NOTE DE SYNTHESE
Les
procédures civiles d'exécution permettent d'obtenir le
recouvrement de sommes d'argent ou l'exécution d'obligations de faire ou
de ne pas faire. Elles tendent donc à satisfaire les créanciers
lorsque les débiteurs ne s'exécutent pas spontanément.
La présente étude, consacrée aux procédures civiles
d'exécution dans les principaux pays européens (
Allemagne,
Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne, Italie
et
Suisse
),
s'efforce d'indiquer, pour chacun de ces six pays, quels sont :
- les titres exécutoires, seuls documents permettant d'obtenir
l'exécution forcée d'une obligation, pécuniaire ou
non ;
- les voies d'exécution utilisables par le créancier pour
obtenir satisfaction, en précisant également les organes de
l'exécution forcée.
Malgré la très grande diversité des dispositions
nationales, l'examen mené permet de conclure que :
- la notion d'acte authentique à formule
exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en
Angleterre et au Pays de Galles ;
- l'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements
de première instance ;
- l'efficacité de la saisie varie beaucoup d'un pays à
l'autre ;
- le champ d'application de l'astreinte reste limité.
1) La notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles
a) L'absence d'acte authentique à formule exécutoire en Angleterre et au Pays de Galles
Les actes rédigés et conservés par les solicitors , qui assument notamment les fonctions des notaires français, ne constituent pas des titres exécutoires.
b) Dans les autres pays, l'acte authentique constitue en général un titre exécutoire seulement pour le recouvrement des créances monétaires
Dans les
autres pays sous revue, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, en
Espagne, en Italie et en Suisse, les actes authentiques peuvent constituer des
titres exécutoires.
Pour les trois derniers pays nommés, cette affirmation n'est
vérifiée que dans la mesure où l'acte authentique comporte
des obligations financières. Cependant, en Italie, la commission
chargée par le ministre de la Justice de formuler des propositions pour
réformer le code de procédure civile s'est prononcée, dans
les conclusions qu'elle a rendues en 1996, pour l'inclusion de tous les actes
authentiques dans les titres exécutoires.
En Belgique, la situation est controversée. Si l'acte notarié
établissant une obligation de payer constitue indubitablement un acte
exécutoire, certains dénient cette qualification aux actes
notariés comportant l'obligation de faire ou de ne pas faire.
En Allemagne, où une loi du 17 décembre 1997 a
réformé le code de procédure civile, la situation est la
même qu'en Espagne, en Italie et en Suisse pour les actes établis
avant le 1
er
janvier 1999. Ces derniers ne sont
exécutoires que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme
déterminée ou une prestation de biens fongibles. En revanche,
cette restriction a été supprimée pour les actes
établis après le 1
er
janvier 1999.
2) L'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance
Certes,
tous les pays prévoient que les jugements qui n'ont pas encore acquis
force de chose jugée peuvent être déclarés
provisoirement exécutoires. Cette possibilité s'accompagne
généralement de l'obligation pour le créancier de
constituer une sûreté.
En revanche, en Italie, la loi de 1990 qui a profondément modifié
le code de procédure civile a rendu exécutoires de plein droit
les décisions prises en première instance. Cette disposition
permet notamment de dissuader les appels purement dilatoires. Cependant, le
juge d'appel peut suspendre, partiellement ou en totalité, la force
exécutoire de la décision attaquée à la demande de
l'une des parties si celle-ci met en avant des motifs sérieux. De plus,
un décret-loi d'octobre 1994, transformé en loi en
décembre 1994, a limité la portée de la réforme de
1990 aux seuls jugements publiés après le 30 avril 1995 et
concernant des procédures commencées après le
1
er
janvier 1993.
3) L'efficacité de la saisie, voie d'exécution commune à tous les pays, varie beaucoup d'un pays à l'autre
La
saisie existe dans tous les pays étudiés. Toutefois, son
efficacité varie beaucoup d'un pays à l'autre, en particulier
à cause de l'importance plus ou moins grande des biens insaisissables.
L'Allemagne, l'Espagne et la Suisse ont adopté des dispositions
permettant de conserver à cette voie d'exécution toute son
efficacité.
En Allemagne, le débiteur a en effet l'obligation de faire une
déclaration sous serment de ses biens saisissables. De plus, pour
empêcher que l'insaisissabilité de certains biens ne viole les
intérêts du créancier, le code de procédure civile
prévoit la possibilité pour ce dernier de demander au tribunal
une décision d'échange, qui permet la saisie d'un bien
insaisissable et son remplacement par un bien équivalent pour le
débiteur, mais moins coûteux.
En Espagne, si le débiteur désigne des biens et des droits en
quantité insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la
demande du créancier, réclamer aux administrations et aux
organismes publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au
patrimoine du débiteur, et les organismes interrogés sont tenus
de répondre à la demande du juge.
En Suisse, le créancier peut demander un inventaire des biens du
débiteur et faire placer les objets précieux et les titres saisis
sous la garde d'un tiers, ce qui évite toute soustraction de la part du
débiteur.
4) Le champ d'application de l'astreinte demeure limité
a) L'astreinte n'existe pas dans tous les pays
Elle reste inconnue en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Espagne.
b) Son domaine d'application est limité dans les autres pays
L'Allemagne et la Suisse limitent l'utilisation de l'astreinte aux
obligations de faire non exécutables par des tiers, ainsi qu'aux
obligations de ne pas faire.
En Belgique, l'astreinte est exclue en cas de condamnation au paiement d'une
somme d'argent.
En Italie, l'astreinte n'est utilisable que dans quelques cas très
particuliers, essentiellement dans le droit des marques.