ITALIE
Le
livre III du code de procédure civile
traite
de l'exécution forcée sous tous ses aspects.
En décembre 1994, le ministre de la Justice chargea une commission de
juristes de formuler des
propositions pour réformer le code de
procédure civile
. La commission rendit ses conclusions en 1996.
Certaines d'entre elles concernent les procédures civiles
d'exécution. Elles sont présentées dans le texte qui
suit.
1) Les titres exécutoires
D'après
l'article 474 du code de procédure
civile
, constituent des titres exécutoires :
- les jugements condamnatoires
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*
))
,
que la condamnation soit ou non explicite;
- les autres dispositions auxquelles la loi confère de façon
expresse force exécutoire, comme les procès-verbaux de
conciliation, les injonctions de payer prononcées après une
procédure sommaire, certaines ordonnances, les actes possessoires, les
congés et les expulsions confirmés ;
- les lettres de change et autres titres de créance, parmi lesquels les
chèques bancaires et les actions des sociétés ;
- les actes reçus par les notaires et les autres officiers
ministériels, seulement pour les obligations financières qu'ils
comportent.
Les titres des deux premières catégories sont d'origine
judiciaire, à la différence de ceux des deux dernières.
Pour les titres d'origine judiciaire ainsi que pour les actes reçus par
les notaires et les autres officiers publics, seule la
copie
exécutoire
revêtue de la formule " République
italienne, au nom de la loi, nous ordonnons (...) ", qui est
apposée par le greffier ou par l'officier ministériel, a valeur
exécutoire.
S'agissant des jugements, ceux qui ont acquis force de chose jugée ne
sont pas les seuls à constituer des titres exécutoires :
toutes les décisions non définitives émises en
première et seconde instances sont également des titres
exécutoires.
En effet, afin de dissuader les appels purement dilatoires,
la loi 353/90
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*
))
, c'est-à-dire la loi
qui a profondément modifié le code de procédure civile,
a rendu exécutoires les décisions prises en première
instance
, étant entendu que le juge d'appel peut suspendre,
partiellement ou en totalité, la force exécutoire de la
décision attaquée à la demande de l'une des parties si
celle-ci met en avant des motifs sérieux. Un décret-loi d'octobre
1994, transformé en loi en décembre 1994, a limité la
portée de cette disposition aux seuls jugements publiés
après le 30 avril 1995 et concernant des procédures
commencées après le 1
er
janvier 1993.
La commission pour la révision du code de procédure civile
s'est prononcée pour une extension de la notion de titre
exécutoire, proposant d'y inclure notamment tous les actes authentiques,
afin de réduire la nécessité de recourir à la
procédure civile ordinaire pour obtenir un titre exécutoire. Elle
a également proposé de supprimer l'interdiction de
délivrer plus d'une copie exécutoire.
2) Les voies d'exécution
Si le débiteur de l'obligation ne s'exécute pas de lui-même, l'autre partie peut entamer une nouvelle procédure pour obtenir l'exécution forcée, à condition d'être en possession d'un titre exécutoire.
a) Les organes de l'exécution forcée
• Le
préteur
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))
, juge unique, est compétent lorsque
l'exécution forcée consiste en la remise de biens mobiliers ou
immobiliers, ou en la saisie de biens mobiliers ou de créances. Il est
également compétent pour l'exécution des obligations de
faire ou de ne pas faire.
• Le
tribunal
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*
))
est compétent pour les expropriations immobilières.
La commission pour la révision du code civil
s'est
prononcée pour le transfert au préteur de toutes les
compétences relatives à l'exécution forcée.
Quel que soit le tribunal compétent, l'exécution
matérielle des décisions relatives à l'exécution
forcée incombe à un
huissier
.
b) Les voies d'exécution
Le code
de procédure civile en distingue trois :
- l'expropriation forcée ;
- le dessaisissement ;
- l'obligation de faire ou de ne pas faire.
• L'
expropriation
permet de soustraire certains biens du
patrimoine du débiteur et de les vendre, afin de satisfaire le
créancier. Elle peut s'appliquer à des immeubles ou à des
meubles. Dans cette dernière hypothèse, elle peut concerner des
tiers : c'est le cas lorsqu'elle consiste en la saisie de créances
que le débiteur détient sur eux ou lorsque les biens du
débiteur ont été mis à leur disposition.
L'expropriation est qualifiée de voie d'exécution
" indirecte ", à la différence des deux suivantes.
Cette voie d'exécution est généralement
considérée comme inefficace,
notamment à cause de
l'étendue des biens insaisissables
.
Outre les biens indispensables à la subsistance du débiteur et
de sa famille, "
les instruments, les objets et les livres
indispensables à l'exercice de sa profession, de son art ou de son
métier
" sont également insaisissables. Ceci signifie
que la saisie peut se pratiquer surtout contre les commerçants ou les
sociétés, mais qu'elle ne peut par exemple pas avoir pour objet
un fonds de commerce.
De plus,
le débiteur n'a aucune obligation de déclarer les
biens saisissables qu'il possède.
Par ailleurs,
les biens saisis
-à l'exception de l'argent liquide, des titres de créances et
des objets précieux, qui sont confiés au greffier-
restent en
la possession du débiteur dans la mesure où le créancier
donne son consentement.
Inversement, ce dernier ne peut être
désigné comme gardien des biens saisis sans l'accord du
débiteur. La disparition des biens avant la vente n'est donc pas
exceptionnelle, car
la soustraction des biens saisis est punissable
seulement sur plainte de la partie lésée
.
• Le
dessaisissement
permet d'accorder au créancier la
disponibilité du bien qui constitue l'objet de son droit. Il est
qualifié de voie d'exécution " spécifique ",
tout comme la suivante.
Cette voie d'exécution est également considérée
comme inefficace, car elle se heurte au droit des baux, qui cherche à
protéger les preneurs et empêche donc le bailleur d'être
dessaisi.
• L'
obligation
de faire ou de ne pas faire
permet au
créancier d'obtenir, aux frais du débiteur, une prestation que ce
dernier a refusé d'accomplir. Inversement, si le débiteur a
refusé de se soumettre à une obligation de ne pas faire, cette
procédure permet d'obtenir la destruction ou l'annulation de ce qui a
été fait en violation de cette obligation.
•
L'astreinte n'a pas encore été introduite dans le
droit italien
, sauf dans certains cas très particuliers. Ainsi, la
législation sur les marques enregistrées donne au juge le pouvoir
de "
fixer une somme qui sera due pour chaque violation, ou
inobservation constatée ultérieurement et pour tout retard dans
l'exécution de la sentence
". De même, la
législation du travail prévoit que l'employeur qui ne respecte
pas un jugement de réintégration d'un
délégué syndical licencié paye une certaine somme
par jour de retard.