le 20 septembre 1992 sur la ratification du Traité de Maastricht sur l'Union européenne (accepté à 51,04 % des suffrages exprimés) ;

- le 24 septembre 2000 sur le quinquennat (accepté à 73,21 % des suffrages exprimés) ;

- et le 29 mai 2005 sur la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe (rejeté à 54,67 % des suffrages exprimés).

B. OBSERVATIONS TIRÉES DES EXEMPLES ÉTRANGERS

Après avoir présenté les grands traits du recours au référendum dans les dix États considérés, on s'intéressera, d'une part, aux référendums concernant la modification de la Constitution, puis, d'autre part, aux référendums qui ont une portée législative.

1. Des traditions différentes en matière référendaire

Comme le montre le tableau suivant, qui récapitule le nombre de référendums qui y ont été organisés, deux catégories principales se distinguent parmi les dix États analysés :

- ceux dans lesquels le référendum est une pratique courante, tels la Suisse, la Californie et l'Italie, où le parlementarisme s'accommode d'une forte dose de démocratie directe ;

- et ceux où il n'a qu'un caractère exceptionnel (Suède, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas et Espagne), voire inexistant (Allemagne).

PAYS À FORTE ET PAYS À FAIBLE TRADITION RÉFÉRENDAIRE

Forte tradition référendaire

Faible tradition référendaire

État

Nombre de
référendums

Période

État

Nombre de
référendums

Période

Suisse

623

1848-2016

Suède

6

1922-2016

Californie

363

1912-2015

Pologne

4

2005-2016

Italie

70

1974-2016

Portugal

3

1975-2016

Royaume-Uni

3

1973-2016

Espagne

2

1978-2016

Pays-Bas

2

2005-2016

Allemagne

0

1949-2016

En considérant, comme le montre le tableau infra , les principales caractéristiques des régimes référendaires à l'aune de la fréquence plus ou moins grande du recours au référendum, deux tendances se dessinent :

- dans les pays à forte tradition référendaire, le référendum a une origine populaire et permet l'abrogation d'un texte adopté par le Parlement qui peut être soit une loi, soit la Constitution ;

- dans les pays à faible tradition référendaire, le référendum résulte d'une décision du Parlement ou de l'exécutif, dont la portée est plus limitée ;

- dans l'un et l'autre cas, le référendum consultatif fait figure d'exception dans l'échantillon considéré, puisque seuls les Pays-Bas et l'Espagne l'ont institué.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES SYSTÈMES RÉFÉRENDAIRES

Caractéristiques
du référendum

Pays

FORTE TRADITION RÉFÉRENDAIRE

FAIBLE TRADITION
RÉFÉRENDAIRE

Suisse

Californie

Italie

Suède

Pologne

Portugal

Espagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

Allemagne

Initiative populaire

X

X

X

X

X

Initiative parlementaire

X

X

X

X

X

Initiative de l'exécutif

X

X

X

X

Abrogation d'un texte voté par le Parlement

X

X

X

Rejet
du texte

Objet constitutionnel

X

X

X

X

X

X

Sur un transfert
de souveraineté

X

X

X

Objet
(législatif ou autre)

X

X

X

Porte sur une « question importante »

Renvoi du texte au Parlement

Portée obligatoire

X

X

X

X

X

X

X

X (*)

X

X

Portée consultative

X 4 ( * )

X

X

(*) En vertu du principe de souveraineté parlementaire, plusieurs auteurs estiment que le Parlement britannique pourrait ne pas suivre les conclusions d'un référendum 5 ( * ) .

Comme le montre le tableau ci-dessous, le pourcentage des demandes tendant à l'organisation d'un référendum :

- est de 8 et 5 % du nombre de participants à la dernière élection du Gouverneur, soit actuellement de 3,2 % à 2% du corps électoral en Californie ;

- varie entre 2,33 % (Pays-Bas) et 0,77 % (Portugal) du corps électoral dans les autres pays considérés.

NOMBRE DE SIGNATURES NÉCESSAIRES
POUR L'ORGANISATION D'UN RÉFÉRENDUM

Pays

Corps électoral 6 ( * )

Nombre
de signatures
requises
2

Nombre
de signatures nécessaires
en % du corps électoral 2/1

États-Unis (Californie) 7 ( * )
Initiative constitutionnelle

Corps
électoral (a)

18 251 826

Nombre votants
Gouverneur (b)

7 317 581

8%
de (b)
585 407

Soit,
en % de (a)

3,2% 8 ( * )

Pays-Bas

12 862 658

300 000

2,33%

États-Unis (Californie) 2
Initiative législative
et referendum sur une loi simple

Corps
électoral (a)

18 251 826

Nombre votants
Gouverneur (b)

7 317 581

5 % de (b)

365 880

Soit,
en % de (a)

2% 3

Suisse

Révision de la Constitution

5 260 043

100 000

1,90%

Italie

46 730 317

500 000

1,07%

Suisse

Référendum facultatif

5 260 043

50 000

0,95%

Portugal

9 682 553

75 000

0,77%

2. Les caractéristiques des référendums constitutionnels

Si le référendum ne peut avoir pour objet de modifier la Constitution au Portugal, l'ensemble des huit autres États dotés de Constitutions écrites (donc exception faite du Royaume-Uni) ont recours, dans une mesure variable, à cette procédure pour amender leur loi fondamentale, comme le montrent respectivement :

- l'initiative du référendum ;

- son objet ;

- les conditions de majorité pour son adoption ;

- et ses effets.

a) Initiative du référendum

Si le référendum constitutionnel peut parfois être organisé de plein droit, son initiative relève en règle générale du Parlement, du peuple, ou encore de plusieurs organes.

Est de plein droit le recours au référendum en Espagne, pour la modification totale de la Constitution ou de certaines de ses dispositions essentielles.

Le Parlement détient un monopole en la matière :

- en Espagne, où le référendum a lieu après le vote d'une révision constitutionnelle partielle, à la demande d'un dixième des membres de l'une des deux chambres ;

- en Suède, le référendum de portée constitutionnelle nécessite l'adoption d'un projet de loi portant modification de la Constitution ;

- aux Pays-Bas, où l'adoption d'un projet de loi constitutionnelle par les deux chambres entraîne la dissolution de la chambre basse, l'élection qui s'ensuit ayant tous les traits d'un référendum de facto ;

- et au Royaume-Uni.

Le peuple est investi du monopole de l'initiative référendaire en Suisse, où 100 000 citoyens peuvent demander l'organisation d'un scrutin sur la révision totale ou partielle de la Constitution.

Plusieurs autorités peuvent être à l'origine du référendum constitutionnel. Tel est le cas :

- en Californie, où au moins 8 % des électeurs ayant participé à la dernière élection aux fonctions de Gouverneur (585 000 personnes actuellement, soit 3,2 % du corps électoral total) peuvent présenter une proposition de loi constitutionnelle par le biais d'une initiative populaire ;

- en Italie, où ce référendum est demandé par un cinquième des membres d'une des chambres du Parlement, 500 000 électeurs ou cinq conseils régionaux ;

- en Pologne où, après le vote d'un texte portant modification de la Constitution par les deux chambres, un cinquième de la chambre basse, la majorité du Sénat et le Président de la République peuvent mettre en mouvement la procédure de référendum.

b) Objet du référendum

On distinguera ici les matières exclues du champ référendaire des textes qui peuvent être adoptés non seulement par la voie parlementaire mais aussi par la voie référendaire.

• Matières réservées au référendum

Certaines matières ont, de plein droit , vocation à faire l'objet d'un référendum.

Il s'agit, en Suisse :

- des révisions de la Constitution ;

- de l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ;

- des lois fédérales déclarées urgentes dépourvues de base constitutionnelle qui s'appliquent plus d'un an ;

- des initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution ;

- des initiatives populaires conçues en termes généraux visant à la révision partielle de la Constitution, lesquelles ont été rejetées par l'Assemblée fédérale ;

- et du principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre le conseil national et le conseil des États.

En Espagne, la révision totale de la Constitution est aussi soumise de plein droit au référendum.

• Matières pouvant faire l'objet d'un référendum

À défaut d'adoption par le Parlement, certains textes peuvent faire l'objet d'un référendum.

En Pologne, la révision constitutionnelle n'est soumise au peuple, lorsque les autorités compétentes le demandent, que si elle concerne la République, les principes généraux relatifs aux libertés, aux droits et aux devoirs de l'homme et du citoyen, et la procédure de révision de la Constitution.

En Espagne, une modification partielle de la Constitution peut être soumise au référendum si 1/10 e des membres des Cortes le demande.

L'initiative populaire peut concerner des questions constitutionnelles en Californie.

c) Conditions de majorité

Alors qu'en Californie, en Espagne et en Pologne, l'approbation du texte constitutionnel nécessite de recueillir la majorité des suffrages et que dans les autres États la Constitution ne prévoit pas de dispositions spécifiques en la matière, on constate que :

- en Suède, le rejet du texte est acquis lorsque la majorité des votants représentant au moins la moitié des suffrages exprimés (qui comprennent les bulletins blancs) s'exprime contre la proposition ;

- en Suisse, l'approbation des actes soumis au référendum constitutionnel nécessite soit la double approbation de la majorité des votants et de la majorité des cantons 9 ( * ) , soit la seule majorité des votants 10 ( * ) , en fonction du type de modifications proposées et de l'autorité qui en est à l'origine.

d) Effets du référendum

Il convient de distinguer ici l'effet obligatoire du référendum du droit de faire opposition à un texte déjà adopté par le Parlement.

En effet, si le résultat du référendum doté d'un objet constitutionnel est obligatoire en Californie, en Espagne, en Italie et en Suisse, le référendum constitutionnel en Suède ne permet à la population que de repousser une proposition et non d'adopter un texte.

3. Les autres référendums

On examinera ici les règles relatives :

- à l'initiative du référendum ;

- à l'interdiction d'y recourir pendant certaines périodes ;

- à son objet ;

- aux conditions de majorité qui y ont trait ;

- et à ses effets.

a) Initiative du référendum

Si le référendum peut être de plein droit, son initiative relève, en règle générale, du Parlement, du peuple ou de plusieurs autorités.

Est de plein droit le recours au référendum consultatif tendant au détachement de communes ou de provinces d'une région et à leur rattachement à une autre région, en Italie.

L'initiateur du référendum consultatif est le seul Parlement en Suède (demande exprimée par un dixième du Riksdag approuvée par un tiers de cette assemblée) et au Royaume-Uni.

Plusieurs autorités peuvent être à l'origine du référendum :

- en Suisse, 50 000 citoyens ou 8 cantons ;

- en Italie, 500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux ;

- en Pologne, le Sejm à la majorité absolue des votants, la moitié au moins du nombre des députés étant présents, d'une part, et le président de la République polonaise, avec l'accord du Sénat à la majorité absolue des votants, la moitié au moins du nombre des sénateurs étant présents, d'autre part ;

- au Portugal, les députés et les groupes politiques de la chambre unique, de même que le Gouvernement, sur les matières relevant de sa compétence et 75 000 électeurs ;

- enfin en Espagne, où cette initiative relève de l'exécutif, sous réserve de l'approbation du Parlement.

Seul le peuple a l'initiative du référendum :

- aux Pays-Bas où, après le dépôt de 10 000 signatures constituant la « demande introductive », les partisans du référendum doivent réunir 300 000 signatures pour son organisation ;

- en Californie, où 5 % des électeurs ayant participé à la dernière élection aux fonctions de Gouverneur, soit actuellement environ 2% du corps électoral, peuvent présenter une proposition de loi ex nihilo ou demander l'organisation d'un référendum sur une loi que le Parlement a votée dans les 90 jours précédents.

b) Interdiction du référendum pendant certaines périodes

En Italie, la demande de référendum abrogatif ne peut être déposée ni dans les six premiers mois précédant la convocation à l'élection d'une des chambres du Parlement, ni dans les douze mois précédant l'expiration des pouvoirs de celle-ci.

