SUISSE

Le titre dixième de la loi fédérale de procédure civile fédérale traite de l'exécution des jugements. Il renvoie à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes pour ce qui concerne l'exécution des obligations pécuniaires, qu'elles émanent ou non de jugements.

1) Les titres exécutoires

L'article 74 de la loi fédérale de procédure civile fédérale établit que " Le jugement est exécutoire immédiatement ".

Par ailleurs, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes précise que " l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes " et que " sont assimilées à des jugements :

- les transactions ou reconnaissances passées en justice ;

- les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés ;

- dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit national prévoit cette assimilation
".

Les actes authentiques ainsi que les actes sous seing privé constituent également des titres exécutoires en vertu de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes qui énonce : " Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. " La mainlevée permet en effet de passer outre à l'opposition du débiteur, qui elle-même suspend la poursuite.

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

L'exécution des obligations pécuniaires revient aux offices des poursuites et des faillites , services publics qui dépendent des ministères cantonaux compétents pour la justice. Dans chaque canton, il existe un ou plusieurs offices des poursuites. Ces offices agissent sous le contrôle d'un juge, puisque la loi sur les poursuites attribue expressément certaines compétences au juge. Chaque canton est libre de désigner " les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières où la loi attribue la connaissance au juge ".

L'exécution des jugements autres que ceux qui comportent une obligation pécuniaire incombe au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement fédéral, qui prend, directement, ou par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, mais toujours à la demande de l'ayant droit, toutes les mesures nécessaires. La police peut être requise en cas de besoin.

b) Les voies d'exécution

Les obligations pécuniaires sont exécutées par saisie puis réalisation des biens et des créances saisis, ou par faillite . Pour obtenir satisfaction, le créancier entame une procédure dite de poursuite pour dettes, qui commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie ou par voie de faillite.

La saisie porte en priorité sur les biens meubles, les créances et les revenus, dans la mesure où ils ne sont pas insaisissables, car rien de ce qui est " indispensable " au débiteur et à sa famille ne peut être saisi. Lorsque le créancier requiert la faillite, tous les biens saisissables forment la masse et sont affectés au paiement des créanciers.

Plusieurs dispositions garantissent l'efficacité de ces deux voies d'exécution :

- le créancier peut demander un inventaire des biens du débiteur ;

- lorsque la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des objets précieux ou des titres, les biens saisis restent en principe entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, mais, si le créancier le préfère, il peut faire placer les biens saisis sous la garde d'un tiers.

En vertu de l'article 76 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale, les jugements condamnant une personne à accomplir un acte comportent " d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'article 292 du code pénal suisse ". Or l'article 292 du code pénal dispose que " Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende. "

Dans cette hypothèse, " la poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit ". De plus, l'organe de l'exécution forcée peut, conformément à l'article 77 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale, " faire enlever par la police la chose à restituer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l'intervention personnelle de l'obligé et supprimer, au besoin avec l'assistance de la police, l'état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l'obligé à souffrir un acte ".

En vertu du même article 76, le jugement prescrivant à une personne de s'abstenir de faire quelque chose " porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense ".

Par ailleurs le même article précise à l'alinéa 3 que " Au lieu de poursuivre de force l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution . "

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