ESPAGNE
Le titre VIII du livre II du code de procédure civile traite de l'exécution des décisions judiciaires , tandis que l'exécution des autres titres exécutoires fait l'objet du titre XV du même livre .
1) Les titres exécutoires
a) D'origine judiciaire
Bien que
l'article 919 du code de procédure civile n'évoque que
l'exécution des jugements ayant acquis force de chose jugée, ces
derniers ne constituent pas les seuls titres exécutoires d'origine
judiciaire.
En effet, en vertu de l'article 385 du code de procédure civile,
le
juge peut déclarer provisoirement exécutoires les jugements
rendus en première instance
et
qui condamnent une partie au
versement d'une somme déterminée (ou facilement
déterminable), à condition que la partie qui demande
l'exécution fournisse des garanties financières suffisantes. Le
juge peut aussi, conformément à l'article 1722 du même
code, déclarer
provisoirement exécutoires les jugements rendus
en appel
, dans la mesure où la partie qui demande l'exécution
fournit des garanties financières suffisantes. Dans ce cas, il n'existe
pas de restriction due à la nature du jugement.
Ces deux articles résultent de la
réforme adoptée en
1984.
Alors que l'article 1722 reprend une disposition antérieure,
l'article 385 constitue une réelle nouveauté. Il a beaucoup
facilité l'obtention d'un titre exécutoire avant que le jugement
n'ait acquis la force de chose jugée. Avant la réforme de 1984,
l'exécution provisoire était en effet théoriquement
possible, mais en pratique très difficile à obtenir.
De plus, le code de procédure civile reconnaît comme titres
exécutoires, dont l'exécution forcée a lieu dans les
mêmes conditions que celles des jugements, plusieurs autres actes. Les
principaux sont :
- la convention de conciliation ;
- la transaction judiciaire.
b) D'origine extrajudiciaire
Ils sont
énumérés à l'article 1429 du code de
procédure pénale :
- les originaux des actes authentiques ;
- leurs copies, à condition qu'elles soient délivrées
conformément à une décision de justice et qu'elles
comportent l'assignation du débiteur de l'obligation ;
- les documents privés reconnus sous serment devant le juge
compétent pour leur exécution ;
- les reconnaissances de dettes faites devant le juge ;
- les lettres de change, billets à ordre et chèques ;
- les titres au porteur et les titres nominatifs représentatifs
d'obligations échues, ainsi que les coupons relatifs à ces
titres ;
- les originaux des contrats commerciaux.
Lorsque l'action exécutoire se fonde sur un document privé, le
juge peut demander que le débiteur reconnaisse sa signature.
L'exécution forcée des titres exécutoires d'origine
extrajudiciaire n'est possible que si elle se rapporte à une somme
supérieure à 50.000 pesetas (soit environ 2.000
francs).
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
• Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un titre
d'origine judiciaire, le juge compétent est celui qui a prononcé
le jugement dont l'exécution est demandée. C'est pourquoi aucun
formalisme n'est requis (ni clause exécutoire, ni copie
exécutoire...) pour demander l'exécution forcée d'un
jugement.
• Pour l'exécution des autres titres exécutoires, la
compétence revient au juge de première instance.
b) Les voies d'exécution
•
Les titres exécutoires d'origine
extrajudiciaire
A défaut d'hypothèque ou de gage, l'exécution
forcée se fait par
saisie
sur le patrimoine du débiteur. A
l'occasion de la saisie, l'ordre suivant doit être respecté :
- argent liquide ;
- valeurs négociables sur un marché secondaire ;
- bijoux en or, argent ou pierres précieuses ;
- crédits transformables de façon immédiate ;
- revenus de toute nature, à l'exception des salaires et pensions ;
- biens meubles ;
- immeubles ;
- salaires et pensions ;
- crédits non réalisables de façon immédiate ;
- établissements industriels et commerciaux.
La saisie est suivie de la vente aux enchères, dont le produit permet de
satisfaire le créancier.
Si le débiteur désigne des biens et des droits en quantité
insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la demande du
créancier, réclamer aux administrations et aux organismes
publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au patrimoine du
débiteur. Les organismes interrogés sont tenus de répondre
à la demande du juge.
•
Les titres exécutoires d'origine judiciaire
- L'exécution des
obligations pécuniaires
s'effectue de la
même façon que celle des titres exécutoires d'origine
extrajudiciaire, c'est-à-dire par saisie, avec l'obligation de respecter
l'ordre susmentionné.
- Pour les
condamnations
à
faire
, l'action doit
être entreprise aux frais du débiteur. Si le caractère
personnel de l'action empêche le recours à cette solution, on
suppose que le créancier opte pour le dédommagement du
préjudice subi. Celui-ci peut avoir été fixé dans
le jugement. Si ce n'est pas le cas, il est évalué par le juge de
l'exécution à l'aide des éléments fournis par le
créancier.
- Pour les
condamnations à ne pas faire
, la solution est la
même que pour les obligations d'accomplir des actes non
exécutables par des tiers. On suppose donc que le créancier opte
pour le dédommagement du préjudice subi, lequel est
évalué par le juge de l'exécution s'il n'a pas
été fixé dans le jugement.
- Pour l'exécution des obligations consistant en la
remise d'un
bien
, le juge doit s'efforcer de mettre le créancier
immédiatement en possession du bien, quelle que soit la nature de ce
dernier. Il peut prendre toutes les dispositions qu'il estime utiles pour
parvenir au résultat souhaité. La seule limite consiste en la
nécessité de ne causer aucun tort au débiteur.
Les professionnels considèrent les dispositions relatives à
l'exécution des obligations non pécuniaires comme de simples
déclarations de principe, démunies de toute efficacité. En
effet, le code ne précise pas qui ordonne que l'action non
réalisée par le débiteur le soit par un tiers, ni qui
choisit ce tiers.