En Espagne, un référendum ne peut intervenir ni pendant que sont en vigueur l'état de siège ou l'état d'exception ni dans les 90 jours de leur cessation non plus que dans les 90 jours qui suivent ou qui précèdent les élections aux Cortes , les élections des organes des autonomies ou un autre référendum.

Au Portugal, la convocation d'un référendum est interdite, d'une part, entre la date de convocation et la tenue des élections nationale, locales et européennes et, d'autre part, sous l'empire de l'état de siège et de l'état d'urgence.

c) Objet du référendum

Si la loi ne limite pas l'objet du référendum en Suède, le champ de celui-ci est restreint dans divers cas étudiés.

En Italie, le référendum abrogatif ne peut porter sur les lois fiscales ou budgétaires, d'amnistie ou de remise de peine et de ratification des traités internationaux.

Les principales catégories de textes exclus du champ du référendum consultatif aux Pays-Bas consistent dans les lois :

- concernant la monarchie, la maison royale et le budget ;

- modifiant la Constitution ;

- tendant exclusivement à l'exécution de traités ou de décisions d'organisation internationales ;

- et dénonçant un traité.

Le référendum ne peut concerner, en Suisse, que les lois et arrêtés fédéraux, ainsi que certains traités internationaux.

En Pologne, il concerne des questions « d'une importance particulière pour l'État ».

En Espagne, le référendum consultatif porte sur « les décisions politiques d'une importance particulière ».

Au Portugal, le référendum concerne des questions « d'important intérêt national » relevant de la compétence de l'Assemblée de la République ou du Gouvernement à l'exclusion des modifications de la Constitution, des questions budgétaires, fiscales ou financières, ainsi que des compétences de l'Assemblée de la République et de celles du Gouvernement.

En Californie, ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle délibération populaire les lois :

- « d'urgence », c'est-à-dire d'application immédiate ;

- convoquant des élections ;

- et celles relatives aux prélèvements fiscaux ou aux crédits budgétaires destinés à faire face aux dépenses courantes de l'État.

d) Conditions requises pour l'adoption texte soumis au référendum

Plusieurs pays ont institué des conditions de majorité renforcées lors des référendums.

Aux Pays-Bas, l'adoption d'une motion référendaire tendant au retrait ou au réexamen d'une loi ou d'un traité nécessite que la majorité des votants se prononce contre le texte mis en cause et que la participation soit de plus de 30 %. À défaut, le texte entre en vigueur.

En Italie, l'abrogation est prononcée lorsque la majorité des électeurs inscrits a participé au scrutin et que la majorité des exprimés s'est prononcée en sa faveur. Dans le cas du référendum consultatif tendant au détachement de communes ou de provinces d'une région et à leur rattachement à une autre région, l'avis est acquis par la majorité de la population des entités concernées.

Le référendum n'a d'effet contraignant :

- au Portugal, que lorsque le nombre des votants est supérieur à la moitié des électeurs inscrits ;

- et en Pologne, que si plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participé.

e) Effets du référendum

On distinguera ici les référendums dotés d'une portée obligatoire de ceux dont le résultat n'a de conséquence que consultative.

• Portée obligatoire

Le référendum n'a d'effet obligatoire pour le Parlement suédois que s'il aboutit à rejeter une proposition, dans les autres cas, le Riksdag conserve la possibilité d'adopter un texte.

Le référendum « consultatif » néerlandais astreint, malgré son nom, le Parlement à retirer et réexaminer le texte en passe d'entrer en vigueur, une procédure d'indemnisation des dommages causés aux tiers du fait du retrait d'une loi ou d'un traité étant du reste prévue.

Le référendum a un effet obligatoire en Suisse, de même que le référendum abrogatif en Italie.

Au Portugal, puisque le référendum a un effet contraignant, l'Assemblée de la République a 90 jours et le Gouvernement 30 jours pour approuver la convention internationale ou la loi correspondante, le président de la République étant tenu de ratifier l'accord et de promulguer la loi qui en résulte. Ni le Parlement, ni le Gouvernement ne peuvent adopter une convention ou une loi après que le référendum a eu une issue négative, sauf nouvelle élection de l'Assemblée ou nouveau référendum ayant donné une réponse affirmative.

En Californie, le Parlement ne peut amender ou abroger :

- une loi issue d'une initiative populaire que par une autre loi, qui ne prend effet que si elle est approuvée par les électeurs, à moins que la loi d'initiative initiale ne permette elle-même d'être amendée ou abrogée sans leur consentement ;

- les lois résultant du référendum.

• Portée consultative

Est doté d'une portée purement consultative le référendum tendant au détachement de communes ou de provinces d'une région et à leur rattachement à une autre région en Italie.

Au Royaume-Uni, si le référendum national a, en vertu de la théorie de la souveraineté parlementaire, pas de portée obligatoire pour le Parlement, celui-ci n'a pas contrevenu au choix de la majorité du corps électoral après les deux votations (1973 et 2011) qui ont précédé la votation sur le « Brexit » en 2016. La Cour Suprême est, dans ce dernier cas, saisie d'un appel de la décision rendue, en première instance, au sujet de l'autorité compétente pour « activer » le mécanisme prévu à l'article 50 du Traité de l'Union européenne pour le retrait d'un État.

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

Le référendum en Allemagne « n'existe plus à l'échelle fédérale, sauf de manière très exceptionnelle » 11 ( * ) .

Une votation populaire peut avoir lieu dans deux cas, conformément aux articles 146 et 29 de la Loi fondamentale. Il s'agit :

- de l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution ;

- et de la redéfinition du territoire national.

1. Les dispositions constitutionnelles

Les circonstances pouvant théoriquement aboutir à un référendum sont prévues par les articles 146 et 29 de la Loi fondamentale allemande.

Aux termes de l'article 146 de la Loi fondamentale, cette dernière devient caduque « le jour de l'entrée en vigueur d'une Constitution adoptée par le peuple allemand en pleine liberté de décision » .

L'article 29 de la loi fondamentale dispose que toute restructuration du territoire fédéral doit être mise en oeuvre « par une loi fédérale, qui doit être ratifiée par votation populaire » . Toutefois, la votation ne se déroule que dans les « Länder dont le territoire ou des portions de territoire sont appelés à former un Land nouveau ou à faire partie d'un Land aux frontières modifiées ( Länder concernés) » .

2. La pratique

Si aux termes de l'article 20 de la Loi fondamentale, « Tout pouvoir d'État émane du peuple. Le peuple l'exerce au moyen d'élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire » , en pratique, le recours au référendum fédéral est inexistant, la procédure de ratification parlementaire étant privilégiée. Tel fut le cas, par exemple, lors de la ratification du Traité de Maastricht, le 2 décembre 1992.

La réunification des deux Allemagne n'a pas donné lieu au vote d'une nouvelle Constitution - qui aurait permis de recourir à la votation prévue à l'article 146 -, mais à une adhésion de la République Démocratique d'Allemagne au domaine d'application de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne (Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes) 12 ( * ) .

ESPAGNE

Le régime du référendum de portée nationale résulte, en Espagne :

- des articles 92, 151, 152, 167-3 et 168-3 de la Constitution espagnole ;

- ainsi que des dispositions de la loi organique n° 2 du 18 janvier 1980, sur les diverses modalités de référendum.

1. Dispositions constitutionnelles

La Constitution prévoit trois types de référendum :

- le référendum constitutionnel ;

- le référendum consultatif ;

- et le référendum relatif aux transferts de compétences de l'État aux autonomies qui, dépourvu de portée nationale, est rappelé ici pour mémoire.

• Le référendum constitutionnel

Le texte distingue la révision partielle de la révision totale de la Constitution.

Champ

Procédure

Cas de révision partielle de la Constitution prévu par l'article 167-3 de la Constitution

Une fois approuvée par les deux chambres du Parlement, la révision constitutionnelle partielle est soumise à la ratification du peuple, par voie de référendum, lorsque dans les quinze jours suivant son approbation un dixième des membres de l'une des deux chambres du Parlement en fait la demande.

En vertu de la loi organique précitée, aucun acte relatif à l'organisation d'un référendum ne peut intervenir :

- ni pendant que sont en vigueur l'état de siège ou l'état d'exception, ni dans les 90 jours de leur cessation ;

- dans les 90 jours qui suivent ou qui précèdent les élections aux Cortes , les élections des organes des autonomies ou un autre référendum.

Cas de révision totale de la Constitution , portant modification ou de modification partielle ayant trait :

- au titre préliminaire relatif aux principes généraux ;

- au chapitre 2, section 1 du titre I, relatif aux droits et libertés publics ;

- ou au titre II relatif à la Couronne

(article 168 de la Constitution).

Après l'approbation du texte par les deux chambres du Parlement, la révision est soumise, de plein droit, à la ratification populaire par voie de référendum.

En vertu de la loi organique précitée, aucun acte relatif à l'organisation d'un référendum ne peut intervenir :

- ni pendant que sont en vigueur l'état de siège ou l'état d'exception, ni dans les 90 jours de leur cessation ;

- dans les 90 jours qui suivent ou qui précèdent les élections aux Cortes , les élections des organes des autonomies ou un autre référendum.

• Le référendum consultatif

Champ

Procédure

Aux termes de l'article 92 de la Constitution, « les décisions politiques d'une importance particulière pourront être soumises à tous les citoyens par la voie d'un référendum consultatif ».

La convocation d'un référendum incombe au roi, sur proposition du président du Gouvernement autorisée par le Congrès des députés.

En vertu de la loi organique précitée, aucun acte relatif à l'organisation d'un référendum ne peut intervenir :

- ni pendant que sont en vigueur l'état de siège ou l'état d'exception, ni dans les 90 jours de leur cessation ;

- dans les 90 jours qui suivent ou qui précèdent les élections aux Cortes , les élections des organes des autonomies ou un autre référendum.

Le Congrès des députés autorise l'organisation d'un référendum consultatif, à la majorité absolue, sur le texte même susceptible d'être soumis au référendum (article 7 de la loi organique précitée).

• Le référendum relatif aux transferts de compétence de l'État aux autonomies

Ne constituant pas une consultation organisée au niveau national, ce référendum - qui ne relève pas du champ de la présente étude - est signalé ici pour mémoire.

Champ

Procédure

Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient l'organisation de référendums locaux pour l'approbation et la modification du statut de chaque communauté autonome.

Le référendum n'a lieu que dans la communauté concernée.

2. La pratique

Deux référendums nationaux ont eu lieu en Espagne depuis 1978, comme le montre le tableau suivant.

LISTE DES RÉFÉRENDUMS NATIONAUX ORGANISÉS EN ESPAGNE (1978-2016)

Date

Objet

Partici-pation

Oui

Non

1986

Appartenance à l'Alliance atlantique

59%

52%

40%

2005

Ratification du traité portant constitution pour l'Europe

42%

76%

17%

Source : Junta electoral central, ww.juntaelectoralcentral.es

ÉTATS-UNIS

En l'absence de referendum « fédéral », le régime du referendum relève, aux États-Unis, de chaque État fédéré.

À titre d'exemple, on retiendra ici le cas de la Californie, le plus grand des États fédérés par sa population, soit 39 millions d'habitants en 2015 13 ( * ) . La législation relative au referendum y résulte de :

- l'article 2 de la Constitution de l'État de Californie ;

- et du chapitre 7 du code électoral californien.

1. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution californienne reconnaît aux électeurs le droit de mettre en oeuvre la procédure d'initiative populaire pour proposer une modification de la Constitution.

