ESPAGNE
Il
n'existe pas de juridiction commerciale spécifique :
les litiges
commerciaux sont jugés par les tribunaux ordinaires
:
les
tribunaux de première instance.
L'organisation des tribunaux
espagnols est définie par les lois organiques 6/1985 du
1
er
juillet 1985 et 16/1994 du 8 novembre 1994 sur le
pouvoir judiciaire. Toutefois, il existe un droit commercial spécifique
contenu dans le code de commerce.
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I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
Les
procédures concernant les litiges commerciaux sont du ressort des
tribunaux ordinaires. Les juges sont des
magistrats professionnels
.
La procédure est différente selon le montant du litige :
- jusqu'à 80.000 pesetas (c'est-à-dire un peu plus de
3.000 F), la procédure est orale et les parties peuvent se
défendre elles-mêmes ;
- de 80.000 pesetas à 800.000 pesetas, la procédure est
très simplifiée ;
- de 800.000 à 160 millions de pesetas, la procédure est
simplifiée ;
- au-delà de 160 millions de pesetas, la procédure est
formelle.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
L'Espagne n'a
aucun système de dépistage des
entreprises en difficulté
.
Le tribunal compétent pour la cessation de paiement et la faillite est
le tribunal de première instance.
La cessation de paiement et la faillite s'appliquent aux personnes ayant la
qualité de commerçant, c'est-à-dire à celles qui
exercent habituellement une activité commerciale et ont la
capacité légale pour le faire, ainsi qu'aux
sociétés commerciales ou industrielles.
Tout commerçant qui suspend ses paiements est considéré en
état de faillite. La loi distingue cinq catégories de
faillite : la suspension de paiement, l'insolvabilité fortuite,
l'insolvabilité coupable, l'insolvabilité frauduleuse et la
banqueroute frauduleuse.
La suspension de paiement
Le commerçant possède des biens d'une valeur suffisante pour
couvrir toutes ses dettes, mais prévoit qu'il lui sera
momentanément impossible de procéder à leur
règlement. Il sollicite donc un délai pour satisfaire ses
créanciers.
L'insolvabilité fortuite
Le commerçant, victime d'événements fortuits et
inévitables qui réduisent son capital, ne peut plus payer
l'ensemble ou une partie de ses dettes.
L'insolvabilité coupable
Le commerçant qui a engagé des frais personnels
disproportionnés par rapport à ses revenus, perdu des sommes au
jeu, fait des spéculations hasardeuses, vendu à perte des biens
qu'il n'avait pas encore payés, n'a pas tenu régulièrement
ses livres comptables ou qui n'aurait pas fait de déclaration de
faillite dans les délais prescrits fait partie de cette troisième
catégorie.
L'insolvabilité frauduleuse
Le commerçant qui fait figurer de fausses écritures dans ses
documents comptables, falsifie ses comptes, ne tient pas ses livres, utilise
pour ses besoins personnels des biens ou des fonds ne lui appartenant pas, fait
des ventes ou des reconnaissances de dettes fictives, des acquisitions au nom
de tiers... relève de la quatrième catégorie.
La banqueroute frauduleuse
Le commerçant dont les livres ne permettent pas de connaître sa
véritable situation est présumé en situation de faillite
frauduleuse.
1) La suspension de paiement
a) L'ouverture de la procédure
Le
débiteur en fait la demande par une déclaration au juge de
première instance.
Dans son ordonnance d'admission,
le tribunal nomme trois
vérificateurs
. Deux sont désignés parmi des
experts-comptables ou comptables figurant sur une liste établie
annuellement par les chambres de commerce et d'industrie et par les
associations régionales des banques. Le troisième est un
créancier qui figure parmi le premier tiers des créanciers, par
ordre d'importance. Les vérificateurs perçoivent une
rétribution fixée par le juge.
b) Le déroulement de la procédure
Dès l'admission de la procédure de suspension, le
débiteur ne peut plus réaliser d'opérations
d'administration ou de disposition sans le contrôle des
vérificateurs.
Ces derniers préparent un rapport sur les comptes et les causes de la
suspension invoquées par le débiteur, ce qui permettra au juge de
prendre la décision de déclarer le demandeur en état de
suspension de paiement.
Le juge convoque l'assemblée des créanciers et la préside.
Le concordat proposé par le débiteur est soumis au
vote.
c) La clôture de la procédure
Si
aucune opposition n'est formulée dans les huit jours, le juge rend une
ordonnance d'approbation du concordat qui met fin à la mission des
vérificateurs.
Lorsque la suspension de paiement demandée par le débiteur est
qualifiée d'insolvabilité définitive, ce sont les
règles concernant la faillite qui s'appliquent.
2) La faillite
a) L'ouverture de la procédure
Tout
commerçant se trouvant en état de faillite a l'obligation d'en
informer le tribunal dans les trois jours suivant celui de la cessation de ses
paiements.
Les créanciers représentant plus de 40 % des créances
peuvent également demander que le débiteur soit
déclaré en faillite.
Le tribunal déclare l'état de faillite et fixe la date de
cessation des paiements. Dans son ordonnance, il nomme un
commissaire de la
faillite
qui est un commerçant, et, en qualité de
dépositaire
, "
une personne jouissant de la confiance du
tribunal et qui aura la charge de conserver, jusqu'à la
désignation des syndics
,
tous les biens occupés du
débiteur
".
