SUISSE
Le titre dixième de la loi fédérale de procédure civile fédérale traite de l'exécution des jugements. Il renvoie à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes pour ce qui concerne l'exécution des obligations pécuniaires, qu'elles émanent ou non de jugements.
1) Les titres exécutoires
L'article 74 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale établit que "
Le jugement est
exécutoire immédiatement
".
Par ailleurs, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
précise que "
l'exécution forcée ayant pour objet
une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère
par la poursuite pour dettes
" et que "
sont assimilées
à des jugements :
- les transactions ou reconnaissances passées en justice ;
- les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés ;
- dans les limites du territoire cantonal, les décisions des
autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit
public (impôts, etc.), en tant que le droit national prévoit cette
assimilation
".
Les actes authentiques ainsi que les actes sous seing privé constituent
également des titres exécutoires en vertu de l'article 82 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes qui
énonce : "
Le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire.
" La mainlevée permet en effet de passer outre
à l'opposition du débiteur, qui elle-même suspend la
poursuite.
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
L'exécution des obligations pécuniaires revient aux
offices
des poursuites et des faillites
, services publics qui dépendent des
ministères cantonaux compétents pour la justice. Dans chaque
canton, il existe un ou plusieurs offices des poursuites. Ces offices agissent
sous le contrôle d'un juge, puisque la loi sur les poursuites attribue
expressément certaines compétences au juge. Chaque canton est
libre de désigner "
les autorités judiciaires
chargées de statuer dans les matières où la loi attribue
la connaissance au juge
".
L'exécution des jugements autres que ceux qui comportent une obligation
pécuniaire incombe au Conseil fédéral, c'est-à-dire
au gouvernement fédéral, qui prend, directement, ou par
l'intermédiaire de l'autorité cantonale, mais toujours à
la demande de l'ayant droit, toutes les mesures nécessaires. La police
peut être requise en cas de besoin.
b) Les voies d'exécution
Les
obligations pécuniaires sont exécutées par
saisie
puis réalisation des biens et des créances saisis, ou par
faillite
. Pour obtenir satisfaction, le créancier entame une
procédure dite de poursuite pour dettes, qui commence par la
notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie ou
par voie de faillite.
La saisie porte en priorité sur les biens meubles, les créances
et les revenus, dans la mesure où ils ne sont pas insaisissables, car
rien de ce qui est "
indispensable
" au débiteur et
à sa famille ne peut être saisi. Lorsque le créancier
requiert la faillite, tous les biens saisissables forment la masse et sont
affectés au paiement des créanciers.
Plusieurs dispositions garantissent l'efficacité de ces deux voies
d'exécution :
- le créancier peut demander un inventaire des biens du
débiteur ;
- lorsque la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des objets
précieux ou des titres, les biens saisis restent en principe entre les
mains du débiteur ou du tiers détenteur, mais, si le
créancier le préfère, il peut faire placer les biens
saisis sous la garde d'un tiers.
En vertu de l'article 76 de la loi fédérale sur la
procédure civile fédérale, les jugements condamnant une
personne à accomplir un acte comportent "
d'office l'avis qu'en
cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé
encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'article 292 du
code pénal suisse
". Or l'article 292 du code pénal
dispose que "
Celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de
l'amende.
"
Dans cette hypothèse, "
la poursuite pénale a lieu sur
plainte de l'ayant droit
". De plus, l'organe de l'exécution
forcée peut, conformément à l'article 77 de la loi
fédérale sur la procédure civile fédérale,
"
faire enlever par la police la chose à restituer, faire
accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l'intervention
personnelle de l'obligé et supprimer, au besoin avec l'assistance de la
police, l'état de choses contraire à une interdiction de faire,
et ordonner le concours de la police pour contraindre l'obligé à
souffrir un acte
".
En vertu du même article 76, le jugement prescrivant à une
personne de s'abstenir de faire quelque chose "
porte menace des
mêmes peines pour chaque contravention à la
défense
".
Par ailleurs le même article précise à
l'alinéa 3 que "
Au lieu de poursuivre de force
l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit
peut réclamer des dommages-intérêts pour
inexécution
. "