• Le droit d'initiative (article 2, section 8 de la Constitution)

Les électeurs peuvent proposer des amendements à la Constitution ou de nouveaux textes de loi (statutes) , les adopter ou les rejeter (article 2, section 8) ;

Champ

La procédure

L'article 2, section 8 de la Constitution californienne permet aux électeurs de proposer :

- des amendements à cette Constitution ;

- et l'adoption de textes de loi.

Le droit d'initiative consiste à présenter au secrétaire d'État une pétition contenant le texte d'une nouvelle loi ou d'un amendement à une loi existante.

Une initiative portant sur plus d'un sujet ne peut pas être soumise aux électeurs ni avoir d'effets.

• Procédure

La pétition doit avoir été signée par :

- au moins 8% des électeurs ayant participé à la dernière élection aux fonctions de Gouverneur, dans le cas d'un amendement à la Constitution (soit actuellement 585 407 électeurs) ;

- et au moins 5 % des électeurs ayant participé à la dernière élection aux fonctions de Gouverneur, dans le cas d'une loi (soit actuellement 365 880 électeurs) 14 ( * ) .

Le secrétaire d'État soumet ensuite la proposition au vote :

- aux prochaines élections générales, si celles-ci se tiennent au moins 131 jours après que la pétition a obtenu le nombre nécessaire de signatures ;

- ou à toute autre élection spéciale, à l'échelle de l'État, organisée avant les élections générales.

Le Gouverneur peut organiser un scrutin spécifique dans l'État pour permettre au corps électoral de se prononcer sur l'initiative populaire. Est adopté le texte qui emporte la majorité des suffrages.

• Effets

Une initiative approuvée par une majorité de suffrages entre en vigueur le jour suivant l'élection, à moins que la mesure n'en dispose autrement 15 ( * ) .

Si les dispositions d'au moins deux mesures, approuvées lors de la même élection, entrent en conflit, la mesure ayant reçu le plus de suffrages prévaut.

Le Parlement de Californie peut amender ou abroger une loi issue d'une initiative par une autre loi.

Celle-ci ne prend toutefois effet que si elle est approuvée par les électeurs, à moins que la loi résultant de l'« initiative » ne permette elle-même d'être amendée ou abrogée sans leur consentement.

Avant la diffusion pour signature d'une pétition d'initiative, un exemplaire est adressé au procureur général, qui est chargé de lui donner un titre et d'en rédiger un résumé.

Le Parlement fixe les conditions dans lesquelles les pétitions sont diffusées, présentées et homologuées, et celles dans lesquelles ces textes sont soumis aux électeurs.

• Le referendum constitutionnel (article 18 de la Constitution)

Aux termes de l'article 18 de la Constitution de Californie, toutes les modifications de ce texte, quelle que soit leur origine (parlementaire ou populaire) sont soumises à l'approbation du corps électoral.

• Le referendum sur un texte adopté par le Parlement (article 2, section 9 de la Constitution)

Au moyen du referendum , le peuple exerce le droit de confirmer ou de rejeter, totalement ou partiellement, une loi qui vient d'être adoptée par le Parlement, à l'exception des lois d'« urgence », de celles convoquant des élections et de celles instituant des prélèvements fiscaux ou des crédits destinés à faire face aux dépenses courantes de l'État (article 2, section 9).

Le champ du referendum

La procédure

L'article 2, section 9 de la Constitution californienne permet aux électeurs de rejeter ou de confirmer, en tout ou partie, un texte de loi qui vient d'être voté par le Parlement, à l'exception :

- des lois « d'urgence » 16 ( * ) ;

- de celles convoquant des élections ;

- et de celles relatives aux prélèvements fiscaux ou aux crédits destinés aux dépenses courantes de l'État.

Le referendum est proposé en présentant au secrétaire d'État une pétition dans un délai de 90 jours suivant la date de promulgation du texte voté par le Parlement.

• Procédure

La pétition doit être signée par au moins 5 % des électeurs ayant participé à la dernière élection aux fonctions de Gouverneur et demandant que la loi soit soumise en tout ou partie au vote des électeurs.

Le secrétaire d'État s'assure que la mesure fait l'objet d'un vote aux élections générales si celles-ci se déroulent au moins 31 jours après que la pétition a obtenu le nombre nécessaire de signatures ou à toute autre élection organisée en Californie et concernant cet État avant les élections générales.

Le Gouverneur peut en effet organiser un scrutin spécial à cette fin dans l'État afin de permettre au corps électoral de se prononcer sur l'initiative.

Le texte est adopté à la majorité des suffrages.

• Effets

Aux termes de l'article 2, section 10 de la Constitution californienne, un texte adopté entre en vigueur le jour suivant le scrutin, à moins que la mesure n'en dispose autrement. Si le referendum concerne une partie d'une loi, l'entrée en vigueur des autres dispositions ne doit pas être reportée.

Si les dispositions d'au moins deux mesures, approuvées lors du même scrutin, entrent en conflit, la mesure ayant reçu le plus de suffrages prévaut.

Le Parlement de Californie peut amender ou abroger les lois issues du referendum .

Préalablement à la diffusion pour signature d'une pétition relative à l'organisation d'un referendum , un exemplaire doit être adressé au procureur général, chargé de lui donner un titre et d'en rédiger un résumé.

Le Parlement fixe les conditions dans lesquelles les pétitions sont diffusées, présentées et homologuées, et les mesures soumises aux électeurs.

2. Les dispositions du code électoral de Californie

Le code électoral californien précise tant le régime de l'initiative que celui du referendum .

a) Cas de l'initiative

Aux termes de son article 9001, toute personne adressant au procureur général une initiative (proponent) doit fournir également :

- une attestation établissant qu'elle est majeure, citoyenne des États-Unis et résidente de l'État ;

- ses coordonnées ;

- et un montant de 2 000 dollars (soit 1 814 euros), dont la totalité est consignée. Ce montant est restitué au proponent si la mesure répond aux critères posés pour être soumise au vote dans les deux ans. Dans le cas contraire, cette somme est conservée par l'État.

Le procureur général, chargé de préparer un titre et un résumé de la mesure (voir supra l'article 2, section 10 de la Constitution), organise préalablement une consultation publique d'une durée de 30 jours (article 9002 du code électoral). Il rédige ensuite le titre et le résumé des objectifs et points essentiels de la mesure proposée, fournit un identifiant numérique et transmet toutes ces données :

- à la personne qui est à l'origine de la demande ;

- et au secrétaire d'État, dans les 15 jours suivant la réception de l'étude d'impact fiscal réalisée par le département des finances et par le bureau d'analyse législative (Legislative analyst's office) 17 ( * ) dans les 50 jours suivant la réception de la demande. Un jour ouvrable après réception de ces informations, le secrétaire d'État notifie au proponent et à l'agent électoral (county elections official) 18 ( * ) de chaque comté la date officielle 19 ( * ) et un calendrier où figurent notamment les dates limites concernant la suite de la procédure (article 9004).

Le procureur général transmet sans délai des exemplaires du texte, du titre et du résumé au Sénat et à l'Assemblée de Californie. Si les commissions compétentes de chacune des assemblées ont la faculté d'organiser des auditions publiques sur la question, le Parlement ne peut toutefois ni altérer la mesure, ni empêcher qu'elle figure sur le bulletin de vote (article 9007).

À compter de la date officielle, le proponent dispose d'au plus 180 jours pour recueillir le nombre nécessaire de signatures (voir supra ) (article 9014).

b) Cas du referendum

Aux termes de l'article 9006, après réception d'un texte proposant un referendum , le procureur général rédige un résumé des objectifs essentiels du texte proposé. Ce texte est dispensé d'« analyse fiscale » (voir supra ). Le magistrat fournit ensuite un exemplaire de ces informations :

- à la personne à l'origine de la demande ;

- et au secrétaire d'État, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition de referendum . Un jour ouvrable après réception de ces informations, le secrétaire d'État notifie au proponent et à l'agent électoral de chaque comté la date officielle et un calendrier complet, où figurent notamment les dates limites.

Après la préparation du titre et du résumé, le procureur général transmet sans délai le texte, le titre et le résumé de la mesure, au Sénat et à l'Assemblée de Californie. Les commissions compétentes de chacune des assemblées organisent des auditions publiques sur la question. Le Parlement ne peut cependant ni altérer la mesure, ni empêcher qu'elle figure sur le bulletin de vote (article 9007).

À compter de la promulgation de l'acte soumis au referendum , le proponent dispose d'au plus 90 jours pour lancer la procédure et recueillir le nombre nécessaire de signatures (voir supra ).

c) La procédure de vérification des signatures

Aux termes de l'article 9030 du code électoral, le nombre de signatures figurant sur les pétitions est vérifié dans les huit jours suivant leur dépôt dans chaque comté. Si le nombre des signatures décomptées est inférieur à 100 % du total requis, le secrétaire d'État le notifie au proponent et aux agents électoraux des comtés, mettant ainsi un terme à la procédure.

Si le nombre de signatures décomptées atteint 100 % du nombre de signatures requises, le secrétaire d'État en avertit les agents électoraux des comtés, qui disposent de 30 jours pour déterminer par échantillonnage le nombre de votants qualifiés ayant signé la pétition, et par là le nombre de signatures valides. La vérification des signatures se déroule dans les conditions fixées par l'article 9030, aux termes duquel l'agent électoral du comté doit vérifier :

- toutes les signatures si moins de 500 signatures ont été recueillies à l'échelle de sa circonscription ;

- au moins 500 signatures, ou à défaut 3 % des signatures.

À l'échelle de l'État, s'il résulte de l'échantillonnage que le nombre de signatures valides :

- est inférieur à 95 % du nombre requis de signatures, la pétition est réputée avoir échoué, le secrétaire d'État notifie immédiatement cet échec au proponent et aux agents électoraux ;

- est supérieur à 110 % du nombre requis, le secrétaire d'État certifie que la mesure peut être soumise aux électeurs ;

- est compris entre 95 % et 110 %, le secrétaire d'État ordonne la vérification de toutes les signatures dans chaque comté dans un délai de 30 jours (article 9031).

3. La pratique

Entre 1912 et décembre 2015, 1 922 initiatives ont fait l'objet d'un titre et d'un résumé. 72 % des initiatives (1 384) ont été présentées au corps électoral, dont 30% (538) n'ont pas rempli les conditions permettant d'être soumises au scrutin, 19% (363) ont été présentées au corps électoral, et 123 ont été approuvées.

En outre, entre 1912 et octobre 2015, 82 demandes de referendum ont reçu un titre et fait l'objet d'un résumé 20 ( * ) . Parmi elles :

- 31 (38,27 %) ne remplissaient pas les conditions permettant de convoquer les électeurs ;

- 50 (61,73 %) 21 ( * ) ont rempli ces conditions, tandis que 49 ont fait l'objet d'un vote, 20 étant rejetées et 29 approuvées.

À l'occasion de l'élection présidentielle du 8 novembre 2016, 16 textes seront soumis aux électeurs californiens : 15 initiatives et 1 referendum .

Chaque proposition est d'ores et déjà présentée dans le guide électoral (official voter information guide) , qui fournit, pour chacune d'entre elles :

- un résumé ;

- des informations sur la portée du « oui » et sur celle du « non » ;

- les arguments en présence ;

- les « points de contact » des partisans du « oui » et ceux du « non » ;

- la fiche d'impact complète préparée par le procureur général (y compris l'incidence budgétaire) ;

- et le texte proposé.

ITALIE

Le régime du référendum national résulte :

- des articles 75, 132 et 138 de la Constitution italienne ;

- et de la loi n° 352 du 25 mai 1970 portant règles applicables aux référendums prévus par la Constitution et sur l'initiative législative du peuple.

1. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution italienne prévoit quatre types de référendums :

- le référendum tendant à modifier la Constitution ;

- le référendum abrogatif ;

- le référendum consultatif relatif au détachement de communes ou de provinces ;

- et le référendum relatif à la fusion ou à la création de régions.