Les honoraires du dépositaire de la faillite sont fixés par le
juge.
b) Le déroulement de la procédure
L'administration de tous les biens du débiteur est
confiée au dépositaire qui ne peut agir qu'avec l'autorisation du
commissaire de la faillite. Le dépositaire présente, à la
première assemblée générale des créanciers,
un rapport circonstancié sur l'état de la faillite et sur le
jugement qui pourra être rendu sur ses résultats.
Lors de cette assemblée, les créanciers élisent trois des
leurs en tant que
syndics
. Après leur nomination, ils assurent
l'administration des biens du failli. "
En dehors des frais de
conservation au bénéfice des actifs et des biens de la faillite,
aucuns frais, quels qu'ils soient, ne pourront être engagés si ce
n'est sur autorisation judiciaire
". Les syndics reçoivent une
rémunération correspondant à un pourcentage sur les ventes
effectuées.
Le failli reçoit une
allocation alimentaire
dont le montant
est fixé par le tribunal
, en fonction de la catégorie de la
faillite et du nombre de personnes composant sa famille.
Le tribunal peut demander au commissaire de lui transmettre l'état
précis de l'administration de la faillite établi tous les mois
par le syndic. Il est informé mensuellement par le commissaire des
sommes récupérées et du total des fonds en
dépôt afin de procéder éventuellement à une
nouvelle répartition auprès des créanciers.
Dans toute procédure de faillite, il faut
déterminer la
catégorie à laquelle la faillite appartient
. Dans ce
but :
- les syndics présentent au tribunal un rapport indiquant les
caractères de la faillite et la catégorie dans laquelle ils
estiment qu'elle doit être qualifiée ;
- le tribunal établit un rapport qu'il communique au commissaire afin
que ce dernier prépare le jugement de qualification.
Le juge prononce ensuite la qualification définitive de la faillite
lorsqu'il la considère de première ou seconde catégorie.
Dans ce cas, le débiteur peut faire des propositions de
concordat
et demander au tribunal de convoquer les créanciers en assemblée.
Après accord de l'assemblée, le concordat est soumis à
l'approbation du tribunal. Une fois approuvé, il est obligatoire pour
tous les créanciers.
En cas de classement dans les troisième, quatrième ou
cinquième catégorie on procède à l'ouverture d'une
procédure pénale.
c) La clôture de la procédure
Le
concordat prend fin lorsque le débiteur a intégralement
exécuté ses obligations.
Si le concordat n'a pas été approuvé ou que le failli est
classé dans les trois dernières catégories, ses biens sont
liquidés et la société dissoute.
III. LE REGISTRE DU COMMERCE
Dans chaque capitale de province et dans les villes " où des raisons de service le rendront nécessaire " , il est tenu un registre du commerce. Son organisation dépend du ministère de la Justice.
1) La tenue du registre
La tenue du registre est confiée au chargé du registre . C'est un fonctionnaire recruté par un concours organisé par le gouvernement.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce
L'inscription au registre du commerce est
obligatoire
notamment pour les sociétés commerciales, les
établissements de crédit et d'assurance, les
établissements d'investissements collectifs, les caisses de retraite et
les groupements d'intérêt économique.
L'inscription est facultative pour les entrepreneurs individuels,
à l'exception des armateurs.
3) Le contenu du registre du commerce
Il est
établi, pour chaque entrepreneur individuel et chaque
société commerciale ou autre établissement, une feuille
personnelle qui contient :
- pour les entrepreneurs individuels, leur état civil, le nom
commercial, l'enseigne de l'établissement et son siège, l'objet
de l'entreprise, le consentement, l'opposition ou la révocation de
l'époux, les conventions matrimoniales, la séparation, le
divorce... ;
- pour les sociétés commerciales ou autres établissements,
l'acte constitutif et ses modifications, la transformation, la dissolution, la
fusion ou l'extinction, la nomination et la révocation des
administrateurs, liquidateurs et commissaires aux comptes...
L'inscription se fait au vu d'
actes notariés
. Le chargé du
registre doit
vérifier la légalité des documents
qui lui sont présentés, la capacité et la qualité
des personnes qui les établissent et les signent ainsi que la
validité de leur contenu.
Après enregistrement, les données essentielles sont transmises au
registre central du commerce à Madrid.
4) La publicité légale
Le
registre du commerce est public. Toute personne peut se faire délivrer,
à ses frais, une note d'information ou une copie des actes et documents
déposés dans le registre.
Toutes les informations dont dispose le registre central du commerce sont
traitées et classées "
à l'aide des moyens et
procédures informatiques appropriés
".
Les renseignements qui lui sont transmis sont publiés dans le
"
Bulletin officiel du registre du commerce
".
Le registre central du commerce assure également "
l'archivage
et la publicité des dénominations des sociétés et
entités juridiques
".
5) Le dépôt de documents au registre du commerce
Selon le
code de commerce, " l
es administrateurs de sociétés
anonymes, à responsabilité limitée, en commandite par
actions, de garantie réciproque et, en général tous autres
entrepreneurs
" sont tenus de publier leurs comptes et doivent les
déposer au registre du commerce.
Le Bulletin officiel du registre du commerce publie le nom des
sociétés ayant accompli ce dépôt. Le non-respect de
l'obligation de dépôt peut entraîner le paiement d'une
amende.
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Le registre central du commerce est informatisé, mais les renseignements qu'il fournit sont incomplets. En ce qui concerne les registres provinciaux qui disposent de l'intégralité des documents, leur informatisation est très inégale.