ESPAGNE

Le titre VIII du livre II du code de procédure civile traite de l'exécution des décisions judiciaires , tandis que l'exécution des autres titres exécutoires fait l'objet du titre XV du même livre .

1) Les titres exécutoires

a) D'origine judiciaire

Bien que l'article 919 du code de procédure civile n'évoque que l'exécution des jugements ayant acquis force de chose jugée, ces derniers ne constituent pas les seuls titres exécutoires d'origine judiciaire.

En effet, en vertu de l'article 385 du code de procédure civile, le juge peut déclarer provisoirement exécutoires les jugements rendus en première instance et qui condamnent une partie au versement d'une somme déterminée (ou facilement déterminable), à condition que la partie qui demande l'exécution fournisse des garanties financières suffisantes. Le juge peut aussi, conformément à l'article 1722 du même code, déclarer provisoirement exécutoires les jugements rendus en appel , dans la mesure où la partie qui demande l'exécution fournit des garanties financières suffisantes. Dans ce cas, il n'existe pas de restriction due à la nature du jugement.

Ces deux articles résultent de la réforme adoptée en 1984. Alors que l'article 1722 reprend une disposition antérieure, l'article 385 constitue une réelle nouveauté. Il a beaucoup facilité l'obtention d'un titre exécutoire avant que le jugement n'ait acquis la force de chose jugée. Avant la réforme de 1984, l'exécution provisoire était en effet théoriquement possible, mais en pratique très difficile à obtenir.

De plus, le code de procédure civile reconnaît comme titres exécutoires, dont l'exécution forcée a lieu dans les mêmes conditions que celles des jugements, plusieurs autres actes. Les principaux sont :

- la convention de conciliation ;

- la transaction judiciaire.

b) D'origine extrajudiciaire

Ils sont énumérés à l'article 1429 du code de procédure pénale :

- les originaux des actes authentiques ;

- leurs copies, à condition qu'elles soient délivrées conformément à une décision de justice et qu'elles comportent l'assignation du débiteur de l'obligation ;

- les documents privés reconnus sous serment devant le juge compétent pour leur exécution ;

- les reconnaissances de dettes faites devant le juge ;

- les lettres de change, billets à ordre et chèques ;

- les titres au porteur et les titres nominatifs représentatifs d'obligations échues, ainsi que les coupons relatifs à ces titres ;

- les originaux des contrats commerciaux.

Lorsque l'action exécutoire se fonde sur un document privé, le juge peut demander que le débiteur reconnaisse sa signature.

L'exécution forcée des titres exécutoires d'origine extrajudiciaire n'est possible que si elle se rapporte à une somme supérieure à 50.000 pesetas (soit environ 2.000 francs).

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

• Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un titre d'origine judiciaire, le juge compétent est celui qui a prononcé le jugement dont l'exécution est demandée. C'est pourquoi aucun formalisme n'est requis (ni clause exécutoire, ni copie exécutoire...) pour demander l'exécution forcée d'un jugement.

• Pour l'exécution des autres titres exécutoires, la compétence revient au juge de première instance.

b) Les voies d'exécution

Les titres exécutoires d'origine extrajudiciaire

A défaut d'hypothèque ou de gage, l'exécution forcée se fait par saisie sur le patrimoine du débiteur. A l'occasion de la saisie, l'ordre suivant doit être respecté :

- argent liquide ;

- valeurs négociables sur un marché secondaire ;

- bijoux en or, argent ou pierres précieuses ;

- crédits transformables de façon immédiate ;

- revenus de toute nature, à l'exception des salaires et pensions ;

- biens meubles ;

- immeubles ;

- salaires et pensions ;

- crédits non réalisables de façon immédiate ;

- établissements industriels et commerciaux.

La saisie est suivie de la vente aux enchères, dont le produit permet de satisfaire le créancier.

Si le débiteur désigne des biens et des droits en quantité insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier, réclamer aux administrations et aux organismes publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au patrimoine du débiteur. Les organismes interrogés sont tenus de répondre à la demande du juge.

Les titres exécutoires d'origine judiciaire

- L'exécution des obligations pécuniaires s'effectue de la même façon que celle des titres exécutoires d'origine extrajudiciaire, c'est-à-dire par saisie, avec l'obligation de respecter l'ordre susmentionné.

- Pour les condamnations à faire , l'action doit être entreprise aux frais du débiteur. Si le caractère personnel de l'action empêche le recours à cette solution, on suppose que le créancier opte pour le dédommagement du préjudice subi. Celui-ci peut avoir été fixé dans le jugement. Si ce n'est pas le cas, il est évalué par le juge de l'exécution à l'aide des éléments fournis par le créancier.

- Pour les condamnations à ne pas faire , la solution est la même que pour les obligations d'accomplir des actes non exécutables par des tiers. On suppose donc que le créancier opte pour le dédommagement du préjudice subi, lequel est évalué par le juge de l'exécution s'il n'a pas été fixé dans le jugement.

- Pour l'exécution des obligations consistant en la remise d'un bien , le juge doit s'efforcer de mettre le créancier immédiatement en possession du bien, quelle que soit la nature de ce dernier. Il peut prendre toutes les dispositions qu'il estime utiles pour parvenir au résultat souhaité. La seule limite consiste en la nécessité de ne causer aucun tort au débiteur.

Les professionnels considèrent les dispositions relatives à l'exécution des obligations non pécuniaires comme de simples déclarations de principe, démunies de toute efficacité. En effet, le code ne précise pas qui ordonne que l'action non réalisée par le débiteur le soit par un tiers, ni qui choisit ce tiers.

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