• Référendum constitutionnel

Le champ du référendum

La procédure

Les lois constitutionnelles 22 ( * ) peuvent, aux termes de l'article 138 de la Constitution , faire l'objet d'un référendum.

La demande de référendum est présentée par :

- un cinquième des membres d'une des chambres du Parlement ;

- 500 000 électeurs ;

- ou cinq conseils régionaux.

La loi est approuvée à la majorité des suffrages exprimés.

L'article 138-3 de la Constitution restreint la possibilité d'organiser un référendum constitutionnel au cas où, lors de la deuxième délibération, la révision n'a pas obtenu la majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée.

• Référendum abrogatif

Le champ du référendum

La procédure

L' article 75 de la Constitution autorise l'organisation du référendum abrogatif des lois et des actes ayant valeur de loi.

L'abrogation demandée peut être totale ou partielle.

Le référendum abrogatif ne peut porter sur les lois :

- fiscales ou budgétaires ;

- d'amnistie ou de remise de peine ;

- et de ratification des traités internationaux.

La demande de référendum est présentée par 500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux.

La loi constitutionnelle n° 1 du 11 mars 1953 et la loi n° 352 du 25 mai 1970 , dont le titre II organise le référendum abrogatif ont institué un double contrôle juridictionnel :

- le Bureau central pour le référendum, composé de magistrats de la Cour de cassation vérifie la conformité des demandes de référendum à la loi ;

- et la Cour constitutionnelle leur recevabilité au regard des dispositions de l'article 75-2 la Constitution qui limite le champ du référendum abrogatif.

La demande de référendum abrogatif ne peut être déposée ni dans les six premiers mois précédant les élections pour l'élection d'une des chambres du Parlement, ni dans les douze mois avant l'expiration des pouvoirs de celle-ci.

L'abrogation survient si la majorité des électeurs inscrits a participé au scrutin et si la majorité des suffrages exprimés s'est prononcée en sa faveur.

• Référendum relatif à la fusion ou à la création de régions

Ne concernant que certaines régions, ce référendum est mentionné pour mémoire.

Le champ du référendum

La procédure

L' article 132 de la Constitution prévoit l'organisation d'un référendum relatif à l'approbation d'une loi constitutionnelle relative à la fusion de régions ou la création de nouvelles régions.

Les conseils régionaux des régions concernés émettent un avis.

La nouvelle région doit avoir au moins un million d'habitants.

La demande est présentée par un nombre de conseil municipaux représentant un tiers de la population concernée.

La loi est adoptée à la majorité de la population concernée

Le référendum, qui a un effet obligatoire, n'a lieu que dans les régions concernées.

• Référendum consultatif relatif au détachement de communes ou de provinces

Le champ du référendum

La procédure

L' article 132 de la Constitution prévoit l'organisation d'un référendum consultatif relatif au détachement de communes ou de provinces d'une région et à leur rattachement à une autre région.

Ce référendum se déroule dans la ou les provinces ou la ou les communes concernées.

Le vote favorable d'une majorité de la population de la/les province(s) ou de la/les commune(s) est préalable à l'adoption d'une loi par le Parlement portant détachement et rattachement à une région.

Ce vote favorable des populations concernées constitue une condition nécessaire, mais le texte n'indique pas que le Parlement soit lié par le résultat de la consultation.

2. La pratique

Jusqu'en 1987, aucun des référendums n'a abouti à l'abrogation d'une loi votée par le Parlement.

De 1987 à 1995, toutes les abrogations proposées ont été acceptées à de fortes majorités, un seul échec étant enregistré, le 3 juin 1990, à cause de l'insuffisance du nombre de suffrages exprimés (moins de 50%).

On note en outre que l'organisation, en 1989, d'un référendum destiné à savoir si le peuple acceptait de donner un mandat constitutionnel au Parlement européen (référendum qui n'avait donc pas de caractère abrogatif) a nécessité l'adoption d'une loi constitutionnelle ad hoc , n° 2 du 3 avril 1989.

TABLEAU DES RÉFÉRENDUMS ORGANISÉS EN ITALIE (1946-2016) - I

RÉFÉRENDUM DU 2 JUIN 1946

1. RÉFÉRENDUM sur la forme institutionnelle de l'État

Votants

24.946.878

89,08%

Exprimés

23.437.143

République

12.718.641

54,27%

Monarchie

10.718.502

45,73%

RÉFÉRENDUM DU 12 MAI 1974

1. Divorce

Votants

33.023.179

87,72%

Exprimés

32.295.858

Oui

13.157.558

40,74%

Non

19.138.300

59,26%

RÉFÉRENDUM DU 11 JUIN 1978

1. Ordre public

Votants

33.489.688

81,19%

Exprimés

31.439.425

Oui

7.400.619

23,54%

Non

24.038.806

76,46%

2. Financement public des partis politiques

Votants

33.488.690

81,19%

Exprimés

31.410.378

Oui

13.691.900

43,59%

Non

17.718.478

56,41%

RÉFÉRENDUM 17 MAI 1981

1. Ordre public

Votants

34.257.197

79,38%

Exprimés

31.161.476

Oui

4.636.809

14,88%

Non

26.524.667

85,12%

2. Réclusion à vie

Votants

34.277.194

79,43%

Exprimés

31.445.673

Oui

7.114.719

22,63%

Non

24.330.954

77,37%

3. Port d'armes

Votants

34.275.376

79,42%

Exprimés

31.418.599

Oui

4.423.426

14,08%

Non

26.995.173

85,92%

4. Interruption de grossesse

Votants

34.270.200

79,41%

Exprimés

30.984.904

Oui

3.588.995

11,58%

Non

27.395.909

88,42%

5. Interruption de grossesse

Votants

34.277.119

79,43%

Exprimés

31.625.120

Oui

10.119.797

32,00%

Non

21.505.323

68,00%

RÉFÉRENDUM 9 JUIN 1985

1. Indemnité de vie chère

Votants

34.959.404

77,85%

Exprimés

33.845.643

Oui

15.460.855

45,68%

Non

18.384.788

54,32%

RÉFÉRENDUM DU 8 NOVEMBRE 1987

1. Responsabilité civile du juge

Votants

29.866.249

65,11%

Exprimés

25.896.355

Oui

20.770.334

80,21%

Non

5.126.021

19,79%

2. Commission d'enquête

Votants

29.862.670

65,10%

Exprimés

26.007.745

Oui

22.117.634

85,04%

Non

3.890.111

14,96%

3. Localisation des centrales nucléaires

Votants

29.862.376

65,10%

Exprimés

26.043.929

Oui

20.984.110

80,57%

Non

5.059.819

19,43%

TABLEAU DES RÉFÉRENDUMS ORGANISÉS EN ITALIE (1946-2016) - II

4. Subventions aux collectivités locales

Votants

29.871.570

65,12%

Exprimés

25.866.511

Oui

20.618.624

79,71%

Non

5.247.887

20,29%

5. Interdiction de participation de l'ENEL (organisme national pour l'énergie électrique) aux installations nucléaires à l'étranger

Votants

29.855.604

65,09%

Exprimés

26.157.518

Oui

18.795.852

71,86%

Non

7.361.666

28,14%

RÉFÉRENDUM DU 18 JUIN 1989

1. Référendum 23 ( * ) . Attribution d'un mandat constituant Parlement Européen

Votants

37.560.404

80,68%

Exprimés

33.122.742

Oui

29.158.656

88,03%

Non

3.964.086

11,97%

RÉFÉRENDUM DU 3 JUIN 1990

1. Réglementation de la chasse

Votants

20.482.359

43,36%

Exprimés

19.295.231

Oui

17.790.070

92,20%

Non

1.505.161

7,80%

2. Accès des chasseurs aux fonds privés

Votants

20.274.101

42,92%

Exprimés

19.397.886

Oui

17.899.910

92,28%

Non

1.497.976

7,72%

3. Utilisation des pesticides

Votants

20.364.370

43,11%

Exprimés

19.557.798

Oui

18.287.687

93,51%

Non

1.270.111

6,49%

RÉFÉRENDUM DU 9 JUIN 1991

1. Réduction des préférences Chambre des députés

Votants

29.609.635

62,50%

Exprimés

28.144.887

Oui

26.896.979

95,57%

Non

1.247.908

4,43%

RÉFÉRENDUM DU 18 AVRIL 1993

1. Compétences USL (unité sanitaire locale)

Votants

36.845.706

76,85%

Exprimés

34.412.643

Oui

28.415.407

82,57%

Non

5.997.236

17,43%

2. Stupéfiants et substances psychotropes

Votants

36.911.398

76,98%

Exprimés

34.785.730

Oui

19.255.915

55,36%

Non

15.529.815

44,64%

3. Financement public des partis

Votants

36.896.256

76,95%

Exprimés

34.598.906

Oui

31.225.867

90,25%

Non

3.373.039

9,75%

4. Caisses d'épargne et crédits municipaux

Votants

36.856.051

76,87%

Exprimés

34.571.043

Oui

31.046.262

89,80%

Non

3.524.781

10,20%

5. Ministère des participations de l'État

Votants

36.851.158

76,86%

Exprimés

34.663.796

Oui

31.234.897

90,11%

Non

3.428.899

9,89%

6. Élection du Sénat de la République

Votants

36.922.390

77,01%

Exprimés

34.971.387

Oui

28.936.747

82,74%

Non

6.034.640

17,26%

TABLEAU DES RÉFÉRENDUMS ORGANISÉS EN ITALIE (1946-2016) - III

7. Ministère de l'Agriculture et des Forêts

Votants

36.868.634

76,89%

Exprimés

34.638.511

Oui

24.325.394

70,23%

Non

10.313.117

29,77%

8. Ministère du Tourisme et du Spectacle

Votants

36.863.866

76,88%

Exprimés

34.672.426

Oui

28.528.528

82,28%

Non

6.143.898

17,72%

RÉFÉRENDUM DU 11 JUIN 1995

1. Représentations syndicales (plafond)

Votants

27.730.224

57,22%

Exprimés

24.597.023

Oui

12.291.330

49,97%

Non

12.305.693

50,03%

2. Représentations syndicales

Votants

27.702.339

57,17%

Exprimés

24.294.888

Oui

15.097.799

62,14%

Non

9.197.089

37,86%

3. Négociation secteur public

Votants

27.795.464

57,36%

Exprimés

24.238.425

Oui

15.676.385

64,68%

Non

8.562.040

35,32%

4. Détention provisoire

Votants

27.740.783

57,25%

Exprimés

24.142.229

Oui

15.373.288

63,68%

Non

8.768.941

36,32%

5. Privatisation de la RAI (radio-télévision italienne)

Votants

27.807.196

57,38%

Exprimés

25.022.962

Oui

13.736.435

54,90%

Non

11.286.527

45,10%

6. Autorisation au commerce

Votants

27.739.462

57,24%

Exprimés

24.534.037

Oui

8.741.584

35,63%

Non

15.792.453

64,37%

7. Prélèvements sur les cotisations syndicales

Votants

27.753.466

57,27%

Exprimés

24.796.712

Oui

13.945.919

56,24%

Non

10.850.793

43,76%

8. Loi électorale communes

Votants

27.814.402

57,40%

Exprimés

24.607.219

Oui

12.154.969

49,40%

Non

12.452.250

50,60%

9. Horaires des établissements commerciaux

Votants

27.788.647

57,34%

Exprimés

24.994.779

Oui

9.348.000

37,40%

Non

15.646.779

62,60%

A. Concessions nationales radio et TV

Votants

28.133.946

58,06%

Exprimés

26.978.610

Oui

11.620.613

43,07%

Non

15.357.997

56,93%

D. Interruption publicitaire

Votants

28.164.078

58,12%

Exprimés

27.030.205

Oui

11.985.670

44,34%

Non

15.044.535

55,66%

E. Recettes publicitaire radio et TV

Votants

28.139.312

58,07%

Exprimés

26.875.869

Oui

11.713.935

43,59%

Non

15.161.934

56,41%

TABLEAU DES RÉFÉRENDUMS ORGANISÉS EN ITALIE (1946-2016) - IV

RÉFÉRENDUM 15 JUIN 1997

1. Privatisation

Votants

14.790.505

30,15%

Exprimés

12.880.352

Oui

9.539.459

74,06%

Non

3.340.893

25,94%

2. Objection de conscience

Votants

14.860.894

30,29%

Exprimés

13.336.669

Oui

9.561.009

71,69%

Non

3.775.660

28,31%

3. Chasse

Votants

14.817.553

30,21%

Exprimés

13.518.329

Oui

10.936.576

80,90%

Non

2.581.753

19,10%

4. Carrière des magistrats

Votants

14.791.735

30,15%

Exprimés

12.909.521

Oui

10.786.069

83,55%

Non

2.123.452

16,45%

5. Ordre des journalistes

Votants

14.735.975

30,04%

Exprimés

12.702.450

Oui

8.322.166

65,52%

Non

4.380.284

34,48%

6. Compétences extrajudiciaires des magistrats

Votants

14.812.238

30,20%

Exprimés

13.040.846

Oui

11.160.923

85,58%

Non

1.879.923

14,42%

7. Ministère des Politiques agricoles

Votants

14.742.261

30,05%

Exprimés

12.848.609

Oui

8.589.746

66,85%

Non

4.258.863

33,15%

RÉFÉRENDUM DU 18 AVRIL 1999

1. Élection de la Chambre des Députés (abolition du scrutin de liste)

