ALLEMAGNE
Le huitième livre du code de procédure civile traite de l'exécution forcée sous tous ses aspects à une exception près : l'exécution des obligations pécuniaires portant sur des biens immobiliers, qui est régie par la loi sur l'exécution forcée.
1) Les titres exécutoires
Les plus
importants sont les suivants :
- le jugement ayant acquis force de chose jugée ;
- le jugement déclaré provisoirement exécutoire ;
- la transaction judiciaire ;
- la sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et
l'ordonnance édictant des mesures provisoires ;
- la sentence arbitrale déclarée exécutoire par le
tribunal ;
- l'acte authentique par lequel le débiteur s'est soumis à
l'exécution forcée immédiate, dans la mesure où cet
acte
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))
ne constitue pas une
déclaration de volonté ni ne concerne l'existence d'un rapport
locatif relatif à un local d'habitation.
Pour être exécutoire, le titre doit généralement
être accompagné d'un certificat affirmant le caractère
exécutoire du document, la
clause
exécutoire
. Elle
est attribuée par le tribunal, sur demande. Si le titre est un acte
authentique dressé par un notaire, celui-ci peut la délivrer. La
sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et l'ordonnance
édictant des mesures provisoires n'ont pas besoin de clause
exécutoire.
En vertu de l'article 709 du code de procédure civile,
tout jugement
peut être
provisoirement exécutoire
moyennant
constitution de sûreté
de la part du créancier de
l'obligation. Le montant de la sûreté est déterminé
dans le jugement. Cependant, le code prévoit que la constitution de
sûreté n'est pas nécessaire dans deux
hypothèses : d'une part, lorsque le créancier de
l'exécution n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre part, dans les
cas énoncés à
l'article 708, qui comporte une liste
assez importante de décisions exécutoires immédiatement
sans constitution de
garantie
. On y trouve en particulier les
jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre
propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension
alimentaire ou d'une rente pour accident.
Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur d'écarter
l'exécution par la constitution d'une garantie. Cette solution est
limitée aux cas où l'exécution risque de créer au
débiteur un préjudice irréparable.
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
Si le
débiteur de l'exécution ne s'exécute pas de
lui-même, le créancier doit, selon la nature de sa créance,
s'adresser à l'huissier de justice, au tribunal de l'exécution
forcée ou au tribunal qui a jugé l'affaire.
•
L'huissier
est chargé de l'exécution des
obligations pécuniaires portant sur les biens mobiliers et de
l'exécution des obligations consistant en la remise des biens mobiliers
ou immobiliers. Il agit sous le contrôle du tribunal de
l'exécution. Ses actes peuvent être contestés, le tribunal
statuant sur ces contestations.
•
Le tribunal de l'exécution forcée
(c'est-à-dire le tribunal de première instance) est
compétent pour l'exécution des obligations pécuniaires
portant sur des créances et d'autres droits patrimoniaux, ainsi que sur
des biens immobiliers. Au sein du tribunal, c'est le
Rechtspfleger
,
fonctionnaire spécialisé remplissant en quelque sorte des
fonctions intermédiaires entre celles du greffier et celles du juge qui
est compétent. Il agit sous la surveillance d'un juge.
•
Le tribunal qui a jugé l'affaire
agit comme organe de
l'exécution forcée pour l'exécution des obligations de
faire ou de ne pas faire.
Lorsque l'exécution forcée relève de la compétence
d'un tribunal, celui-ci prend les décisions nécessaires. Leur
notification et leur réalisation concrète incombent à un
huissier.
b) Les voies d'exécution
• L'exécution des obligations pécuniaires
visant soit des meubles soit des créances ou d'autres droits
patrimoniaux s'effectue par saisie puis réalisation des biens ou des
créances saisis.
Plusieurs dispositions du code de procédure civile sont
destinées à conférer à cette voie
d'exécution une efficacité maximale.
Le débiteur a l'obligation de faire
une déclaration sous
serment de ses biens saisissables.
Pour empêcher que l'insaisissabilité de certains biens (effets
personnels, meubles, biens indispensables à l'activité
professionnelle...) ne viole les intérêts du créancier, le
code de procédure civile prévoit la possibilité pour ce
dernier de demander au tribunal
une décision d'échange.
Une telle décision permet la saisie d'un bien insaisissable et son
remplacement par un bien équivalent pour le débiteur, mais moins
coûteux.
Dans la mesure où la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des
objets précieux ou sur des titres,
les biens saisis restent entre les
mains du débiteur, mais ils sont identifiés par un signe
distinctif
, souvent un scellé dont le bris constitue une infraction
pénale.
• L'exécution des obligations pécuniaires visant des
immeubles peut se réaliser de trois façons :
- la saisie suivie de la vente forcée aux enchères ;
- l'hypothèque judiciaire
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, qui fournit au créancier une
sûreté supplémentaire ;
- l'
administration forcée
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qui évite la
vente de l'immeuble, puisque le tribunal de l'exécution nomme un
administrateur-séquestre qui gère l'immeuble et en perçoit
les revenus pour le compte du créancier.
• L'exécution des obligations de remise a lieu
différemment selon qu'elle concerne des biens meubles ou immeubles. Dans
le premier cas, l'huissier prend possession de l'objet en cause et le remet au
créancier. Dans le second (en général évacuation
d'un immeuble à l'expiration d'un bail), l'huissier doit s'efforcer
d'expulser le débiteur pour permettre au créancier de
récupérer la jouissance de son bien ou pour transférer la
propriété au créancier.
• L'exécution des obligations de faire est résolue
différemment selon que l'acte en cause peut ou non être
exécuté par un tiers. Dans le premier cas, le créancier
peut être autorisé par le tribunal à faire exécuter
lui-même l'acte par un tiers aux dépens du débiteur. Dans
le second, le tribunal doit, le cas échéant, recourir à
des mesures de contrainte contre le débiteur récalcitrant. Il
fixe alors une astreinte, qui peut se monter à 50.000 DEM (soit environ
170.000 francs) et qui est encaissée par l'Etat. Il peut
également ordonner l'arrestation du débiteur, sans que la
durée de la détention puisse dépasser deux ans.
• L'exécution d'une obligation de ne pas faire s'effectue comme
celle de l'obligation d'accomplir un acte non exécutable par un tiers.
Le tribunal peut infliger au débiteur ayant violé son obligation
une astreinte puis prononcer, si l'astreinte n'est pas payée,
l'arrestation du débiteur.