ITALIE



Il n'existe pas de juridiction spéciale en matière commerciale. Les litiges commerciaux relèvent de la compétence des juridictions ordinaires : le juge de paix, le préteur et le tribunal. L'organisation et les compétences de ces juridictions sont définies par la loi sur l'organisation judiciaire.

Le tribunal est compétent pour toutes les questions relatives au traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé de l'application du décret royal n° 267 du 16 mars 1942, modifié par la loi n° 30 du 28 février 1997, concernant l' administration contrôlée, le concordat préventif et la faillite .

La loi n° 580 du 29 décembre 1993 a attribué aux chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture la tenue du registre des entreprises .

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Les juridictions ordinaires qui traitent des litiges en matière commerciale sont :

- le juge de paix ;

- le préteur ;

- le tribunal.

Les différends sont renvoyés à l'une ou l'autre de ces juridictions en fonction de la valeur du litige.

1) Le juge de paix

Pour les litiges de moindre valeur , ce sont les juges de paix qui sont compétents. Les juges de paix sont des juges non professionnels. Ils traitent l'ensemble du petit contentieux, civil ou pénal.

2) Le préteur

Le préteur , magistrat professionnel, est compétent pour les litiges d'un montant supérieur, qui ne sont pas du ressort du juge de paix, mais dont la valeur n'est pas suffisante pour être confiés au tribunal.

C'est un juge unique , recruté par concours.

3) Le tribunal

Les litiges qui ne relèvent ni de la compétence du juge de paix, ni de celle du préteur sont du ressort du tribunal.

Il est constitué par un collège de trois juges.

Afin de mieux répartir le travail, des sections spéciales ont été créées au sein des tribunaux (section relative au droit des sociétés, section relative aux problèmes de la faillite...), mais cette répartition n'a aucun caractère obligatoire.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

L'Italie n'a aucun système de dépistage des entreprises en difficulté.

Le traitement des difficultés des entreprises est de la compétence du tribunal.

Les dispositions concernant l'administration contrôlée, le concordat préventif et la faillite ne concernent que les entreprises exerçant une activité commerciale, " à l'exclusion des organismes publics et des petits entrepreneurs ". Ces derniers sont ceux dont le revenu est inférieur au minimum imposable.

1) L'administration contrôlée

a) L'ouverture de la procédure

L'entreprise qui se trouve temporairement en difficulté, mais pour laquelle il existe des possibilités de redressement, peut demander au tribunal de bénéficier de l'administration contrôlée, pour une période qui ne peut dépasser deux ans.

Si le tribunal considère que la proposition est admissible, il prend une décision d'ouverture de la procédure et nomme un juge délégué et un commissaire judiciaire . Ce dernier est un officier public.

Cette procédure doit être approuvée par la majorité des créanciers.

b) Le déroulement de la procédure

Le débiteur conserve l'administration de son patrimoine et l'exercice de ses droits " sous le contrôle du commissaire judiciaire et la direction du juge délégué ".

Toutefois, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, confier au commissaire judiciaire tout ou partie de la gestion de l'entreprise et l'administration des biens du débiteur pendant la durée de la procédure.

c) La clôture de la procédure

Si des faits nouveaux interviennent, qui rendent impossible la poursuite de l'administration contrôlée, le juge délégué peut demander au tribunal la révocation de la procédure.

Le débiteur peut demander au tribunal la cessation de la procédure avant l'échéance fixée s'il démontre qu'il est désormais en mesure de satisfaire régulièrement à ses obligations.

Lorsque le débiteur, à la fin du délai fixé pour l'administration contrôlée, n'est pas en mesure de remplir ses obligations, le juge délégué demande au tribunal de déclarer la faillite.

2) Le concordat préventif

a) L'ouverture de la procédure

Le débiteur qui se trouve en état d'insolvabilité, mais dont la faillite n'a pas encore été déclarée, peut proposer aux créanciers un concordat préventif offrant des garanties personnelles et réelles pour le paiement d'au moins 40 % des créanciers chirographaires.

La procédure d'ouverture par le tribunal est analogue à celle prévue en matière d'administration contrôlée.

Si la demande n'est pas admissible, le tribunal déclare d'office la faillite du débiteur.

Après approbation de l'assemblée des créanciers, le tribunal doit estimer si le débiteur mérite le concordat, s'il offre des garanties suffisantes aux créanciers pour l'exécution du concordat et si les majorités requises lors de l'assemblée des créanciers ont bien été atteintes. Si ces conditions sont remplies, le tribunal prononce la décision d'homologation du concordat.

b) Le déroulement de la procédure

Comme dans la procédure d'administration contrôlée, le débiteur conserve " l'administration de ses biens et l'exercice de son industrie ou de son commerce sous le contrôle du commissaire judiciaire et la direction du juge délégué ".

c) La clôture de la procédure

Durant la procédure de concordat, le tribunal peut résoudre ou annuler le concordat et déclarer la faillite :

- si le débiteur a dissimulé une part de l'actif, omis des créances ou déclaré des dettes inexistantes ;

- si, à un moment quelconque, il se révèle que les conditions prescrites pour l'admissibilité au concordat ne sont pas respectées ;

- si les majorités requises lors de l'assemblée des créanciers n'ont pas été atteintes ;

- si les conditions d'homologation du concordat ne sont pas remplies.