Votants

24.447.521

49,58%

Exprimés

23.121.888

Oui

21.161.866

91,52%

Non

1.960.022

8,48%

RÉFÉRENDUM DU 21 MAI 2000

1. Remboursement des frais pour élections et référendums

Votants

15.796.834

32,19%

Exprimés

14.078.269

Oui

10.004.581

71,06%

Non

4.073.688

28,94%

2. Élection de la Chambre des Députés (abolition du scrutin de liste)

Votants

15.918.748

32,44%

Exprimés

14.189.487

Oui

11.637.524

82,02%

Non

2.551.963

17,98%

3. Élection du Conseil supérieur de la magistrature

Votants

15.634.781

31,86%

Exprimés

12.930.715

Oui

9.125.465

70,57%

Non

3.805.250

29,43%

4. Système judiciaire

Votants

15.681.225

31,96%

Exprimés

13.387.954

Oui

9.237.713

69,00%

Non

4.150.241

31,00%

5. Compétences extrajudiciaires des magistrats

Votants

15.696.528

31,99%

Exprimés

13.561.179

Oui

10.200.692

75,22%

Non

3.360.487

24,78%

6. Licenciements

Votants

15.953.385

32,51%

Exprimés

14.757.427

Oui

4.923.381

33,36%

Non

9.834.046

66,64%

TABLEAU DES RÉFÉRENDUMS ORGANISÉS EN ITALIE (1946-2016) - V

7. Cotisation syndicale retenue par les organismes de sécurité sociale

Votants

15.800.947

32,20%

Exprimés

13.963.498

Oui

8.632.445

61,82%

Non

5.331.053

38,18%

RÉFÉRENDUM DU 7 OCTOBRE 2001

1. RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL. Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution

Votants

16.843.420

34,05%

Exprimés

16.250.101

Oui

10.433.574

64,21%

Non

5.816.527

35,79%

RÉFÉRENDUM DU 15 JUIN 2003

1. Réintégration des salariés illégitimement licenciés

Votants

12.727.914

25,73%

Exprimés

12.191.080

Oui

10.574.389

86,74%

Non

1.616.691

13,26%

2. Servitude légale d'une canalisation électrique

Votants

12.738.345

25,75%

Exprimés

12.195.075

Oui

10.430.658

85,53%

Non

1.764.417

14,47%

RÉFÉRENDUM 12 JUIN 2005

1. PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE. Limite à la recherche clinique et expérimentale sur les embryons. Abrogation partielle.

Votants

12.737.618

25,66%

Exprimés

12.204.927

Oui

10.743.710

88,03%

Non

1.461.217

11,97%

2. PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE. Dispositions sur les limites d'accès. Abrogation partielle.

Votants

12.738.397

25,66%

Exprimés

12.187.197

Oui

10.819.909

88,78%

Non

1.367.288

11,22%

3. PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE. Dispositions sur les finalités, sur les droits des sujets concernés et sur les limites d'accès. Abrogation partielle.

Votants

12.734.933

25,65%

Exprimés

12.155.167

Oui

10.663.125

87,73%

Non

1.492.042

12,27%

4. PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE. Interdiction de fécondation hétérologique. Abrogation partielle.

Votants

12.726.136

25,63%

Exprimés

12.136.056

Oui

9.391.161

77,38%

Non

2.744.895

22,62%

RÉFÉRENDUM 25 JUIN 2006

1. RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL. Approbation de la loi portant modification à la deuxième partie de la Constitution

Votants

26.110.925

52,46%

Exprimés

25.753.782

Oui

9.970.513

38,71%

Non

15.783.269

61,29%

RÉFÉRENDUM DU 21 JUIN 2009

1. Élection de la Chambre des Députés. Abrogation de la possibilité qu'il existe un lien entre les listes et attribution de la prime majoritaire à une coalition de listes

Votants

11.754.453

23,49%

Exprimés

10.372.226

Oui

8.051.861

77,63%

Non

2.320.365

22,37%

2. Élection du Sénat de la République. Abrogation de la possibilité qu'il existe un lien entre les listes et de l'attribution de la prime majoritaire à une coalition de listes

Votants

11.771.322

23,52%

Exprimés

10.362.230

Oui

8.049.188

77,68%

Non

2.313.042

22,32%

TABLEAU DES RÉFÉRENDUMS ORGANISÉS EN ITALIE (1946-2016) - VI

3. Élection de la Chambre des Députés. Abrogation de la possibilité pour un même candidat de présenter sa candidature dans une ou plusieurs circonscriptions

Votants

12.021.101

24,02%

Exprimés

10.908.329

Oui

9.490.486

87,00%

Non

1.417.843

13,00%

RÉFÉRENDUM DU 12 JUIN 2011

1. Modalités d'attribution et de gestion des services publics locaux d'importance économique - Abrogation

Votants

27.637.943

54,82%

Exprimés

27.200.859

Oui

25.935.362

95,35%

Non

1.265.497

4,65%

2. Établissement du tarif du service de gestion intégrée des ressources hydriques sur la base du juste rendement du capital investi - Abrogation partielle de la loi

Votants

27.642.457

54,83%

Exprimés

27.277.283

Oui

26.130.656

95,80%

Non

1.146.627

4,20%

3. Abrogation des nouvelles dispositions permettant la production d'énergie électrique nucléaire sur le territoire

Votants

27.624.922

54,79%

Exprimés

27.265.741

Oui

25.643.645

94,05%

Non

1.622.096

5,95%

4. Abrogation de dispositions de la loi n° 51 du 7 avril 2010 en matière d'empêchement légitime du Président du Conseil des Ministres et des Ministres à comparaître lors d'un procès pénal

Votants

27.620.315

54,78%

Exprimés

27.197.124

Oui

25.733.893

94,62%

Non

1.463.231

5,38%

RÉFÉRENDUM DU 17 AVRIL 2016

1. Durée des forages pétroliers en mer

Votants

15.806.488

31,19%

Exprimés

15.533.322

Oui

13.334.607

85,85%

Non

2.198.715

14,15%

Source : Ministero dell'Interno , Archivio Storico delle Elezioni - Referendum. Disponible en ligne sur le site :

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=F&dtel=18/04/1993&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S

Un référendum a été convoqué le dimanche 4 décembre 2016 par un décret du Président de la République du 27 septembre 2016 pour soumettre au corps électoral le texte de la réforme constitutionnelle votée par les deux chambres 24 ( * ) .

PAYS-BAS

Bien que le référendum ait été utilisé au niveau local ainsi qu'aux Antilles et à Aruba durant le XX e siècle, cette procédure n'a pas eu cours aux Pays-Bas, au plan national, à l'époque contemporaine avant 2005.

Un long débat a précédé l'organisation d'un référendum sur la ratification du traité portant constitution pour l'Europe, laquelle a nécessité le vote d'une loi ad hoc par le Parlement 25 ( * ) . Ce texte prévoyait expressément que ce référendum aurait un caractère consultatif. 61, 5 % des participants ont voté, en 2005, contre cette ratification.

Depuis lors, le Parlement a adopté la loi du 30 septembre 2014, entrée en vigueur le 1 er juillet 2015, portant règles en matière de référendum consultatif, qui a été appliquée en une occasion, le 6 avril 2016, au sujet de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine.

On évoquera successivement :

- l'absence de référence au référendum dans la Constitution des Pays-Bas ;

- puis le régime en vigueur depuis 2015.

1. Absence de référence au référendum dans la Constitution des Pays-Bas

La Constitution des Pays-Bas ne prévoit pas de procédure référendaire.

Sa modification intervient, en vertu de l'article 137, après :

- l'adoption, en première lecture, d'un projet de loi portant proposition de modification constitutionnelle ;

- la dissolution de la chambre basse puis la convocation et le déroulement d'élections de l'équivalent de l'Assemblée nationale qui fait suite à l'adoption de cette loi ;

- enfin le vote, en seconde lecture, du texte par chacune des deux chambres à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.

2. Les dispositions législatives : la loi du 30 septembre 2014 portant règles en matière de référendum consultatif

La loi du 30 septembre 2014 portant règles en matière de référendum consultatif détermine le champ d'application et la procédure prévue pour le déroulement du « référendum consultatif correctif » (raadgevend correktief référendum) .

• Champ d'application

Le référendum consultatif correctif ne peut concerner que :

- les lois, dans les six mois de leur adoption ;

- et la ratification des traités concernant tout ou partie des Pays-Bas.

La loi exclut expressément les lois concernant :

- la monarchie ;

- la maison royale ;

- le budget ;

- la modification de la Constitution ;

- exclusivement l'exécution de traités ou les décisions d'organisations internationales.

Elle exclut aussi :

- les « lois de l'État » 26 ( * ) (Rijkswet) , à l'exception des lois nationales d'approbation de traités qui ne s'appliquent qu'aux Pays-Bas, dans le Royaume ou dans une partie de ceux-ci ;

- les lois qui tendent exclusivement à tirer les conséquences ou à s'appliquer au retrait ou à l'entrée en vigueur d'une autre loi en vertu d'un référendum ;

- les lois qui tendent exclusivement à l'approbation du projet de dénonciation (opzegging) d'un traité en vertu d'un référendum ;

- et les lois qui tendent exclusivement au retrait de l'approbation d'un traité, en vertu d'un référendum.

• Procédure

Les pouvoirs publics donnent communication, par une publication à l'équivalent du Journal Officiel , des lois et traités susceptibles de faire l'objet d'un référendum.

Les personnes susceptibles de demander l'organisation de ce référendum, à savoir les électeurs qui votent pour le renouvellement de l'équivalent de l'Assemblée nationale, ont quatre semaines à compter de cette publication pour adresser 10 000 demandes tendant à l'organisation d'un référendum au conseil des Élections.

Chaque personne ne peut déposer qu'une demande de référendum sur un même texte.

Le président du conseil des Élections, autorité indépendante compétente en la matière, statue sur la recevabilité de la « demande introductive » (inleidend verzoek) de référendum par une décision publiée à l'équivalent du Journal Officiel . Une décision de rejet est motivée et publiée.

