BELGIQUE
Le titre III de la cinquième partie du code judiciaire est consacré aux exécutions forcées, et le chapitre XXIII de la quatrième partie à l'astreinte .
1) Les titres exécutoires
a) D'origine judiciaire
Les
jugements de condamnation
constituent des titres exécutoires
lorsqu'ils ont autorité de chose jugée, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'opposition ou d'appel
, à
moins que le juge ne prononce l'exécution provisoire. Il peut
subordonner cette dernière à la constitution d'une garantie.
Indépendamment de toute exécution provisoire, le créancier
peut demander au juge de procéder à une
saisie
conservatoire
. En effet, aux termes de l'article 1414 du code judiciaire,
"
Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition
ou appel, tient lieu d'autorisation de saisie conservatoire pour les
condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait
été décidé autrement
".
Les actes consignant les
sentences arbitrales
constituent des titres
exécutoires, à condition d'être revêtus de la formule
exécutoire par le président du tribunal de grande
instance.
b) D'origine extrajudiciaire
L'article 19 de la loi portant organisation du notariat
énonce que "
tous actes notariés feront foi en justice et
seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume.
"
Il est complété par l'article 20, aux termes duquel "
les
notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils
recevront
". Cette obligation ne s'applique cependant pas à
tous les actes. Les plus simples (quittances de loyer, procurations par
exemple) peuvent être délivrés "
en
brevet
".
Si l'acte notarié établissant une obligation de payer constitue
indubitablement un acte exécutoire, certains dénient cette
qualification aux actes notariés comportant l'obligation de faire ou de
ne pas faire.
De façon générale, pour être exécutoire, un
jugement ou un acte nécessite "
la production de
l'expédition ou de la minute revêtue de la formule
exécutoire déterminée par le Roi
".
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
D'après l'article 1395 du code judiciaire, "
Toutes
les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies
d'exécution sont portées devant le juge des saisies
".
Parmi les juges du tribunal de première instance
qui ont
exercé pendant au moins trois ans, on désigne, en fonction des
nécessités,
un ou plusieurs juges des saisies
. Les juges
des saisies sont nommés pour trois ans, et leur mandat est ensuite
renouvelable pour des périodes de cinq ans. Ces magistrats peuvent
continuer à siéger normalement pour juger les affaires soumises
au tribunal de première instance.
Toutes les matières relatives à l'exécution des actes et
des jugements relèvent de la compétence du juge des saisies, qui
a également pour mission de veiller au respect de la loi par les
officiers ministériels chargés des exécutions,
c'est-à-dire par les
huissiers
.
b) Les voies d'exécution
L'exécution des
obligations pécuniaires
s'effectue soit
par
saisie-exécution,
mobilière ou immobilière,
puis par vente aux enchères, soit par
saisie-arrêt-exécution
sur les sommes et les biens qu'un
tiers peut devoir au débiteur.
Comme le montant des biens insaisissables (par exemple ceux qui sont
indispensables à l'activité professionnelle du débiteur)
est plafonné, cette voie d'exécution conserve son
efficacité.
L'exécution forcée en nature est peu développée
dans le code judiciaire. Cependant, la loi du 31 janvier 1980 a introduit
l'astreinte,
que le juge peut prononcer "
pour le cas où
il ne serait pas satisfait à la condamnation principale
". Le
montant de l'astreinte est versé à la partie qui a obtenu la
condamnation.
L'astreinte est explicitement exclue en cas de condamnation au
paiement d'une somme d'argent.