3) La faillite

a) L'ouverture de la procédure

Le chef d'entreprise qui se trouve en état d'insolvabilité -c'est-à-dire qui n'est plus en mesure de satisfaire régulièrement à ses obligations- peut demander à être déclaré en faillite. Cette demande peut également être faite par un ou des créanciers, ou sur requête du ministère public. La faillite peut aussi être déclarée d'office.

Une liste des protêts pour défaut de paiement est adressée régulièrement au président du tribunal. Les protêts sont rédigés par un notaire ou un officier public.

C'est le tribunal qui déclare la faillite. Dans sa décision, il nomme le juge délégué pour la procédure et le curateur . Ce dernier est un officier public dont la rémunération et les frais sont liquidés par une ordonnance du tribunal.

Le greffe du tribunal tient un registre public dans lequel sont inscrits les noms des faillis.

b) Le déroulement de la procédure

Le patrimoine du failli est administré par le curateur, sous la direction du juge délégué.

Le tribunal peut décider la continuation temporaire de l'entreprise si une brusque interruption risque de provoquer " un dommage grave et irréparable ".

Les biens sont vendus et les sommes retirées de la liquidation de l'actif sont réparties par le curateur entre les créanciers.

c) La clôture de la procédure

Le tribunal prononce la clôture de la faillite :

- lorsqu'aucun créancier n'a déposé de demande d'admission au passif ;

- lorsque toutes les créances, la rémunération du curateur et les frais de procédure ont été réglés ;

- lorsque la répartition finale de l'actif est achevée ;

- lorsque la procédure ne peut se poursuivre pour insuffisance d'actif.

III. LE REGISTRE DES ENTREPRISES

L'article 2195 du code civil prévoit l'obligation d'enregistrement de certaines entreprises au registre des entreprises.

1) La tenue du registre des entreprises

Le registre des entreprises est tenu par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des entreprises

Les entreprises individuelles ou sociétés -y compris les petits entrepreneurs- exerçant une activité industrielle, une activité d'intermédiaire dans la circulation des biens, une activité de transport, bancaire ou d'assurances doivent être enregistrées au registre des entreprises.

L'inscription peut être réalisée d'office : " Les chambres de commerce pourvoient de leur propre initiative à l'enregistrement des entreprises qui n'ont pas présenté leur déclaration (...) . "

3) Le contenu du registre des entreprises

Les déclarations en vue de l'inscription au registre des entreprises doivent comporter les renseignements suivants  :

- pour les entreprises individuelles, le nom et l'adresse de l'entreprise, l'état civil de l'entrepreneur, des fondés de pouvoirs et des mandataires, l'activité exercée, le nombre de collaborateurs, l'indication des licences, autorisations, concessions administratives utilisées pour l'activité de l'entreprise... ;

- pour les sociétés de capitaux, la dénomination ou raison sociale, le type de société, l'objet social, le capital fixé, souscrit et versé, l'état civil des associés et leur participation dans le capital, l'état civil des fondés de pouvoirs et des mandataires...

Une copie authentique de l'acte notarié constituant la société doit être déposée par le notaire auprès du registre des entreprises. L'inscription au registre des entreprises ne peut être faite qu'après une vérification par le tribunal du respect des conditions établies par la loi pour la constitution des sociétés. Le jugement d'homologation de l'acte constitutif détermine l'inscription au registre des entreprises.

Le registre des entreprises mentionne également les inscriptions faisant suite aux ordonnances d'ouverture,  de clôture ou de révocation des procédures relatives aux difficultés des entreprises.

4) La publicité légale

Les faits inscrits au registre des entreprises sont opposables aux tiers. Les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ont informatisé les registres des entreprises. Elles sont reliées entre elles et peuvent délivrer des certificats relatifs aux documents détenus par les autres chambres. Elles assurent la diffusion sur Internet des renseignements qui leur sont communiqués (base Infocamere).

5) Le dépôt de documents au registre des entreprises

En application des directives communautaires, une copie des comptes annuels des sociétés de capitaux doit être déposée au registre des entreprises.

* *

*

Moins d'un tiers du nombre des dépôts potentiels des comptes annuels des entreprises sont effectués et donc consultables.

Il existe également un registre des commerçants où doivent s'inscrire toutes les personnes qui veulent exercer une activité de fourniture au public d'alimentation ou de boissons. Ce registre est tenu par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. Il est régi par la loi n° 426 du 11 juin 1971 et le décret ministériel n° 375 du 4 août 1988.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page