Les dispositions relatives à l'application de la loi objet du référendum cessent, de plein droit, de produire leurs effets 27 ( * ) dès la publication de la décision positive du président du conseil des Élections sur une demande introductive de référendum la concernant.

À compter de la date à laquelle le conseil reconnaît l'existence d'une « demande introductive » s'écoule un délai de six semaines au plus, durant lequel 300 000 signatures doivent être adressées à la même instance, qui en vérifie la régularité. Ces signatures constituent la « demande définitive » (definitief verzoek) de référendum.

Notons qu'en 2016, les Pays-Bas comptant 12 862 685 électeurs 28 ( * ) , le nombre de personnes souhaitant participer au dépôt d'une « demande définitive », soit 300 000, correspond à 2,33 % du corps électoral.

Dans la semaine suivant la décision relative à la validité de la « demande introductive », la « commission du référendum » 29 ( * ) , décide de la date de celui-ci dans les six mois suivant la décision du conseil des Élections sur la validité de la « demande définitive ».

• Effet

À l'issue de la votation :

- si la majorité des votants se prononce contre le texte mis en cause (loi ou traité) et que la participation est de plus de 30 %, l'autorité chargée de l'élaboration du texte doit le réexaminer (overveging) et retirer (intrekking) le texte en passe d'entrer en vigueur (loi ou traité) en adoptant un projet de loi à cette fin (article 12 - 2) ;

- si la participation est de moins de 30 % ou si la majorité n'est pas atteinte, le texte entre en vigueur.

Si, du fait du référendum, une loi ou un traité sont retirés, les personnes physiques ou morales qui ont subi un dommage de ce fait et pour lesquelles aucune indemnisation n'est prévue, d'une autre façon ou de façon suffisante, le ministre compétent attribue de façon équitable une indemnisation (article 12-4).

Enfin, si le corps électoral répond par la négative à la proposition référendaire, un projet de loi est déposé dans les meilleurs délais, pour permettre l'application de la loi qui a fait l'objet de la consultation populaire.

3. La pratique

La liste des référendums organisés aux Pays-Bas depuis 2005 se présente comme suit :

LISTE DES RÉFÉRENDUMS NATIONAUX ORGANISÉS AUX PAYS-BAS (2005-2016)

Date

Objet

Partici-pation

Oui

Non

2005

Ratification du traité portant constitution pour l'Europe

63,30%

38,5%

61,50%

2016

Accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine

32,28%

38,2%

61,00%

Sources : A. Nijeboer, article cité et Kiesraad

POLOGNE

Le régime du référendum national est fixé par :

- les articles 125 et 235 de la Constitution polonaise du 2 avril 1997 ;

- et la loi du 14 mars 2003 sur le référendum de portée nationale.

1. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution polonaise prévoit deux types de référendums :

- un référendum constitutionnel ;

- et un référendum sur des questions « d'une importance particulière pour l'État » dont l'issue peut avoir une portée contraignante.

• Le référendum constitutionnel

Le champ
du référendum constitutionnel

La procédure

L'article 235 de la Constitution dispose que le référendum peut seulement s'appliquer à une modification des dispositions de ce texte qui concernent :

- la République (titre I) ;

- les principes généraux relatifs aux libertés, aux droits et aux devoirs de l'homme et du citoyen (titre II) ;

- et la procédure de révision de la Constitution (titre XII).

L'initiative du référendum appartient :

- à un cinquième au moins du nombre constitutionnel de députés ;

- au Sénat ;

- et au Président de la République.

La demande doit être formulée dans les quarante-cinq jours à compter de la date de l'adoption de la loi portant modification par le Sénat, laquelle intervient après l'adoption du texte par le Sejm , homologue de l'Assemblée nationale.

La demande est adressée au président du Sejm , la chambre basse, qui ordonne sans délais le référendum dans les soixante jours à compter de la date de dépôt.

La révision constitutionnelle est approuvée si elle recueille les suffrages de la majorité des votants.

Le président du Sejm soumet pour promulgation la loi adoptée selon cette procédure au Président de la République.

La Cour Suprême statue sur la validité du référendum.

• Le référendum concernant des questions « d'une importance particulière pour l'État »

Le champ du référendum

La procédure

L' article 125 de la Constitution ouvre la possibilité de convoquer un référendum sur des questions « d'une importance particulière pour l'État ».

L'initiative du référendum appartient :

- au Sejm à la majorité absolue des votants, la moitié au moins du nombre des députés étant présents ;

- et au président de la République polonaise, avec l'accord du Sénat à la majorité absolue des votants, la moitié au moins du nombre des sénateurs étant présents.

Le résultat du référendum a force obligatoire si plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participé.

La Cour Suprême statue sur la validité du référendum dont une loi détermine les principes et la procédure d'organisation.

2. La pratique

Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1997, deux référendums ont été organisés, dont le second concernait trois sujets, comme le montre le tableau ci-dessous.

LISTE DES RÉFÉRENDUMS NATIONAUX ORGANISÉS EN POLOGNE (2003-2016)

Date

Objet

Partici-pation

Oui

Non

2003

Autorisation de la ratification du traité portant adhésion de la Pologne l'Union européenne

58,85%

77,45%

22,55%

2015

Création de circonscriptions uninominales pour l'élection à la diète nationale

07,80%

78,75%

21,25%

Maintien du financement public des partis politiques

07,80%

17,37%

82,63%

Institution d'une présomption de bonne foi du contribuable vis-à-vis du fisc

07,80%

94,51%

05,49%

Source : Dziennik Ustaw nr 132, p. 8847 Poz.122 i 1223 et site dédié au référendum de 2015.

PORTUGAL

Le régime du référendum national est fixé par :

- les articles 113, 115, 119, 134, 156, 161, 164, 167, 197, 223, et 295 de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 30 ( * ) dans la rédaction résultant de la septième modification de ce texte, adoptée par loi Constitutionnelle n° 1 du 12 août 2005 ;

- la loi organique n° 15-A du 3 avril 1998, modifiée par la loi organique n° 4 du 8 septembre 2005.

1. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution portugaise prévoit deux types de référendums :

- un référendum relatif à l'approbation d'un traité tendant à la construction ou à l'approfondissement de l'Union européenne ;

- et un référendum législatif.

• Le référendum relatif à l'approbation d'un traité tendant à la construction ou à l'approfondissement de l'Union européenne

L' article 295 de la Constitution ouvre la possibilité de convoquer un référendum sur l'approbation d'un traité tendant à la construction ou à l'approfondissement de l'Union européenne.

• Le référendum législatif

Le champ du référendum législatif

La procédure

L'article 115 de la Constitution dispose que le référendum peut concerner des matières relevant de la compétence de l'Assemblée de la République ou du Gouvernement.

Il ne peut avoir pour objet que des questions « d'important intérêt national ».

Ne peuvent faire l'objet d'un référendum :

- les modifications de la Constitution ;

- les questions budgétaires, fiscales ou financières ;

- la liste des compétences de l'Assemblée de la République fixée par l'article 161 de la Constitution, à l'exception de celles ayant trait à une convention internationale qui ne concernent pas une rectification de frontière ;

- les compétences du Gouvernement fixées par l'article 164 de la Constitution, à l'exception de celles ayant trait aux « bases du système éducatif. »

L'article 4 de la loi organique n° 15-A du 3 avril 1998, modifiée précise que « les questions posées par des conventions internationales ou des actes législatifs en cours de discussion peuvent faire l'objet d'un référendum », le cours de l'examen de ces actes est interrompu jusqu'à la votation.

L'initiative du référendum appartient :

- à l'Assemblée de la République en la personne des députés, d'une part, et des groupes politique, d'autre part ;

- au Gouvernement, sur les matières relevant de sa compétence concernant un accord international non soumis au Parlement ou un acte législatif dans une matière qui ne relève pas de la compétence exclusive du Parlement ;

- à l'initiative de citoyens dans les conditions fixées par la loi.

L'initiative parlementaire revêt la forme d'une proposition de résolution tendant à l'organisation du référendum qui est soumise à un vote en séance publique.

Les députés, les groupes parlementaires et les citoyens ne peuvent présenter de projet de référendum entraînant, durant l'année en cours, une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues au budget de l'État.

Résultant d'au moins 75 000 électeurs, l'initiative populaire est adressée à l'Assemblée de la République, examinée par la commission compétente qui établit le texte du projet de résolution qui est soumis au vote de l'Assemblée de la République.

La décision de recourir au référendum relève des « pouvoirs propres » du Président de la République.

La convocation d'un référendum est interdite :

- entre la date de convocation et la tenue des élections nationale, locales et européennes ;

- pendant que sont en vigueur l'état de siège ou l'état d'urgence.

Les questions posées (trois au plus) doivent être « formulées avec objectivité, clarté et précision » et susceptibles d'une réponse par oui ou par non.

Le président de la République 31 ( * ) soumet au contrôle préalable de la Cour constitutionnelle et de légalité les propositions de référendum.

Les principes généraux du droit électoral s'appliquent au scrutin.

Les propositions de référendum rejetées par le Président de la République ou faisant l'objet d'un vote négatif ne peuvent être déposées durant la même législature.

Le référendum n'a d'effet contraignant que lorsque le nombre de votants est supérieur à la moitié des électeurs inscrits, ce qui, observe un constitutionnaliste, revient à donner « une sorte de droit de veto aux abstentionnistes » 32 ( * ) .

Lorsque le référendum a un effet contraignant, l'Assemblée de la République dispose de 90 jours et le Gouvernement de 30 jours pour approuver la convention internationale ou la loi correspondante. Le président de la République est tenu de ratifier l'accord et de promulguer la loi qui en résulte.

L'article 243 de loi organique précitée prévoit explicitement que ni l'Assemblée de la République ni le Gouvernement ne peuvent adopter une convention ou une loi après que le référendum a eu une issue négative, sauf nouvelle élection de l'Assemblée ou nouveau référendum ayant donné lieu à une réponse affirmative.

2. La pratique

Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 2 avril 1976, trois référendums ont été organisés au Portugal, comme le montre le tableau ci-dessous.

LISTE DES RÉFÉRENDUMS NATIONAUX ORGANISÉS AU PORTUGAL (1975-2016)

Date

Objet

Partici-pation

Oui

Non

1998

Dépénalisation de l'avortement

31,89%

48,28%

50,07%

1998

Création de régions administratives

48,12%

34,97%

60,87%

2007

Dépénalisation de l'avortement

43,57%

59,25%

40,75%

Source : Commissão Nacional de Eleições

ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, le régime du référendum n'est pas déterminé par un texte de portée générale.

Chacun des référendums nationaux organisés depuis 1973 (voir la liste infra ) a fait l'objet d'une loi ad hoc .

La consultation relative au Brexit , qui s'est déroulée le 23 juin 2016, a quant à elle été organisée sur le fondement de la loi du 17 décembre 2015 autorisant la tenue d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne.

1. Les référendums organisés au Royaume-Uni depuis 1973

Onze référendums se sont déroulés au Royaume-Uni depuis 1973 dont trois ayant une portée nationale, les huit autres ayant une portée régionale.

Date

Territoire

Objet

Participation

Oui

Non

8 mars 1973

Irlande
du Nord

Appartenance
au Royaume-Uni

58,7%

98,9%

1,1%

5 juin 1975

Royaume-Uni

Appartenance à la CEE

64%

67,2%

32,8%

1 er mars 1979

Écosse

Délégation de compétences (devolution) à l'Écosse (création d'une Assemblée nationale)

63,6%

51,6%

48,4%

1 er mars 1979

Pays
de Galles

Délégation de compétences (devolution) au Pays de Galles (création d'une Assemblée nationale)

58,8%

20,3%

79,7%

11 septembre 1997

Écosse

Référendum sur la création d'un parlement écossais (1 ère question) ayant des compétences fiscales (2 ème question)

60,2%


74,3%

(1 ère question)

63,5%

(2 ème question)


25,7%

(1 ère question)

36,5%

(2 ème question)

18 septembre 1997

Pays
de Galles

Délégation de compétences (devolution) au Pays de Galles (création d'une Assemblée nationale)

50,1%

50,3%

49,7%

7 mai 1998

Grand Londres

Création de l'Autorité
du Grand Londres (composée d'un maire élu et d'une assemblée élue séparément)

34,0%

72%

28%

22 mai 1998

Irlande
du Nord

Accord de paix
pour l'Irlande du Nord

81,0%

71,1%

28,9%

4 novembre 2004

Angleterre
du Nord-Est

Référendum de délégation à l'Angleterre du Nord-Est (création de l'assemblée de l'Angleterre du Nord-Est)

47,1%

22,1%

77,9%

3 mars 2011

Pays
de Galles

Référendum de délégation au Pays de Galles (accroissement des pouvoirs de l'Assemblée galloise)

35,6%

63,5%

36,5%

5 mai 2011

Royaume-Uni

Réforme électorale

42,2%

32,1%

67,9%

18 septembre 2014

Écosse

Référendum
sur l'indépendance
de l'Écosse

84,6%

44,7%

55,3%

23 juin 2016

Royaume-Uni

Référendum
sur l'appartenance
du Royaume-Uni
à l'Union européenne

72,2%

48,1%

51,9%

2. Les suites du référendum du 23 juin 2016

Après la victoire des partisans de la sortie de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin 2016, la Haute Cour de Justice (High Court of Justice) a été saisie par des plaignants au motif qu'en mettant en oeuvre le processus de sortie de l'Union européenne en dehors de tout acte parlementaire l'y autorisant, le Gouvernement abrogerait des dispositions législatives adoptées par le Parlement.

Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Haute Cour de Justice a jugé que le Gouvernement britannique ne peut modifier des lois internes ni rendre nuls des droits accordés par la loi, à moins que le Parlement ne l'ait autorisé soit expressément, soit par voie de conséquence nécessaire (by necessary implication) par une loi.

La loi relative à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne de 1972 ne comportant pas une telle disposition, le Gouvernement n'est, selon la Cour, pas habilité à mettre en oeuvre la procédure de sortie de l'Union européenne selon les dispositions de l'article 50 du Traité.

Le Gouvernement britannique ayant fait appel de cette décision devant la Cour Suprême, des auditions sont programmées du 5 au 8 décembre 2016 dans cette affaire. La décision finale devrait être rendue début 2017.

SUÈDE

La Constitution suédoise (regeringsformen) permet l'organisation de trois types de référendum :

- le référendum constitutionnel ;

- le référendum concernant un transfert de compétences à un organisme international ;

- et le référendum consultatif.

1. Les dispositions constitutionnelles

• Le référendum constitutionnel

Le référendum constitutionnel concerne la modification des lois fondamentales, laquelle suppose que le Riksdag adopte le même texte à deux reprises au cours de deux législatures consécutives. La votation a lieu après la première adoption du texte et avant la seconde.

Elle se déroule, à la demande d'un dixième des membres du Riksdag , approuvée par un tiers des membres de cette assemblée (117 membres)

Le scrutin a lieu le même jour que le renouvellement du Riksdag . Par dérogation au régime en vigueur pour les élections au Riksdag , les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés. Ils comptent donc pour le calcul de la majorité nécessaire pour que le peuple repousse une proposition par voie référendaire.

Les effets de la décision populaire sont distincts selon que la majorité des votants rejette ou approuve la proposition.

En effet, le texte peut être rejeté par la majorité des votants représentant au moins la moitié des suffrages exprimés mais la procédure ne prévoit pas l' adoption d'une modification par le biais de cette procédure.

S'il n'existe pas de majorité pour approuver la proposition, le projet de texte est réexaminé par le Riksdag lui-même, en vue de son adoption ou de son rejet, dans la composition qui résulte du renouvellement de cette assemblée qui a lieu le même jour que le référendum constitutionnel.

Depuis son entrée en vigueur, en 1980, cette procédure n'a pas été utilisée (Constitution, chapitre 8, article 16).

• Le référendum concernant un transfert de compétences à un organisme international

La Constitution prévoit la possibilité d'un transfert de compétences à un organisme international. Celle-ci peut intervenir par le biais d'un référendum organisé dans les mêmes conditions que le référendum de portée constitutionnelle évoqué supra (Constitution, chapitre 10, articles 6 al. 2 et 7, dernier al).

• Le référendum consultatif

L'article 2, cinquième alinéa du chapitre 8 de la Constitution ouvre la possibilité d'organiser un référendum consultatif, en vertu d'une loi qui détermine les termes de la question posée et sa date 33 ( * ) . Les modalités d'organisation de cette consultation sont actuellement fixées par une loi du 31 mai 1979.

2. La pratique

Depuis 1922, six référendums ont été organisés en Suède, comme le montre le tableau ci-dessous.

LISTE DES RÉFÉRENDUMS NATIONAUX ORGANISÉS EN SUÈDE (1922-2003)

Date

Objet

Partici-pation

Oui

Non

1922

Prohibition

55,1%

49,1%

50,9%

1955

Conduite à droite

53%

15,5%

82,9%

1957

Système de retraites

72,4%

3 choix étaient offerts

1980

Énergie nucléaire

75,7%

3 choix étaient offerts

1994

Appartenance à l'Union européenne

83,3%

52,3%

46,8%

2003

Entrée dans la zone Euro 34 ( * )

82,6%

42%

55,9%

Source : www.val.se

SUISSE

Le régime du référendum de portée nationale résulte, en Suisse, des articles 139, 139b, 140, 141 et 142 de la Constitution.

La Constitution suisse prévoit deux types de référendums :

- le référendum « obligatoire », dont l'effet est contraignant, concernant des actes qui sont automatiquement soumis soit au vote conjoint du peuple et des cantons, soit au vote du peuple 35 ( * ) ;

- et le référendum « facultatif », dont l'effet est aussi contraignant, pour les actes soumis au vote, sous certaines conditions.

En outre, les initiatives populaires visant à réviser la Constitution, si elles aboutissent, donnent lieu à un référendum.

1. Modification de la Constitution ou adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales

On distingue les consultations qui ont lieu de plein droit de celles qui résultent d'une initiative populaire (et) des autres formes de référendums.

a) Consultations organisées de plein droit

L'article 140 de la Constitution instaure un référendum « obligatoire » pour certaines matières.

Le champ du référendum

La procédure

1) L'article 140 dispose tout d'abord que sont soumises au vote « du peuple et des cantons » :

- les révisions partielles de la Constitution ;

- l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ;

- les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année (dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale) 36 ( * ) .

Les actes soumis au vote « du peuple et des cantons » sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent. Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci (article 142 de la Constitution).

2) Aux termes du même article, sont soumis au seul vote du peuple :

- les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution ;

- les initiatives populaires conçues en termes généraux visant à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale ;

- le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants (même article).

b) Initiative populaire tendant à la modification de la Constitution

Le champ du référendum

La procédure

1) Aux termes de l'article 138 de la Constitution, 100 000 citoyens peuvent demander une révision totale de la Constitution.

Cette procédure permet à 100 000 citoyens (-nes) ayant le droit de vote à demander, dans un délai de 18 mois suivant la publication de leur initiative, une révision totale de la Constitution. Dans ce cas, la proposition est soumise au vote du peuple.

2) Les articles 139 et 139b de la Constitution permettent de demander sa révision partielle.

L'initiative permet à 100 000 citoyens (-nes) ayant le droit de vote de proposer, dans un délai de 18 mois suivant la publication de leur initiative, une révision partielle de la Constitution par un texte déjà rédigé ou conçu en termes généraux.

• Forme de l'initiative

L'initiative doit respecter le principe de « l'unité de la forme », de « l'unité de la matière » et « les règles impératives du droit international » , faute de quoi l'Assemblée fédérale « la déclare totalement ou partiellement nulle »

• Élaboration du projet de révision

Lorsque l'initiative est rédigée en termes généraux, l'Assemblée fédérale peut :

- l'approuver et élaborer la révision partielle, puis la soumettre au vote des peuples et des cantons ;

- la rejeter et la soumettre au vote du peuple. Si celui-ci décide de donner suite à l'initiative, l'Assemblée doit élaborer le projet conformément aux termes de l'initiative.

Lorsque l'initiative consiste en un projet rédigé, elle est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet et peut lui opposer un contre-projet 37 ( * ) .

• Vote du peuple

Lorsqu'un contre-projet est proposé par l'Assemblée fédérale, les citoyens se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet. Ils peuvent approuver l'un et l'autre.

• Question subsidiaire

Lorsqu'une initiative populaire est accompagnée d'un contre-projet, une question subsidiaire est ajoutée pour déterminer laquelle des deux modifications constitutionnelles proposées doit entrer en vigueur, en cas d'acceptation de l'initiative et du contre-projet 38 ( * ) .

En cas de recours à la question subsidiaire et de divergence entre le vote du peuple et celui des cantons, le projet réputé accepté est celui qui « en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons » 39 ( * ) .

c) Autres référendums

Dénommé « référendum facultatif » par opposition au « référendum obligatoire » (voir supra ), ce type de consultation, visé à l'article 141 de la Constitution, a une portée tout aussi contraignante que le précédent mais ne se déroule qu'à la demande d'un nombre donné de citoyens.

Le champ du référendum

La procédure

Aux termes de l'article 141 de la Constitution, peuvent faire l'objet d'un vote :

- les lois fédérales ;

- les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an ;

- les arrêtés fédéraux 40 ( * ) , dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient ;

- les traités internationaux qui :

- sont d'une durée indéterminée et ne peuvent être dénoncés ;

- prévoient l'adhésion à une organisation internationale ;

- contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Selon les autorités suisses, « Les lois, nouvelles ou modifiées, les arrêtés du Parlement qui sont assimilés à des lois, de même que certains accords internationaux, ne sont soumis au verdict populaire que si une telle votation est demandée spécialement : il s'agit du référendum facultatif. En pareil cas, seule la majorité du peuple est requise » 41 ( * ) .

Les actes précités sont soumis au vote du peuple si 50 000 citoyens
(-nes) ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de leur publication.

2. La pratique

D'après l'Office fédéral de la statistique suisse 42 ( * ) , le nombre d'objets de votation acceptés et rejetés, entre 1848 et septembre 2016, s'élève :

- pour les référendums « obligatoires », à 218, dont 163 acceptés et 55 rejetés (sur la période 1981-2016, 80 référendums obligatoires ont été soumis au vote, 62 ont été acceptés et 18 rejetés) ;

- s'agissant des référendums « facultatifs », à 181, dont 102 acceptés et 79 rejetés (pour la période 1981-2016, 90 référendums facultatifs ont été organisés, parmi lesquels 63 ont été acceptés et 27 rejetés) ;

- et concernant les initiatives populaires et les contre-projets, à 208 pour les premières (dont 22 acceptées et 186 rejetées) et 16 pour les seconds (dont 6 acceptés et 10 rejetés). Sur la période 1981-2016, 133 initiatives populaires et 5 contre-projets ont fait l'objet de votation, 15 ont été acceptées et 118 rejetées pour les premières, tous ont été rejetés pour les seconds.

Au total, 607 votations ont été soumises au vote depuis 1848 (dont 303 sur la période 1981-2016). Parmi celles-ci, 293 ont été acceptées (140 entre 1981 et septembre 2016) et 330 ont été rejetées (168 sur la période 1981-2016).

Depuis le début de l'année 2016, trois votations populaires fédérales ont été organisées 43 ( * ) :

- le 25 septembre, sur l'initiative populaire « économie verte », sur l'initiative populaire « AVS [assurance vieillesse] plus : pour une AVS forte » et sur la loi fédérale sur le renseignement ;

- le 5 juin, les initiatives populaires « en faveur du service public », « pour un revenu de base inconditionnel », « pour un financement équitable des transports », ainsi que la loi relative à la procréation médicalement assistée et celle relative à l'asile ;

- et, le 28 février, les initiatives populaires portant réforme de l'imposition du couple et de la famille, pour le renvoi effectif des étrangers criminels, contre la spéculation sur les denrées alimentaires, et enfin sur la loi fédérale relative au transit routier dans la région alpine (réfection du tunnel routier du Gothard).

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Grundgesetz

loi fondamentale

• Autres documents

Stéphane Schott, « Le référendum dans les Länder de la République fédérale d'Allemagne », dans Théorie et pratiques du référendum , Paris, Société de législation comparée, 2012, p. 53

Site des archives fédérales (Bundesarchiv)

ESPAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Constitución española.

constitution espagnole de 1978

Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referendum

loi organique n° 2 du 18 janvier 1980, sur le régime applicable aux diverses modalités de référendum

• Autres documents

Site de la Junta electoral central

ÉTATS-UNIS

• Textes législatifs et règlementaires

State Constitution

constitution de l'État de Californie

Elections Code

code électoral de l'État de Californie

• Autres documents

Site internet :

- de Census ;

- du secrétaire d'État de Californie.

FRANCE

• Textes législatifs et règlementaires

Constitution du 4 octobre 1958

• Autres documents

Site internet du Conseil constitutionnel

ITALIE

• Textes constitutionnels, législatifs et règlementaires

Legge 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

loi n° 352 du 25 mai 1970 portant règles applicables aux référendums prévus par la Constitution et sur l'initiative législative populaire

Dispositions pour le dépassement du bicamérisme paritaire, la réduction du nombre des parlementaires, la limitation des coûts du financement des institutions, la suppression du CNEL et la révision du titre V de la deuxième partie de la Constitution.

• Autres documents

Alessandro Criscuolo, « La Corte costituzionale e i referendum abrogativi d'iniziativa popolare » consulté sur le site de la Cour constitutionnelle :

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/Parigi201304_Criscuolo.pdf fff

[...] la Cour constitutionnelle et les référendums abrogatifs d'initiative populaire [...]

PAYS-BAS

• Textes législatifs et règlementaires

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)

constitution du Royaume des Pays-Bas [texte en vigueur à compter de 2008]

Wet van 27 januari 2005, betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese Grondwet)

loi du 27 janvier 2005, concernant la tenue d'un référendum consultatif sur le traité constitutionnel pour l'Union européenne [...]

Wet van 30 september 2014, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

loi du 30 septembre 2014 portant règles en matière de référendum consultatif

• Autres documents

Kiesraad, Uitslag van het raadgevend referendum op 6 April 2016 over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unis en Oekraine

conseil des élections, résultat du référendum consultatif du 6 avril 2016 sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine

Arjen Nijeboer, « The Dutch Referendum » dans European Constitutional Law Review, 2005, p. 393-405

[...] le référendum néerlandais [...]

POLOGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Constitution polonaise du 2 avril 1997

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

loi n° 14 mars 2003 sur le référendum de portée nationale

• Autres documents

Dziennik Ustaw Nr 132, p. 8847, Obwieszczenie Pañstwowej komisji Wyborzej

Journal officiel, nr 132, p. 8847, avis de la commission électorale nationale

Site internet :

http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska

PORTUGAL

• Textes législatifs et règlementaires

Constituição da República portuguesa, VII revisão constitucional [2005]

constitution portugaise du 2 avril 1976, rédaction résultant de la septième modification de ce texte, adoptée par loi constitutionnelle n° 1 du 12 août 2005

Lei orgânica n° 15-A/98 de 3 de Abril, com as alteraç a õ introducidas pela Lei Orgânica n.° 4/2005, de 8 de Setembro

loi organique n° 15-A du 3 avril 1998 modifiée par la loi organique n° 4 du 8 septembre 2005

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs et règlementaires

European Union Referendum Act 2015

loi organisant le référendum sur l'Union européenne de 2015

• Autres documents

High Court of Justice, R (Miller) -v- Secretary of State for Exiting the European Union, [2016] EWHC 2768, 03/11/2016

haute cour de justice, R (Miller) contre le ministre chargé de la sortie de l'Union européenne, [2016] EWHC 2768, 3 novembre 2016

House of Lords, Referendums in the United Kingdom, report with evidence, 12th report of session 2009-2010

chambre des Lords, rapport relative aux référendums au Royaume-Uni, 12ème rapport de la session 2009-2010

Sites internet de :

- la commission électorale ;

- la Cour Suprême

SUÈDE

• Textes législatifs et règlementaires

Kungörelse (1974:152) om beslutad y regeringsform

décret royal (1974 :152) sur la nouvelle constitution

Folkomröstningslag (1979:369

loi sur le référendum populaire

• Autres documents

Sites internet du :

- riksdag, www.riksdagen.se page « Folkomröstning »

- conseil des élections : www.val.se

SUISSE

• Textes législatifs et règlementaires

Constitution

• Autres documents

D. Griaux « Le système référendaire en Suisse » dans Société de Législation comparée, Théorie et pratique des référendums , Paris, SLC, 2012, p. 25-51

Sites internet :

- du Parlement suisse ;

- de la Confédération suisse ;

- de l'Office fédéral de la statistique.


* 1 Ce dispositif peut toutefois être remplacé par une adoption par le Parlement, puisque « [...] par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 ».

* 2 Ce délai, ainsi que les conditions d'application de cet article, ont été fixés par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.

* 3 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2000-referendum-sur-le-quinquennat/tableau-recapitulatif-des-referendums-de-la-veme-republique.16351.html

* 4 Sous réserve du vote d'une loi constitutionnelle ad hoc.

* 5 Cf. Ph. Lauvaux et Armel le Divellec, Les grandes démocraties , Paris, PUF, 1990, p. 483 ; Jacques Leruel, Gouvernement et politique en Grande-Bretagne , Paris, Presses de la FNSD-Dalloz, 1989, p. 82 ; Yves Mény et Yves Surel, Politique comparée , Paris Montchrestien, 2009, p. 223.

* 6 Sources des données relatives au corps électoral :

États-Unis : site du secrétaire d'État de Californie, 2014 ; Italie : ministère de l'Intérieur, 2016 ; Pays-Bas : Kiesraad , 2016 ; Portugal : Pordata , 2015 ; Suisse : Office national de la statistique, 2015.

* 7 En Californie, c'est le nombre de participants à la dernière élection du Gouverneur, et non celui de personnes composant le corps électoral, qui sert de base de calcul.

* 8 Afin de rendre les données comparables entre l'ensemble des pays, on a, pour la Californie et pour l'année 2016, rapporté le nombre de signatures nécessaires, compte tenu de la participation aux élections aux fonctions de Gouverneur, à la totalité du corps électoral existant.

* 9 Pour les révisions de la Constitution, l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales et les lois fédérales déclarées urgentes dépourvues de base constitutionnelle qui s'appliquent plus d'un an.

* 10 Pour les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution, celles conçues en termes généraux visant à la révision partielle de la Constitution, lesquelles ont été rejetées par l'Assemblée fédérale, et enfin en ce qui concerne le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

* 11 Stéphane Schott, « le référendum dans les Länder de la République fédérale d'Allemagne », dans Théorie et pratiques du référendum , Paris, Société de législation comparée, 2012, p. 53.

* 12 https://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/01525/index-16.html.de

* 13 http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/06.

* 14 Selon le site internet du secrétaire d'État de Californie : http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/how-qualify-initiative/initiative-guide/

* 15 Aux termes de l'article 2, section 10 de la Constitution californienne.

* 16 Ces lois, qui doivent être adoptées par chaque chambre du Parlement à la majorité des deux-tiers, sont d'application immédiate après signature du Gouverneur et intégration dans le code, à la différence des lois ordinaires, qui entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant leur adoption : http://www.sos.ca.gov/administration/bill-chapters.

* 17 Ce bureau fournit une expertise fiscale et politique au Parlement.

* 18 Il s'agit d'un préposé ou de toute personne chargée de l'organisation d'une élection, ou d'un secrétaire de comté, d'un secrétaire municipal, d'un agent chargé d'enregistrer les électeurs (http://www.sos.ca.gov/elections/elections-officers-digest-2016/introduction/).

* 19 La date officielle (official summary date) est celle à laquelle le procureur général transmet au proponent le titre et le résumé de sa proposition. Les dates limites concernant la suite de la procédure sont calculées en la prenant pour référence. Aucune pétition ne peut être diffusée avant cette date officielle (article 9014 du code électoral de Californie).

* 20 Selon le site du secrétaire d'État de Californie : http://elections.cdn.sos.ca.gov/ballot-measures/pdf/referenda-data.pdf .

* 21 La différence entre les données, 82 d'une part, et 31 + 50, soit 81, d'autre part, résulte des éléments communiqués par le site internet du secrétaire d'État (voir le lien supra ).

* 22 Il s'agit, d'une part, des lois portant révision de la Constitution et, d'autre part, de lois de portée constitutionnelle dont le texte n'est pas codifié dans la loi fondamentale.

* 23 Référendum organisé en vertu de la loi constitutionnelle n° 2 du 3 avril 1989.

* 24 Ce texte résulte de l'adoption par les deux chambres du projet de loi constitutionnelle intitulé « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione ».

* 25 La loi du 27 janvier 2005 concernant l'organisation d'un référendum consultatif sur le traité portant constitution pour l'Europe unie.

* 26 Ces lois régissent, au sein du Royaume des Pays-Bas, les relations des Pays-Bas eux-mêmes, d'Aruba, Curaçao et Saint-Martin.

* 27 La loi prévoit un régime spécifique pour les traités conclus par accord tacite (articles 14 et suivants).

* 28 Kiesraad, Uitslag van het raadgevend referendum op 6 April 2016 , [...] références en annexe.

* 29 Ses membres sont nommés pour quatre ans par le ministre.

* 30 Texte résultant de la modification opérée en 2005.

* 31 Le référendum ne peut être convoqué par le président de la République par intérim.

* 32 Jorge Miranda, « O referendo e o plebiscito : a experiência portuguesa » , www.scielo .org.

* 33 En l'absence de précisions, le référendum a lieu le même jour que les élections générales au Riksdag .

* 34 Bien que la Constitution ne reconnaisse qu'une portée consultative à ce type de référendum, les partis politiques avaient déclaré en 2003 qu'ils en respecteraient le résultat. Cf . Magnus Isberg, Introduction à Sveriges Riksdag, The Constitution of Sweden. The Fundamental laws and the Riksdag Act , 2016, p. 26.

* 35 Lexique du Parlement, sur le site internet du Parlement suisse.

* 36 Le Parlement suisse, ou Assemblée fédérale, est composé de deux chambres : le Conseil national, représentant du peuple, et le Conseil des États, représentant les cantons.

* 37 Article 139 de la Constitution. La phase parlementaire permet de négocier des compromis qui aboutissent parfois au retrait des initiatives populaires. Voir sur ce point D. Giraux, « Le système référendaire en Suisse », dans Société de Législation comparée, Théorie et pratiques du référendum , Paris, SLC, 2012, p. 31.

* 38 Office national de la statistique, rubrique définitions.

* 39 Article 139b de la Constitution.

* 40 « L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple » (article 163 de la Constitution suisse).

* 41 Site de la Confédération suisse, onglet actualités/élections et votations.

* 42 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/03/blank/key/eidg__volksinitiativen.html.

* 43 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/03/blank/key/2016/00.html consulté le 10 octobre 2016.

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